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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01332

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2022, Mme [Q] [W] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis Immobilier, la somme de 1.627,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par arrêt du 29 janvier 2024, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [W] à payer la somme de 2.712,50 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, la somme de 3.000 euros à la SARL Arawak Sun Resort, venant aux droits de la SA [Adresse 7], et celle de 1.500 euros à la SCI Patrimonia, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.



En vertu de ces décisions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait procéder à l'encontre de Mme [W] à trois saisies-attribution :



- le 4 juin 2024, entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, afin de recouvrer la somme de 5.303,18 euros,

- le 11 juin 2024, entre les mains de la Bred Banque Populaire, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros,

- le 14 juin 2024, entre les mains d'Arkea Banking Services, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros.



Ces trois saisies se sont révélées infructueuses et n'ont pas été dénoncées à Mme [W].



Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait délivrer à Mme [W] un commandement aux fins de saisie-vente, afin de recouvrer la somme de 5.244,67 euros.



Le 18 juillet 2024, la tentative de procès-verbal de saisie-vente a finalement été transformée en procès-verbal de carence, le mobilier garnissant les lieux étant soit réservé par la loi, soit de valeur trop modique pour couvrir les frais.



Par acte du 28 juin 2024, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir juger nuls et de nul effet les saisies-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente, de voir ordonner leur mainlevée et leur caducité et, subsidiairement, de voir juger irrecevables les mesures d'exécution forcée. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.340 euros pour saisie abusive et la compensation de ses créances avec celles détenues à son encontre par les trois défendeurs, ou, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.



En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W], pour défaut d'intérêt à agir, et sa condamnation à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.996,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont quant à elles conclu à l'irrecevabilité des demandes de mainlevée formées par Mme [W] et à l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur ses autres demandes.



Par jugement du 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a :



- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia,

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.



Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 novembre 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement ce qu'il l'avait :



- déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclarée irrecevable en toutes ses demandes,

- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens de l'instance.



Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026. 



Par actes des 9 et 16 décembre 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à chacun des trois intimés.



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a régularisé sa constitution d'intimé le 16 décembre 2025 et les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia le 8 janvier 2026.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ Mme [Q] [W], appelante :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :



- de déclarer son appel recevable et la procédure régulière,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

- statuant à nouveau :

- de la déclarer recevable en toutes ses demandes formées devant le juge de l'exécution,

- de déclarer irrecevables les écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, notifiées le 29 avril 2025,

- de juger nulles et de nul effet les trois saisies-attribution et la saisie-vente,

- d'ordonner leur mainlevée,

- de constater la caducité des saisies-attribution pour défaut de dénonciation et d'ordonner leur mainlevée,

- de juger les mesures d'exécution forcée inutiles et abusives,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.340 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à sa charge tous les frais d'exécution et de mainlevée à venir,

- de déclarer recevables les mises en cause des sociétés Arawak Sun Resort, venant aux droits de la SA [Adresse 8], et Patrimonia, 'co-créanciers débiteurs',

- de constater et ordonner la compensation des créances réciproques avec les montants détaillés dans ses écritures,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.066,56 euros,

- d'ordonner que lui soient restitués les fonds payés pour un total de 8.840 euros,

- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de déclarer irrecevable, et dénué de fondement, l'appel incident formé par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia, et de les débouter de leur exception d'incompétence,

- de confirmer le jugement en sa disposition relative à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée,

- de débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions contraires.



2/ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agetis, intimé :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles l'intimé demande à la cour :



- à titre principal :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire :

- de juger Mme [W] mal fondée en ses demandes,

- de la débouter de toutes ses demandes tendant à voir :

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui régler la somme de 4.340 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation de prétendues créances réciproques,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.066,56 euros,

- ordonner la restitution de la somme de 8.840 euros,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,

- en tout état de cause :

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Catherine Glaziou Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



3/ La SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia, intimées :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, par lesquelles les intimées demandent à la cour :



- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- condamné Mme [W] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia,

- statuant à nouveau : 

- de juger que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la question de la compensation des créances soulevées par Mme [W],

- en tout état de cause :

- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,

- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel principal :





Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.



En l'espèce, Mme [W] a interjeté appel le 26 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 octobre 2025, qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 11 novembre 2025.



Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur la recevabilité de l'appel incident :



Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont remis au greffe des conclusions d'appel incident le 9 février 2026, soit moins de deux mois après la remise au greffe des conclusions de l'appelante, intervenue le 2 janvier 2026.



Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées en première instance : 



Mme [W] demande à la cour d'infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] notifiées le 29 avril 2025, en indiquant que ce dernier ne pouvait plus être représenté par le syndic Agetis, qui n'avait plus le pouvoir de le faire.



Cependant, si Mme [W] avait obtenu, sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de 'la copropriété ensemble immobilier [Adresse 7]' suivant ordonnance du 24 octobre 2024, cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 11 avril 2025, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, même si un appel est toujours pendant à son encontre. Le syndic Agetis avait donc à nouveau le pouvoir, à compter de cette date, de représenter le syndicat des copropriétaires et de conclure en son nom, en mentionnant cette représentation sur ses conclusions.



En outre, si le syndic doit être habilité en vue d'agir en justice à titre principal, aucune habilitation n'est nécessaire s'agissant des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est défendeur, comme en l'espèce. 



En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires.



Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :



Pour déclarer Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir en contestation de mesures d'exécution forcée, dès lors qu'aucune n'avait été fructueuse.







Cependant, force est de constater qu'à la date d'introduction de son recours, à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir, le procès-verbal de carence s'agissant de la saisie-vente n'avait pas encore été dressé. Mme [W] disposait donc à tout le moins d'un intérêt à contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré, et à former des demandes en lien avec cette contestation.



En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables, sans avoir préalablement examiné la recevabilité de chacune d'entre elle, dès lors qu'elles ne tendaient pas toutes à contester des mesures d'exécutions infructueuses à la date d'introduction du recours.



Ce chef de jugement sera en conséquence infirmé.





Sur les demandes afférentes aux saisies-attribution :



Comme en première instance, Mme [W] demande à la cour de déclarer nulles les trois saisies-attribution diligentées en juin 2024, de les déclarer caduques pour défaut de dénonciation et d'en ordonner la main-levée.



Cependant, il est incontestable que ces saisies-attribution se sont toutes révélées infructueuses et qu'aucune n'a été dénoncée à la débitrice saisie, de sorte qu'elles sont devenues caduques, conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. 



Ces saisies n'ont donc eu aucune conséquence pour la débitrice saisie, à l'exception de la facturation de frais par la CEPAC, qui ne dépendent cependant ni du bien-fondé, ni de la validité de la saisie-attribution, mais de la seule notification de cette saisie à la banque.



Dès lors, si Mme [W] peut justifier d'un intérêt à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par suite de la mise en oeuvre de ces procédures, dès lors qu'elle les estime abusives, elle ne dispose en revanche d'aucun intérêt à contester ces saisies-attribution infructueuses, dont la mainlevée ne peut de ce fait être ordonnée. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109).



 Sur la contestation de la procédure de saisie-vente :



Conformément aux dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



En l'espèce, Mme [W] conteste la régularité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre en indiquant :



- que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun titre exécutoire à son égard puisqu'il ne justifiait pas, au moment de cette saisie, de décisions régulièrement notifiées,

- que les significations de ces décisions faites à son domicile étaient nulles,

- que le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne justifiait d'aucun mandat de représentation, puisque les assemblées générales l'ayant désigné en cette qualité avaient été annulées ou contestées,

- qu'il ne justifiait pas non plus d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement de sommes autres que des charges de copropriété, alors qu'en l'espèce l'action tendait à obtenir le paiement d'une condamnation au titre des frais irrépétibles,

- qu'il n'avait pas non plus informé préalablement les copropriétaires.



Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le syndicat des copropriétaires disposait bien à son encontre de deux titres exécutoires, puisqu'il démontre avoir notifié le jugement du 28 avril 2022 à l'avocat de Mme [W] le 19 mai 2022, avant de le faire signifier à cette dernière le 20 février 2024 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, puis avoir notifié l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024 à son avocat le 4 mars 2024, avant de le lui faire signifier le 8 mars 2024, également par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.



Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer que ces significations à l'étude étaient irrégulières. En effet, si l'existence de problèmes de distribution du courrier au sein de la copropriété [Adresse 7] a pu être reconnue par le passé, y compris judiciairement, la régularité d'une signification par dépôt à l'étude dépend uniquement de l'envoi d'un courrier par le commissaire de justice instrumentaire, et non de sa réception par son destinataire. Or les actes en cause, qui font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnent bien l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.



En tout état de cause, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer qu'elle ne recevrait pas les courriers qui lui sont adressés à la résidence [Adresse 7]. Au contraire, il convient de constater qu'elle a assigné, dès le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié par dépôt à l'étude seulement le 21 juin 2024, ce qui démontre qu'elle a bien reçu le courrier qui lui a été adressé par le commissaire de justice et tend à écarter tout problème de distribution la concernant. 



En outre, toujours à l'encontre des affirmations de l'appelante, le créancier saisissant n'est pas tenu de justifier de la régularité du titre exécutoire au moment où il met en oeuvre la saisie, et la production des éléments nécessaires sur ce point en cours d'instance ne permet pas de conclure à l'absence de titre exécutoire.



Enfin, le syndic Agetis disposait du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, puisqu'il avait été élu en cette qualité lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2023, qui n'a pas été annulée par une décision de justice définitive, quand bien même Mme [W] l'a contestée.



Il n'était pas non plus tenu de disposer d'une autorisation préalable des copropriétaires, puisque l'article 55 du décret du 17 mars 1967 indique expressément qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance et la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot. 



Aucun texte ne prévoit enfin qu'une mesure d'exécution forcée, même à l'encontre d'un copropriétaire, doive préalablement faire l'objet d'une information des autres copropriétaires.



En conséquence, la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de Mme [W] était parfaitement régulière.



En tout état de cause, la contestation formée à son encontre est désormais dépourvue d'objet, puisqu'un procès-verbal de carence a été dressé le 18 juillet 2024. Elle sera dès lors rejetée.



Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :



Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



Par ailleurs, en vertu de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Sur le fondement de ces textes, Mme [W] indique qu'elle n'a jamais refusé de payer et que les mesures mises en oeuvre à son encontre étaient donc inutiles et abusives.



Cependant, au-delà du fait que les procédures d'exécution forcée diligentées par le syndicat des copropriétaires en juin 2024 n'étaient pas dépourvues de fondement, puisqu'il disposait bien de deux titres exécutoires, ainsi que cela a été précédemment indiqué, et que le syndic disposait bien du pouvoir de le représenter, force est de constater que Mme [W] ne peut se prévaloir d'aucun renoncement du syndicat des copropriétaires au recouvrement des sommes qui lui étaient dues, faute de décision de l'assemblée générale sur ce point avant la mise en oeuvre des saisies, et d'aucun versement volontaire de nature à conclure à l'inutilité de ces procédures.



En effet, si elle a procédé à trois versements de 300 euros chacun sur le compte CARPA de l'ancien avocat du syndicat des copropriétaires, d'une part ces versements sont intervenus postérieurement aux saisies, en juillet, août et septembre 2024 et, d'autre part, ils ont été faits de sa propre initiative, sans concertation avec le créancier, alors que l'avocat de ce dernier n'avait pas été chargé de l'exécution des décisions rendues en 2022 et 2024. Les sommes versées ont donc été récupérées par Mme [W].



Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se plaindre de la multiplication des procédures de saisie, alors qu'elle ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle avait été condamnée à régler, leur règlement intégral n'étant intervenu qu'au mois de novembre 2025. 



En conséquence, le syndicat des copropriétaires n'a commis aucun abus de saisie et Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 



Sur les demandes de compensation :



Sur 'l'exception d'incompétence' :



A la faveur d'une confusion entre exception d'incompétence et défaut de pouvoir juridictionnel, entretenue par les termes employés par les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia dans leurs conclusions de première instance, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par ces sociétés, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis.



En réalité, le premier juge n'était pas saisi d'une exception d'incompétence au sens des articles 74, 75 et suivants du code de procédure civile, mais d'une demande tendant à voir constater qu'il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la demande de compensation formée par Mme [W] à l'encontre des sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia, ces dernières ayant indiqué, au visa d'un texte inexistant, puisqu'elles visaient l'article 'L.213-8 du CPC', que cette demande relevait de la compétence du juge du fond, et non du juge de l'exécution.



Or, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia.



Sur le fond : 



Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.



Par ailleurs, il est constant qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.



En l'espèce, Mme [W] soutient qu'elle est créancière du syndicat des copropriétaires, de la SARL Arawak Sun Resort et de la SCI Patrimonia au titre :

- des charges de piscine qu'elle a intégralement payées depuis le 1er janvier 2014 à hauteur de 3.512,97 euros, outre 2.990,10 euros au titre de la consommation d'eau, alors qu'elles ne lui incombaient pas,

- des frais de jouissance de la piscine qu'elle a réglés depuis 2018 à hauteur de 1.078,49 euros, alors qu'aucune convention de jouissance payante n'avait été acceptée,

- des frais liés à un contrat de prestation du courrier qu'elle a réglés à hauteur de 2.325 euros, 697,50 euros et 1.627,50 euros, alors qu'aucune convention n'était opposable au syndicat des copropriétaires.



S'estimant créancière du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2.990,10 euros, de la SCI Patrimonia à hauteur de 2.561,45 euros et de la SARL Arawak Sun Resort à hauteur de 4.355,01 euros, alors qu'elle leur a réglé en exécution des décisions de 2022 et 2024 les sommes respectives de 4.340 euros, 1.500 euros et 3.000 euros, elle demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de '1.066,56 euros'. 



Cependant, ces demandes de compensation ne viennent au soutien d'aucune demande de mainlevée de saisie, puisque les saisies mises en oeuvre et contestées dans le cadre de la présente instance se sont toutes révélées infructueuses.



Par ailleurs, les créances invoquées par Mme [W] ne résultent d'aucun titre exécutoire et le juge de l'exécution, tout comme la cour statuant sur appel de ses décisions, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance, ce pouvoir appartenant exclusivement aux juges du fond. 



En conséquence, les demandes formées par Mme [W] au titre de la compensation et du remboursement de la somme de 1.066,56 euros seront rejetées.





Mme [W] sera également déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement du 28 avril 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024, pour un total de 8.840 euros, dès lors que ces sommes étaient exigibles, ce qui exclut tout paiement indu, et que le fondement de cette demande n'est en tout état de cause pas précisé.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, Mme [W], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Catherine Glaziou Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.



Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.000 euros aux sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia et, y ajoutant, de la condamner à leur payer respectivement les sommes de 4.500 euros et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. En effet, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de Mme [W], qui ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie d'écarter ces condamnations, comme elle le demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [Q] [W],



Déclare recevable l'appel incident interjeté par la SARL Arawak Sun Resort et par la SCI Patrimonia,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [Q] [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- condamné Mme [Q] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros,

- condamné Mme [Q] [W] aux dépens de l'instance, 



L'infirme pour le surplus des chefs de jugement déférés à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare Mme [Q] [W] irrecevable à contester les mesures de saisies-attribution diligentées à son encontre,





Déboute Mme [Q] [W] de sa contestation à l'encontre de la procédure de saisie-vente diligentée le 21 juin 2024,



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,



Déboute Mme [Q] [W] de ses demandes de compensation, 



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 1.066,56 euros,



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 8.840 euros,



Condamne Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



Condamne Mme [Q] [W] à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia, prises ensemble, la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel,



Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Catherine Glaziou Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Et ont signé,





La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 413 DU 30 JUILLET 2026





N° RG 25/01332 - 

N° Portalis DBV7-V-B7J-D3EJ



Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n°24/01320



APPELANTE :



Madame [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMES :



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agetis,

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



SARL Arawak Sun [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



SCI Patrimonia

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.





Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.



GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.



ARRET : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2022, Mme [Q] [W] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis Immobilier, la somme de 1.627,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par arrêt du 29 janvier 2024, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [W] à payer la somme de 2.712,50 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, la somme de 3.000 euros à la SARL Arawak Sun Resort, venant aux droits de la SA [Adresse 7], et celle de 1.500 euros à la SCI Patrimonia, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.



En vertu de ces décisions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait procéder à l'encontre de Mme [W] à trois saisies-attribution :



- le 4 juin 2024, entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, afin de recouvrer la somme de 5.303,18 euros,

- le 11 juin 2024, entre les mains de la Bred Banque Populaire, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros,

- le 14 juin 2024, entre les mains d'Arkea Banking Services, afin de recouvrer la somme de 5.550,28 euros.



Ces trois saisies se sont révélées infructueuses et n'ont pas été dénoncées à Mme [W].



Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a fait délivrer à Mme [W] un commandement aux fins de saisie-vente, afin de recouvrer la somme de 5.244,67 euros.



Le 18 juillet 2024, la tentative de procès-verbal de saisie-vente a finalement été transformée en procès-verbal de carence, le mobilier garnissant les lieux étant soit réservé par la loi, soit de valeur trop modique pour couvrir les frais.



Par acte du 28 juin 2024, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir juger nuls et de nul effet les saisies-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente, de voir ordonner leur mainlevée et leur caducité et, subsidiairement, de voir juger irrecevables les mesures d'exécution forcée. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.340 euros pour saisie abusive et la compensation de ses créances avec celles détenues à son encontre par les trois défendeurs, ou, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.



En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W], pour défaut d'intérêt à agir, et sa condamnation à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.996,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont quant à elles conclu à l'irrecevabilité des demandes de mainlevée formées par Mme [W] et à l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur ses autres demandes.



Par jugement du 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a :



- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia,

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.



Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 novembre 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement ce qu'il l'avait :



- déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclarée irrecevable en toutes ses demandes,

- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens de l'instance.



Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026. 



Par actes des 9 et 16 décembre 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à chacun des trois intimés.



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, a régularisé sa constitution d'intimé le 16 décembre 2025 et les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia le 8 janvier 2026.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ Mme [Q] [W], appelante :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :



- de déclarer son appel recevable et la procédure régulière,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

- statuant à nouveau :

- de la déclarer recevable en toutes ses demandes formées devant le juge de l'exécution,

- de déclarer irrecevables les écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic Agetis, notifiées le 29 avril 2025,

- de juger nulles et de nul effet les trois saisies-attribution et la saisie-vente,

- d'ordonner leur mainlevée,

- de constater la caducité des saisies-attribution pour défaut de dénonciation et d'ordonner leur mainlevée,

- de juger les mesures d'exécution forcée inutiles et abusives,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.340 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à sa charge tous les frais d'exécution et de mainlevée à venir,

- de déclarer recevables les mises en cause des sociétés Arawak Sun Resort, venant aux droits de la SA [Adresse 8], et Patrimonia, 'co-créanciers débiteurs',

- de constater et ordonner la compensation des créances réciproques avec les montants détaillés dans ses écritures,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.066,56 euros,

- d'ordonner que lui soient restitués les fonds payés pour un total de 8.840 euros,

- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de déclarer irrecevable, et dénué de fondement, l'appel incident formé par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia, et de les débouter de leur exception d'incompétence,

- de confirmer le jugement en sa disposition relative à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée,

- de débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions contraires.



2/ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agetis, intimé :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles l'intimé demande à la cour :



- à titre principal :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire :

- de juger Mme [W] mal fondée en ses demandes,

- de la débouter de toutes ses demandes tendant à voir :

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui régler la somme de 4.340 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation de prétendues créances réciproques,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.066,56 euros,

- ordonner la restitution de la somme de 8.840 euros,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,

- en tout état de cause :

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Catherine Glaziou Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



3/ La SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia, intimées :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, par lesquelles les intimées demandent à la cour :



- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], 

- déclaré Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes,

- condamné Mme [W] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia,

- statuant à nouveau : 

- de juger que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la question de la compensation des créances soulevées par Mme [W],

- en tout état de cause :

- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,

- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel principal :





Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.



En l'espèce, Mme [W] a interjeté appel le 26 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 octobre 2025, qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 11 novembre 2025.



Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur la recevabilité de l'appel incident :



Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia ont remis au greffe des conclusions d'appel incident le 9 février 2026, soit moins de deux mois après la remise au greffe des conclusions de l'appelante, intervenue le 2 janvier 2026.



Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.



Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées en première instance : 



Mme [W] demande à la cour d'infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] notifiées le 29 avril 2025, en indiquant que ce dernier ne pouvait plus être représenté par le syndic Agetis, qui n'avait plus le pouvoir de le faire.



Cependant, si Mme [W] avait obtenu, sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de 'la copropriété ensemble immobilier [Adresse 7]' suivant ordonnance du 24 octobre 2024, cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 11 avril 2025, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, même si un appel est toujours pendant à son encontre. Le syndic Agetis avait donc à nouveau le pouvoir, à compter de cette date, de représenter le syndicat des copropriétaires et de conclure en son nom, en mentionnant cette représentation sur ses conclusions.



En outre, si le syndic doit être habilité en vue d'agir en justice à titre principal, aucune habilitation n'est nécessaire s'agissant des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est défendeur, comme en l'espèce. 



En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires.



Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :



Pour déclarer Mme [W] irrecevable en toutes ses demandes, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir en contestation de mesures d'exécution forcée, dès lors qu'aucune n'avait été fructueuse.







Cependant, force est de constater qu'à la date d'introduction de son recours, à laquelle doit être apprécié l'intérêt à agir, le procès-verbal de carence s'agissant de la saisie-vente n'avait pas encore été dressé. Mme [W] disposait donc à tout le moins d'un intérêt à contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré, et à former des demandes en lien avec cette contestation.



En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables, sans avoir préalablement examiné la recevabilité de chacune d'entre elle, dès lors qu'elles ne tendaient pas toutes à contester des mesures d'exécutions infructueuses à la date d'introduction du recours.



Ce chef de jugement sera en conséquence infirmé.





Sur les demandes afférentes aux saisies-attribution :



Comme en première instance, Mme [W] demande à la cour de déclarer nulles les trois saisies-attribution diligentées en juin 2024, de les déclarer caduques pour défaut de dénonciation et d'en ordonner la main-levée.



Cependant, il est incontestable que ces saisies-attribution se sont toutes révélées infructueuses et qu'aucune n'a été dénoncée à la débitrice saisie, de sorte qu'elles sont devenues caduques, conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. 



Ces saisies n'ont donc eu aucune conséquence pour la débitrice saisie, à l'exception de la facturation de frais par la CEPAC, qui ne dépendent cependant ni du bien-fondé, ni de la validité de la saisie-attribution, mais de la seule notification de cette saisie à la banque.



Dès lors, si Mme [W] peut justifier d'un intérêt à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par suite de la mise en oeuvre de ces procédures, dès lors qu'elle les estime abusives, elle ne dispose en revanche d'aucun intérêt à contester ces saisies-attribution infructueuses, dont la mainlevée ne peut de ce fait être ordonnée. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109).



 Sur la contestation de la procédure de saisie-vente :



Conformément aux dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



En l'espèce, Mme [W] conteste la régularité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre en indiquant :



- que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun titre exécutoire à son égard puisqu'il ne justifiait pas, au moment de cette saisie, de décisions régulièrement notifiées,

- que les significations de ces décisions faites à son domicile étaient nulles,

- que le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne justifiait d'aucun mandat de représentation, puisque les assemblées générales l'ayant désigné en cette qualité avaient été annulées ou contestées,

- qu'il ne justifiait pas non plus d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement de sommes autres que des charges de copropriété, alors qu'en l'espèce l'action tendait à obtenir le paiement d'une condamnation au titre des frais irrépétibles,

- qu'il n'avait pas non plus informé préalablement les copropriétaires.



Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le syndicat des copropriétaires disposait bien à son encontre de deux titres exécutoires, puisqu'il démontre avoir notifié le jugement du 28 avril 2022 à l'avocat de Mme [W] le 19 mai 2022, avant de le faire signifier à cette dernière le 20 février 2024 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, puis avoir notifié l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024 à son avocat le 4 mars 2024, avant de le lui faire signifier le 8 mars 2024, également par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.



Par ailleurs, Mme [W] échoue à démontrer que ces significations à l'étude étaient irrégulières. En effet, si l'existence de problèmes de distribution du courrier au sein de la copropriété [Adresse 7] a pu être reconnue par le passé, y compris judiciairement, la régularité d'une signification par dépôt à l'étude dépend uniquement de l'envoi d'un courrier par le commissaire de justice instrumentaire, et non de sa réception par son destinataire. Or les actes en cause, qui font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnent bien l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.



En tout état de cause, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer qu'elle ne recevrait pas les courriers qui lui sont adressés à la résidence [Adresse 7]. Au contraire, il convient de constater qu'elle a assigné, dès le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié par dépôt à l'étude seulement le 21 juin 2024, ce qui démontre qu'elle a bien reçu le courrier qui lui a été adressé par le commissaire de justice et tend à écarter tout problème de distribution la concernant. 



En outre, toujours à l'encontre des affirmations de l'appelante, le créancier saisissant n'est pas tenu de justifier de la régularité du titre exécutoire au moment où il met en oeuvre la saisie, et la production des éléments nécessaires sur ce point en cours d'instance ne permet pas de conclure à l'absence de titre exécutoire.



Enfin, le syndic Agetis disposait du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, puisqu'il avait été élu en cette qualité lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2023, qui n'a pas été annulée par une décision de justice définitive, quand bien même Mme [W] l'a contestée.



Il n'était pas non plus tenu de disposer d'une autorisation préalable des copropriétaires, puisque l'article 55 du décret du 17 mars 1967 indique expressément qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance et la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot. 



Aucun texte ne prévoit enfin qu'une mesure d'exécution forcée, même à l'encontre d'un copropriétaire, doive préalablement faire l'objet d'une information des autres copropriétaires.



En conséquence, la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de Mme [W] était parfaitement régulière.



En tout état de cause, la contestation formée à son encontre est désormais dépourvue d'objet, puisqu'un procès-verbal de carence a été dressé le 18 juillet 2024. Elle sera dès lors rejetée.



Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :



Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



Par ailleurs, en vertu de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Sur le fondement de ces textes, Mme [W] indique qu'elle n'a jamais refusé de payer et que les mesures mises en oeuvre à son encontre étaient donc inutiles et abusives.



Cependant, au-delà du fait que les procédures d'exécution forcée diligentées par le syndicat des copropriétaires en juin 2024 n'étaient pas dépourvues de fondement, puisqu'il disposait bien de deux titres exécutoires, ainsi que cela a été précédemment indiqué, et que le syndic disposait bien du pouvoir de le représenter, force est de constater que Mme [W] ne peut se prévaloir d'aucun renoncement du syndicat des copropriétaires au recouvrement des sommes qui lui étaient dues, faute de décision de l'assemblée générale sur ce point avant la mise en oeuvre des saisies, et d'aucun versement volontaire de nature à conclure à l'inutilité de ces procédures.



En effet, si elle a procédé à trois versements de 300 euros chacun sur le compte CARPA de l'ancien avocat du syndicat des copropriétaires, d'une part ces versements sont intervenus postérieurement aux saisies, en juillet, août et septembre 2024 et, d'autre part, ils ont été faits de sa propre initiative, sans concertation avec le créancier, alors que l'avocat de ce dernier n'avait pas été chargé de l'exécution des décisions rendues en 2022 et 2024. Les sommes versées ont donc été récupérées par Mme [W].



Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se plaindre de la multiplication des procédures de saisie, alors qu'elle ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle avait été condamnée à régler, leur règlement intégral n'étant intervenu qu'au mois de novembre 2025. 



En conséquence, le syndicat des copropriétaires n'a commis aucun abus de saisie et Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 



Sur les demandes de compensation :



Sur 'l'exception d'incompétence' :



A la faveur d'une confusion entre exception d'incompétence et défaut de pouvoir juridictionnel, entretenue par les termes employés par les sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia dans leurs conclusions de première instance, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par ces sociétés, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis.



En réalité, le premier juge n'était pas saisi d'une exception d'incompétence au sens des articles 74, 75 et suivants du code de procédure civile, mais d'une demande tendant à voir constater qu'il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la demande de compensation formée par Mme [W] à l'encontre des sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia, ces dernières ayant indiqué, au visa d'un texte inexistant, puisqu'elles visaient l'article 'L.213-8 du CPC', que cette demande relevait de la compétence du juge du fond, et non du juge de l'exécution.



Or, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Arawak Sun Resort et la SCI Patrimonia.



Sur le fond : 



Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.



Par ailleurs, il est constant qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.



En l'espèce, Mme [W] soutient qu'elle est créancière du syndicat des copropriétaires, de la SARL Arawak Sun Resort et de la SCI Patrimonia au titre :

- des charges de piscine qu'elle a intégralement payées depuis le 1er janvier 2014 à hauteur de 3.512,97 euros, outre 2.990,10 euros au titre de la consommation d'eau, alors qu'elles ne lui incombaient pas,

- des frais de jouissance de la piscine qu'elle a réglés depuis 2018 à hauteur de 1.078,49 euros, alors qu'aucune convention de jouissance payante n'avait été acceptée,

- des frais liés à un contrat de prestation du courrier qu'elle a réglés à hauteur de 2.325 euros, 697,50 euros et 1.627,50 euros, alors qu'aucune convention n'était opposable au syndicat des copropriétaires.



S'estimant créancière du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2.990,10 euros, de la SCI Patrimonia à hauteur de 2.561,45 euros et de la SARL Arawak Sun Resort à hauteur de 4.355,01 euros, alors qu'elle leur a réglé en exécution des décisions de 2022 et 2024 les sommes respectives de 4.340 euros, 1.500 euros et 3.000 euros, elle demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de '1.066,56 euros'. 



Cependant, ces demandes de compensation ne viennent au soutien d'aucune demande de mainlevée de saisie, puisque les saisies mises en oeuvre et contestées dans le cadre de la présente instance se sont toutes révélées infructueuses.



Par ailleurs, les créances invoquées par Mme [W] ne résultent d'aucun titre exécutoire et le juge de l'exécution, tout comme la cour statuant sur appel de ses décisions, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance, ce pouvoir appartenant exclusivement aux juges du fond. 



En conséquence, les demandes formées par Mme [W] au titre de la compensation et du remboursement de la somme de 1.066,56 euros seront rejetées.





Mme [W] sera également déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement du 28 avril 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2024, pour un total de 8.840 euros, dès lors que ces sommes étaient exigibles, ce qui exclut tout paiement indu, et que le fondement de cette demande n'est en tout état de cause pas précisé.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, Mme [W], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Catherine Glaziou Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.



Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.000 euros aux sociétés Arawak Sun Resort et Patrimonia et, y ajoutant, de la condamner à leur payer respectivement les sommes de 4.500 euros et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. En effet, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de Mme [W], qui ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie d'écarter ces condamnations, comme elle le demande. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [Q] [W],



Déclare recevable l'appel incident interjeté par la SARL Arawak Sun Resort et par la SCI Patrimonia,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté Mme [Q] [W] de sa demande d'irrecevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 

- condamné Mme [Q] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.500 euros et à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia la somme de 1.000 euros,

- condamné Mme [Q] [W] aux dépens de l'instance, 



L'infirme pour le surplus des chefs de jugement déférés à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare Mme [Q] [W] irrecevable à contester les mesures de saisies-attribution diligentées à son encontre,





Déboute Mme [Q] [W] de sa contestation à l'encontre de la procédure de saisie-vente diligentée le 21 juin 2024,



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,



Déboute Mme [Q] [W] de ses demandes de compensation, 



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 1.066,56 euros,



Déboute Mme [Q] [W] de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 8.840 euros,



Condamne Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



Condamne Mme [Q] [W] à payer à la SARL Arawak Sun Resort et à la SCI Patrimonia, prises ensemble, la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel,



Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Catherine Glaziou Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Et ont signé,





La greffière, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 123, code de procedure civile 75, code des procedures civiles d'execution R121-20, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:21.885Z.