notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 16 juin 2026, n° 2025F01184

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 983285818

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 juin 2026

N° RG : 2025F01184

Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) Entreprise individuelle [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°983 285 818

(Maître PUEYO-DE BOISSE Paule, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) [Adresse 2] Entreprise individuelle Registre du Commerce et des Sociétés

(Maître CO Delphine, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 26 août 2026, Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) pour l'entendre :

Vu notamment les articles 1104, 1119, 1112-1, 1124,1217,1227,1602,1603, et 1231-1 du code civil,

Vu l'article L.441-1 du code de commerce,

Vu les articles 696,699 et 700 du code du code procédure civile,

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées aux débats,

Vu ce qui précède,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu, suivant facture du 2 juillet 2024 n° 240702/2, entre l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [X] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT et l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S pour manquement de la défenderesse à la communication des conditions générales de vente à la demanderesse et manquement de la défenderesse à son obligation d'information et de conseil ;

En conséquence,

REMETTRE les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation de ladite vente,

CONDAMNER l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S à payer à l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [F] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT les sommes de :

12 500 euros correspondant au prix de vente de l'appareil litigieux ;

3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

24 600 euros en réparation de son préjudice matériel (somme arrêtée en Septembre)

CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S à venir déposer et récupérer l'appareil au siège de la demanderesse à ses frais ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [U] [S], DANTF.L ayant pour nom commercial NOVA-S à payer à l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [F] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à recouvrer par Me Paule PUEYO

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

A la barre, Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) demandent au tribunal d'homologuer leur accord transactionnel.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) de la mention : «

il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 31 mars 2026, 9 et 17 avril 2026; qu'il prévoit que « chacune des Parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) le 31 mars 2026, 9 et 17 avril 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 juin 2026

N° RG : 2025F01184

Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) Entreprise individuelle [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°983 285 818

(Maître PUEYO-DE BOISSE Paule, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) [Adresse 2] Entreprise individuelle Registre du Commerce et des Sociétés

(Maître CO Delphine, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 26 août 2026, Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) pour l'entendre :

Vu notamment les articles 1104, 1119, 1112-1, 1124,1217,1227,1602,1603, et 1231-1 du code civil,

Vu l'article L.441-1 du code de commerce,

Vu les articles 696,699 et 700 du code du code procédure civile,

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées aux débats,

Vu ce qui précède,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu, suivant facture du 2 juillet 2024 n° 240702/2, entre l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [X] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT et l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S pour manquement de la défenderesse à la communication des conditions générales de vente à la demanderesse et manquement de la défenderesse à son obligation d'information et de conseil ;

En conséquence,

REMETTRE les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation de ladite vente,

CONDAMNER l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S à payer à l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [F] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT les sommes de :

12 500 euros correspondant au prix de vente de l'appareil litigieux ;

3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

24 600 euros en réparation de son préjudice matériel (somme arrêtée en Septembre)

CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'entreprise individuelle [U] [S], [H] ayant pour nom commercial NOVA-S à venir déposer et récupérer l'appareil au siège de la demanderesse à ses frais ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [U] [S], DANTF.L ayant pour nom commercial NOVA-S à payer à l'entreprise individuelle [W] [M], [A], [F] ayant pour nom commercial PILPOILS'KAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à recouvrer par Me Paule PUEYO

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

A la barre, Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) demandent au tribunal d'homologuer leur accord transactionnel.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) de la mention : «

il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 31 mars 2026, 9 et 17 avril 2026; qu'il prévoit que « chacune des Parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par Madame [M] [W] (nom commercial PILPOILS'KAT) et Monsieur [U] [S] (nom commercial NOVA-S) le 31 mars 2026, 9 et 17 avril 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1602, code civil 1124, code civil 1119, code civil 1603, code civil 1112-1, code de commerce L441-1, code de procedure civile 726, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T13:53:33.847Z.