Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 26 juin 2026, n° 26/00438
Motifs
DOSSIER N° : N° RG 26/00438 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTFX NATURE AFFAIRE : 56AN/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [G] [S] C/ [I] [O]; [V] [O] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION AVEC RADIATION DU RÔLE Le 26 juin 2026, Nous, Madame Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier, Vu l’assignation du 11 mai 2026 déposée au greffe le 17 juin 2026 dans le litige opposant : Mme [G] [S] née le 21 janvier 1957 à LYON 3ème de nationalité Française demeurant 2 rue Marie Curie à 38260 LA COTE SAINT ANDRE représentée par Maître Erwan GASTE, de la SCP LADOUX avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEUX substitué par Maître Noëlle GILLE, avocat au barreau de Vienne à Mme [V] [O], de nationalité Française demeurant 73 chemin des Meunières à 38260 LA COTE SAINT ANDRE non comparante et M. [I] [O], de nationalité Française demeurant 73 chemin des Meunières à 38260 LA COTE SAINT ANDRE non comparant Aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs : - à procéder à la remise aux normes du réseau électrique dans le bien donné à bail à Mme [G] [S], sis 2 rue Marie Curie à 38260 LA COTE SAINT ANDRE, et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira au juge des contentieux de la protection avec pour mission de déterminer si le réseau électrique existant est de nature à garantir la sécurité de la locataire au sens de l'articles 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 et des articles R1331-26 et R 1331-31 du code de la santé publique, - au remboursement de la somme de 130 euros au titre du préjudice matériel découlant des travaux rendus nécessaires par l'état du réseau électrique, - à remettre à Mme [G] [S] les quittances de loyers et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant le 3ème jour après la date du règlement du loyer, - au paiement des entiers dépens et de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l’audience du 19 juin 2026 ; Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ; En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. La présence des parties à la réunion d'information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l'une et/ou l'autre partie pourra entraîner l'application d'une amende civile possiblement fixée jusqu'à 10 000 €. En l'espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [Z] [J], conciliateur de justice à LA COTE SAINT ANDRE pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision, après recueil du consentement des parties à la mesure de conciliation par le conciliateur de Justice. PAR CES MOTIFS STATUANT par mesure d'administration judiciaire contradictoire non susceptible de recours, FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur : Monsieur [Z] [J] France services La Côte Saint André : 24 Avenue Jongkind 38260 La Côte Saint André Téléphone : 04.74.20.31.57 Mail : antonio.corsetti@conciliateurdejustice.fr INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ; RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DELEGUONS au conciliateur le soin de recueillir le consentement des parties à une mesure de tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à charge pour le conciliateur d’informer la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties dans ce délai ; RAPPELONS qu’à l’expiration de ce délai, si le consentement des parties n’a pas été recueilli par le conciliateur, la présente ordonnance sera caduque ; DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire : DISONS que l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Monsieur [Z] [J], conciliateur de justice à LA COTE SAINT ANDRE, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d'entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ; DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ; RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ; DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l'absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; RAPPELONS qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la conciliation ; DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ; DISONS que la réception du constat d'accord ou du constat d'échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;
Dispositif
LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00438 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTFX NATURE AFFAIRE : 56AN/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [G] [S] C/ [I] [O]; [V] [O] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION AVEC RADIATION DU RÔLE Le 26 juin 2026, Nous, Madame Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier, Vu l’assignation du 11 mai 2026 déposée au greffe le 17 juin 2026 dans le litige opposant : Mme [G] [S] née le 21 janvier 1957 à LYON 3ème de nationalité Française demeurant 2 rue Marie Curie à 38260 LA COTE SAINT ANDRE représentée par Maître Erwan GASTE, de la SCP LADOUX avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEUX substitué par Maître Noëlle GILLE, avocat au barreau de Vienne à Mme [V] [O], de nationalité Française demeurant 73 chemin des Meunières à 38260 LA COTE SAINT ANDRE non comparante et M. [I] [O], de nationalité Française demeurant 73 chemin des Meunières à 38260 LA COTE SAINT ANDRE non comparant Aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs : - à procéder à la remise aux normes du réseau électrique dans le bien donné à bail à Mme [G] [S], sis 2 rue Marie Curie à 38260 LA COTE SAINT ANDRE, et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira au juge des contentieux de la protection avec pour mission de déterminer si le réseau électrique existant est de nature à garantir la sécurité de la locataire au sens de l'articles 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 et des articles R1331-26 et R 1331-31 du code de la santé publique, - au remboursement de la somme de 130 euros au titre du préjudice matériel découlant des travaux rendus nécessaires par l'état du réseau électrique, - à remettre à Mme [G] [S] les quittances de loyers et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant le 3ème jour après la date du règlement du loyer, - au paiement des entiers dépens et de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l’audience du 19 juin 2026 ; Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ; En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. La présence des parties à la réunion d'information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l'une et/ou l'autre partie pourra entraîner l'application d'une amende civile possiblement fixée jusqu'à 10 000 €. En l'espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [Z] [J], conciliateur de justice à LA COTE SAINT ANDRE pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision, après recueil du consentement des parties à la mesure de conciliation par le conciliateur de Justice. PAR CES MOTIFS STATUANT par mesure d'administration judiciaire contradictoire non susceptible de recours, FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur : Monsieur [Z] [J] France services La Côte Saint André : 24 Avenue Jongkind 38260 La Côte Saint André Téléphone : 04.74.20.31.57 Mail : antonio.corsetti@conciliateurdejustice.fr INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ; RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ; DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DELEGUONS au conciliateur le soin de recueillir le consentement des parties à une mesure de tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à charge pour le conciliateur d’informer la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties dans ce délai ; RAPPELONS qu’à l’expiration de ce délai, si le consentement des parties n’a pas été recueilli par le conciliateur, la présente ordonnance sera caduque ; DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire : DISONS que l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Monsieur [Z] [J], conciliateur de justice à LA COTE SAINT ANDRE, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d'entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ; DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ; RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ; DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l'absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; RAPPELONS qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la conciliation ; DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ; DISONS que la réception du constat d'accord ou du constat d'échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ; LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:48:44.569Z.