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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 4 juin 2026, n° 26/00174

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 13 mai 2024, l’Office public de l’Habitat Morbihan Habitat a donné à bail à Mme [E] [U] un logement d'habitation situé [Adresse 3], appartement 0047 à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 348,11 euros, outre la somme de 46,83 euros à titre de provision sur charges.

Par courrier recommandé transmis le 3 novembre 2025 mais non réclamé, [B] Habitat a mis Mme [E] [U] en demeure de payer la somme de 1982,42 euros au titre des loyers et des charges impayés.

Le 4 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé constat de carence à la tentative de conciliation amiable.
 
Par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2026, Morbihan Habitat a fait assigner Mme [E] [U] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [E] [U] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [E] [U] à lui payer :4403,14 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 18 février 2026.

A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a donné lecture des conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [E] [U] exposant que la locataire percevait un salaire de 1750 euros et occupait les lieux avec son fils; qu’elle n’avait pas saisi la commission de surendettement et expliquait sa dette de loyer par une période d’inactivité partiellement indemnisée par France Travail ; qu’elle ne s’était pas présentée au second rendez-vous qui aurait permis d’analyser plus finement son budget et envisager les aides possibles.

[B] Habitat, valablement représenté par Mme [Q] munie d’un pouvoir, a confirmé l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 7518,26 euros, dont 3391,80 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, au titre des loyers impayés. 

Le demandeur s’est formellement opposé à l’octroi de délais de paiement.

[B] Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.

Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [E] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
(...).

Morbihan Habitat justifie que la Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans la mesure où les décomptes versés aux débats démontrent que l’impayé a perduré depuis cette date

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.



Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Il ressort de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...).

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

[B] Habitat produit un décompte actualisé au jour de l'audience laissant apparaître que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 7518,26 euros, en ce compris la somme de 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité.

L’office [Adresse 4] verse aux débats les courriers simples transmis à la locataire les 8 octobre et 10 novembre 2025, invitant Mme [U] à répondre à l’enquête d’occupation sociale adressée début septembre 2025, sous peine d’application de frais supplémentaires.

Par courrier du 3 décembre 2025, dont l’envoi a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le même jour par commissaire de justice, [B] Habitat a adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l’informant de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse, ainsi que du calcul du supplément de loyer de solidarité applicable.

Par courrier recommandé reçu le 21 février 2026, l’[Adresse 5] a informé Mme [U] de l’application effective du supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2026 pour la somme mensuelle de 1130,36 euros.

Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 
Mme [U] n’a pas comparu pour contester la dette.

En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [E] [U] à verser à [B] Habitat la somme de 7518,26 euros, dont 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 7 avril 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement.




R.G. N° 26/00174. Jugement du 04 juin 2026 

Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.

En l'espèce, il apparaît que Mme [E] [U] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis plusieurs mois, le dernier paiement datant de septembre 2025, et ce malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation amiable.

Elle n’a pas répondu à l’enquête de ressources et d’occupation du logement, s’exposant à une majoration de sa dette.

En outre, Mme [E] [U] ne s’est pas présentée à l’audience ou écrit pour solliciter d’éventuels délais de paiement.

Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur la locataire qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [U], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.



Sur l'indemnité d'occupation

Mme [E] [U] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré.

L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.

Cette indemnité sera due à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux. 

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [E] [U] sera condamnéeaux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;

A défaut pour Mme [E] [U] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à [B] Habitat, la somme de 7518,26 euros, dont 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 7 avril 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ;

CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à [B] Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que [B] Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; 

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [E] [U] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R.G. N° 26/00174. Jugement du 04 juin 2026 

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E72R


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

 

DEMANDEUR(S) :

[B] HABITAT - Office Public de l'Habitat, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [Q], munie d'un pouvoir



DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER 

En présence de [L] [M], auditrice de justice


DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 


DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : [B] HABITAT

Copie à : M. le Préfet du département











FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 13 mai 2024, l’Office public de l’Habitat Morbihan Habitat a donné à bail à Mme [E] [U] un logement d'habitation situé [Adresse 3], appartement 0047 à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 348,11 euros, outre la somme de 46,83 euros à titre de provision sur charges.

Par courrier recommandé transmis le 3 novembre 2025 mais non réclamé, [B] Habitat a mis Mme [E] [U] en demeure de payer la somme de 1982,42 euros au titre des loyers et des charges impayés.

Le 4 décembre 2025, le conciliateur de justice a dressé constat de carence à la tentative de conciliation amiable.
 
Par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2026, Morbihan Habitat a fait assigner Mme [E] [U] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [E] [U] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [E] [U] à lui payer :4403,14 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 18 février 2026.

A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a donné lecture des conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [E] [U] exposant que la locataire percevait un salaire de 1750 euros et occupait les lieux avec son fils; qu’elle n’avait pas saisi la commission de surendettement et expliquait sa dette de loyer par une période d’inactivité partiellement indemnisée par France Travail ; qu’elle ne s’était pas présentée au second rendez-vous qui aurait permis d’analyser plus finement son budget et envisager les aides possibles.

[B] Habitat, valablement représenté par Mme [Q] munie d’un pouvoir, a confirmé l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 7518,26 euros, dont 3391,80 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, au titre des loyers impayés. 

Le demandeur s’est formellement opposé à l’octroi de délais de paiement.

[B] Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.

Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [E] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
(...).

Morbihan Habitat justifie que la Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans la mesure où les décomptes versés aux débats démontrent que l’impayé a perduré depuis cette date

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.



Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Il ressort de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...).

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

[B] Habitat produit un décompte actualisé au jour de l'audience laissant apparaître que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 7518,26 euros, en ce compris la somme de 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité.

L’office [Adresse 4] verse aux débats les courriers simples transmis à la locataire les 8 octobre et 10 novembre 2025, invitant Mme [U] à répondre à l’enquête d’occupation sociale adressée début septembre 2025, sous peine d’application de frais supplémentaires.

Par courrier du 3 décembre 2025, dont l’envoi a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le même jour par commissaire de justice, [B] Habitat a adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l’informant de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse, ainsi que du calcul du supplément de loyer de solidarité applicable.

Par courrier recommandé reçu le 21 février 2026, l’[Adresse 5] a informé Mme [U] de l’application effective du supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2026 pour la somme mensuelle de 1130,36 euros.

Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 
Mme [U] n’a pas comparu pour contester la dette.

En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [E] [U] à verser à [B] Habitat la somme de 7518,26 euros, dont 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 7 avril 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement.




R.G. N° 26/00174. Jugement du 04 juin 2026 

Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.

En l'espèce, il apparaît que Mme [E] [U] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis plusieurs mois, le dernier paiement datant de septembre 2025, et ce malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation amiable.

Elle n’a pas répondu à l’enquête de ressources et d’occupation du logement, s’exposant à une majoration de sa dette.

En outre, Mme [E] [U] ne s’est pas présentée à l’audience ou écrit pour solliciter d’éventuels délais de paiement.

Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur la locataire qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [U], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.



Sur l'indemnité d'occupation

Mme [E] [U] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré.

L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.

Cette indemnité sera due à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux. 

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. 

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [E] [U] sera condamnéeaux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;

A défaut pour Mme [E] [U] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à [B] Habitat, la somme de 7518,26 euros, dont 3391,08 euros au titre du supplément de loyer de solidarité selon décompte arrêté au 7 avril 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ;

CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à [B] Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que [B] Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; 

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [E] [U] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L441-3, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:36:51.401Z.