Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 4 juin 2026, n° 26/00176
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 13 avril 2021, l’Office public de l’Habitat [Localité 2] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [J] [D] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 398,12 euros, outre les sommes mensuelles de 91,32 euros à titre de provision sur charges générales et 9,01 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par courrier recommandé transmis le 27 mars 2025 mais non réclamé, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, a mis Mme [J] [D] en demeure de payer la somme de 668,76 euros au titre des loyers et des charges impayés. Le 3 novembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été transmise à la locataire pour la somme de 2408,80 euros. Par acte du commissaire de justice en date du 20 février 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, a fait assigner Mme [J] [D] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [J] [D] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [J] [D] à lui payer :5904,76 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 23 février 2026. A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas avoir reçu l'évaluation sociale. Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [E] munie d’un pouvoir, a indiqué que par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail pour abandon du logement et ordonné la reprise des lieux par le bailleur, mais qu’après contact avec la locataire, les clés du logement lui avait été restituées et l’ordonnance n’avait pas été mise à exécution. L’[Adresse 4] a confirmé l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce compris la somme de 3463,14 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, précisant que Mme [D] avait été avisée par courrier recommandé de l’application effective de ce supplément à compter de janvier 2026. Morbihan Habitat a précisé ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [J] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. R.G. N° 26/00176. Jugement du 04 juin 2026 Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 20 octobre 2025 (accusé de réception du 27 octobre suivant), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il ressort de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...). En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Morbihan Habitat produit un décompte actualisé au jour de l'audience laissant apparaître que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 9390,32 euros, en ce compris la somme de 3463,14 euros au titre du supplément de loyer de solidarité. Le demandeur verse aux débats les courriers simples transmis à la locataire, les 8 octobre et 10 novembre 2025, invitant Mme [D] à répondre à l’enquête d’occupation sociale adressée début septembre 2025, sous peine d’application de frais supplémentaires. Par courrier du 3 décembre 2025, dont l’envoi a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le même jour par commissaire de justice, Morbihan Habitat a adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l’informant de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse, ainsi que du calcul du supplément de loyer de solidarité applicable. Par courrier recommandé daté du 18 février 2026, non réclamé par la locataire, l’[Adresse 4] a informé Mme [D] de l’application effective du supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2026 pour la somme mensuelle de 1154,38 euros. Il ressort de ces éléments que la demande est fondée et que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Mme [J] [D] n’a pas comparu pour contester la dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [J] [D] à verser à Morbihan Habitat la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 avril 2026, supplément de loyer de solidarité compris, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement. Il convient de rappeler que si Mme [J] [D] communique les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé au locataire dans les deux mois. Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que Mme [J] [D] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis un dernier paiement réalisé en septembre 2025 et ce malgré plusieurs mises en demeure. Elle n’a pas répondu à l’enquête de ressources et d’occupation du logement, s’exposant à une majoration de sa dette. En outre, Mme [J] [D] n’a pas davantage comparu à l’audience ou écrit pour évoquer sa situation ou solliciter d’éventuels délais de paiement. Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations de la locataire qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [J] [D], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Mme [J] [D] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré. L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Cette indemnité sera due à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [J] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; A défaut pour Mme [J] [D] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 avril 2026, supplément de loyer de solidarité compris, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; RAPPELLE que si Mme [J] [D] communique les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé au locataire dans les deux mois ; CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [J] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E72U MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, venant aux droits de [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Madame [T] [E], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR(S) : Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER En présence de [K] [Q], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT Copie à : M. le préfet du département R.G. N° 26/00176. Jugement du 04 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 13 avril 2021, l’Office public de l’Habitat [Localité 2] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [J] [D] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 398,12 euros, outre les sommes mensuelles de 91,32 euros à titre de provision sur charges générales et 9,01 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par courrier recommandé transmis le 27 mars 2025 mais non réclamé, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, a mis Mme [J] [D] en demeure de payer la somme de 668,76 euros au titre des loyers et des charges impayés. Le 3 novembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été transmise à la locataire pour la somme de 2408,80 euros. Par acte du commissaire de justice en date du 20 février 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, a fait assigner Mme [J] [D] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [J] [D] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [J] [D] à lui payer :5904,76 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 23 février 2026. A l'audience du 9 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas avoir reçu l'évaluation sociale. Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [E] munie d’un pouvoir, a indiqué que par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail pour abandon du logement et ordonné la reprise des lieux par le bailleur, mais qu’après contact avec la locataire, les clés du logement lui avait été restituées et l’ordonnance n’avait pas été mise à exécution. L’[Adresse 4] a confirmé l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce compris la somme de 3463,14 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, précisant que Mme [D] avait été avisée par courrier recommandé de l’application effective de ce supplément à compter de janvier 2026. Morbihan Habitat a précisé ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [J] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. R.G. N° 26/00176. Jugement du 04 juin 2026 Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 20 octobre 2025 (accusé de réception du 27 octobre suivant), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il ressort de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L’article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Selon l’article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...). En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Morbihan Habitat produit un décompte actualisé au jour de l'audience laissant apparaître que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 9390,32 euros, en ce compris la somme de 3463,14 euros au titre du supplément de loyer de solidarité. Le demandeur verse aux débats les courriers simples transmis à la locataire, les 8 octobre et 10 novembre 2025, invitant Mme [D] à répondre à l’enquête d’occupation sociale adressée début septembre 2025, sous peine d’application de frais supplémentaires. Par courrier du 3 décembre 2025, dont l’envoi a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le même jour par commissaire de justice, Morbihan Habitat a adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l’informant de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse, ainsi que du calcul du supplément de loyer de solidarité applicable. Par courrier recommandé daté du 18 février 2026, non réclamé par la locataire, l’[Adresse 4] a informé Mme [D] de l’application effective du supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2026 pour la somme mensuelle de 1154,38 euros. Il ressort de ces éléments que la demande est fondée et que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Mme [J] [D] n’a pas comparu pour contester la dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [J] [D] à verser à Morbihan Habitat la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 avril 2026, supplément de loyer de solidarité compris, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement. Il convient de rappeler que si Mme [J] [D] communique les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé au locataire dans les deux mois. Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que Mme [J] [D] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis un dernier paiement réalisé en septembre 2025 et ce malgré plusieurs mises en demeure. Elle n’a pas répondu à l’enquête de ressources et d’occupation du logement, s’exposant à une majoration de sa dette. En outre, Mme [J] [D] n’a pas davantage comparu à l’audience ou écrit pour évoquer sa situation ou solliciter d’éventuels délais de paiement. Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations de la locataire qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [J] [D], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Mme [J] [D] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré. L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Cette indemnité sera due à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [J] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; A défaut pour Mme [J] [D] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, la somme de 9390,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 avril 2026, supplément de loyer de solidarité compris, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; RAPPELLE que si Mme [J] [D] communique les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer étant alors reversé au locataire dans les deux mois ; CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 4 juin 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 2] Golfe Habitat, sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [J] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L441-3, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1741, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00174
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L441-3, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00672
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00773
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00673
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00281
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00841
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de l'action sociale et des familles L442-5, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00169
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00890
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1
Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:36:55.572Z.