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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 26/00073

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Parties (entreprises)

AUTOGLASS FRANCE

Motifs

DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUIM
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : SAS AUTOGLASS FRANCE C/ [H] [I]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION 

AVEC RADIATION DU RÔLE

Le 05 juin 2026,

Nous, Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire deVienne, assistée de Madame Florence DUCLAUX, greffier, 

Vu l’assignation du 13 avril 2026 déposée au greffe le 30 avril 2026 dans le litige opposant :


SAS AUTOGLASS FRANCE 
inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 839 361 680, 
dont le siège social est sis 23 rue Maupertuis - 38320 EYBENS

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de Grenoble
substitué par Maître Charles Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de Vienne

à

M. [I] [H], 
demeurant 11 rue Pierre Curie - 38150 SALAISE SUR SANNE

non comparant



Aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement : 
- de la somme de 918,22 euros correspondant à l'execution d'un contrat de prestation de service ;
- des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente ; 
- de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Vu l’audience du 22 mai 2026 ;

Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ;

En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. 

La présence des parties à la réunion d'information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l'une et/ou l'autre partie pourra entraîner l'application d'une amende civile possiblement fixée jusqu'à 10 000 €.

En l'espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [A] [E], conciliateur de justice à ROUSSILLON pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision, après recueil du consentement des parties à la mesure de conciliation par le conciliateur de justice.


PAR CES MOTIFS

STATUANT par mesure d'administration judiciaire contradictoire non susceptible de recours,

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur :

Monsieur [A] [E]
Mairie 4 Place de l'Edit 38150 Roussillon
Téléphone : 04.74.29.01.00
Mail : alain-charles.fournier@conciliateurdejustice.fr

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

DELEGUONS au conciliateur le soin de recueillir le consentement des parties à une mesure de tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à charge pour le conciliateur d’informer la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties dans ce délai ; 

RAPPELONS qu’à l’expiration de ce délai, si le consentement des parties n’a pas été recueilli par le conciliateur, la présente ordonnance sera caduque ; 

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :

DISONS que l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Monsieur [A] [E], conciliateur de justice à ROUSSILLON , dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d'entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;

DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ; 

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ; 

DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l'absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

RAPPELONS qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la conciliation ;

DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;

DISONS que la réception du constat d'accord ou du constat d'échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;

Dispositif

LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUIM
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : SAS AUTOGLASS FRANCE C/ [H] [I]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION 

AVEC RADIATION DU RÔLE

Le 05 juin 2026,

Nous, Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire deVienne, assistée de Madame Florence DUCLAUX, greffier, 

Vu l’assignation du 13 avril 2026 déposée au greffe le 30 avril 2026 dans le litige opposant :


SAS AUTOGLASS FRANCE 
inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 839 361 680, 
dont le siège social est sis 23 rue Maupertuis - 38320 EYBENS

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de Grenoble
substitué par Maître Charles Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de Vienne

à

M. [I] [H], 
demeurant 11 rue Pierre Curie - 38150 SALAISE SUR SANNE

non comparant



Aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement : 
- de la somme de 918,22 euros correspondant à l'execution d'un contrat de prestation de service ;
- des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente ; 
- de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Vu l’audience du 22 mai 2026 ;

Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ;

En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. 

La présence des parties à la réunion d'information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l'une et/ou l'autre partie pourra entraîner l'application d'une amende civile possiblement fixée jusqu'à 10 000 €.

En l'espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [A] [E], conciliateur de justice à ROUSSILLON pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision, après recueil du consentement des parties à la mesure de conciliation par le conciliateur de justice.


PAR CES MOTIFS

STATUANT par mesure d'administration judiciaire contradictoire non susceptible de recours,

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur :

Monsieur [A] [E]
Mairie 4 Place de l'Edit 38150 Roussillon
Téléphone : 04.74.29.01.00
Mail : alain-charles.fournier@conciliateurdejustice.fr

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

DELEGUONS au conciliateur le soin de recueillir le consentement des parties à une mesure de tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à charge pour le conciliateur d’informer la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties dans ce délai ; 

RAPPELONS qu’à l’expiration de ce délai, si le consentement des parties n’a pas été recueilli par le conciliateur, la présente ordonnance sera caduque ; 

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :

DISONS que l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Monsieur [A] [E], conciliateur de justice à ROUSSILLON , dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d'entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;

DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ; 

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ; 

DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l'absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

RAPPELONS qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la conciliation ;

DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;

DISONS que la réception du constat d'accord ou du constat d'échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;

LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:55:09.874Z.