Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 24/00851
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460G.[X] LE MERLE BLANCSUD MAINTENANCE Société à Responsabilité Limitéepar Actions Simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 par la SAS G. [X] Le Merle blanc à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2021008106 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2024 par la SAS G. [X] Le Merle blanc, appelante, la SC [Adresse 1], intervenante volontaire et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 juillet 2025 par la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 août 2024 par la SARL Sud Maintenance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mars 2025 par la SA Axa France Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026; Sur les faits La société [Adresse 1] est propriétaire de vergers de pommiers d'une surface de 40 hectares environ, situés [Adresse 1] à [Localité 4] (04). La société [Adresse 1] est détenue majoritairement par la société Manval, elle-même détenue majoritairement par la société G. [X] Le Merle blanc. La société G. [X] Le Merle blanc, entreprise de commerce de gros de fruits et légumes, achète à la société civile [Adresse 1] sa production annuelle de pommes. Les vergers de la société civile [Adresse 1] sont équipés d'un système de lutte antigel sur frondaison, par aspersion. L'exploitation dispose de cinq puits de pompage qui alimentent l'installation d'irrigation. Pour aménager son installation d'arrosage, la société G. [X] Le Merle blanc s'est adressée à la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie qui a établi un premier devis, le 7 décembre 2015, pour la fourniture, principalement, de 1 968 ml de tubes PVC d'un diamètre de 200 mm. La société G.[X] Le Merle blanc a finalement commandé, le 14 décembre 2015, des tubes d'un diamètre de 160 mm. La configuration du réseau d'irrigation des vergers, établie sur la base de photographies issues du site Google Earth, a pour particularité le maillage des réseaux alimentés par les pompes 1 et 2, prévu pour pallier une éventuelle surcharge subie par la pompe 2, desservant une plus grande surface. Cette disposition peut être annulée par la fermeture d'une vanne de sectionnement prévue à cet effet. La pose du réseau de canalisations a été effectuée par la société G. [X] Le Merle blanc, au cours de l'année 2016. Puis, cette dernière a souhaité procéder au remplacement de certains groupes moteurs existants accouplés aux pompes hydrauliques de forage. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a alors établi un premier devis, le 2 février 2017, portant sur la fourniture de six moteurs thermiques de marque Iveco, modèle N67TM, d'une puissance unitaire de 191kW à 1800 tr/mn, pour un montant total de 152 808 euros TTC. La vente a été finalement conclue sur la base d'un devis émis pour trois moteurs Iveco du même modèle que ceux ayant fait l'objet de la proposition précédente, fournis par la société [...], pour un montant total de 57 960 euros TTC. Les trois moteurs commandés ont été livrés le 6 avril 2017 et facturés par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, le 12 avril 2017, à la société de financement Natiocrédimurs, pour un montant de 63 000 euros HT, soit de 75 600 euros TTC. La société Natiocrédimurs a alors consenti un crédit-bail à la société G.[X] Le Merle blanc. L'installation et la mise en service des groupes motodiesel ont été réalisées par la société Sud Maintenance qui a émis, le 25 octobre 2017, une facture d'un montant de 2282,40 euros TTC à l'ordre de la société G.[X] Le Merle blanc. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, la température extérieure a nécessité la mise en service du système de protection antigel. Mais, le groupe motopompe n°1, constitué d'une pompe d'irrigation Alta reliée au moteur Iveco (numéro de série 15184 82) a connu une défaillance, après soixante heures de fonctionnement, qui a affecté la protection antigel d'une partie du verger, de seize hectares environ. L'embrayage défaillant a été remplacé le 2 avril 2019 par la société [...], à la demande de la société G.[X] Le Merle blanc, et le groupe motopompe a été remis en état de fonctionner. Une autre société est intervenue pour remettre en ligne l'accouplement du groupe motopompe concerné. En dépit d'une réunion organisée le 23 mai 2019 sur le site, à l'initiative de la société Le Merle blanc, les parties n'ont pas pu s'accorder sur une solution amiable. Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce d'Avignon, M. [G] [F] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er septembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société civile [Adresse 1]. Par ordonnances des 6 octobre 2020 et 15 juin 2021, elles ont été étendues à la société [...] et à la société [...]. L'expert judiciaire a rendu le 17 août 2021 son rapport définitif dans lequel il a retenu, comme cause probable du sinistre, une combinaison d'une contre pression exercée par la mise en route du groupe 2 par absence de clapet anti-retour, combiné à un défaut d'alignement de l'accouplement embrayage-cadran-pompe et un châssis moteur fixé à 50% sur le support béton. Il a également relevé que la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un îlot de 7,57 hectares. Sur la procédure Par exploits du 4 octobre 2021, la société Le Merle blanc a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices. Par exploit du 15 mars 2022, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard. La jonction des procédures a été ordonnée le 24 juin 2022. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon : « Juge non probant le rapport d'expertise, rendu le 17 août 2021, par M. [G] [F] en qualité d'expert judiciaire ; Juge que la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Juge que la SARL Sud Maintenance n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Déboute la SAS [X] Le Merle blanc de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SARL Sud Maintenance la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la SAS [X] Le Merle blanc la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 119,11 euros TTC ». La société G.[X] Le Merle blanc a relevé appel le 5 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. Par voie de conclusions du 11 décembre 2024, la société civile [Adresse 1] est intervenue volontairement à l'instance d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société G.[X] Le Merle blanc, appelante, et la société civile [Adresse 1], intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1194, 1217 et suivants, 1231, 1231-1 et suivants, 1602 du code civil et des article 325 et 554 du code de procédure civile, de : « Dire et juger recevable et bien fondée la SAS [X] Le Merle blanc, Dire et juger recevable et bien fondée la société civile [Adresse 1], Infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 9 février 2024 en ce qu'il : Juge non probant le rapport d'expertise, rendu le 17 août 2021, par M. [G] [F] en qualité d'expert judiciaire ; Juge que la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Juge que la SARL Sud Maintenance n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Déboute la SAS [X] Le Merle blanc de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SARL Sud Maintenance la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la SAS [X] Le Merle blanc la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 119,11 euros TTC. Rejeter toutes les demandes de Sud Maintenance, du Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et d'Axa France Assurances Iard. En conséquence, - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SAS [X] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SAS [X] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SAS [X] ; A titre subsidiaire : - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SC [Adresse 1] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SC [Adresse 1] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SC [Adresse 1] ; Quoiqu'il en soit - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune à la SAS [X], au regard des interventions de son conseil (référés, expertise-accedits, dires et la présente procédure), la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage in solidum ou la moitié chacune aux dépens dont les frais de référés et d'expertise. - Axa France Iard à relever et garantir Comptoir de l'arrosage et de l'industrie ». Au soutien de leurs prétentions, la société G.[X] Le Merle blanc, appelante,et la société civile [Adresse 1], intervenante volontaire, exposent que la société Sud maintenance, en tant que prestataire de service, est seule responsable du défaut d'alignement du cardan de transmission Moteur/pompe à la conception de l'installation et du défaut de pose du châssis moteur. L'absence de l'écrou était visible dès la mise en route du groupe de pompage en 2017 et n'a pas été corrigé par la société Sud maintenance, lors de ses nombreuses visites et expertises sur site. La société Le Comptoir de l'arrosage, en tant que fournisseur et prestataire, est seule responsable du défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe à la conception de l'installation et du maillage entre les deux ilots pompe 1 et 2. La société G.[X] Le Merle blanc n'est pas professionnelle en matière de pompe. Le fait de dimensionner la puissance des moteurs, la section des canalisations et de l'installation d'irrigation place de fait la société Le Comptoir de l'arrosage comme concepteur/réalisateur. Sa présence systématique sur le terrain, lors des essais et mise en route du matériel, ne caractérise plus cette entreprise comme simple fournisseur de matériel. Elle aurait dû réaliser une étude pour permettre de préconiser le matériel adapté. Selon l'expert, si une telle étude avait été réalisée, le résultat aurait conduit à démontrer qu'il n'y aurait pas dû y avoir de maillage entre les deux ilots 1 et 2. A défaut, un clapet anti-retour aurait dû permettre, en cas d'arrêt d'une des deux pompes en maillage, de réalimenter le puits de prélèvement de la pompe en anomalie. La société Le Comptoir de l'arrosage, vendeur professionnel, ne démontre pas s'être acquittée de ses obligations d'information, renseignement et conseil. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] réfutent le fait qu'une tierce entreprise soit intervenue entre la période d'octobre 2017 et le 7 octobre 2020, date de l'expertise sur le groupe de pompage N°1 par la société [...]. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] indiquent que le lien de causalité est parfaitement établi entre, d'une part, les fautes de la société Sud maintenance et de la société Le Comptoir de l'arrosage et, d'autre part, les dommages subis par la société G.[X] Le Merle blanc. Cette dernière a vu partie du verger être victime du gel, la privant ainsi d'une partie de la production destinée à la vente, à savoir, pour la variété de pomme Galinette : 256 966 Kg, au prix de 0,55 euros, soit 141 331 euros et, pour la variété de pomme Story: 142 836 Kg, au prix de 0,55 euros, soit 78 560 euros. Les factures entre la filiale (société civile [Adresse 1]) et la société-mère (la société G.[X] Le Merle blanc) ne constituent qu'une facturation interne au groupe. Si la cour venait à considérer que le lien de causalité entre les fautes des sociétés Le Comptoir de l'arrosage et Sud maintenance et les dommages subis par la société G.[X] Le Merle blanc n'est pas suffisamment direct, elle ne pourra que décider que la société civile [Adresse 1] doit être indemnisée au titre de son préjudice consistant en la perte de sa récolte vendue chaque année à la société G.[X] Le Merle blanc. Au regard de leurs responsabilités ayant concouru au dommage, les sociétés Le Comptoir de l'arrosage et Sud maintenance doivent également prendre en charge pour moitié chacune l'action correctrice à réaliser, à savoir, le lignage accouplement. Dans ses dernières conclusions, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, de : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage devait être engagée, Condamner Axa France Iard à relever et garantir la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile, Très subsidiairement, Ramener le préjudice à de plus justes proportions, En tout état de cause, Condamner la société G. [X] Le Merle blanc au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société G. [X] Le Merle blanc aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, expose qu'elle est intervenue en qualité de vendeur et fournisseur de matériels et de biens. Le défaut de conception ne fait pas partie du périmètre contractuel et le lien de causalité entre les manquements allégués et la réalisation du dommage n'est pas établi. Les clapets anti retour ne faisant pas partie des équipements nécessaires au réseau d'irrigation, ils ne figuraient pas au devis, n'étaient pas commandés et n'étaient donc ni livrés, ni facturés. La commande de la société G.[X] Le Merle blanc étant limitée à des moteurs pour permettre le démarrage de trois des cinq pompes existantes, il n'appartenait pas la société Le Comptoir de l'arrosage de se renseigner sur les équipements dont les pompes allaient avoir besoin, lors de leur mise en service. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie fait valoir qu'en sa qualité de professionnel, Monsieur [X] est également tenu d'une obligation d'information à l'égard de son fournisseur. C'est donc en parfaite connaissance de cause que la société G.[X] Le Merle blanc a jugé suffisants les équipements proposés par son vendeur permettant de relier les pompes 1 et 2 entre elles, tel que cela ressort du devis et du croquis laissé à la disposition du client. En outre, les moteurs ayant été reliés deux ans plus tard, la société G.[X] Le Merle blanc aurait parfaitement pu, dans l'intervalle, compléter son installation et dissocier les deux pompes si, à la mise en service, la demanderesse et le professionnel qui l'assistait, avaient relevé un défaut dans l'installation. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] disposent des compétences leur permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ont fait le choix de ne faire procéder à aucune étude avant de passer commande des matériels d'irrigation. Subsidiairement, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie soutient qu'elle n'a réalisé aucune mission de conception de nature à la priver de la garantie de son assureur. En effet, elle n'a pas dressé de plans détaillés, ne s'est pas rendue sur place, n'a pas suivi la mise en 'uvre de l'installation et n'a pas perçu la moindre rémunération à ce titre. Le seul schéma qu'elle a réalisé ne constitue qu'un document nécessaire à la détermination des besoins du client, qui a d'ailleurs été validé par ce dernier. Si naïvement, durant les opérations d'expertise, elle n'a pas fermement contesté toute participation à la conception de l'installation, c'est parce qu'elle n'appréciait pas la nuance entre les obligations inhérentes à la qualité de vendeur et celles propres à la qualité de concepteur. La société G.[X] Le Merle blanc confirme d'ailleurs en cause d'appel l'absence de toute mission de conception réalisée par la société Le Comptoir de l'arrosage, en indiquant qu'elle « aurait dû réaliser une étude pour permettre de préconiser la matériel adapté ». Très subsidiairement, la société Le Comptoir de l'arrosage fait observer que la récolte perdue appartenait à la société civile [Adresse 1] et non à la société G.[X] Le Merle blanc. La sonde vendue, censée détecter une insuffisance de pression, n'a pas été branchée lors de la finalisation de l'installation par la société G.[X] Le Merle blanc et par la société Sud maintenance. En outre, la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un ilot de 7.57 hectares. La société G.[X] Le Merle blanc qui est seule responsable de la perte recensée sur le secteur Ouest de la pompe 2 n'est pas fondée à demander réparation. S'agissant du secteur Est de la pompe 1, l'expert met à la seule charge de la société Sud maintenance la perte de récolte. Dans ses dernières conclusions, la société Sud Maintenance, intimée, demande à la cour de : « Juger que la SAS G. [X] Le Merle blanc ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SARL Sud Maintenance qui serait la cause directe de la perte de récolte dont elle sollicite l'indemnisation, Juger que la perte de récolte dont il est sollicité l'indemnisation par la SAS G. [X] Le Merle Blanc ne constitue pas un préjudice personnel, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 9 février 2024 en ce qu'il a : débouté la SAS G. [X] Le Merle Blanc de toutes ses demandes, condamné la SAS G. [X] Le Merle Blanc à payer à la SARL Sud Maintenance une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, condamné la SAS G. [X] Le Merle Blanc aux entiers dépens, Condamner la SAS G. [X] Le Merle Blanc à payer à la SARL Sud Maintenance une indemnité de 3.000 euros au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner la société [X] Le Merle blanc aux entiers dépens d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Sud Maintenance, intimée, expose que l'expert judiciaire n'a nullement exclu que la cause du sinistre puisse également résider dans une faute commise par un préposé de la société G.[X] Le Merle blanc ou de la société civile [Adresse 1], faute consistant en une manipulation défectueuse de l'embrayage à un régime supérieur à son régime d'enclenchement pouvant entraîner sa rupture. La faute de la société Sud maintenance n'est pas prouvée, il n'existe qu'une situation de probabilité résultant elle-même de la combinaison de plusieurs causes. La société Sud maintenance rétorque que le préjudice allégué par la société G.[X] Le Merle blanc n'est pas en lien avec le fait générateur du dommage. Au demeurant, la perte de récolte est subie par le patrimoine de la société civile [Adresse 1] qui est propriétaire des pommes jusqu'à leur vente à la société G.[X] Le Merle blanc. Dans ses dernières conclusions, la société Axa, intimée, demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société [X] Le Merle blanc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut être mobilisée. En conséquence, Rejeter les demandes formulées par la société Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à l'encontre de la société Axa France Iard. Ecarter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard. Condamner tout succombant à régler à la société Axa France Iard la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ». Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard, intimée, expose que la prestation de vente de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie était cantonnée à la seule fourniture des moteurs Iveco fabriqués par la société [...]. Compte tenu de leurs relations commerciales, dès 2015, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie avait également accepté, à la demande de la société G.[X] Le Merle blanc, d'assurer, en dehors de toute relation contractuelle, une mission de conception du système d'irrigation. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a, d'ailleurs, jamais contesté, en cours d'expertise, être intervenue au titre de cette mission. Elle n'a commis aucune faute en sa qualité de vendeur des moteurs Iveco. L'expert s'est abstenu d'expliquer techniquement ce qui l'a conduit à retenir la réalisation d'un maillage entre les deux îlots pompes 1 et 2 comme prétendue cause majeure ayant participé à la réalisation du sinistre. En indiquant que la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un ilot de 7,57 hectares, l'expert met en exergue un défaut d'exploitation de la part de la société G.[X] Le Merle blanc, en lien direct et certain avec son préjudice. Le raccordement entre le groupe motopompes et le réseau hydraulique, au niveau duquel l'expert estime qu'un clapet anti-retour est manquant, ne fait pas partie du périmètre d'intervention de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Aucun manquement ne peut donc lui être reproché, à ce titre, et, en outre, il n'est pas établi de lien de causalité entre le défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe et la réalisation du sinistre. La société Axa France Iard fait également valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, l'activité de « concepteur-réalisateur » retenue par l'expert au titre des imputabilités, n'ayant pas été déclarée par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, lors de la souscription de la police RC Entreprise. La société Axa France Iard réplique que la société G.[X] Le Merle blanc, qui n'a pas fermé la vanne de sectionnement du maillage, est à l'origine de la perte d'exploitation recensée sur le secteur Ouest de la pompe 2 et ne peut, de ce fait, invoquer un quelconque préjudice à ce titre. Et l'expert judiciaire met à la charge de la société Sud maintenance l'intégralité des pertes de production de l'ilot 1 (secteur Est). Dès lors, aucun préjudice lié à une perte de production ne peut être imputé à la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Par ailleurs, le lignage de l'accouplement est une solution corrective rendue nécessaire par un défaut, lors de l'installation du nouvel embrayage du moteur n°1, le lendemain du sinistre. Ce préjudice ne peut être mis à la charge de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie qui n'était pas en charge du montage de l'installation. Enfin, la société Axa France Iard souligne que le doublement des demandes formulées par la société civile [Adresse 1], dans son dispositif, résulte nécessairement d'une erreur de plume et ne pourra engendrer une double condamnation pour un même prétendu préjudice. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la responsabilité de la société Sud maintenance Un ensemble de parcelles d'une superficie de 16 hectares 44, exploité par la société civile [Adresse 1], est alimenté par deux groupes de pompage qui sont maillés, c'est à dire reliés entre eux par des canalisations, contrairement aux trois autres groupes de pompage qui fonctionnent de manière autonome. La facture du 25 octobre 2017 de la société Sud maintenance mentionne qu'elle a notamment réalisé des prestations de mise en ligne des pompes n°1 et 2, avec essai, qu'elle a installé des flasques d'accouplement sur les pompes n°1 et 2, constaté le bouchage du circuit de refroidissement sur la pompe n°1 et la présence d'une fuite sur un injecteur sur le moteur de la pompe n°2. L'expert judiciaire a procédé à l'examen de l'embrayage du moteur de la pompe n°1 et constaté qu'il présentait des déformations des stries permettant d'assurer la prise du levier manuel et éviter des mouvements dans le vide. Il a également relevé que, sur l'un des volants d'embrayage, il manquait une dent et que trois autres dents étaient déformées. L'embrayage détérioré a été changé, dès le 29 mars 2020 par la société [...], ce qui a permis au groupe motopompe de fonctionner à nouveau. Des mesures vibratoires réalisées par l'[...], le 7 octobre 2020, ont mis en évidence des chocs dans le bloc alignement cardan/pompe. Un contrôle d'alignement de l'ensemble embrayage/cardan/pompe réalisé par le cabinet [...] le 9 février 2021 a démontré un défaut d'alignement vertical, mesuré à 5,09°. Les investigations réalisées au cours de la mesure d'instruction ont donc clairement établi une faute de la société Sud maintenance, qui n'a pas vérifié, lors des opérations d'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe, que le désalignement vertical et horizontal de la chaîne ne dépassait pas la tolérance autorisée de 3° à vitesse 5 000 t/m. De plus, l'expert judiciaire a relevé que la pompe et le châssis moteur n'étaient fixés qu'à 50% sur le moteur béton et que la société Sud maintenance qui était intervenue notamment en octobre 2017, pour des réparations, et en août 2018, pour des vidanges, aurait du signaler l'absence d'écrou de fixation du châssis du moteur. La remise en état, à savoir, le lignage de l'accouplement de la pompe n°1 a eu lieu, au cours du 1er semestre 2021, après l'analyse vibratoire de l'[...] qui a préconisé une intervention immédiate. Et il n'est nullement démontré qu'une entreprise ait tenté de remédier en avril 2019 au défaut d'alignement vertical du bloc cardan/pompe, comme retenu par les premiers juges. C'est donc bien à la société Sud maintenance que doivent être imputés, de manière certaine, les défauts d'alignement et de fixation du châssis du moteur. L'hypothèse envisagée d'une mauvaise manipulation par le personnel de la société G.[X] Le Merle blanc de l'embrayage, avec verrouillage à un régime supérieur à son régime d'enclenchement, n'a pas été confirmée, lors des opérations d'expertise judiciaire. Il a été indiqué par la demanderesse, qu'après une phase d'alerte donnée par le chef de culture, lorsque la température atteignait 2°C, les cinq moteurs thermique étaient mis en route en préchauffage, bas régime, puis, que, lorsque la température atteignait 0°C, était réalisée l'opération d'embrayage d'accouplement des moteurs thermiques et des pompes d'irrigation. Ainsi, la description du mode opératoire d'une intervention a été jugée satisfaisante par l'expert judiciaire. De plus, une faute de manipulation n'aurait pas permis d'expliquer la présence de chocs vibratoires. Enfin, le moteur accouplé à la pompe n°2 n'a pas subi de dommage, tout comme les autres groupes motopompes mis en service. La détérioration de l'embrayage a entraîné la mise à l'arrêt de la pompe n°1 et, par voie de conséquence, le défaut d'aspersion sur frondaison des arbres fruitiers implantés dans l'ilot 1, non alimenté par la dite pompe. Par conséquent, la fermeture de la vanne de sectionnement aurait été sans incidence sur les pertes constatées dans l'ilot 1. Aucune faute de l'exploitant agricole n'est donc à l'origine du dommage. Les fautes commises par la société Sud maintenance ont ainsi entraîné la perte de récolte constatée sur l'ilot n°1 de 8,44 hectares, estimée par l'expert judiciaire à 115 920 euros, sans que ce montant ne soit contesté par les parties. Le préjudice financier est subi par la société civile [Adresse 1] qui n'a pas pu vendre les fruits endommagés par le gel. En revanche, les frais de remise en état, à savoir, le lignage d'accouplement d'un coût de 5 000 euros, ont été supportés par la société G.[X] Le Merle blanc. Par conséquent, la société Sud maintenance sera condamnée à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 115 920 euros en réparation de sa perte d'exploitation et à la société G.[X] Le Merle blanc la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel. 2) Sur la responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie L'expert judiciaire a conclu, dans son rapport définitif, que le défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe et le maillage entre les deux ilots desservis par les pompes 1 et 2 étaient à l'origine du sinistre affectant l'ilot n°2 d'une superficie de 7,57 hectares. Il a effectué des calculs qui l'ont amené à affirmer avec certitude que le débit de la pompe n°2 de 310 m3/h étant largement supérieur aux besoins de 221 m3/h des 201 asperseurs présents, si la vanne de sectionnement avait été fermée, la nuit de l'incident, l'ilot n°2 aurait été protégé du gel. L'expert judiciaire a expliqué que, du fait du maillage des groupes de pompage 1 et 2 (canalisations de distribution d'eau brute communes), en phase démarrage du groupe 2, le groupe de pompage 1, au démarrage, recevait une contre-pression exercée sur ses turbines, égale à la pression de service de la pompe 7,5 bars, minorée des pertes de charges et distribution en cours du réseau desservi. La pose d'un clapet anti-retour permet d'éviter les retours d'eau vers le point de pompage et les vidanges totales du réseau desservi. Lors de la panne de la pompe du groupe 1, provoquée par la défaillance de l'embrayage, le réseau de distribution d'eau n'a plus été alimenté que par le groupe 2. Du fait du maillage des groupes et de l'absence de clapet anti-retour, l'eau pompée a été pour partie rejetée par la conduite d'aspiration du groupe de pompage 1, par différence de niveau altimétrique, au détriment des asperseurs du groupe 2, placés en hauteur, qui n'ont pas reçu le débit suffisant en eau pour assurer leur fonctionnement et la protection des arbres fruitiers contre le gel. Seule l'autonomie des groupes ou la présence d'un clapet anti-retour en sortie de pompe aurait permis d'éviter le sinistre dans l'ilot n°2. L'expert judiciaire a indiqué clairement les raisons pour lesquelles la pompe n°1 n'a pas été endommagée, l'embrayage la reliant au moteur détruit ayant servi de fusible. L'expert judiciaire a souligné que la norme ISO 15886-3 concernant le matériel agricole -asperseurs- caractérisation de la distribution- méthodes d'essai, préconisait une étude des pressions et débits délivrés sur les parcelles avec notamment un calcul d'un coefficient d'uniformité ; que, si une telle étude avait été réalisée, le résultat aurait conduit à considérer que les deux ilots 1 et 2 pouvaient fonctionner de manière autonome, à l'instar des trois autres groupes de pompage ; que le maillage entre les deux ilots, ne présentait donc hydrauliquement aucun intérêt. La société G.[X] Le Merle blanc a finalement opté, pour des raisons économiques, pour des tubes en PVC d'un diamètre de 160 mm au lieu des tubes de 200 mm proposés initialement par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Cette dernière est l'auteur des schémas et fiches de calcul des débits de sortie et des pertes de pression sur une longueur de 200 mètres et sur une parcelle, mais seulement en vue de vérifier l'adéquation entre les tubes en PVC d'un diamètre de 160 mm et les besoins de ce dernier. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a également déterminé la quantité de matériel nécessaire en effectuant un croquis à partir d'une photographie extraite du site google Earth. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a pas procédé à une visite préalable des lieux et elle n'était pas présente, lors de la mise en place du réseau d'irrigation en 2016 par la société G.[X] Le Merle blanc au cours de laquelle le maillage a été réalisé. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'est pas liée à la société G.[X] Le Merle blanc par un contrat d'entreprise mais par un contrat de vente. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a pas reçu de mission de conception de l'ouvrage puisque, précisément, il lui est fait grief de ne pas avoir conseillé à l'acquéreur de faire procéder à une étude préalable et donc de se faire entourer d'un maître d'oeuvre assurant une telle mission. La société Sud maintenance indique, dans un courrier faisant suite à la réunion d'expertise amiable du 23 mai 2019, que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie était présente, lors de la connexion des pompes au réseau et des essais hydrauliques de l'installation ; que, suite à ces essais, s'est tenue une réunion au cours de laquelle ont été évoqués divers problèmes dont l'interconnexion des parcelles entre elles et que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a proposé une solution technique à l'interconnexion. Ces affirmations de la société Sud maintenance en vue de se dédouaner de sa responsabilité ne permettent pas d'établir qu'elle ait effectué les travaux d'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe en 2017, sous la direction et le contrôle de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Com., 20 avril 2017, n° 15-19.976). Cette obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue (1re Civ., 30 mai 2006, n° 03-14.275) et les précautions à prendre pour son utilisation. Il est donc indifférent que la société G.[X] Le Merle blanc ait été accompagnée par la société Sud maintenance, lors des opérations de connexion des pompes au réseau hydraulique. La société G.[X] Le Merle blanc exerce une activité dans le domaine de la production et de la commercialisation de produits agricoles. La preuve de ses connaissances techniques en matière hydraulique n'est pas rapportée. Le vendeur est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard du client, laquelle est accessoire à l'obligation de délivrance lui incombant (1re Civ., 25 juin 1996, n° 94-16.702 ). Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue (1re Civ., 28 octobre 2010, n°09-16.913). Il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a vendu à la société G.[X] Le Merle blanc du matériel d'irrigation destiné à être utilisé en maillage alors que cette caractéristique ne présentait aucun intérêt avéré pour l'acheteur et qu'elle l'exposait à des risques d'insuffisance d'alimentation en eau, en cas d'arrêt de l'une des deux pompes, ce d'autant plus que l'installation n'était pas équipée d'un clapet anti-retour, élément pourtant indispensable au bon fonctionnement et à la sécurisation du réseau d'irrigation en maillage. Le matériel vendu n'était donc pas en adéquation avec l'utilisation prévue par l'acheteur, non informé de tous les inconvénients présentés par l'interdépendance du système d'irrigation des deux ilots concernés. La preuve de l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de conseil n'étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est engagée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie invoque le fait que la sonde de pression qu'elle a vendue à la société G.[X] Le Merle blanc n'a pas été branchée par la société Sud maintenance. Pour autant, l'incidence dans la survenue du sinistre de ce manquement n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ayant souligné que le fonctionnement en maillage des pompes 1 et 2 rendait quasiment inopérante la détection du défaut de pression par la sonde du groupe 1. La société G.[X] Le Merle blanc connaît l'existence de la vanne de sectionnement qu'elle utilise pour cantonner l'irrigation des parcelles, en période estivale. Toutefois, il n'est pas démontré qu'elle ait reçu une notice d'utilisation et qu'elle connaisse la marche à suivre, en cas de défaillance de l'une des pompes d'irrigation, à supposer qu'elle ait été en mesure de déterminer l'origine de la panne. En revanche, la décision initiale de la victime d'opter en 2016 pour un réseau d'irrigation en maillage et de ne pas commander du matériel supplémentaire pour y mettre fin, en 2017, lors de la mise en marche de l'installation qui a révélé certains inconvénients présentés par l'interconnexion des ilots, a contribué à la survenance du dommage à hauteur de la moitié. Il convient, par conséquent, de condamner la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à réparer la moitié de la perte financière subie par la société civile [Adresse 1] de 51 985,50 euros, s'agissant de l'ilot n°2, conformément à l'estimation effectuée par l'expert judiciaire qui n'est pas contestée par les parties. En revanche, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la nécessité de procéder au lignage d'accouplement du cardan de transmission du moteur à la pompe n°1, moyennant un coût de 5 000 euros, imputable exclusivement aux manquements de la société Sud maintenance dans l'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe n°1 et dans la pose du châssis. 3) Sur la garantie de la société Axa France Iard La responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est engagée dans le cadre de l'exercice de son activité de négoce de matériel d'irrigation, activité assurée auprès de la société Axa France Iard. Aucune mission de maitrise d''uvre exclue de la garantie n'est retenue par la cour et seul le manquement au devoir de conseil du vendeur est caractérisé. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est, par conséquent, bien fondée à se voir relever et garantir des condamnations de toute nature prononcées à son encontre par la société Axa France Iard. 4) Sur les frais du procès La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société G.[X] Le Merle blanc, qui en fait seule la demande, et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros, à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Sud maintenance à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 115 920 euros en réparation de sa perte d'exploitation, Condamne la société Sud maintenance à verser à la société G.[X] Le Merle blanc la somme de 5 000 euros au titre des travaux de lignage d'accouplement, Condamne la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 51 985,50 euros en réparation de sa perte d'exploitation, Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie des condamnations de toute nature, prononcées à son encontre, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, Condamne in solidum la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance à payer à la société G.[X] Le Merle blanc une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZ3 AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 09 février 2024 RG:2021008106 S.A.S. G.[X] LE MERLE BLANC C/ S.A.S. LE COMPTOIR DE L'ARROSAGE ET DE L'INDUSTRIE S.A.R.L. SUD MAINTENANCE S.A. AXA FRANCE IARD S.C. SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'avignon en date du 09 Février 2024, N°2021008106 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M. Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. G.[X] LE MERLE BLANC, au capital de 150 000 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 780 152 542, représentée par son dirigeant en exercice, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉES : S.A.S. LE COMPTOIR DE L'ARROSAGE ET DE L'INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 130 000 €, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 328 478 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. SUD MAINTENANCE Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°450 194 378, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS S.A. AXA FRANCE IARD, S.A immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, domicilié. en cette qualité en son siège social, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe PENSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 par la SAS G. [X] Le Merle blanc à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2021008106 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2024 par la SAS G. [X] Le Merle blanc, appelante, la SC [Adresse 1], intervenante volontaire et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 juillet 2025 par la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 août 2024 par la SARL Sud Maintenance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mars 2025 par la SA Axa France Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026; Sur les faits La société [Adresse 1] est propriétaire de vergers de pommiers d'une surface de 40 hectares environ, situés [Adresse 1] à [Localité 4] (04). La société [Adresse 1] est détenue majoritairement par la société Manval, elle-même détenue majoritairement par la société G. [X] Le Merle blanc. La société G. [X] Le Merle blanc, entreprise de commerce de gros de fruits et légumes, achète à la société civile [Adresse 1] sa production annuelle de pommes. Les vergers de la société civile [Adresse 1] sont équipés d'un système de lutte antigel sur frondaison, par aspersion. L'exploitation dispose de cinq puits de pompage qui alimentent l'installation d'irrigation. Pour aménager son installation d'arrosage, la société G. [X] Le Merle blanc s'est adressée à la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie qui a établi un premier devis, le 7 décembre 2015, pour la fourniture, principalement, de 1 968 ml de tubes PVC d'un diamètre de 200 mm. La société G.[X] Le Merle blanc a finalement commandé, le 14 décembre 2015, des tubes d'un diamètre de 160 mm. La configuration du réseau d'irrigation des vergers, établie sur la base de photographies issues du site Google Earth, a pour particularité le maillage des réseaux alimentés par les pompes 1 et 2, prévu pour pallier une éventuelle surcharge subie par la pompe 2, desservant une plus grande surface. Cette disposition peut être annulée par la fermeture d'une vanne de sectionnement prévue à cet effet. La pose du réseau de canalisations a été effectuée par la société G. [X] Le Merle blanc, au cours de l'année 2016. Puis, cette dernière a souhaité procéder au remplacement de certains groupes moteurs existants accouplés aux pompes hydrauliques de forage. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a alors établi un premier devis, le 2 février 2017, portant sur la fourniture de six moteurs thermiques de marque Iveco, modèle N67TM, d'une puissance unitaire de 191kW à 1800 tr/mn, pour un montant total de 152 808 euros TTC. La vente a été finalement conclue sur la base d'un devis émis pour trois moteurs Iveco du même modèle que ceux ayant fait l'objet de la proposition précédente, fournis par la société [...], pour un montant total de 57 960 euros TTC. Les trois moteurs commandés ont été livrés le 6 avril 2017 et facturés par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, le 12 avril 2017, à la société de financement Natiocrédimurs, pour un montant de 63 000 euros HT, soit de 75 600 euros TTC. La société Natiocrédimurs a alors consenti un crédit-bail à la société G.[X] Le Merle blanc. L'installation et la mise en service des groupes motodiesel ont été réalisées par la société Sud Maintenance qui a émis, le 25 octobre 2017, une facture d'un montant de 2282,40 euros TTC à l'ordre de la société G.[X] Le Merle blanc. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, la température extérieure a nécessité la mise en service du système de protection antigel. Mais, le groupe motopompe n°1, constitué d'une pompe d'irrigation Alta reliée au moteur Iveco (numéro de série 15184 82) a connu une défaillance, après soixante heures de fonctionnement, qui a affecté la protection antigel d'une partie du verger, de seize hectares environ. L'embrayage défaillant a été remplacé le 2 avril 2019 par la société [...], à la demande de la société G.[X] Le Merle blanc, et le groupe motopompe a été remis en état de fonctionner. Une autre société est intervenue pour remettre en ligne l'accouplement du groupe motopompe concerné. En dépit d'une réunion organisée le 23 mai 2019 sur le site, à l'initiative de la société Le Merle blanc, les parties n'ont pas pu s'accorder sur une solution amiable. Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce d'Avignon, M. [G] [F] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er septembre 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société civile [Adresse 1]. Par ordonnances des 6 octobre 2020 et 15 juin 2021, elles ont été étendues à la société [...] et à la société [...]. L'expert judiciaire a rendu le 17 août 2021 son rapport définitif dans lequel il a retenu, comme cause probable du sinistre, une combinaison d'une contre pression exercée par la mise en route du groupe 2 par absence de clapet anti-retour, combiné à un défaut d'alignement de l'accouplement embrayage-cadran-pompe et un châssis moteur fixé à 50% sur le support béton. Il a également relevé que la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un îlot de 7,57 hectares. Sur la procédure Par exploits du 4 octobre 2021, la société Le Merle blanc a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices. Par exploit du 15 mars 2022, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard. La jonction des procédures a été ordonnée le 24 juin 2022. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon : « Juge non probant le rapport d'expertise, rendu le 17 août 2021, par M. [G] [F] en qualité d'expert judiciaire ; Juge que la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Juge que la SARL Sud Maintenance n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Déboute la SAS [X] Le Merle blanc de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SARL Sud Maintenance la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la SAS [X] Le Merle blanc la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 119,11 euros TTC ». La société G.[X] Le Merle blanc a relevé appel le 5 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. Par voie de conclusions du 11 décembre 2024, la société civile [Adresse 1] est intervenue volontairement à l'instance d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société G.[X] Le Merle blanc, appelante, et la société civile [Adresse 1], intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1194, 1217 et suivants, 1231, 1231-1 et suivants, 1602 du code civil et des article 325 et 554 du code de procédure civile, de : « Dire et juger recevable et bien fondée la SAS [X] Le Merle blanc, Dire et juger recevable et bien fondée la société civile [Adresse 1], Infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 9 février 2024 en ce qu'il : Juge non probant le rapport d'expertise, rendu le 17 août 2021, par M. [G] [F] en qualité d'expert judiciaire ; Juge que la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Juge que la SARL Sud Maintenance n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la survenue du sinistre du 29 mars 2019 ; Déboute la SAS [X] Le Merle blanc de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SAS Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la SARL Sud Maintenance la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] Le Merle blanc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la SAS [X] Le Merle blanc la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 119,11 euros TTC. Rejeter toutes les demandes de Sud Maintenance, du Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et d'Axa France Assurances Iard. En conséquence, - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SAS [X] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SAS [X] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SAS [X] ; A titre subsidiaire : - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SC [Adresse 1] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance à verser la somme de 115.920, 00 euros à la SC [Adresse 1] ; - Comptoir de l'arrosage à verser la somme de 103.971 euros à la SC [Adresse 1] ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune 5.000 euros à la SC [Adresse 1] ; Quoiqu'il en soit - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage à verser in solidum ou la moitié chacune à la SAS [X], au regard des interventions de son conseil (référés, expertise-accedits, dires et la présente procédure), la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - Sud Maintenance et Comptoir de l'arrosage in solidum ou la moitié chacune aux dépens dont les frais de référés et d'expertise. - Axa France Iard à relever et garantir Comptoir de l'arrosage et de l'industrie ». Au soutien de leurs prétentions, la société G.[X] Le Merle blanc, appelante,et la société civile [Adresse 1], intervenante volontaire, exposent que la société Sud maintenance, en tant que prestataire de service, est seule responsable du défaut d'alignement du cardan de transmission Moteur/pompe à la conception de l'installation et du défaut de pose du châssis moteur. L'absence de l'écrou était visible dès la mise en route du groupe de pompage en 2017 et n'a pas été corrigé par la société Sud maintenance, lors de ses nombreuses visites et expertises sur site. La société Le Comptoir de l'arrosage, en tant que fournisseur et prestataire, est seule responsable du défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe à la conception de l'installation et du maillage entre les deux ilots pompe 1 et 2. La société G.[X] Le Merle blanc n'est pas professionnelle en matière de pompe. Le fait de dimensionner la puissance des moteurs, la section des canalisations et de l'installation d'irrigation place de fait la société Le Comptoir de l'arrosage comme concepteur/réalisateur. Sa présence systématique sur le terrain, lors des essais et mise en route du matériel, ne caractérise plus cette entreprise comme simple fournisseur de matériel. Elle aurait dû réaliser une étude pour permettre de préconiser le matériel adapté. Selon l'expert, si une telle étude avait été réalisée, le résultat aurait conduit à démontrer qu'il n'y aurait pas dû y avoir de maillage entre les deux ilots 1 et 2. A défaut, un clapet anti-retour aurait dû permettre, en cas d'arrêt d'une des deux pompes en maillage, de réalimenter le puits de prélèvement de la pompe en anomalie. La société Le Comptoir de l'arrosage, vendeur professionnel, ne démontre pas s'être acquittée de ses obligations d'information, renseignement et conseil. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] réfutent le fait qu'une tierce entreprise soit intervenue entre la période d'octobre 2017 et le 7 octobre 2020, date de l'expertise sur le groupe de pompage N°1 par la société [...]. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] indiquent que le lien de causalité est parfaitement établi entre, d'une part, les fautes de la société Sud maintenance et de la société Le Comptoir de l'arrosage et, d'autre part, les dommages subis par la société G.[X] Le Merle blanc. Cette dernière a vu partie du verger être victime du gel, la privant ainsi d'une partie de la production destinée à la vente, à savoir, pour la variété de pomme Galinette : 256 966 Kg, au prix de 0,55 euros, soit 141 331 euros et, pour la variété de pomme Story: 142 836 Kg, au prix de 0,55 euros, soit 78 560 euros. Les factures entre la filiale (société civile [Adresse 1]) et la société-mère (la société G.[X] Le Merle blanc) ne constituent qu'une facturation interne au groupe. Si la cour venait à considérer que le lien de causalité entre les fautes des sociétés Le Comptoir de l'arrosage et Sud maintenance et les dommages subis par la société G.[X] Le Merle blanc n'est pas suffisamment direct, elle ne pourra que décider que la société civile [Adresse 1] doit être indemnisée au titre de son préjudice consistant en la perte de sa récolte vendue chaque année à la société G.[X] Le Merle blanc. Au regard de leurs responsabilités ayant concouru au dommage, les sociétés Le Comptoir de l'arrosage et Sud maintenance doivent également prendre en charge pour moitié chacune l'action correctrice à réaliser, à savoir, le lignage accouplement. Dans ses dernières conclusions, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, de : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage devait être engagée, Condamner Axa France Iard à relever et garantir la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile, Très subsidiairement, Ramener le préjudice à de plus justes proportions, En tout état de cause, Condamner la société G. [X] Le Merle blanc au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société G. [X] Le Merle blanc aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, intimée, expose qu'elle est intervenue en qualité de vendeur et fournisseur de matériels et de biens. Le défaut de conception ne fait pas partie du périmètre contractuel et le lien de causalité entre les manquements allégués et la réalisation du dommage n'est pas établi. Les clapets anti retour ne faisant pas partie des équipements nécessaires au réseau d'irrigation, ils ne figuraient pas au devis, n'étaient pas commandés et n'étaient donc ni livrés, ni facturés. La commande de la société G.[X] Le Merle blanc étant limitée à des moteurs pour permettre le démarrage de trois des cinq pompes existantes, il n'appartenait pas la société Le Comptoir de l'arrosage de se renseigner sur les équipements dont les pompes allaient avoir besoin, lors de leur mise en service. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie fait valoir qu'en sa qualité de professionnel, Monsieur [X] est également tenu d'une obligation d'information à l'égard de son fournisseur. C'est donc en parfaite connaissance de cause que la société G.[X] Le Merle blanc a jugé suffisants les équipements proposés par son vendeur permettant de relier les pompes 1 et 2 entre elles, tel que cela ressort du devis et du croquis laissé à la disposition du client. En outre, les moteurs ayant été reliés deux ans plus tard, la société G.[X] Le Merle blanc aurait parfaitement pu, dans l'intervalle, compléter son installation et dissocier les deux pompes si, à la mise en service, la demanderesse et le professionnel qui l'assistait, avaient relevé un défaut dans l'installation. La société G.[X] Le Merle blanc et la société civile [Adresse 1] disposent des compétences leur permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ont fait le choix de ne faire procéder à aucune étude avant de passer commande des matériels d'irrigation. Subsidiairement, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie soutient qu'elle n'a réalisé aucune mission de conception de nature à la priver de la garantie de son assureur. En effet, elle n'a pas dressé de plans détaillés, ne s'est pas rendue sur place, n'a pas suivi la mise en 'uvre de l'installation et n'a pas perçu la moindre rémunération à ce titre. Le seul schéma qu'elle a réalisé ne constitue qu'un document nécessaire à la détermination des besoins du client, qui a d'ailleurs été validé par ce dernier. Si naïvement, durant les opérations d'expertise, elle n'a pas fermement contesté toute participation à la conception de l'installation, c'est parce qu'elle n'appréciait pas la nuance entre les obligations inhérentes à la qualité de vendeur et celles propres à la qualité de concepteur. La société G.[X] Le Merle blanc confirme d'ailleurs en cause d'appel l'absence de toute mission de conception réalisée par la société Le Comptoir de l'arrosage, en indiquant qu'elle « aurait dû réaliser une étude pour permettre de préconiser la matériel adapté ». Très subsidiairement, la société Le Comptoir de l'arrosage fait observer que la récolte perdue appartenait à la société civile [Adresse 1] et non à la société G.[X] Le Merle blanc. La sonde vendue, censée détecter une insuffisance de pression, n'a pas été branchée lors de la finalisation de l'installation par la société G.[X] Le Merle blanc et par la société Sud maintenance. En outre, la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un ilot de 7.57 hectares. La société G.[X] Le Merle blanc qui est seule responsable de la perte recensée sur le secteur Ouest de la pompe 2 n'est pas fondée à demander réparation. S'agissant du secteur Est de la pompe 1, l'expert met à la seule charge de la société Sud maintenance la perte de récolte. Dans ses dernières conclusions, la société Sud Maintenance, intimée, demande à la cour de : « Juger que la SAS G. [X] Le Merle blanc ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SARL Sud Maintenance qui serait la cause directe de la perte de récolte dont elle sollicite l'indemnisation, Juger que la perte de récolte dont il est sollicité l'indemnisation par la SAS G. [X] Le Merle Blanc ne constitue pas un préjudice personnel, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 9 février 2024 en ce qu'il a : débouté la SAS G. [X] Le Merle Blanc de toutes ses demandes, condamné la SAS G. [X] Le Merle Blanc à payer à la SARL Sud Maintenance une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, condamné la SAS G. [X] Le Merle Blanc aux entiers dépens, Condamner la SAS G. [X] Le Merle Blanc à payer à la SARL Sud Maintenance une indemnité de 3.000 euros au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner la société [X] Le Merle blanc aux entiers dépens d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Sud Maintenance, intimée, expose que l'expert judiciaire n'a nullement exclu que la cause du sinistre puisse également résider dans une faute commise par un préposé de la société G.[X] Le Merle blanc ou de la société civile [Adresse 1], faute consistant en une manipulation défectueuse de l'embrayage à un régime supérieur à son régime d'enclenchement pouvant entraîner sa rupture. La faute de la société Sud maintenance n'est pas prouvée, il n'existe qu'une situation de probabilité résultant elle-même de la combinaison de plusieurs causes. La société Sud maintenance rétorque que le préjudice allégué par la société G.[X] Le Merle blanc n'est pas en lien avec le fait générateur du dommage. Au demeurant, la perte de récolte est subie par le patrimoine de la société civile [Adresse 1] qui est propriétaire des pommes jusqu'à leur vente à la société G.[X] Le Merle blanc. Dans ses dernières conclusions, la société Axa, intimée, demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société [X] Le Merle blanc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut être mobilisée. En conséquence, Rejeter les demandes formulées par la société Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à l'encontre de la société Axa France Iard. Ecarter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard. Condamner tout succombant à régler à la société Axa France Iard la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ». Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard, intimée, expose que la prestation de vente de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie était cantonnée à la seule fourniture des moteurs Iveco fabriqués par la société [...]. Compte tenu de leurs relations commerciales, dès 2015, la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie avait également accepté, à la demande de la société G.[X] Le Merle blanc, d'assurer, en dehors de toute relation contractuelle, une mission de conception du système d'irrigation. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a, d'ailleurs, jamais contesté, en cours d'expertise, être intervenue au titre de cette mission. Elle n'a commis aucune faute en sa qualité de vendeur des moteurs Iveco. L'expert s'est abstenu d'expliquer techniquement ce qui l'a conduit à retenir la réalisation d'un maillage entre les deux îlots pompes 1 et 2 comme prétendue cause majeure ayant participé à la réalisation du sinistre. En indiquant que la simple fermeture de la vanne de sectionnement du maillage aurait permis d'éviter la perte de récolte sur un ilot de 7,57 hectares, l'expert met en exergue un défaut d'exploitation de la part de la société G.[X] Le Merle blanc, en lien direct et certain avec son préjudice. Le raccordement entre le groupe motopompes et le réseau hydraulique, au niveau duquel l'expert estime qu'un clapet anti-retour est manquant, ne fait pas partie du périmètre d'intervention de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Aucun manquement ne peut donc lui être reproché, à ce titre, et, en outre, il n'est pas établi de lien de causalité entre le défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe et la réalisation du sinistre. La société Axa France Iard fait également valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, l'activité de « concepteur-réalisateur » retenue par l'expert au titre des imputabilités, n'ayant pas été déclarée par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie, lors de la souscription de la police RC Entreprise. La société Axa France Iard réplique que la société G.[X] Le Merle blanc, qui n'a pas fermé la vanne de sectionnement du maillage, est à l'origine de la perte d'exploitation recensée sur le secteur Ouest de la pompe 2 et ne peut, de ce fait, invoquer un quelconque préjudice à ce titre. Et l'expert judiciaire met à la charge de la société Sud maintenance l'intégralité des pertes de production de l'ilot 1 (secteur Est). Dès lors, aucun préjudice lié à une perte de production ne peut être imputé à la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Par ailleurs, le lignage de l'accouplement est une solution corrective rendue nécessaire par un défaut, lors de l'installation du nouvel embrayage du moteur n°1, le lendemain du sinistre. Ce préjudice ne peut être mis à la charge de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie qui n'était pas en charge du montage de l'installation. Enfin, la société Axa France Iard souligne que le doublement des demandes formulées par la société civile [Adresse 1], dans son dispositif, résulte nécessairement d'une erreur de plume et ne pourra engendrer une double condamnation pour un même prétendu préjudice. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la responsabilité de la société Sud maintenance Un ensemble de parcelles d'une superficie de 16 hectares 44, exploité par la société civile [Adresse 1], est alimenté par deux groupes de pompage qui sont maillés, c'est à dire reliés entre eux par des canalisations, contrairement aux trois autres groupes de pompage qui fonctionnent de manière autonome. La facture du 25 octobre 2017 de la société Sud maintenance mentionne qu'elle a notamment réalisé des prestations de mise en ligne des pompes n°1 et 2, avec essai, qu'elle a installé des flasques d'accouplement sur les pompes n°1 et 2, constaté le bouchage du circuit de refroidissement sur la pompe n°1 et la présence d'une fuite sur un injecteur sur le moteur de la pompe n°2. L'expert judiciaire a procédé à l'examen de l'embrayage du moteur de la pompe n°1 et constaté qu'il présentait des déformations des stries permettant d'assurer la prise du levier manuel et éviter des mouvements dans le vide. Il a également relevé que, sur l'un des volants d'embrayage, il manquait une dent et que trois autres dents étaient déformées. L'embrayage détérioré a été changé, dès le 29 mars 2020 par la société [...], ce qui a permis au groupe motopompe de fonctionner à nouveau. Des mesures vibratoires réalisées par l'[...], le 7 octobre 2020, ont mis en évidence des chocs dans le bloc alignement cardan/pompe. Un contrôle d'alignement de l'ensemble embrayage/cardan/pompe réalisé par le cabinet [...] le 9 février 2021 a démontré un défaut d'alignement vertical, mesuré à 5,09°. Les investigations réalisées au cours de la mesure d'instruction ont donc clairement établi une faute de la société Sud maintenance, qui n'a pas vérifié, lors des opérations d'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe, que le désalignement vertical et horizontal de la chaîne ne dépassait pas la tolérance autorisée de 3° à vitesse 5 000 t/m. De plus, l'expert judiciaire a relevé que la pompe et le châssis moteur n'étaient fixés qu'à 50% sur le moteur béton et que la société Sud maintenance qui était intervenue notamment en octobre 2017, pour des réparations, et en août 2018, pour des vidanges, aurait du signaler l'absence d'écrou de fixation du châssis du moteur. La remise en état, à savoir, le lignage de l'accouplement de la pompe n°1 a eu lieu, au cours du 1er semestre 2021, après l'analyse vibratoire de l'[...] qui a préconisé une intervention immédiate. Et il n'est nullement démontré qu'une entreprise ait tenté de remédier en avril 2019 au défaut d'alignement vertical du bloc cardan/pompe, comme retenu par les premiers juges. C'est donc bien à la société Sud maintenance que doivent être imputés, de manière certaine, les défauts d'alignement et de fixation du châssis du moteur. L'hypothèse envisagée d'une mauvaise manipulation par le personnel de la société G.[X] Le Merle blanc de l'embrayage, avec verrouillage à un régime supérieur à son régime d'enclenchement, n'a pas été confirmée, lors des opérations d'expertise judiciaire. Il a été indiqué par la demanderesse, qu'après une phase d'alerte donnée par le chef de culture, lorsque la température atteignait 2°C, les cinq moteurs thermique étaient mis en route en préchauffage, bas régime, puis, que, lorsque la température atteignait 0°C, était réalisée l'opération d'embrayage d'accouplement des moteurs thermiques et des pompes d'irrigation. Ainsi, la description du mode opératoire d'une intervention a été jugée satisfaisante par l'expert judiciaire. De plus, une faute de manipulation n'aurait pas permis d'expliquer la présence de chocs vibratoires. Enfin, le moteur accouplé à la pompe n°2 n'a pas subi de dommage, tout comme les autres groupes motopompes mis en service. La détérioration de l'embrayage a entraîné la mise à l'arrêt de la pompe n°1 et, par voie de conséquence, le défaut d'aspersion sur frondaison des arbres fruitiers implantés dans l'ilot 1, non alimenté par la dite pompe. Par conséquent, la fermeture de la vanne de sectionnement aurait été sans incidence sur les pertes constatées dans l'ilot 1. Aucune faute de l'exploitant agricole n'est donc à l'origine du dommage. Les fautes commises par la société Sud maintenance ont ainsi entraîné la perte de récolte constatée sur l'ilot n°1 de 8,44 hectares, estimée par l'expert judiciaire à 115 920 euros, sans que ce montant ne soit contesté par les parties. Le préjudice financier est subi par la société civile [Adresse 1] qui n'a pas pu vendre les fruits endommagés par le gel. En revanche, les frais de remise en état, à savoir, le lignage d'accouplement d'un coût de 5 000 euros, ont été supportés par la société G.[X] Le Merle blanc. Par conséquent, la société Sud maintenance sera condamnée à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 115 920 euros en réparation de sa perte d'exploitation et à la société G.[X] Le Merle blanc la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel. 2) Sur la responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie L'expert judiciaire a conclu, dans son rapport définitif, que le défaut de clapet anti-retour en sortie de pompe et le maillage entre les deux ilots desservis par les pompes 1 et 2 étaient à l'origine du sinistre affectant l'ilot n°2 d'une superficie de 7,57 hectares. Il a effectué des calculs qui l'ont amené à affirmer avec certitude que le débit de la pompe n°2 de 310 m3/h étant largement supérieur aux besoins de 221 m3/h des 201 asperseurs présents, si la vanne de sectionnement avait été fermée, la nuit de l'incident, l'ilot n°2 aurait été protégé du gel. L'expert judiciaire a expliqué que, du fait du maillage des groupes de pompage 1 et 2 (canalisations de distribution d'eau brute communes), en phase démarrage du groupe 2, le groupe de pompage 1, au démarrage, recevait une contre-pression exercée sur ses turbines, égale à la pression de service de la pompe 7,5 bars, minorée des pertes de charges et distribution en cours du réseau desservi. La pose d'un clapet anti-retour permet d'éviter les retours d'eau vers le point de pompage et les vidanges totales du réseau desservi. Lors de la panne de la pompe du groupe 1, provoquée par la défaillance de l'embrayage, le réseau de distribution d'eau n'a plus été alimenté que par le groupe 2. Du fait du maillage des groupes et de l'absence de clapet anti-retour, l'eau pompée a été pour partie rejetée par la conduite d'aspiration du groupe de pompage 1, par différence de niveau altimétrique, au détriment des asperseurs du groupe 2, placés en hauteur, qui n'ont pas reçu le débit suffisant en eau pour assurer leur fonctionnement et la protection des arbres fruitiers contre le gel. Seule l'autonomie des groupes ou la présence d'un clapet anti-retour en sortie de pompe aurait permis d'éviter le sinistre dans l'ilot n°2. L'expert judiciaire a indiqué clairement les raisons pour lesquelles la pompe n°1 n'a pas été endommagée, l'embrayage la reliant au moteur détruit ayant servi de fusible. L'expert judiciaire a souligné que la norme ISO 15886-3 concernant le matériel agricole -asperseurs- caractérisation de la distribution- méthodes d'essai, préconisait une étude des pressions et débits délivrés sur les parcelles avec notamment un calcul d'un coefficient d'uniformité ; que, si une telle étude avait été réalisée, le résultat aurait conduit à considérer que les deux ilots 1 et 2 pouvaient fonctionner de manière autonome, à l'instar des trois autres groupes de pompage ; que le maillage entre les deux ilots, ne présentait donc hydrauliquement aucun intérêt. La société G.[X] Le Merle blanc a finalement opté, pour des raisons économiques, pour des tubes en PVC d'un diamètre de 160 mm au lieu des tubes de 200 mm proposés initialement par la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. Cette dernière est l'auteur des schémas et fiches de calcul des débits de sortie et des pertes de pression sur une longueur de 200 mètres et sur une parcelle, mais seulement en vue de vérifier l'adéquation entre les tubes en PVC d'un diamètre de 160 mm et les besoins de ce dernier. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a également déterminé la quantité de matériel nécessaire en effectuant un croquis à partir d'une photographie extraite du site google Earth. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a pas procédé à une visite préalable des lieux et elle n'était pas présente, lors de la mise en place du réseau d'irrigation en 2016 par la société G.[X] Le Merle blanc au cours de laquelle le maillage a été réalisé. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'est pas liée à la société G.[X] Le Merle blanc par un contrat d'entreprise mais par un contrat de vente. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie n'a pas reçu de mission de conception de l'ouvrage puisque, précisément, il lui est fait grief de ne pas avoir conseillé à l'acquéreur de faire procéder à une étude préalable et donc de se faire entourer d'un maître d'oeuvre assurant une telle mission. La société Sud maintenance indique, dans un courrier faisant suite à la réunion d'expertise amiable du 23 mai 2019, que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie était présente, lors de la connexion des pompes au réseau et des essais hydrauliques de l'installation ; que, suite à ces essais, s'est tenue une réunion au cours de laquelle ont été évoqués divers problèmes dont l'interconnexion des parcelles entre elles et que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a proposé une solution technique à l'interconnexion. Ces affirmations de la société Sud maintenance en vue de se dédouaner de sa responsabilité ne permettent pas d'établir qu'elle ait effectué les travaux d'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe en 2017, sous la direction et le contrôle de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie. L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Com., 20 avril 2017, n° 15-19.976). Cette obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue (1re Civ., 30 mai 2006, n° 03-14.275) et les précautions à prendre pour son utilisation. Il est donc indifférent que la société G.[X] Le Merle blanc ait été accompagnée par la société Sud maintenance, lors des opérations de connexion des pompes au réseau hydraulique. La société G.[X] Le Merle blanc exerce une activité dans le domaine de la production et de la commercialisation de produits agricoles. La preuve de ses connaissances techniques en matière hydraulique n'est pas rapportée. Le vendeur est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard du client, laquelle est accessoire à l'obligation de délivrance lui incombant (1re Civ., 25 juin 1996, n° 94-16.702 ). Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue (1re Civ., 28 octobre 2010, n°09-16.913). Il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire que la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie a vendu à la société G.[X] Le Merle blanc du matériel d'irrigation destiné à être utilisé en maillage alors que cette caractéristique ne présentait aucun intérêt avéré pour l'acheteur et qu'elle l'exposait à des risques d'insuffisance d'alimentation en eau, en cas d'arrêt de l'une des deux pompes, ce d'autant plus que l'installation n'était pas équipée d'un clapet anti-retour, élément pourtant indispensable au bon fonctionnement et à la sécurisation du réseau d'irrigation en maillage. Le matériel vendu n'était donc pas en adéquation avec l'utilisation prévue par l'acheteur, non informé de tous les inconvénients présentés par l'interdépendance du système d'irrigation des deux ilots concernés. La preuve de l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de conseil n'étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est engagée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie invoque le fait que la sonde de pression qu'elle a vendue à la société G.[X] Le Merle blanc n'a pas été branchée par la société Sud maintenance. Pour autant, l'incidence dans la survenue du sinistre de ce manquement n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ayant souligné que le fonctionnement en maillage des pompes 1 et 2 rendait quasiment inopérante la détection du défaut de pression par la sonde du groupe 1. La société G.[X] Le Merle blanc connaît l'existence de la vanne de sectionnement qu'elle utilise pour cantonner l'irrigation des parcelles, en période estivale. Toutefois, il n'est pas démontré qu'elle ait reçu une notice d'utilisation et qu'elle connaisse la marche à suivre, en cas de défaillance de l'une des pompes d'irrigation, à supposer qu'elle ait été en mesure de déterminer l'origine de la panne. En revanche, la décision initiale de la victime d'opter en 2016 pour un réseau d'irrigation en maillage et de ne pas commander du matériel supplémentaire pour y mettre fin, en 2017, lors de la mise en marche de l'installation qui a révélé certains inconvénients présentés par l'interconnexion des ilots, a contribué à la survenance du dommage à hauteur de la moitié. Il convient, par conséquent, de condamner la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à réparer la moitié de la perte financière subie par la société civile [Adresse 1] de 51 985,50 euros, s'agissant de l'ilot n°2, conformément à l'estimation effectuée par l'expert judiciaire qui n'est pas contestée par les parties. En revanche, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la nécessité de procéder au lignage d'accouplement du cardan de transmission du moteur à la pompe n°1, moyennant un coût de 5 000 euros, imputable exclusivement aux manquements de la société Sud maintenance dans l'accouplement du moteur, du cardan et de la pompe n°1 et dans la pose du châssis. 3) Sur la garantie de la société Axa France Iard La responsabilité de la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est engagée dans le cadre de l'exercice de son activité de négoce de matériel d'irrigation, activité assurée auprès de la société Axa France Iard. Aucune mission de maitrise d''uvre exclue de la garantie n'est retenue par la cour et seul le manquement au devoir de conseil du vendeur est caractérisé. La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie est, par conséquent, bien fondée à se voir relever et garantir des condamnations de toute nature prononcées à son encontre par la société Axa France Iard. 4) Sur les frais du procès La société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société G.[X] Le Merle blanc, qui en fait seule la demande, et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Sud maintenance à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 115 920 euros en réparation de sa perte d'exploitation, Condamne la société Sud maintenance à verser à la société G.[X] Le Merle blanc la somme de 5 000 euros au titre des travaux de lignage d'accouplement, Condamne la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie à verser à la société civile [Adresse 1] la somme de 51 985,50 euros en réparation de sa perte d'exploitation, Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie des condamnations de toute nature, prononcées à son encontre, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, Condamne in solidum la société Le Comptoir de l'arrosage et de l'industrie et la société Sud maintenance à payer à la société G.[X] Le Merle blanc une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1112-1, code civil 1602, code de procedure civile 325, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03013
en commun : code civil 1194, code civil 1112-1, code civil 1602
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05622
en commun : code civil 1194, code civil 1112-1, code de procedure civile 325
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00245
en commun : code civil 1194, code civil 1602
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00904
en commun : code civil 1194, code civil 1602
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01055
en commun : code civil 1194, code civil 1602
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expertise · n° 25/00624
en commun : code civil 1112-1, code civil 1602
- 16 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01184
en commun : code civil 1112-1, code civil 1602
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
en commun : code civil 1112-1, code civil 1602
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:07.501Z.