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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 30 juin 2026, n° 25/02101

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Copie exécutoire

aux avocats





le 



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 25/02101 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRMA



Minute n° : 340/2026





ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

dans l'affaire entre :





REQUERANTS :



Monsieur [Z] [S]

Madame [G] [Q] épouse [S]

Demeurant ensemble [Adresse 1]



représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 

Demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour,



REQUISE :



S.A.R.L. NATURA BOIS, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,



Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mai 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 18 juin 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement du Ttribunal judiciaire de [Localité 1] du 28 février 2025 ; 



Vu l'appel interjeté par la SARL Natura Bois le 13 mai 2025 ; 



*



Vu la requête en radiation datée du 3 juillet 2025, présentée par M. et Mme [S], et transmise par voie électronique le 4 juillet 2025 ; 



Vu les conclusions en réplique de la SARL Natura Bois transmises par voie électronique le 9 décembre 2025 ; 



*



Vu la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, présentée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et transmise par voie électronique le 20 novembre 2025 et ses dernières conclusions transmises le 9 février 2026 ; 



Vu les conclusions en réplique de la SARL Natura bois transmises le 10 mars 2026 ; 



Vu la note adressée aux avocats par RPVA le 18 juin 2026 ; 



Vu la note adressée en réponse par le conseil de la société Natura bois le 26 juin 2026 ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la requête en radiation : 



Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l'espèce, ni le jugement entrepris ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même être exécutoire par provision.



Le jugement a condamné la société Natura bois à payer à M. et Mme [S] une somme de 25 000 euros à titre principal, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise.



Pour s'opposer à la demande en radiation, la société Natura bois soutient avoir commencé à régler cette somme, un échéancier ayant été mis en place en mai 2025 à raison de paiements mensuels de 2 270,54 euros. Elle fait valoir que la requête en radiation ne se justifiait pas, car au 3 juillet 2025, une somme de 4 415,08 euros avait déjà été réglée. 



Selon les pièces produites par les parties, le jugement a été signifié le 17 avril 2025 à la société Natura bois, qui a, dès le 21 mai 2025, émis une proposition de paiement en 12 échéances de 2 207,54 euros. 



Selon les justificatifs joints à la note précitée, elle a réglé, au 26 juin 2026, la somme totale de 24 282,94 euros, une somme de 2 301,79 euros restant due selon le décompte de l'huissier de justice. 



Les époux [S] n'ont émis aucune contestation sur ce point. 



Ayant émis une proposition de paiement quelques jours après avoir interjeté appel du jugement, et justifiant avoir réglé 11 mensualités, la somme restant due selon ledit décompte représentant un peu plus d'une mensualité, et moins de 10 % de la somme due en principal, la société Natura bois a réglé une partie substantielle de la dette.



Il n'y a dès lors pas lieu de radier la présente affaire du rôle.



Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.



La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



2. Sur l'intervention forcée en appel de la société MMA IARD Assurances mutuelles :



Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



Il s'agit de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



En l'espèce, la société MMA IARD Assurances mutuelles a été appelée en intervention forcée à hauteur d'appel par la société Natura bois.



La société MMA IARD Assurances mutuelles soutient, d'une part, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de son intervention forcée en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, et, d'autre part, que celle-ci n'est pas recevable, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur une évolution du litige. Elle ajoute qu'il importe peu que la société Natura bois n'ait pas comparu en première instance. Elle fait valoir que le fait que sa garantie n'était pas mobilisable était connu dès le 19 février 2024.



La société Natura bois réplique que ce n'est que le 25 avril 2025 qu'elle a eu connaissance du refus de garantie de son assureur, de sorte qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'évolution du litige qui justifie qu'il soit appelé en intervention forcée.



Sur ce, la société Natura bois n'était pas représentée en première instance. Le tribunal l'a condamnée à payer la somme principale de 25 000 euros aux époux [S] après avoir retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil au regard de l'absence d'étanchéité du bardage et relevé que l'expert judiciaire n'avait constaté aucun défaut de mise en oeuvre ou de malfaçon concernant le bardage, mais des non-conformités en lien avec l'encadrement en bois de la fenêtre, la tablette de la fenêtre et le défaut de pente et de raccordement de la gouttière.



Dans ses conclusions, présentées à hauteur d'appel, appelant la société MMA en intervention forcée, la société Natura Bois indique être assurée au titre de la garantie responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société MMA IARD et l'appeler en intervention forcée et en garantie, ayant été condamnée pour non-respect du devoir d'information et de conseil précontractuel sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, et ce après avoir été assignée en responsabilité par les époux [S] sur le fondement du défaut de conseil et d'information à titre principal et sur la responsabilité au titre des dommages intermédiaires à titre subsidiaire.



Dès l'assignation de première instance qui lui avait été délivrée, elle savait qu'elle était assurée auprès de cet assureur. Il est d'ailleurs constant que, préalablement, celui-ci l'avait accompagnée lors des opérations d'expertise judiciaires ordonnées en référé le 29 août 2023. 

Comme le soutient la société MMA, la société Natura bois avait été informée, par courriel du 19 février 2024 d'un avocat adressé à la société MMA, et à la société Natura bois en copie, que 'l'expert judiciaire confirme dans son rapport que les légères infiltrations ne relevaient pas de désordres de nature décennale. Vos garanties ne devraient donc pas être mobilisables dans cette affaire'. 



Pour autant, eu égard au conditionnel qui était utilisé, il ne s'agissait pas d'un refus de garantie exprimé par la société MMA. 



Par courriel officiel du 27 février 2024, le conseil des époux [S] indiquait que 'si l'assurance de responsabilité civile décennale ne semble pas engager sa responsabilité, il n'en va pas de même de la société Natura bois.' Cependant, là aussi, un tel courriel n'exprimait pas la connaissance d'un refus formel de garantie de la société MMA, en particulier d'ailleurs pour une assurance de responsabilité civile non décennale.



Ce n'est que par courriel du 25 avril 2025 que la société MMA a indiqué, d'une part, que la garantie décennale n'était pas applicable, car le désordre n'était pas de nature décennale, et, d'autre part, que seule la RC exploitation aurait eu vocation à s'appliquer, mais qu'en raison d'une exclusion, les dommages subis par ses travaux n'avaient pas vocation à être couverts au titre de la RC, de sorte que la société MMA n'interviendra pas en garantie dans ce dossier.



Ainsi, lorsque la société Natura bois a été assignée en première instance, non pas sur le fondement de la garantie décennale, mais uniquement sur celui d'un manquement au devoir d'information et de conseil, et à titre subsidiaire, sur celui de la théorie des dommages intermédiaires, elle n'avait pas connaissance du refus de son assureur de garantir une telle responsabilité.



Le refus de garantie, exprimé après la décision du premier juge, était donc un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable.



Succombant en sa requête, la société MMA supportera les dépens de cet incident.



Elle sera condamnée à payer à la société Natura bois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



Sur la requête en radiation : 



Par décision non déférable à la cour :



Rejetons la requête en radiation ; 



Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; 



Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Sur la requête en irrecevabilité de l'intervention forcée de la société MMA IAR Assurances mutuelles : 



Par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé : 



Rejetons la requête et déclarons recevable l'intervention forcée de la société MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur d'appel ; 



Condamnons la société MMA IARD Assurances mutuelles à supporter les dépens de l'incident ;



Condamnons la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Natura bois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande à ce titre ; 



Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures pour établissement d'un calendrier ou prononcé de l'ordonnance de clôture.





La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Texte intégral
Copie exécutoire

aux avocats





le 



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 25/02101 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRMA



Minute n° : 340/2026





ORDONNANCE DU 30 Juin 2026

dans l'affaire entre :





REQUERANTS :



Monsieur [Z] [S]

Madame [G] [Q] épouse [S]

Demeurant ensemble [Adresse 1]



représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 

Demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour,



REQUISE :



S.A.R.L. NATURA BOIS, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,



Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mai 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 18 juin 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement du Ttribunal judiciaire de [Localité 1] du 28 février 2025 ; 



Vu l'appel interjeté par la SARL Natura Bois le 13 mai 2025 ; 



*



Vu la requête en radiation datée du 3 juillet 2025, présentée par M. et Mme [S], et transmise par voie électronique le 4 juillet 2025 ; 



Vu les conclusions en réplique de la SARL Natura Bois transmises par voie électronique le 9 décembre 2025 ; 



*



Vu la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, présentée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et transmise par voie électronique le 20 novembre 2025 et ses dernières conclusions transmises le 9 février 2026 ; 



Vu les conclusions en réplique de la SARL Natura bois transmises le 10 mars 2026 ; 



Vu la note adressée aux avocats par RPVA le 18 juin 2026 ; 



Vu la note adressée en réponse par le conseil de la société Natura bois le 26 juin 2026 ; 



MOTIFS



1. Sur la requête en radiation : 



Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



En l'espèce, ni le jugement entrepris ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même être exécutoire par provision.



Le jugement a condamné la société Natura bois à payer à M. et Mme [S] une somme de 25 000 euros à titre principal, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise.



Pour s'opposer à la demande en radiation, la société Natura bois soutient avoir commencé à régler cette somme, un échéancier ayant été mis en place en mai 2025 à raison de paiements mensuels de 2 270,54 euros. Elle fait valoir que la requête en radiation ne se justifiait pas, car au 3 juillet 2025, une somme de 4 415,08 euros avait déjà été réglée. 



Selon les pièces produites par les parties, le jugement a été signifié le 17 avril 2025 à la société Natura bois, qui a, dès le 21 mai 2025, émis une proposition de paiement en 12 échéances de 2 207,54 euros. 



Selon les justificatifs joints à la note précitée, elle a réglé, au 26 juin 2026, la somme totale de 24 282,94 euros, une somme de 2 301,79 euros restant due selon le décompte de l'huissier de justice. 



Les époux [S] n'ont émis aucune contestation sur ce point. 



Ayant émis une proposition de paiement quelques jours après avoir interjeté appel du jugement, et justifiant avoir réglé 11 mensualités, la somme restant due selon ledit décompte représentant un peu plus d'une mensualité, et moins de 10 % de la somme due en principal, la société Natura bois a réglé une partie substantielle de la dette.



Il n'y a dès lors pas lieu de radier la présente affaire du rôle.



Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.



La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



2. Sur l'intervention forcée en appel de la société MMA IARD Assurances mutuelles :



Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



Il s'agit de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



En l'espèce, la société MMA IARD Assurances mutuelles a été appelée en intervention forcée à hauteur d'appel par la société Natura bois.



La société MMA IARD Assurances mutuelles soutient, d'une part, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de son intervention forcée en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, et, d'autre part, que celle-ci n'est pas recevable, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur une évolution du litige. Elle ajoute qu'il importe peu que la société Natura bois n'ait pas comparu en première instance. Elle fait valoir que le fait que sa garantie n'était pas mobilisable était connu dès le 19 février 2024.



La société Natura bois réplique que ce n'est que le 25 avril 2025 qu'elle a eu connaissance du refus de garantie de son assureur, de sorte qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'évolution du litige qui justifie qu'il soit appelé en intervention forcée.



Sur ce, la société Natura bois n'était pas représentée en première instance. Le tribunal l'a condamnée à payer la somme principale de 25 000 euros aux époux [S] après avoir retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil au regard de l'absence d'étanchéité du bardage et relevé que l'expert judiciaire n'avait constaté aucun défaut de mise en oeuvre ou de malfaçon concernant le bardage, mais des non-conformités en lien avec l'encadrement en bois de la fenêtre, la tablette de la fenêtre et le défaut de pente et de raccordement de la gouttière.



Dans ses conclusions, présentées à hauteur d'appel, appelant la société MMA en intervention forcée, la société Natura Bois indique être assurée au titre de la garantie responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société MMA IARD et l'appeler en intervention forcée et en garantie, ayant été condamnée pour non-respect du devoir d'information et de conseil précontractuel sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, et ce après avoir été assignée en responsabilité par les époux [S] sur le fondement du défaut de conseil et d'information à titre principal et sur la responsabilité au titre des dommages intermédiaires à titre subsidiaire.



Dès l'assignation de première instance qui lui avait été délivrée, elle savait qu'elle était assurée auprès de cet assureur. Il est d'ailleurs constant que, préalablement, celui-ci l'avait accompagnée lors des opérations d'expertise judiciaires ordonnées en référé le 29 août 2023. 

Comme le soutient la société MMA, la société Natura bois avait été informée, par courriel du 19 février 2024 d'un avocat adressé à la société MMA, et à la société Natura bois en copie, que 'l'expert judiciaire confirme dans son rapport que les légères infiltrations ne relevaient pas de désordres de nature décennale. Vos garanties ne devraient donc pas être mobilisables dans cette affaire'. 



Pour autant, eu égard au conditionnel qui était utilisé, il ne s'agissait pas d'un refus de garantie exprimé par la société MMA. 



Par courriel officiel du 27 février 2024, le conseil des époux [S] indiquait que 'si l'assurance de responsabilité civile décennale ne semble pas engager sa responsabilité, il n'en va pas de même de la société Natura bois.' Cependant, là aussi, un tel courriel n'exprimait pas la connaissance d'un refus formel de garantie de la société MMA, en particulier d'ailleurs pour une assurance de responsabilité civile non décennale.



Ce n'est que par courriel du 25 avril 2025 que la société MMA a indiqué, d'une part, que la garantie décennale n'était pas applicable, car le désordre n'était pas de nature décennale, et, d'autre part, que seule la RC exploitation aurait eu vocation à s'appliquer, mais qu'en raison d'une exclusion, les dommages subis par ses travaux n'avaient pas vocation à être couverts au titre de la RC, de sorte que la société MMA n'interviendra pas en garantie dans ce dossier.



Ainsi, lorsque la société Natura bois a été assignée en première instance, non pas sur le fondement de la garantie décennale, mais uniquement sur celui d'un manquement au devoir d'information et de conseil, et à titre subsidiaire, sur celui de la théorie des dommages intermédiaires, elle n'avait pas connaissance du refus de son assureur de garantir une telle responsabilité.



Le refus de garantie, exprimé après la décision du premier juge, était donc un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable.



Succombant en sa requête, la société MMA supportera les dépens de cet incident.



Elle sera condamnée à payer à la société Natura bois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



Sur la requête en radiation : 



Par décision non déférable à la cour :



Rejetons la requête en radiation ; 



Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; 



Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Sur la requête en irrecevabilité de l'intervention forcée de la société MMA IAR Assurances mutuelles : 



Par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé : 



Rejetons la requête et déclarons recevable l'intervention forcée de la société MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur d'appel ; 



Condamnons la société MMA IARD Assurances mutuelles à supporter les dépens de l'incident ;



Condamnons la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Natura bois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande à ce titre ; 



Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures pour établissement d'un calendrier ou prononcé de l'ordonnance de clôture.





La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:07.298Z.