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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 6 juillet 2026, n° 26/01625

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [V] [D] [T] a donné assignation à la CAF du Loiret d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il lui soit ordonné de produire un décompte actualisé des pensions alimentaires réellement dues, de mainlevée de la saisie des rémunérations, d’octoi d’un délai de paiement de 24 mois et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : 
- la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les pensions alimentaires dont il serait réellement redevable
- la lettre du 20 janvier 2026 comporte des informations identiques à celles du 30 octobre 2024
- le jugement du 5 mai 2025 n’a pas été respecté
- ce jugement a débouté la CAF de l’ensemble de ses demandes
- le jugement du juge aux affaires familiales a prévu que le versement des pensions alimentaires pourrait continuer, sous conditions, au delà de la majorité des enfants
- depuis janvier 2022 l’enfant [E], incarcéré et majeur le 5 juillet 2022, n’habite plus chez la mère, sans information de la part de cette dernière
- la somme de 240 euros est due par mois (120 euros par enfant)
- dans la lettre du 17 mai 2024, la CAF mentionnait le montant indexé de 261,77 euros
- les frais de gestion sont disproportionnés et injustifiés
- les lettres de la CAF des 4 décembre 2025 et 20 janvier 2026 mentionnent la voie de recours devant le JEX
- le recalcul des pensions va entraîner une diminution des frais de gestion
- il conteste toujours le montant de la dette
- la CAF a fait usage d’un procédé rejeté par le jugement du 5 mai 2025

La CAF du Loiret conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérês pour procédure abusive et de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CAF du Loiret expose notamment que :
- elle a repris la procédure de paiement direct après le jugement du 5 mai 2025
- elle n’a été déboutée par ce jugement qu’en raison de l’absence d’élément d’actualité concernant la procédure de saisie des rémunérations
- lorsque le service Aripa a initié la procédure, [E] était toujours officiellement à la charge de sa mère
- le demandeur n’a produit aucun élément justificatif relatif au fait que cet enfant ne serait plus à la charge de la mère
- seul le JAF peut décider du montant de la pension alimentaire
- l’intermédiation financière ne prend pas fin automatiquement à la majorité de l’enfant
- aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [T] après le mois de juillet 2024
- la contestation des montants dus n’est pas recevable en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision du 5 mai 2025
- les frais de gestion sont dus en cas de paiment direct et sont prévus spécifiquement par la loi
- le demandeur tente de contourner la procédure d’appel en engageant une nouvelle procédure
- le caractère alimentaire et vital de la contribution concernée explique que le créancier de l’obligation alimentaire doit en obtenir le versment sans délai

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la fin de non recevoir

Le jugement rendu par le juge de l’exécution entre les mêmes parties ne peut avoir l’autorité de chose jugée et rendre l’action de Monsieur [V] [T] initiée dans le cadre de la présente instance irrecevable, même si elle est notamment également fondée sur le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 26 février 2021 dont il sera rappelé qu’il a notamment fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants payable à la mère.

En effet, le jugement du 5 mai 2025 était relatif à une saisie des rémunération dont la mainlevée et la poursuite étaient respectivement sollicitées par chacune des parties mais sans qu’il ne soit justifié de l’effectivité de la poursuite d’une telle procédure tandis que dans le cadre de la présente instance il est établi et justifié de l’engagement d’une procédure de paiement direct le 30 octobre 2024 pour paiement de la somme mensuelle de 405,79 euros pendant 24 mois selon conditions du titre exécutoire et d’une somme de 9738,96 euros ( dont 1582,08 euros au titre des frais de gestion) puis d’une nouvelle procédure de paiement direct notifiée le 20 août 2025, postérieurement au jugement du 5 mai 2025 et dès lors sans autorité de la chose jugée possible. 

La fin de non-recevoir sera rejetée et les demandes de Monsieur [T] seront déclarées recevables.

- sur le fond

Monsieur [T] se fonde sur le fait que l’enfant [E], majeur depuis le [Date naissance 1] 2022 et surtout incarcéré depuis le mois septembre 2022, cette date concernant tout au moins à l’information donnée au père sur le numéro d’écrou de son fils, n’est plus à la charge de la mère, sans contribution à verser pour cet enfant de sa part. 

Toutefois, la procédure de paiement direct fait suite à la mise en oeuvre par la mère de l’intermédiation financière, qui ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant ni si ce dernier s’avère ne plus être à la charge du parent bénéficiaire de la contribution, ce qu’il appartient au juge des affaires familiales de déterminer, notamment après saisine par le débiteur de l’obligation alimentaire.

Monsieur [T] ne justifie pas d’une telle saisine et le décompte actualisé produit par la CAF du Loiret, daté du 5 mai 2026 permet d’établir que les paiements opérés ont été déduits et que les montants sollicités objets de l’intermédiation financière sont ceux réévalués et indexés en application du jugement du juge aux affaires familiales. Les frais de gestion sont pareillement dus comme étant calculés et justifiés en considération des dispositions des articles L 581-5 et R 581-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Monsieur [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct ainsi que de sa demande de délais de paiement, s’agissant d’une dette alimentaire, au regard de l’article 1343-5 du code civil.

La CAF du [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [T] n’ayant fait qu’user de son droit d’intenter une action en justice après la notification du 20 août 2025.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la CAF du Loiret

DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [V] [T]

DEBOUTE Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses prétentions

DEBOUTE la CAF du [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [T]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 6 juillet 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]





JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026


N° RG 26/01625 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRM3


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR



DEMANDEUR :

Monsieur [V], [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEUR :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d'ORLEANS




A l'audience du 01 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


















EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [V] [D] [T] a donné assignation à la CAF du Loiret d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il lui soit ordonné de produire un décompte actualisé des pensions alimentaires réellement dues, de mainlevée de la saisie des rémunérations, d’octoi d’un délai de paiement de 24 mois et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : 
- la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les pensions alimentaires dont il serait réellement redevable
- la lettre du 20 janvier 2026 comporte des informations identiques à celles du 30 octobre 2024
- le jugement du 5 mai 2025 n’a pas été respecté
- ce jugement a débouté la CAF de l’ensemble de ses demandes
- le jugement du juge aux affaires familiales a prévu que le versement des pensions alimentaires pourrait continuer, sous conditions, au delà de la majorité des enfants
- depuis janvier 2022 l’enfant [E], incarcéré et majeur le 5 juillet 2022, n’habite plus chez la mère, sans information de la part de cette dernière
- la somme de 240 euros est due par mois (120 euros par enfant)
- dans la lettre du 17 mai 2024, la CAF mentionnait le montant indexé de 261,77 euros
- les frais de gestion sont disproportionnés et injustifiés
- les lettres de la CAF des 4 décembre 2025 et 20 janvier 2026 mentionnent la voie de recours devant le JEX
- le recalcul des pensions va entraîner une diminution des frais de gestion
- il conteste toujours le montant de la dette
- la CAF a fait usage d’un procédé rejeté par le jugement du 5 mai 2025

La CAF du Loiret conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérês pour procédure abusive et de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CAF du Loiret expose notamment que :
- elle a repris la procédure de paiement direct après le jugement du 5 mai 2025
- elle n’a été déboutée par ce jugement qu’en raison de l’absence d’élément d’actualité concernant la procédure de saisie des rémunérations
- lorsque le service Aripa a initié la procédure, [E] était toujours officiellement à la charge de sa mère
- le demandeur n’a produit aucun élément justificatif relatif au fait que cet enfant ne serait plus à la charge de la mère
- seul le JAF peut décider du montant de la pension alimentaire
- l’intermédiation financière ne prend pas fin automatiquement à la majorité de l’enfant
- aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [T] après le mois de juillet 2024
- la contestation des montants dus n’est pas recevable en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision du 5 mai 2025
- les frais de gestion sont dus en cas de paiment direct et sont prévus spécifiquement par la loi
- le demandeur tente de contourner la procédure d’appel en engageant une nouvelle procédure
- le caractère alimentaire et vital de la contribution concernée explique que le créancier de l’obligation alimentaire doit en obtenir le versment sans délai

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la fin de non recevoir

Le jugement rendu par le juge de l’exécution entre les mêmes parties ne peut avoir l’autorité de chose jugée et rendre l’action de Monsieur [V] [T] initiée dans le cadre de la présente instance irrecevable, même si elle est notamment également fondée sur le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 26 février 2021 dont il sera rappelé qu’il a notamment fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants payable à la mère.

En effet, le jugement du 5 mai 2025 était relatif à une saisie des rémunération dont la mainlevée et la poursuite étaient respectivement sollicitées par chacune des parties mais sans qu’il ne soit justifié de l’effectivité de la poursuite d’une telle procédure tandis que dans le cadre de la présente instance il est établi et justifié de l’engagement d’une procédure de paiement direct le 30 octobre 2024 pour paiement de la somme mensuelle de 405,79 euros pendant 24 mois selon conditions du titre exécutoire et d’une somme de 9738,96 euros ( dont 1582,08 euros au titre des frais de gestion) puis d’une nouvelle procédure de paiement direct notifiée le 20 août 2025, postérieurement au jugement du 5 mai 2025 et dès lors sans autorité de la chose jugée possible. 

La fin de non-recevoir sera rejetée et les demandes de Monsieur [T] seront déclarées recevables.

- sur le fond

Monsieur [T] se fonde sur le fait que l’enfant [E], majeur depuis le [Date naissance 1] 2022 et surtout incarcéré depuis le mois septembre 2022, cette date concernant tout au moins à l’information donnée au père sur le numéro d’écrou de son fils, n’est plus à la charge de la mère, sans contribution à verser pour cet enfant de sa part. 

Toutefois, la procédure de paiement direct fait suite à la mise en oeuvre par la mère de l’intermédiation financière, qui ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant ni si ce dernier s’avère ne plus être à la charge du parent bénéficiaire de la contribution, ce qu’il appartient au juge des affaires familiales de déterminer, notamment après saisine par le débiteur de l’obligation alimentaire.

Monsieur [T] ne justifie pas d’une telle saisine et le décompte actualisé produit par la CAF du Loiret, daté du 5 mai 2026 permet d’établir que les paiements opérés ont été déduits et que les montants sollicités objets de l’intermédiation financière sont ceux réévalués et indexés en application du jugement du juge aux affaires familiales. Les frais de gestion sont pareillement dus comme étant calculés et justifiés en considération des dispositions des articles L 581-5 et R 581-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Monsieur [T] sera débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct ainsi que de sa demande de délais de paiement, s’agissant d’une dette alimentaire, au regard de l’article 1343-5 du code civil.

La CAF du [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [T] n’ayant fait qu’user de son droit d’intenter une action en justice après la notification du 20 août 2025.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la CAF du Loiret

DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [V] [T]

DEBOUTE Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses prétentions

DEBOUTE la CAF du [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [T]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 6 juillet 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:32:46.848Z.