Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 30 juillet 2026, n° 17/07113
Parties (entreprises)
Exposé du litige
N° RG 17/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJDE décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond 2015f19 du 13 septembre 2017 ch n° SARL STRAHMAN VALVES FRANCE C/ Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED Société [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026 APPELANTE : La Société UNITED PROCESS VALVES, dénommée STRAHMAN UNITED PROCESS VALVES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 478 173 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant. INTIMEES : La Compagnie AIG EUROPE SA (venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED suite à une fusion absorption), société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 136 463, prise en son établissement principal sis [Adresse 3] - [Localité 3] Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 ET La Société [Adresse 4] (CMOI), SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B433242658, prise la personne de ses représentants légaux en exercice agissant poursuites et diligences, domiciliés es qualité audit siège, Sis [Adresse 5], [Localité 5] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 PARTIE INTERVENANTES : La société FERMAT, société de droit tchèque, immatriculée sous le numéro 26688930 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social Sis '[Adresse 6], [Localité 6] République Tchèque --- Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juillet 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2026, prorogé au 30 Juillet, les avocats en ayant été informés. Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 13 septembre 2017, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 18 décembre 2014 délivré par la société [Adresse 4] (CMOI), a : - constaté l'absence de la société Strahman Valves France à l'audience de plaidoirie, - dit l'intégralité des demandes de la société Strahman Valves France irrecevables, - constaté l'utilisation de la machine aléseuse Fermat WFC10 dans des conditions normales par la société Strahman Valves France, - condamné la société Strahman Valves France à payer à la société [Adresse 4] (CMOI) la somme de 40 209,20 euros au titre du solde de la facture n°13/02155 et de la facture n°14/02683, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 22 octobre 2014, - débouté la société [Adresse 4] (CMOI) de sa demande de dommages-intérêts, - dit que la demande de garantie formée par la société [Adresse 4] (CMOI) à l'encontre de la société AIG Europe limited est sans objet, - débouté la société CMOI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AIG Europe limited, - condamné la société Strahman Valves France à verser à la société [Adresse 4] (CMOI) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Strahman Valves France, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté la société [Adresse 4] (CMOI) du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2017, la société Strahman Valves France a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Par arrêt contradictoire du 13 juin 2019, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Strahman portées devant lui et, avant-dire droit sur le surplus des prétentions, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [K] [S] pour y procéder, aux fins notamment de déterminer la présence de non-conformités sur l'aléseuse Fermat WFC10 et de rechercher leurs cause et conséquences. La société AIG Europe, assureur de la société CMOI, a assigné la société Fermat en intervention forcée devant la présente cour, par acte du 1er février 2021, requérant l'autorité étrangère compétente pour le notifier, aux fins notamment de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prorogé jusqu'au 21 novembre 2022 le délai imparti à M. [S] pour déposer son rapport au greffe, en indiquant, dans les motifs de sa décision, que la société Fermat, assignée en intervention forcée par la compagnie d'assurance AIG Europe Limited, a désormais qualité de partie à la procédure d'appel et qu'il appartiendra à l'expert de la convoquer aux opérations d'expertise. Par conclusions d'incident notifiées le 1er avril 2026, la société Fermat a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 564, 913-5, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger la société AIG Europe irrecevable en son assignation en intervention forcée à son encontre, - juger irrecevable toute demande à son encontre, - la juger hors de cause, - condamner la société AIG Europe au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 juin 2026, la société AIG Europe demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de : - débouter la société Fermat de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation d'intervention forcée dirigée à son encontre, - débouter la société Fermat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Fermat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2026, la société United Process Valves, dénommée Strahman Valves France, demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les conclusions au fond et les conclusions d'incident de la société Fermat irrecevables en raison de leur notification tardive, en violation de l'article 910 du code de procédure civile, Subsidiairement, Constatant l'évolution du litige en cause d'appel justifiant l'intervention forcée de la société Fermat, - juger recevable l'assignation en intervention forcée de la société Fermat délivrée à l'initiative de la société AIG Europe, - juger recevables toutes demandes à l'encontre de la société Fermat, - débouter la société Fermat de l'ensemble de ses demandes, En tous cas, - condamner la société Fermat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fermat ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 15 juin 2026, la société Fermat demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 564, 913-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - juger recevables ses conclusions d'incident, - et en conséquence, débouter la société Strahman de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions, - juger la société AIG Europe irrecevable en son assignation en intervention forcée à son encontre, - juger irrecevable toute demande à son encontre, - la juger hors de cause, - débouter les sociétés Strahman process valves, CMOI et AIG Europe de leurs demandes à son encontre, - condamner la société AIG Europe au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société Fermat Selon l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. Se fondant sur ces dispositions légales, la société appelante excipe de l'irrecevabilité des conclusions de la société Fermat, au motif qu'elles ont été notifiées au delà du délai de trois mois suivant l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au cours de l'année 2021. La société Fermat conclut à la recevabilité de ses conclusions en faisant valoir qu'elle a été reconnue en qualité de partie par la cour et les autres parties qui l'ont considérée comme partie régulièrement présente à l'instance, que la société Strahman ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue tardiveté de ses conclusions, et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise et alors que les discussions se cristallisent sur les responsabilités respectives des intervenants, que la société appelante invoque pour la première fois une irrecevabilité procédurale. Elle soutient également que l'article 910 du code de procédure civile vise les conclusions au fond et que ses écritures notifiées le 1er avril 2026 ne constituent pas des conclusions au fond répondant aux prétentions des parties sur les responsabilités alléguées, mais des conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état pour voir statuer sur la recevabilité de son appel en cause. Enfin, elle affirme qu'admettre l'irrecevabilité de ses conclusions serait une atteinte grave aux droits de la défense, étant une société de droit tchèque, appelée en cours d'instance plusieurs années après l'introduction de la procédure, assignée à l'étranger et n'étant pas assistée d'un conseil français lors de son intervention initiale dans les opérations d'expertise, et porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'accès au juge et à son droit à un procès équitable garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en se prévalant d'un arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation qui rappelle que les règles procédurales doivent être interprétées à la lumière des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe a été notifiée à la société Fermat le 23 février 2021, selon l'attestation d'accomplissement de la notification de l'acte d'huissier établie le 17 mars 2021 par l'autorité étrangère, auquel était joint l'accusé de réception signé par le destinataire domicilié en République tchèque. L'assignation de la société Fermat en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon était traduite en langue tchèque et reproduisait intégralement l'article 910 alinéa 2 susvisé, par mention libellée en gras. Elle a été remise au greffe le 12 avril 2021. L'article 911-2 du code de procédure civile énonce que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile sont augmentés de deux mois s'ils demeurent à l'étranger. La société Fermat disposait ainsi d'un délai jusqu'au 23 juillet 2021 pour remettre ses conclusions au greffe. Or ce n'est que le 1er avril 2026 que l'intervenante forcée a remis au greffe ses conclusions d'incident et ses conclusions au fond, soit plus de cinq ans après la notification qui lui avait été faite de la demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe. Contrairement à ce qu'affirme la société Fermat, le délai qui lui était imparti pour conclure était mentionné dans l'assignation en intervention forcée, tout comme son point de départ, les dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile figurant en caractères très apparents et le délai de trois mois étant souligné. De plus, en application de l'article 910-1 dans sa version applicable au litige, les conclusions visées par l'article 910 sont toutes celles remises et notifiées dans le délai prévu par ce texte qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Les conclusions d'incident de la société Fermat qui soulèvent l'irrecevabilité de son intervention forcée, incident de nature à mettre fin à l'instance,à son encontre, devaient donc être notifiées dans le délai de trois mois de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et qu'elles se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Contrairement à ce que soutient la société Fermat, la règle énoncée par l'article 910 alinéa 2 poursuit un but légitime de respect des droits de la défense et de bonne administration de la justice en instaurant un délai de trois mois pour que l'intervenant forcé remette ses conclusions au greffe, à compter de la notification qui lui est faite de son intervention forcée. L'irrecevabilité des conclusions notifiées au delà du délai de trois mois par l'intervenant forcé est une sanction qui poursuit un but légitime de célérité de la procédure d'appel et l'accès au juge d'appel n'est pas restreint d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance. Le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé est raisonnable, l'intervenant forcé étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de remettre ses conclusions au greffe dans ce délai de trois mois, augmenté de deux mois lorsqu'il demeure à l'étranger comme en l'espèce. Les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat seront ainsi déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société Fermat qui succombe en ses prétentions. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société AIG Europe et de la société Strahman Valves France.Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat, Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Fermat, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses à l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 17/07113 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJDE décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond 2015f19 du 13 septembre 2017 ch n° SARL STRAHMAN VALVES FRANCE C/ Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED Société [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026 APPELANTE : La Société UNITED PROCESS VALVES, dénommée STRAHMAN UNITED PROCESS VALVES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 478 173 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant. INTIMEES : La Compagnie AIG EUROPE SA (venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED suite à une fusion absorption), société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 136 463, prise en son établissement principal sis [Adresse 3] - [Localité 3] Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 ET La Société [Adresse 4] (CMOI), SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B433242658, prise la personne de ses représentants légaux en exercice agissant poursuites et diligences, domiciliés es qualité audit siège, Sis [Adresse 5], [Localité 5] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 PARTIE INTERVENANTES : La société FERMAT, société de droit tchèque, immatriculée sous le numéro 26688930 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social Sis '[Adresse 6], [Localité 6] République Tchèque --- Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juillet 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2026, prorogé au 30 Juillet, les avocats en ayant été informés. Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 13 septembre 2017, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 18 décembre 2014 délivré par la société [Adresse 4] (CMOI), a : - constaté l'absence de la société Strahman Valves France à l'audience de plaidoirie, - dit l'intégralité des demandes de la société Strahman Valves France irrecevables, - constaté l'utilisation de la machine aléseuse Fermat WFC10 dans des conditions normales par la société Strahman Valves France, - condamné la société Strahman Valves France à payer à la société [Adresse 4] (CMOI) la somme de 40 209,20 euros au titre du solde de la facture n°13/02155 et de la facture n°14/02683, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 22 octobre 2014, - débouté la société [Adresse 4] (CMOI) de sa demande de dommages-intérêts, - dit que la demande de garantie formée par la société [Adresse 4] (CMOI) à l'encontre de la société AIG Europe limited est sans objet, - débouté la société CMOI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AIG Europe limited, - condamné la société Strahman Valves France à verser à la société [Adresse 4] (CMOI) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Strahman Valves France, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté la société [Adresse 4] (CMOI) du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2017, la société Strahman Valves France a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Par arrêt contradictoire du 13 juin 2019, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Strahman portées devant lui et, avant-dire droit sur le surplus des prétentions, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [K] [S] pour y procéder, aux fins notamment de déterminer la présence de non-conformités sur l'aléseuse Fermat WFC10 et de rechercher leurs cause et conséquences. La société AIG Europe, assureur de la société CMOI, a assigné la société Fermat en intervention forcée devant la présente cour, par acte du 1er février 2021, requérant l'autorité étrangère compétente pour le notifier, aux fins notamment de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prorogé jusqu'au 21 novembre 2022 le délai imparti à M. [S] pour déposer son rapport au greffe, en indiquant, dans les motifs de sa décision, que la société Fermat, assignée en intervention forcée par la compagnie d'assurance AIG Europe Limited, a désormais qualité de partie à la procédure d'appel et qu'il appartiendra à l'expert de la convoquer aux opérations d'expertise. Par conclusions d'incident notifiées le 1er avril 2026, la société Fermat a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 564, 913-5, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger la société AIG Europe irrecevable en son assignation en intervention forcée à son encontre, - juger irrecevable toute demande à son encontre, - la juger hors de cause, - condamner la société AIG Europe au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 juin 2026, la société AIG Europe demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de : - débouter la société Fermat de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation d'intervention forcée dirigée à son encontre, - débouter la société Fermat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Fermat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2026, la société United Process Valves, dénommée Strahman Valves France, demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les conclusions au fond et les conclusions d'incident de la société Fermat irrecevables en raison de leur notification tardive, en violation de l'article 910 du code de procédure civile, Subsidiairement, Constatant l'évolution du litige en cause d'appel justifiant l'intervention forcée de la société Fermat, - juger recevable l'assignation en intervention forcée de la société Fermat délivrée à l'initiative de la société AIG Europe, - juger recevables toutes demandes à l'encontre de la société Fermat, - débouter la société Fermat de l'ensemble de ses demandes, En tous cas, - condamner la société Fermat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fermat ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 15 juin 2026, la société Fermat demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 564, 913-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - juger recevables ses conclusions d'incident, - et en conséquence, débouter la société Strahman de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions, - juger la société AIG Europe irrecevable en son assignation en intervention forcée à son encontre, - juger irrecevable toute demande à son encontre, - la juger hors de cause, - débouter les sociétés Strahman process valves, CMOI et AIG Europe de leurs demandes à son encontre, - condamner la société AIG Europe au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société Fermat Selon l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. Se fondant sur ces dispositions légales, la société appelante excipe de l'irrecevabilité des conclusions de la société Fermat, au motif qu'elles ont été notifiées au delà du délai de trois mois suivant l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au cours de l'année 2021. La société Fermat conclut à la recevabilité de ses conclusions en faisant valoir qu'elle a été reconnue en qualité de partie par la cour et les autres parties qui l'ont considérée comme partie régulièrement présente à l'instance, que la société Strahman ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue tardiveté de ses conclusions, et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise et alors que les discussions se cristallisent sur les responsabilités respectives des intervenants, que la société appelante invoque pour la première fois une irrecevabilité procédurale. Elle soutient également que l'article 910 du code de procédure civile vise les conclusions au fond et que ses écritures notifiées le 1er avril 2026 ne constituent pas des conclusions au fond répondant aux prétentions des parties sur les responsabilités alléguées, mais des conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état pour voir statuer sur la recevabilité de son appel en cause. Enfin, elle affirme qu'admettre l'irrecevabilité de ses conclusions serait une atteinte grave aux droits de la défense, étant une société de droit tchèque, appelée en cours d'instance plusieurs années après l'introduction de la procédure, assignée à l'étranger et n'étant pas assistée d'un conseil français lors de son intervention initiale dans les opérations d'expertise, et porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'accès au juge et à son droit à un procès équitable garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en se prévalant d'un arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation qui rappelle que les règles procédurales doivent être interprétées à la lumière des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe a été notifiée à la société Fermat le 23 février 2021, selon l'attestation d'accomplissement de la notification de l'acte d'huissier établie le 17 mars 2021 par l'autorité étrangère, auquel était joint l'accusé de réception signé par le destinataire domicilié en République tchèque. L'assignation de la société Fermat en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon était traduite en langue tchèque et reproduisait intégralement l'article 910 alinéa 2 susvisé, par mention libellée en gras. Elle a été remise au greffe le 12 avril 2021. L'article 911-2 du code de procédure civile énonce que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile sont augmentés de deux mois s'ils demeurent à l'étranger. La société Fermat disposait ainsi d'un délai jusqu'au 23 juillet 2021 pour remettre ses conclusions au greffe. Or ce n'est que le 1er avril 2026 que l'intervenante forcée a remis au greffe ses conclusions d'incident et ses conclusions au fond, soit plus de cinq ans après la notification qui lui avait été faite de la demande d'intervention forcée formée par la société AIG Europe. Contrairement à ce qu'affirme la société Fermat, le délai qui lui était imparti pour conclure était mentionné dans l'assignation en intervention forcée, tout comme son point de départ, les dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile figurant en caractères très apparents et le délai de trois mois étant souligné. De plus, en application de l'article 910-1 dans sa version applicable au litige, les conclusions visées par l'article 910 sont toutes celles remises et notifiées dans le délai prévu par ce texte qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Les conclusions d'incident de la société Fermat qui soulèvent l'irrecevabilité de son intervention forcée, incident de nature à mettre fin à l'instance,à son encontre, devaient donc être notifiées dans le délai de trois mois de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu'elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et qu'elles se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Contrairement à ce que soutient la société Fermat, la règle énoncée par l'article 910 alinéa 2 poursuit un but légitime de respect des droits de la défense et de bonne administration de la justice en instaurant un délai de trois mois pour que l'intervenant forcé remette ses conclusions au greffe, à compter de la notification qui lui est faite de son intervention forcée. L'irrecevabilité des conclusions notifiées au delà du délai de trois mois par l'intervenant forcé est une sanction qui poursuit un but légitime de célérité de la procédure d'appel et l'accès au juge d'appel n'est pas restreint d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance. Le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé est raisonnable, l'intervenant forcé étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de remettre ses conclusions au greffe dans ce délai de trois mois, augmenté de deux mois lorsqu'il demeure à l'étranger comme en l'espèce. Les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat seront ainsi déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société Fermat qui succombe en ses prétentions. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société AIG Europe et de la société Strahman Valves France.Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 1er avril 2026 par la société Fermat, Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Fermat, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses à l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:16.778Z.