Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 1, 9 juillet 2026, n° 23/10531
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] (ci-après " les consorts [N] ") ont souscrit un contrat de prêt immobilier destiné à l'achat d'un bien immobilier à [Localité 6] en France, avec la BANQUE CIC EST, d'un montant de 376.260,15 CHF, au taux d'intérêt fixe de 3,930% remboursables en 300 termes successifs soit 60 mensualités de 1.140,81 CHF et 240 mensualités de 1.302,66 € CHF, l'opération immobilière étant évaluée à la somme totale de 265.700 euros selon la clause objet du financement. Le 30 novembre 2016, M. [U] [N] a été licencié par son employeur suisse. Par avenant du 24 octobre 2016, la durée du prêt a été augmentée de 6 mois. Par avenants des 12 octobre 2017 et 8 juin 2019, le taux du crédit a été porté à 3,5 % puis à 1,8%. Par avenant du 3 février 2020, les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées pour prévoir le remboursement de de quatre échéances d'un montant de 580,56 CHF et de 145 échéances de 2.423,83 CHF. Par avenant du 9 septembre 2020, la durée du prêt a été augmentée de 6 mois et le taux du crédit porté à 1,6 %. Par avenant du 9 mars 2021, la durée du prêt a encore été augmentée de six mois, et portant le remboursement de 6 échéances successives à un montant de 560,56 CHF ainsi que 2.393,38 CHF. Par un acte authentique de vente du 30 juin 2023, les consorts [N] ont vendu leur maison de [Localité 6] au prix de 482.000 euros. Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023, la BANQUE CIC EST a mis en demeure les consorts [N] de rembourser le solde du prêt, s'élevant à une somme de 203.575,44 CHF. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2023, les consorts [N] ont fait assigner la BANQUE CIC EST devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Ils ont saisi la chambre civile en sollicitant à titre principal, de voir constater le caractère abusif de certaines clauses du prêt et ordonner la restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner la BANQUE CIC EST à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution, débouté la BANQUE CIC EST de sa demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle suivante : " L'article 2, sous b), l'article 4, paragraphe 1, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n'a eu connaissance du caractère abusif de la clause d'un contrat de prêt en devise étrangère qu'au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis un caractère définitif et non à un autre moment ? ", rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne comme étant sans objet, dit qu'il sera statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile par la décision qui mettra fin à l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de leurs dernières écritures au fond régulièrement communiquées, [U] [N] et [W] [O] épouse [N] demandent au tribunal de : " A titre principal: CONSTATER le caractère abusif de la clause 5-3 " Remboursement du crédit ", ainsi que la clause 7 " Dispositions propres aux crédits en devise ", la clause 12 relative au " Remboursement par anticipation ", ainsi que la clause 5.2 " Coût du crédit ", objet du prêt ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé, en conséquence, CONDAMNER M. et Mme [N] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit les sommes de 224.700 euros, CONDAMNER le CIC EST à restituer à M. et Mme [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues, au titre du prêt, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause : CONDAMNER le CIC EST à payer à M. et Mme [N] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. " Aux termes de leurs dernières conclusions au fond du régulièrement notifiées, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de : " Sur les clauses abusives A titre principal, DECLARER que le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relative à l'indexation sur le CHF et au risque de change ne peut être examiné dans la mesure où elles constituent l'objet principal du contrat ou portent sur l'adéquation de la rémunération au service offert et sont rédigées de manière claire et compréhensible ; DECLARER que les clauses du contrat de prêt ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'il incombe aux demandeurs de démontrer ; DECLARER en conséquence que les clauses litigieuses du contrat de prêt litigieux ne sont pas abusives ; DEBOUTER les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait examiner le caractère abusif des clauses, JUGER que seule la législation et la jurisprudence applicable à la date d'octroi du prêt est applicable à la présente espèce ; DECLARER la demande tendant à la transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne recevable et bien fondée, SOUMETTRE à la COUR DE JUSTICE DE [Localité 7] EUROPEENNE en vue de l'interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes : N° RG 23/10531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIAZ "L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ; A titre subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non-écrites, CONSTATER que les époux [N] avaient des ressources dans la devise empruntée et ont remboursé le prêt sans opérer la moindre conversion. JUGER qu'il n'y a donc pas de préjudice lié à un risque de change, A titre subsidiaire, en cas de réputé non écrit, si le Tribunal devait ordonner, par extraordinaire, la restitution par le CIC EST du capital du prêt à la date du déblocage, CONDAMNER les époux [N] à verser la contrevaleur en euros des intérêts au taux légal courant sur le montant du prêt débloqué en CHF. ORDONNER la capitalisation des intérêts DECLARER en conséquence que le CIC EST ne devra restituer aux époux [N] que la différence entre le montant des intérêts au taux légal et les intérêts perçus pendant la durée du prêt au taux conventionnel DECLARER en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; En tout état de cause DEBOUTER les époux [N] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre du CIC EST ; CONDAMNER les époux [N] à verser au CIC EST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [N] aux entiers frais et dépens de la procédure. " Il sera référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyé devant le tribunal statuant en la formation de juge unique à l'audience du 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [N] soutiennent que les clauses 5.2 " Coût du crédit ", 5.3 " Remboursement du crédit " et 7 " Dispositions propres aux crédits en devise " revêtent un caractère abusif. 1.Sur les clauses abusives L'article L 212-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ". L'article L 132-1 alinéa 7 dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 et de l'ordonnance du 23 août 2001 du code de la consommation prévoit toutefois que " L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. " Il résulte d'une jurisprudence désormais constante que la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2. L'alinéa 5 de l'article L 131-2 disposait également que " sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ". La BANQUE CIC EST rappelant que le prêt litigieux est daté du 2 octobre 2007, date d'acceptation de l'offre, fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale. Il résulte des jurisprudences de la CUJE et de la Cour de cassation que, s'agissant des contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible , doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il est entendu que le consommateur moyen doit, à la lecture de la clause, non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi d'en évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières non seulement lors de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée du contrat. Ce consommateur moyen doit être clairement informé par la banque qu'il s'expose, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, à un risque de change qui lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Dans le cas, comme en l'espèce, où l'emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie à la date de la conclusion des contrats, si le risque de change peut être estimé inexistant à cette date, il appartient au tribunal de rechercher si la banque a fourni à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt et donc de lui exposer de manière transparente le fonctionnement concert du mécanisme contractuel proposé, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où le bien financé est situé et/ou dans le lequel l'emprunteur perçoit ses revenus au cours de l'exécution du contrat. La clause 5.2 relatif au coût du crédit dispose que le prêt en francs suisses porte sur une somme de 265.774,30 CHF et énonce que le taux nominal est intérêts est fixé à 3,930%et qu’il est stipulé à taux fixe. Il y a donc lieu d'examiner si cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible et dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Il est de jurisprudence constante que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause pour que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui, pas seulement au moment de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée de vie du contrat c'est-à-dire également en cas de mutation ou de perte d'emploi par exemple, auquel cas l'emprunteur ne bénéficieraient plus forcément du même montant de revenus ou plus de revenus en francs suisses. Cette clause est précise et claire et est dénuée de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte qu'elle ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur. La clause " 5.3 Rembousement du crédit " prévoit : " Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. Les frais de garanties seront payables en euros . Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s)), en cas d'option(s) à rajouter au terme de remboursement : 130,56 CHF (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurance aux conditions normales) ". La clause " 7.Dipositions propres aux crédits en devises " est ainsi rédigée : " 7.1 Le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. Risque de change Le prêt étant libellé en devises, l'emprunteur déclare expressément que le risque de change est en totalité à sa charge et en accepte les conséquences en signant le présent contrat. Le bénéficie de change profitera à l'emprunteur. Important : Suivant les dispositions actuelles de la réglementation des changes, l'emprunteur aura la possibilité de couvrir son risque de change à tout moment, totalement ou partiellement, tant en capital qu'en intérêts, soit par souscription d'un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change. Crédit en devises correspondant à une valeur d'euro : Compte tenu du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro et du caractère variable du taux d'intérêt en cas de crédit indexé, le montant en devises empruntée du crédit ainsi que le taux seront déterminés au cours et LIBOR constaté 2 jours ouvrés avant la date du premier déblocage. Le montant du crédit correspondra à la somme des montants débloqué dans la devise du prêt. Déblocages fractionnés : L'emprunteur aura la possibilité de procéder à des déblocages fractionnés sans que ceux-ci soient inférieurs à la contre-valeur de 7.622,45 euros et en deux ans maximum. Cession des devises du prêt : Les devises ainsi mises à la disposition de l'emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français, pour compte de l'emprunteur qui donne par la présente instruction irrévocable de le faire. La contre-valeur en euros, produit de cette cession, sera portée au crédit du compte ordinaire de l'emprunteur, sur les livres de la BANQUE, valeur deux jours ouvrables. Remboursement par anticipation : L'emprunteur se réserve la faculté de rembourser le prêt par anticipation, totalement ou partiellement moyennant une indemnité ne pouvant excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé dans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement. Toutefois, si le prêteur venait à subir un préjudice, en raison d'un différentiel du taux d'intérêt entre le taux Libor de la devise choisie pour la période en vigueur et le taux auquel le prêteur serait dans l'obligation de se refinancer pour permettre l'opération de remboursement anticipé, l'emprunteur s'engage à indemniser le prêteur du montant égal de son préjudice. " La clause 5.3 insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur n' a pas fait l'objet d'une négociation individuelle. Elle prévoit en effet que le crédit doit être remboursé dans la même devise ce qui détermine la nature même de l'obligation de remboursement de l'emprunteur et elle porte sur l'objet principal du contrat de prêt. Il y a donc lieu d'examiner si cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s'interpréter et, dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Il est de jurisprudence constante que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause pour que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui, pas seulement au moment de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée de vie du contrat c'est-à-dire également en cas de mutation ou de perte d'emploi par exemple, auquel cas l'emprunteur ne bénéficieraient plus forcément du même montant de revenus ou plus de revenus en francs suisses. Le CIC EST estime que cette clause est claire et compréhensible dès lors qu'elle précise en terme intelligibles les modalités de l'amortissement du prêt avec conversion de la somme due en euros selon un taux de change, et que les emprunteurs étaient en capacité d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, de mesurer les risques encourus en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse ainsi que les conséquences induites sur leurs obligations financières. Les consorts [N] font valoir qu'ils n' ont reçu aucune information au moyen par exemple d'un document dans lequel la banque appelait leur attention sur les points particuliers de cette conversion et notamment sur les risques d'évolution d'un capital placé sur un support spéculatif et les risques de change liés au cours du franc suisse. Or la clause prévoit à plusieurs reprises que les remboursements auront lieu dans la " devise empruntée ", que " les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur " et seulement subsidiairement sur un compte en euros. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information suffisante et exacte permettant aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier en cause et de comprendre les opérations de change devant se réaliser pendant la durée du prêt, ni surtout sur les risques de perte de change auxquels ils pourraient être exposés, dans la double hypothèse d'une augmentation du franc suisse par rapport à l'euro et d'un remboursement des échéances ou du capital en euros et ce pendant toute la durée du contrat. En effet aucune simulation chiffrée, favorable comme défavorable, n'a été transmise aux emprunteurs leur permettant d'évaluer le risque lié aux pertes de change potentiellement subies pendant la durée du prêt que le franc suisse augmente par rapport à l'euro ou inversement. La seule mention à la stipulation 7.1 selon laquelle " Le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation " est notoirement imprécis et laisse l'emprunteur dans l'expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles les emprunteurs peuvent en être informés ce d'autant que la clause 4.2 " [Localité 8] garanti " ainsi rédigé " 1 EUR = 1,6745 CHF " suggère un taux appliqué de manière constante pour calculer les échéances et le remboursement du capital du prêt. En réalité le risque de change peut se produire avant la mise à disposition des fonds en euros, soit entre l'offre de prêt et l'acquisition du bien financé, à chaque paiement trimestriel des échéances si l'emprunteur n'a plus de revenus en francs suisses ou lors du remboursement anticipé du capital restant dû en cas de vente du bien financé par exemple. Il est certes précisé en point 7 paragraphe intitulé " Risque de change " qu'il est expressément convenu que l'emprunteur assume le risque de change en totalité et en accepte les conséquences, que le bénéfice de change profitera à l'emprunteur et souligne que " suivant les dispositions actuelles de la règlementation des changes, l'emprunteur aura la possibilité de couvrir son risque de chante à tout moment, totalement ou partiellement, tant en capital qu'en intérêts, soit par la souscription d'un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change. " Cette stipulation est également laconique, en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus surtout au regard de la clause 4.2 sus visée. Le tribunal constate que le prêt initial comme les différents avenants n'étaient accompagnés que des tableaux d'amortissement y afférents, que la BANQUE CIC EST ne produit aucune pièce permettant d'établir que les consorts [N] ont été destinataires d'informations précises relatives à la souscription d'une couverture de risque de change, notamment sur le fonctionnement de cette garantie à fortiori de son coût, ce qui a ajouté à l'impossibilité pour ces consommateurs de comprendre l'ampleur des risques pris et leurs conséquences. La clause 5.1 " Montant du prêt " prévoit que "Le montant du prêt est de : 376.260,15 CHF (TROIS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE [Localité 9] SUISSES ET QUINZE CENTIMES)" tandis que la clause " 7.1 Cession des devises " précise que " Les devises ainsi mises à la disposition de l'emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français, pour compte de l'emprunteur qui donne par la présente instruction irrévocable de le faire " prévoit que les devises empruntées seront immédiatement converties en euros et que cette conversion du prêt en euros sera définitive. Or ces clauses ne permettent pas à elles seules d'appréhender le mécanisme de conversion appliqué au prêt pour le cas où les emprunteurs pourraient être amenés à racheter des francs suisses à un taux de change inférieur à celui auquel ils les avaient vendus, et subir ainsi des pertes de change sur le montant du capital ou des échéances à payer en euros. Le paragraphe " Rachat " contenu dans la clause 7 prévoit " la possibilité de remboursement anticipé totalement ou partiellement " sans pour autant donner d'explications sur le risque au regard du taux de change, se limitant à préciser l'indemnité à payer " ne pouvant excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé dans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement. " La clause 5.2 indique que " Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré . " Il ne peut donc qu'être constaté d'une part que la clause " Remboursement du crédit " même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n'est pas rédigée de manière claire et qu'elle n'est pas intelligible en elle-même car lacunaire les emprunteurs puisqu'il est vain pour un consommateur quelconque d'y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaire à l'exécution du prêt. D'autre part, la stipulation d'une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs en ce que ces derniers ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n'ont pas été suffisamment informés des mécanismes de change. En conséquence, la clause de remboursement du crédit rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 7 doivent être déclarées non écrites. La clause 12 " Remboursement par anticipation " énonce que : " 12.1 L'emprunteur aura la faculté de rembourser chaque prêt par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d'informer le prêteur, par lettre recommandé avec accusé réception sous préavis de trente jours. Tout remboursement anticipé : - devra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s'il s'agit du solde - pour les prêts relais, sera sans pénalité et dispensé de tout préavis - sera définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations - sera exécuté par la banque sous réserve que la provision existe au compte payeur à la date prévue pour le remboursement par anticipation. Pour les prêts avec échéances constantes dégressives ou progressives, l'échéance de remboursement intervenant après le remboursement anticipé partiel sera minorée du montant des intérêts sur le montant remboursé par anticipation, calculés au taux de prêt en cours en fonction du nombre de jours réels courus entre le jour du remboursement anticipé et la prochaine échéance. Un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du remboursement anticipé sera édité après prélèvement de cette échéance. Il tiendra compte selon le choix de l'emprunteur, soit d'une réduction de la durée du prêt, soit d'une réduction du montant de l'échéance. Pour les prêts avec des échéances par paliers, ou les prêts dits " à remboursement divers ", de nouvelles échéances tenant compte des sommes remboursées par anticipation seront définies en accord entre le prêteur et l'emprunteur. 12.2 Une indemnité de remboursement anticipé sera à la charge de l'emprunteur. L'indemnité stipulée ci-dessus sera égale à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation, calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnée à 3 % du capital restant dû avant remboursement. Si le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue ci-dessus peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu dans l'offre de prêt. Par exception aux dispositions qui précèdent, aucune indemnité ne sera due dans les cas prévus à l'article L.312-21 du Code de la consommation c'est-à-dire si le remboursement anticipé est motivé par : - la vente du bien immobilier (résidence principale) faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, tel qu'il rende impossible la conservation de la résidence principale ; - le décès de l'emprunteur ou de son conjoint ; - la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, constituent des cas de cessation forcée de l'activité professionnelle, le licenciement et l'invalidité à l'exclusion de la démission, de l'expiration d'un contrat à durée déterminée, de la préretraite ou de la retraite. L'emprunteur devra justifier au prêteur qu'il se trouve dans l'un des cas prévus en lui produisant tous documents utiles. 12.3. En cas de révision du prix de vente du bien immobilier dans le cadre de la loi n° 96.1107 du 18/12/96, dite "Loi Carrez", l'emprunteur s'engage à effectuer un remboursement anticipé à due concurrence du trop payé. Ce remboursement partiel ne donnera lieu à aucune perception d'indemnité ou pénalité au profit du prêteur. 12.4. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, le prêteur se réserve le droit d'affecter en priorité le montant du remboursement anticipé partiel ou total au prêt immobilier bénéficiant du taux le plus faible. Toutefois, en cas de vente du bien financé et d'une manière générale, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, tout remboursement obtenu par le prêteur sera imputé en priorité au(x) prêt(s) bénéficiant de la garantie du FGAS. 12.5. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, toute demande d'augmentation du montant du terme de remboursement de l'un des prêts sera affecté en priorité au prêt bénéficiant du taux le plus faible, dans la limite de la réglementation propre à chaque type de prêt". Force est de constater que la clause ne fournit ni explication, ni simulation chiffrée, relativement au risque de change supporté par l'emprunteur en cas de dépréciation de l'euro en lien avec le remboursement par anticipation du prêt faisant suite à la vente du bien financé, ce remboursement devant nécessairement s'opérer en monnaie nationale puisque le bien se situe sur le territoire français, nécessitant ainsi une conversion et étant d'autant plus important qu'il peut s'opérer à distance de la date d'octroi du prêt et sur une période de vingt-cinq ans. Si une information concrète, complète et pertinente leur avait été délivrée, leur permettant de comprendre et mesurer le risque de change pendant toute la durée du prêt et non seulement à la conclusion du prêt alors même que M. [U] [N], seul, percevait des revenus en francs suisses à la conclusion du contrat de prêt litigieux. Les consorts [N] auraient dû être informés, notamment dans l'hypothèse où ils se retrouvaient dans l'incapacité de rembourser le prêt de manière anticipée en francs suisses en raison d'un manque d'épargne dans cette monnaie lié à un changement professionnel de M. [U] [N] par exemple ou un changement personnel ou comme en l'espèce à la vente du bien immobilier ainsi financé en euros puisqu'il est situé en France, qu'il existait un risque de perte de change d'un montant significatif. Ni cette clause ni le paragraphe 7.1 de la clause " Dispositions propres aux crédits en devises " ne permettent aux emprunteurs d'évaluer la perte de change potentielle qu'ils subiraient dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier en euros pendant le cours du prêt. Il y a donc lieu de juger cette clause abusive. Sur la question préjudicielle L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ". Il en résulte que le juge judiciaire, pour peu que sa décision soit susceptible de recours, n'est pas tenu d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne, même lorsqu'une difficulté d'interprétation survient, les juges nationaux restant titulaires d'un pouvoir partagé d'interprétation du droit de l'Union européenne. En vertu de l'article 23 de la Directive 2014/17/UE , les Etats membres doivent veiller à ce que, "lorsqu'un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que : a) le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que b) d'autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit". Selon le paragraphe 5 de l'article 23 : " Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif ". La Banque CIC EST fait valoir que l'application de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation conduit à appliquer à des contrats anciens un formalisme nouveau. Elle propose donc au tribunal de poser la question préjudicielle suivantes : " L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " et de voir ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ; La recommandation émise par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 6 avril 2012, la loi du 26 juillet 2014 et la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 transposée à l'article L.313-64 du code de la consommation ont introduit un encadrement des prêts immobiliers libellés en devises étrangères et consentis à des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Or d'une part les consorts [N] ne fondent pas leurs demandes sur la non-conformité du contrat de prêt du 1er octobre 2007 à ces textes, mais aux dispositions de la directive 93/13/CEE et à celles de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation. Comme jugé plus haut, le droit applicable au prêt litigieux est celui fixé par la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1 février 1995, successivement modifiée et codifiée aujourd'hui aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Dans sa version applicable lors de la souscription du crédit, l'article L.132-1 du code de la consommation fixe les modalités de détermination du caractère abusif d'une clause, en se référant directement au caractère clair et compréhensible de leur rédaction. Ce droit, antérieur à la conclusion du contrat de prêt, était donc parfaitement connu de la défenderesse. De surcroît, l'interprétation par la CJUE de la portée des droits conférés par cette directive n'a pas fait l'objet de revirement. Bien au contraire, la jurisprudence n'a eu de cesse de préciser la notion de clause claire et compréhensible à travers l'exigence de transparence qui s'impose au professionnel et les derniers arrêts rendus par la CJUE, comme ceux rendus par la Cour de cassation, s'inscrivent dans la continuité de cette jurisprudence initiée en 1993. Enfin il est rappelé qu'en droit français la jurisprudence est, en principe, rétroactive ; ce principe implique qu'une nouvelle jurisprudence doit normalement s'appliquer immédiatement aux situations passées, comme aux situations en cours, contrairement à ce que soutient la BANQUE CIC EST. En l'espèce les jurisprudences successives ne présentent pas d'inconvénients manifestement disproportionnés pour la banque, dès lors qu'elle ne la prie pas de son accès au juge et de son droit à un procès équitable et n'affecte en rien son droit de créancier à obtenir le remboursement du capital prêté, voir même à percevoir des intérêts qui seront au minimum fixés au taux légal. Dès lors, la demande de renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE formée par la BANQUE CI EST qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, sera rejetée. Partant la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. 2.Sur les demandes en restitution Les alinéas 6 et 8 de l'article L132-1 ancien du code de la consommation disposent : " Les clauses abusives sont réputées non écrites " et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. " En l'espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat de sorte que ce dernier n'a pu subsister sans elles même si la clause 5.2 ne revêt pas en elle-même un caractère abusif, cette clause est atteinte par les effets du caractère non écrit des clauses 5.3, 7 et 12 du contrat de prêt. En conséquence, ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande principale des consorts [N] tendant à ce qu'ils remboursent la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que la BANQUE CIC EST restitue à M. et Mme [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues, au titre du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chaque paiement. Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques et d'assortir la somme dues après compensation de l'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée. 3.Sur les mesures de fin de jugement En considération de ce qui précède, il y a lieu de condamner la banque CIC EST aux entiers frais et dépens et de payer aux consorts [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE qu'il n'y a pas lieu de déclarer la clause 5-2 " Cout du crédit " abusive ; CONSTATE le caractère abusif de la clause 5-3 " Remboursement du crédit ", la clause 7 " Dispositions propres aux crédits en devise " ainsi que la clause 12 relative au " Remboursement par anticipation " ; REJETTE la demande de transmission de la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :" L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " ; CONSTATE que la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles est devenue sans objet ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] à payer à la BANQUE CIC EST la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST à restituer à M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; ORDONNE la compensation des créances réciproques et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST à payer à M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
Texte intégral
N° RG 23/10531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIAZ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/10531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIAZ Copie exec. aux Avocats : Me David DANA Me Anaëlle GRUNEBAUM Me Serge PAULUS Le Le Greffier Me David DANA Me Anaëlle GRUNEBAUM Me Serge PAULUS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 09 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 09 Juillet 2026 - contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDEURS : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 109, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Madame [W] [O] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 109, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDERESSE : S.A. CIC EST, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 754.800.712. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] (ci-après " les consorts [N] ") ont souscrit un contrat de prêt immobilier destiné à l'achat d'un bien immobilier à [Localité 6] en France, avec la BANQUE CIC EST, d'un montant de 376.260,15 CHF, au taux d'intérêt fixe de 3,930% remboursables en 300 termes successifs soit 60 mensualités de 1.140,81 CHF et 240 mensualités de 1.302,66 € CHF, l'opération immobilière étant évaluée à la somme totale de 265.700 euros selon la clause objet du financement. Le 30 novembre 2016, M. [U] [N] a été licencié par son employeur suisse. Par avenant du 24 octobre 2016, la durée du prêt a été augmentée de 6 mois. Par avenants des 12 octobre 2017 et 8 juin 2019, le taux du crédit a été porté à 3,5 % puis à 1,8%. Par avenant du 3 février 2020, les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées pour prévoir le remboursement de de quatre échéances d'un montant de 580,56 CHF et de 145 échéances de 2.423,83 CHF. Par avenant du 9 septembre 2020, la durée du prêt a été augmentée de 6 mois et le taux du crédit porté à 1,6 %. Par avenant du 9 mars 2021, la durée du prêt a encore été augmentée de six mois, et portant le remboursement de 6 échéances successives à un montant de 560,56 CHF ainsi que 2.393,38 CHF. Par un acte authentique de vente du 30 juin 2023, les consorts [N] ont vendu leur maison de [Localité 6] au prix de 482.000 euros. Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023, la BANQUE CIC EST a mis en demeure les consorts [N] de rembourser le solde du prêt, s'élevant à une somme de 203.575,44 CHF. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2023, les consorts [N] ont fait assigner la BANQUE CIC EST devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Ils ont saisi la chambre civile en sollicitant à titre principal, de voir constater le caractère abusif de certaines clauses du prêt et ordonner la restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner la BANQUE CIC EST à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution, débouté la BANQUE CIC EST de sa demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle suivante : " L'article 2, sous b), l'article 4, paragraphe 1, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n'a eu connaissance du caractère abusif de la clause d'un contrat de prêt en devise étrangère qu'au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis un caractère définitif et non à un autre moment ? ", rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne comme étant sans objet, dit qu'il sera statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile par la décision qui mettra fin à l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état. Aux termes de leurs dernières écritures au fond régulièrement communiquées, [U] [N] et [W] [O] épouse [N] demandent au tribunal de : " A titre principal: CONSTATER le caractère abusif de la clause 5-3 " Remboursement du crédit ", ainsi que la clause 7 " Dispositions propres aux crédits en devise ", la clause 12 relative au " Remboursement par anticipation ", ainsi que la clause 5.2 " Coût du crédit ", objet du prêt ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé, en conséquence, CONDAMNER M. et Mme [N] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit les sommes de 224.700 euros, CONDAMNER le CIC EST à restituer à M. et Mme [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues, au titre du prêt, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause : CONDAMNER le CIC EST à payer à M. et Mme [N] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. " Aux termes de leurs dernières conclusions au fond du régulièrement notifiées, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de : " Sur les clauses abusives A titre principal, DECLARER que le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relative à l'indexation sur le CHF et au risque de change ne peut être examiné dans la mesure où elles constituent l'objet principal du contrat ou portent sur l'adéquation de la rémunération au service offert et sont rédigées de manière claire et compréhensible ; DECLARER que les clauses du contrat de prêt ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'il incombe aux demandeurs de démontrer ; DECLARER en conséquence que les clauses litigieuses du contrat de prêt litigieux ne sont pas abusives ; DEBOUTER les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait examiner le caractère abusif des clauses, JUGER que seule la législation et la jurisprudence applicable à la date d'octroi du prêt est applicable à la présente espèce ; DECLARER la demande tendant à la transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne recevable et bien fondée, SOUMETTRE à la COUR DE JUSTICE DE [Localité 7] EUROPEENNE en vue de l'interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes : N° RG 23/10531 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIAZ "L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ; A titre subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non-écrites, CONSTATER que les époux [N] avaient des ressources dans la devise empruntée et ont remboursé le prêt sans opérer la moindre conversion. JUGER qu'il n'y a donc pas de préjudice lié à un risque de change, A titre subsidiaire, en cas de réputé non écrit, si le Tribunal devait ordonner, par extraordinaire, la restitution par le CIC EST du capital du prêt à la date du déblocage, CONDAMNER les époux [N] à verser la contrevaleur en euros des intérêts au taux légal courant sur le montant du prêt débloqué en CHF. ORDONNER la capitalisation des intérêts DECLARER en conséquence que le CIC EST ne devra restituer aux époux [N] que la différence entre le montant des intérêts au taux légal et les intérêts perçus pendant la durée du prêt au taux conventionnel DECLARER en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; En tout état de cause DEBOUTER les époux [N] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre du CIC EST ; CONDAMNER les époux [N] à verser au CIC EST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [N] aux entiers frais et dépens de la procédure. " Il sera référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyé devant le tribunal statuant en la formation de juge unique à l'audience du 30 avril 2026. MOTIFS Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [N] soutiennent que les clauses 5.2 " Coût du crédit ", 5.3 " Remboursement du crédit " et 7 " Dispositions propres aux crédits en devise " revêtent un caractère abusif. 1.Sur les clauses abusives L'article L 212-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ". L'article L 132-1 alinéa 7 dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 et de l'ordonnance du 23 août 2001 du code de la consommation prévoit toutefois que " L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. " Il résulte d'une jurisprudence désormais constante que la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2. L'alinéa 5 de l'article L 131-2 disposait également que " sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ". La BANQUE CIC EST rappelant que le prêt litigieux est daté du 2 octobre 2007, date d'acceptation de l'offre, fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale. Il résulte des jurisprudences de la CUJE et de la Cour de cassation que, s'agissant des contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible , doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il est entendu que le consommateur moyen doit, à la lecture de la clause, non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi d'en évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières non seulement lors de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée du contrat. Ce consommateur moyen doit être clairement informé par la banque qu'il s'expose, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, à un risque de change qui lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Dans le cas, comme en l'espèce, où l'emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie à la date de la conclusion des contrats, si le risque de change peut être estimé inexistant à cette date, il appartient au tribunal de rechercher si la banque a fourni à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt et donc de lui exposer de manière transparente le fonctionnement concert du mécanisme contractuel proposé, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où le bien financé est situé et/ou dans le lequel l'emprunteur perçoit ses revenus au cours de l'exécution du contrat. La clause 5.2 relatif au coût du crédit dispose que le prêt en francs suisses porte sur une somme de 265.774,30 CHF et énonce que le taux nominal est intérêts est fixé à 3,930%et qu’il est stipulé à taux fixe. Il y a donc lieu d'examiner si cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible et dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Il est de jurisprudence constante que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause pour que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui, pas seulement au moment de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée de vie du contrat c'est-à-dire également en cas de mutation ou de perte d'emploi par exemple, auquel cas l'emprunteur ne bénéficieraient plus forcément du même montant de revenus ou plus de revenus en francs suisses. Cette clause est précise et claire et est dénuée de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte qu'elle ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur. La clause " 5.3 Rembousement du crédit " prévoit : " Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. Les frais de garanties seront payables en euros . Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s)), en cas d'option(s) à rajouter au terme de remboursement : 130,56 CHF (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurance aux conditions normales) ". La clause " 7.Dipositions propres aux crédits en devises " est ainsi rédigée : " 7.1 Le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. Risque de change Le prêt étant libellé en devises, l'emprunteur déclare expressément que le risque de change est en totalité à sa charge et en accepte les conséquences en signant le présent contrat. Le bénéficie de change profitera à l'emprunteur. Important : Suivant les dispositions actuelles de la réglementation des changes, l'emprunteur aura la possibilité de couvrir son risque de change à tout moment, totalement ou partiellement, tant en capital qu'en intérêts, soit par souscription d'un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change. Crédit en devises correspondant à une valeur d'euro : Compte tenu du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro et du caractère variable du taux d'intérêt en cas de crédit indexé, le montant en devises empruntée du crédit ainsi que le taux seront déterminés au cours et LIBOR constaté 2 jours ouvrés avant la date du premier déblocage. Le montant du crédit correspondra à la somme des montants débloqué dans la devise du prêt. Déblocages fractionnés : L'emprunteur aura la possibilité de procéder à des déblocages fractionnés sans que ceux-ci soient inférieurs à la contre-valeur de 7.622,45 euros et en deux ans maximum. Cession des devises du prêt : Les devises ainsi mises à la disposition de l'emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français, pour compte de l'emprunteur qui donne par la présente instruction irrévocable de le faire. La contre-valeur en euros, produit de cette cession, sera portée au crédit du compte ordinaire de l'emprunteur, sur les livres de la BANQUE, valeur deux jours ouvrables. Remboursement par anticipation : L'emprunteur se réserve la faculté de rembourser le prêt par anticipation, totalement ou partiellement moyennant une indemnité ne pouvant excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé dans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement. Toutefois, si le prêteur venait à subir un préjudice, en raison d'un différentiel du taux d'intérêt entre le taux Libor de la devise choisie pour la période en vigueur et le taux auquel le prêteur serait dans l'obligation de se refinancer pour permettre l'opération de remboursement anticipé, l'emprunteur s'engage à indemniser le prêteur du montant égal de son préjudice. " La clause 5.3 insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur n' a pas fait l'objet d'une négociation individuelle. Elle prévoit en effet que le crédit doit être remboursé dans la même devise ce qui détermine la nature même de l'obligation de remboursement de l'emprunteur et elle porte sur l'objet principal du contrat de prêt. Il y a donc lieu d'examiner si cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s'interpréter et, dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Il est de jurisprudence constante que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause pour que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui, pas seulement au moment de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée de vie du contrat c'est-à-dire également en cas de mutation ou de perte d'emploi par exemple, auquel cas l'emprunteur ne bénéficieraient plus forcément du même montant de revenus ou plus de revenus en francs suisses. Le CIC EST estime que cette clause est claire et compréhensible dès lors qu'elle précise en terme intelligibles les modalités de l'amortissement du prêt avec conversion de la somme due en euros selon un taux de change, et que les emprunteurs étaient en capacité d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, de mesurer les risques encourus en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse ainsi que les conséquences induites sur leurs obligations financières. Les consorts [N] font valoir qu'ils n' ont reçu aucune information au moyen par exemple d'un document dans lequel la banque appelait leur attention sur les points particuliers de cette conversion et notamment sur les risques d'évolution d'un capital placé sur un support spéculatif et les risques de change liés au cours du franc suisse. Or la clause prévoit à plusieurs reprises que les remboursements auront lieu dans la " devise empruntée ", que " les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur " et seulement subsidiairement sur un compte en euros. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information suffisante et exacte permettant aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier en cause et de comprendre les opérations de change devant se réaliser pendant la durée du prêt, ni surtout sur les risques de perte de change auxquels ils pourraient être exposés, dans la double hypothèse d'une augmentation du franc suisse par rapport à l'euro et d'un remboursement des échéances ou du capital en euros et ce pendant toute la durée du contrat. En effet aucune simulation chiffrée, favorable comme défavorable, n'a été transmise aux emprunteurs leur permettant d'évaluer le risque lié aux pertes de change potentiellement subies pendant la durée du prêt que le franc suisse augmente par rapport à l'euro ou inversement. La seule mention à la stipulation 7.1 selon laquelle " Le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation " est notoirement imprécis et laisse l'emprunteur dans l'expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles les emprunteurs peuvent en être informés ce d'autant que la clause 4.2 " [Localité 8] garanti " ainsi rédigé " 1 EUR = 1,6745 CHF " suggère un taux appliqué de manière constante pour calculer les échéances et le remboursement du capital du prêt. En réalité le risque de change peut se produire avant la mise à disposition des fonds en euros, soit entre l'offre de prêt et l'acquisition du bien financé, à chaque paiement trimestriel des échéances si l'emprunteur n'a plus de revenus en francs suisses ou lors du remboursement anticipé du capital restant dû en cas de vente du bien financé par exemple. Il est certes précisé en point 7 paragraphe intitulé " Risque de change " qu'il est expressément convenu que l'emprunteur assume le risque de change en totalité et en accepte les conséquences, que le bénéfice de change profitera à l'emprunteur et souligne que " suivant les dispositions actuelles de la règlementation des changes, l'emprunteur aura la possibilité de couvrir son risque de chante à tout moment, totalement ou partiellement, tant en capital qu'en intérêts, soit par la souscription d'un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change. " Cette stipulation est également laconique, en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus surtout au regard de la clause 4.2 sus visée. Le tribunal constate que le prêt initial comme les différents avenants n'étaient accompagnés que des tableaux d'amortissement y afférents, que la BANQUE CIC EST ne produit aucune pièce permettant d'établir que les consorts [N] ont été destinataires d'informations précises relatives à la souscription d'une couverture de risque de change, notamment sur le fonctionnement de cette garantie à fortiori de son coût, ce qui a ajouté à l'impossibilité pour ces consommateurs de comprendre l'ampleur des risques pris et leurs conséquences. La clause 5.1 " Montant du prêt " prévoit que "Le montant du prêt est de : 376.260,15 CHF (TROIS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE [Localité 9] SUISSES ET QUINZE CENTIMES)" tandis que la clause " 7.1 Cession des devises " précise que " Les devises ainsi mises à la disposition de l'emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français, pour compte de l'emprunteur qui donne par la présente instruction irrévocable de le faire " prévoit que les devises empruntées seront immédiatement converties en euros et que cette conversion du prêt en euros sera définitive. Or ces clauses ne permettent pas à elles seules d'appréhender le mécanisme de conversion appliqué au prêt pour le cas où les emprunteurs pourraient être amenés à racheter des francs suisses à un taux de change inférieur à celui auquel ils les avaient vendus, et subir ainsi des pertes de change sur le montant du capital ou des échéances à payer en euros. Le paragraphe " Rachat " contenu dans la clause 7 prévoit " la possibilité de remboursement anticipé totalement ou partiellement " sans pour autant donner d'explications sur le risque au regard du taux de change, se limitant à préciser l'indemnité à payer " ne pouvant excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé dans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement. " La clause 5.2 indique que " Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré . " Il ne peut donc qu'être constaté d'une part que la clause " Remboursement du crédit " même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n'est pas rédigée de manière claire et qu'elle n'est pas intelligible en elle-même car lacunaire les emprunteurs puisqu'il est vain pour un consommateur quelconque d'y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaire à l'exécution du prêt. D'autre part, la stipulation d'une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs en ce que ces derniers ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n'ont pas été suffisamment informés des mécanismes de change. En conséquence, la clause de remboursement du crédit rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 7 doivent être déclarées non écrites. La clause 12 " Remboursement par anticipation " énonce que : " 12.1 L'emprunteur aura la faculté de rembourser chaque prêt par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d'informer le prêteur, par lettre recommandé avec accusé réception sous préavis de trente jours. Tout remboursement anticipé : - devra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s'il s'agit du solde - pour les prêts relais, sera sans pénalité et dispensé de tout préavis - sera définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations - sera exécuté par la banque sous réserve que la provision existe au compte payeur à la date prévue pour le remboursement par anticipation. Pour les prêts avec échéances constantes dégressives ou progressives, l'échéance de remboursement intervenant après le remboursement anticipé partiel sera minorée du montant des intérêts sur le montant remboursé par anticipation, calculés au taux de prêt en cours en fonction du nombre de jours réels courus entre le jour du remboursement anticipé et la prochaine échéance. Un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du remboursement anticipé sera édité après prélèvement de cette échéance. Il tiendra compte selon le choix de l'emprunteur, soit d'une réduction de la durée du prêt, soit d'une réduction du montant de l'échéance. Pour les prêts avec des échéances par paliers, ou les prêts dits " à remboursement divers ", de nouvelles échéances tenant compte des sommes remboursées par anticipation seront définies en accord entre le prêteur et l'emprunteur. 12.2 Une indemnité de remboursement anticipé sera à la charge de l'emprunteur. L'indemnité stipulée ci-dessus sera égale à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation, calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnée à 3 % du capital restant dû avant remboursement. Si le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue ci-dessus peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu dans l'offre de prêt. Par exception aux dispositions qui précèdent, aucune indemnité ne sera due dans les cas prévus à l'article L.312-21 du Code de la consommation c'est-à-dire si le remboursement anticipé est motivé par : - la vente du bien immobilier (résidence principale) faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, tel qu'il rende impossible la conservation de la résidence principale ; - le décès de l'emprunteur ou de son conjoint ; - la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, constituent des cas de cessation forcée de l'activité professionnelle, le licenciement et l'invalidité à l'exclusion de la démission, de l'expiration d'un contrat à durée déterminée, de la préretraite ou de la retraite. L'emprunteur devra justifier au prêteur qu'il se trouve dans l'un des cas prévus en lui produisant tous documents utiles. 12.3. En cas de révision du prix de vente du bien immobilier dans le cadre de la loi n° 96.1107 du 18/12/96, dite "Loi Carrez", l'emprunteur s'engage à effectuer un remboursement anticipé à due concurrence du trop payé. Ce remboursement partiel ne donnera lieu à aucune perception d'indemnité ou pénalité au profit du prêteur. 12.4. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, le prêteur se réserve le droit d'affecter en priorité le montant du remboursement anticipé partiel ou total au prêt immobilier bénéficiant du taux le plus faible. Toutefois, en cas de vente du bien financé et d'une manière générale, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, tout remboursement obtenu par le prêteur sera imputé en priorité au(x) prêt(s) bénéficiant de la garantie du FGAS. 12.5. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, toute demande d'augmentation du montant du terme de remboursement de l'un des prêts sera affecté en priorité au prêt bénéficiant du taux le plus faible, dans la limite de la réglementation propre à chaque type de prêt". Force est de constater que la clause ne fournit ni explication, ni simulation chiffrée, relativement au risque de change supporté par l'emprunteur en cas de dépréciation de l'euro en lien avec le remboursement par anticipation du prêt faisant suite à la vente du bien financé, ce remboursement devant nécessairement s'opérer en monnaie nationale puisque le bien se situe sur le territoire français, nécessitant ainsi une conversion et étant d'autant plus important qu'il peut s'opérer à distance de la date d'octroi du prêt et sur une période de vingt-cinq ans. Si une information concrète, complète et pertinente leur avait été délivrée, leur permettant de comprendre et mesurer le risque de change pendant toute la durée du prêt et non seulement à la conclusion du prêt alors même que M. [U] [N], seul, percevait des revenus en francs suisses à la conclusion du contrat de prêt litigieux. Les consorts [N] auraient dû être informés, notamment dans l'hypothèse où ils se retrouvaient dans l'incapacité de rembourser le prêt de manière anticipée en francs suisses en raison d'un manque d'épargne dans cette monnaie lié à un changement professionnel de M. [U] [N] par exemple ou un changement personnel ou comme en l'espèce à la vente du bien immobilier ainsi financé en euros puisqu'il est situé en France, qu'il existait un risque de perte de change d'un montant significatif. Ni cette clause ni le paragraphe 7.1 de la clause " Dispositions propres aux crédits en devises " ne permettent aux emprunteurs d'évaluer la perte de change potentielle qu'ils subiraient dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier en euros pendant le cours du prêt. Il y a donc lieu de juger cette clause abusive. Sur la question préjudicielle L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ". Il en résulte que le juge judiciaire, pour peu que sa décision soit susceptible de recours, n'est pas tenu d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne, même lorsqu'une difficulté d'interprétation survient, les juges nationaux restant titulaires d'un pouvoir partagé d'interprétation du droit de l'Union européenne. En vertu de l'article 23 de la Directive 2014/17/UE , les Etats membres doivent veiller à ce que, "lorsqu'un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que : a) le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que b) d'autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit". Selon le paragraphe 5 de l'article 23 : " Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif ". La Banque CIC EST fait valoir que l'application de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation conduit à appliquer à des contrats anciens un formalisme nouveau. Elle propose donc au tribunal de poser la question préjudicielle suivantes : " L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " et de voir ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ; La recommandation émise par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 6 avril 2012, la loi du 26 juillet 2014 et la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 transposée à l'article L.313-64 du code de la consommation ont introduit un encadrement des prêts immobiliers libellés en devises étrangères et consentis à des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Or d'une part les consorts [N] ne fondent pas leurs demandes sur la non-conformité du contrat de prêt du 1er octobre 2007 à ces textes, mais aux dispositions de la directive 93/13/CEE et à celles de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation. Comme jugé plus haut, le droit applicable au prêt litigieux est celui fixé par la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1 février 1995, successivement modifiée et codifiée aujourd'hui aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Dans sa version applicable lors de la souscription du crédit, l'article L.132-1 du code de la consommation fixe les modalités de détermination du caractère abusif d'une clause, en se référant directement au caractère clair et compréhensible de leur rédaction. Ce droit, antérieur à la conclusion du contrat de prêt, était donc parfaitement connu de la défenderesse. De surcroît, l'interprétation par la CJUE de la portée des droits conférés par cette directive n'a pas fait l'objet de revirement. Bien au contraire, la jurisprudence n'a eu de cesse de préciser la notion de clause claire et compréhensible à travers l'exigence de transparence qui s'impose au professionnel et les derniers arrêts rendus par la CJUE, comme ceux rendus par la Cour de cassation, s'inscrivent dans la continuité de cette jurisprudence initiée en 1993. Enfin il est rappelé qu'en droit français la jurisprudence est, en principe, rétroactive ; ce principe implique qu'une nouvelle jurisprudence doit normalement s'appliquer immédiatement aux situations passées, comme aux situations en cours, contrairement à ce que soutient la BANQUE CIC EST. En l'espèce les jurisprudences successives ne présentent pas d'inconvénients manifestement disproportionnés pour la banque, dès lors qu'elle ne la prie pas de son accès au juge et de son droit à un procès équitable et n'affecte en rien son droit de créancier à obtenir le remboursement du capital prêté, voir même à percevoir des intérêts qui seront au minimum fixés au taux légal. Dès lors, la demande de renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE formée par la BANQUE CI EST qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, sera rejetée. Partant la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. 2.Sur les demandes en restitution Les alinéas 6 et 8 de l'article L132-1 ancien du code de la consommation disposent : " Les clauses abusives sont réputées non écrites " et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. " En l'espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat de sorte que ce dernier n'a pu subsister sans elles même si la clause 5.2 ne revêt pas en elle-même un caractère abusif, cette clause est atteinte par les effets du caractère non écrit des clauses 5.3, 7 et 12 du contrat de prêt. En conséquence, ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande principale des consorts [N] tendant à ce qu'ils remboursent la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que la BANQUE CIC EST restitue à M. et Mme [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues, au titre du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chaque paiement. Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques et d'assortir la somme dues après compensation de l'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée. 3.Sur les mesures de fin de jugement En considération de ce qui précède, il y a lieu de condamner la banque CIC EST aux entiers frais et dépens et de payer aux consorts [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE qu'il n'y a pas lieu de déclarer la clause 5-2 " Cout du crédit " abusive ; CONSTATE le caractère abusif de la clause 5-3 " Remboursement du crédit ", la clause 7 " Dispositions propres aux crédits en devise " ainsi que la clause 12 relative au " Remboursement par anticipation " ; REJETTE la demande de transmission de la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :" L'article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu'une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d'un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu'ils entreraient dans le champ de l'article 23, paragraphe 5, précité ? " ; CONSTATE que la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles est devenue sans objet ; En conséquence, CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] à payer à la BANQUE CIC EST la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST à restituer à M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; ORDONNE la compensation des créances réciproques et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la BANQUE CIC EST à payer à M. [U] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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