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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 30 juin 2026, n° 22/05022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 1er novembre 2009 et acceptée le 13 novembre suivant, Monsieur [L] [V] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à [Localité 5] (74), décomposé en deux parties :
Un prêt amortissable d’un montant de 163 000 CHF,Un prêt in fine d’un montant de 142 000 CHF.
L’acte authentique d’achat du bien immobilier a été dressé les 16 et 24 novembre 2009, pour un prix de 192 000 euros. 

Puis, suivant offre du 24 octobre 2012 acceptée le 12 novembre 2012, Monsieur [V] a souscrit un second prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’un montant de 179 650 francs suisses, afin d’acquérir un terrain à bâtir situé à [Localité 6] au prix de 98 500 euros, pour y construire une maison destinée à la location pour un coût global de 418 000 euros.

L’acte authentique de vente a été dressé le 22 novembre 2012.

Finalement, seule la somme de 163 975,88 francs suisses a été débloquée au titre de ce second emprunt, qui est entré en phase d’amortissement en avril 2014.

En 2021, Monsieur [V] a sollicité la conversion de ses prêts en euros. Il indique avoir refusé le refinancement en euro proposé par la banque.

Considérant que la banque ne l’a pas suffisamment informé sur le mécanisme du prêt en devises et sur le risque de pertes financières tout au long du contrat en cas de dépréciation de l’euro, Monsieur [L] [V] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le judiciaire de [Localité 1], par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2022.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de prêtRejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins de déclaration de clauses abusives Réservé les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civileRenvoyé l’instance à la mise en état. 
***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, Monsieur [L] [V] sollicite du tribunal de :

A titre principal, 

CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 13 novembre 2009 dénommées « 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), « Article 2 : caractéristiques du prêt » (cf p.2 et 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « Article 3 : Modalités de remboursement » (cf p.3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « 16 : Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes », « 16.2 Risque de change » « 16.3 Conversion du Prêt en euros » et « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. p. 5 et 6 « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) ») 




CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 24 octobre 2012 dénommées « 3- MODALITES DE DEBLOCAGE DE FONDS » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 de l’offre de prêt), « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « AMORTISSEMENT - Echéance Assur. Incluse Ass/Acc. Inclus » (cf. tableau p.2), « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.2 de l’offre de prêt) et « 4 – MODALITES DE REMBOURSEMENT » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 et 10 de l’offre de prêt), « 8 - DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.10 de l’offre de prêt), en ce inclus les clauses « 8.1 Réglementation des changes », « 8.2 Risque de change » « 8.3 Conversion du prêt en euros » et « Article 18 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des « CONDITIONS GENERALES » (cf. p.7 de l’offre de prêt) ;

CONSTATER que les contrats ne peuvent subsister amputés des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé 

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt de 2009, soit la somme de 193 038 euros 

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt de 2012, soit la somme de 148 483 euros 

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des prêts 

ORDONNER la compensation des créances réciproques 

ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation

En tout état de cause, 

DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions 

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance. 

Monsieur [V] soutient l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt.

Il se fonde sur les articles L. 132-1, R. 132-1 et suivants, devenus les articles L.212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. 

Il indique que le « consommateur » au sens de ces textes est la personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, peu important ses connaissances et compétences personnelles. Il en déduit que le consommateur frontalier concluant un prêt à des fins personnelles bénéficie de la protection au titre des clauses abusives.

Il soutient ensuite que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère, qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte, et la clause fixant le taux d’intérêt relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui implique de déterminer si ces clauses sont claires et compréhensibles avant d’établir si elles créent un déséquilibre significatif entre les parties. Il estime que le caractère abusif de ces clauses doit également s’apprécier à l’aune du contrat de vente du bien à financer, libellé en euros. 



Il souligne que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne se limite pas à son intelligibilité formelle et grammaticale, mais doit permettre au consommateur de prendre conscience précisément et concrètement du risque, potentiellement important, de dépréciation de la devise et des conséquences de celle-ci sur sa dette et son patrimoine. 

Il affirme qu’en l’espèce, les clauses « 5 – Mise à disposition des fonds - Justificatifs » des conditions générales du prêt de 2009, « 3 – Modalités de débocages des fonds » des conditions spécifiques de l’offre de 2012, « Article 3 – Modalités de remboursement » du prêt de 2009 et « ph en dev chf échéance constante » - « Modalités de remboursement » du prêt de 2012, « 16 – Dispositions propres aux crédits en devises » des conditions générales du prêt de 2009, « 8- Dispositions propres aux crédits en devise » des conditions spécifiques du prêt de 2012 sont abusives en ce qu’elles comportent des contradictions et n’explicitent pas le risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, par des exemples chiffrés ou des simulations.

Il relève que la CJUE retient que la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, mais remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change tout au long du prêt, qui n’est pas effacé par la circonstance que l’emprunteur perçoit ses revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat.

Il remarque également que si l’article L. 312-3-1 devenu L. 313-64 du code de la consommation permet à un emprunteur de conclure un prêt en devise dès lors qu’il perçoit ses revenus ou déclare un patrimoine dans cette devise, il exige du prêteur une information sur le risque de change (sous peine, pour les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016, d’une déchéance du droit aux intérêts et d’une amende civile), ce qui signifie que ce risque existe, et pendant toute la durée du prêt. Il observe que l’ACPR reconnaît également ce risque de change pesant sur l’emprunteur, à travers ses recommandations. En l’occurrence, il estime insuffisante l’information reçue sur le risque de change, dans son ampleur et sa durée.

Il conclut que les clauses litigieuses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, apprécié selon trois critères : le déséquilibre lui-même, le défaut de transparence et le manquement du prêteur à son obligation de bonne foi. Il relève que la banque ne subit aucun risque de change, lequel est, en toute hypothèse, couvert par la clause de réévaluation de sa garantie réelle.

Pour le demandeur, il en résulte que les clauses du prêt qualifiées d’abusives sont réputées non écrites, et entraînent l’anéantissement total du contrat de prêt, outre la caducité du contrat d’assurance. Cela implique pour l’emprunteur de restituer la contrevaleur en euro des sommes empruntées en devise aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et pour la banque de lui restituer la contrevaleur en euro de chacune des sommes perçues selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre commissions et primes d’assurance.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) sollicite du tribunal de :

A titre principal, 

DEBOUTER Monsieur [L] [V] de sa demande de voir constater le caractère abusif des clauses remboursement des crédits, risque de change, option de conversion des prêts en euros et règlementation des changes 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire, 

CONSTATER que l’ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PRET » (cf. p.2 et 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES du contrat de prêt n° 9111589 constitue l’objet du contrat et ne peut être considéré comme abusif et que le contrat de prêt peut subsister amputés des clauses :

« 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « Conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses (CHF) »), « Article 3 : MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « 16 - Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes », « 16.2 Risque de change » « 16.3 Conversion du prêt en euros » « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) ») ;
CONSTATER que le tableau page 2 de l’offre de crédit n° A0 100 966 000 « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « AMORTISSEMENT - Echéance Assur. Incluse Ass/Acc. Inclus » constitue l’objet du contrat et ne peut être considéré comme abusive et que le contrat de prêt peut subsister amputés des clauses :
- « 3 - MODALITES DE DEBLOCAGE DE FONDS » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 de l’offre de prêt)
- « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.2 de l’offre de prêt) 
- « 4 - MODALITES DE REMBOURSEMENT » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 et 10 de l’offre de prêt) 
- « 8 - DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.10 de l’offre de prêt), en ce inclus les clauses « 8.1 », « 8.2 Risque de change » « 8.3 Conversion du Prêt en euros » 
- « Article 18 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des « CONDITIONS GENERALES » (cf. p.7 de l’offre de prêt) 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire, 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric ALLEAUME, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*A titre principal, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES affirme que l’objet du contrat ne peut jamais être l’instrument d’un déséquilibre significatif. Remarquant que Monsieur [V] qualifie d’abusive toute stipulation mentionnant le franc suisse, elle soutient que la plupart ne constituent pas des clauses au sens de la directive 93/13/CEE mais des modalités de remboursement du crédit. Elle ajoute que les clauses ayant fait l’objet d’une négociation (comme le montant du prêt, sa durée, le montant des échéances, en ce compris la clause fixant la devise de déblocage des fonds et de remboursement des échéances) relèvent de l’objet du contrat et ne peuvent pas être qualifiées d’abusives, sans besoin d’examiner si elles ont été rédigées de façon claire et compréhensible.

Examinant néanmoins chacune des clauses critiquées, la banque les qualifie de claires et compréhensibles dès lors qu’elles concernent un prêt en franc suisse, remboursable en franc suisse, par un emprunteur percevant ses revenus en franc suisse et maniant quotidiennement le taux de change. 



Si le tribunal devait considérer que les clauses querellées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, la CAISSE D’EPARGNE conteste qu’elles puissent créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, lequel doit être concret. Elle note que le taux de change n’a que très peu varié entre la date de conclusion des prêts et les dates de déblocage des fonds, de sorte que l’emprunteur n’a subi aucun risque de change. Elle rappelle que le risque de change est défini au nouvel article R. 313-31 alinéa 2 du code de la consommation et ne correspond pas au cas d’espèce. Elle remarque également que les dispositions de l’article L. 313-64 du code de la consommation et les recommandations de l’ACPR citées par le demandeur sont postérieures aux contrats de prêt en cause, à l’époque desquels aucune règlementation spécifique n’existait. Elle estime que c’est la décision de l’emprunteur de rembourser son crédit par anticipation qui lui a fait courir le risque de change. De la même manière, elle note que le risque de change est inexistant en cours d’amortissement, dès lors que le taux de chômage en Suisse est très faible et que les prestations en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité sont versées en franc suisse. 

Enfin, dans l’hypothèse où les clauses critiquées seraient déclarées abusives, la banque soutient que le contrat peut subsister tout en réputant ces dispositions non écrites. Si l’article 2 des conditions particulières du prêt de 2009 et le tableau visé en page 2 du prêt de 2012 demeurent indispensables, la défenderesse rappelle qu’il s’agit d’éléments de négociation entre les parties qui ne peuvent être qualifiés de clause. Elle observe également que le demandeur ne chiffre pas toutes ses prétentions, contrairement aux exigences de l’article 4 du code de procédure civile.

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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l’existence des clauses abusives 

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur jusqu'au 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



Il appartient à Monsieur [V] de démontrer que les causes critiquées, qui ne figurent pas dans les annexes visées à l’article L. 132-1 précité, sont abusives au sens de ce texte, et en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le risque de change n’induisant pas en lui-même l’existence de clauses abusives. 

Libellé des clauses critiquées par Monsieur [V]

Seules sont ici reproduites les clauses visées au dispositif des dernières écritures notifiées par Monsieur [V], conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

*Les clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 13 novembre 2009 considérées comme abusives par le demandeur sont libellées de la manière suivante :

Article 4.1 - Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités (page 2 des conditions générales) : « Les fonds seront débloqués en une ou plusieurs fois, selon l’état d’avancement des travaux, après constitution des garanties précisées aux conditions particulières et selon les modalités suivantes :Par tranche de 10 000 CHF justifiée pour tout ou partiePour chaque tranche débloquée, la tranche précédente devra être entièrement justifiée10% des fonds resteront bloqués tant que la totalité du prêt ne sera pas justifiée.La mise à disposition des fonds est effectuée pour la contrevaleur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en franc suisse débloqué. »

Article 2 - Caractéristiques du prêt (pages 2 et 3 des conditions particulières) : il s’agit d’un tableau récapitulant les deux tranches du prêt, amortissable et in fine. Tous les montants sont exprimés en franc suisse et sont indicatifs car le taux d’intérêt déterminé par les parties est un taux variable. 
Article 3 - Modalités de remboursement (page 3 des conditions particulières) : « 3-1- Dispositions communes aux deux prêts ; 3-1-1 Modalités de remboursement du prêt : Le présent prêt est remboursé par l’emprunteur, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la CERA au nom de l’emprunteur sous le numéro (…). A cet effet, l’emprunteur autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. En outre l’emprunteur s’engage à informer la CAISSE D’EPARGNE de tout changement de ses coordonnées bancaires. Le mode de remboursement du présent prêt sera clairement spécifié à l’occasion de chaque appel d’échéances. ; 3-1-2 Le prêt est indivisible et chaque échéance de chacune des deux tranches constitue une fraction de l’échéance globale, unique et indivisible. Le montant variera trimestriellement en fonction de l’évolution de l’indice de référence applicable, tel que défini à l’article 4. Le montant de l’échéance globale précisé à titre indicatif à l’article 2 est calculé sur la base d’un déblocage intégral des fonds du prêt et du LIBOR CHF 3 mois de référence, étant expressément stipulé que cette échéance est indivisible. (…) »
Article 16 - Dispositions propres aux crédits en devises (page 7 des conditions générales) : « 16-1. Règlementation des changes Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes. 
16-2. Risque de changeIl est expressément convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent prêt en devises.
16-3 Conversion du prêt en EurosL’emprunteur pourra demander à la CAISSE D’EPARGNE la conversion du prêt en Euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liées aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L ; 312-8 du code de la consommation l’émission d’une nouvelle offre de prêt. 
La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. 
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. »

- Article 9 - Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (pages 5 et 6 des conditions générales) 
« 9-1. Cas d’exigibilité anticipée
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou d’autre des cas suivants : (…)
-Cessation de la perception des revenus en francs suisses par l’emprunteur
 
9-2. Poursuites et frais
En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 1 ci-dessus, l’emprunteur devra rembourser à la CAISSE D’EPARGNE :
- Le capital restant dû
- Les intérêts échus
- Les intérêts de retard (…)
- Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »

*Les clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 12 novembre 2012 considérées comme abusives par le demandeur sont libellées de la manière suivante :

 - Article 3 des conditions spécifiques - Modalités de déblocage des fonds (page 9 de l’offre de prêt) : « La mise à disposition des fonds est effectuée en une ou plusieurs fois sur demande de l’emprunteur pour la contrevaleur en euros au cours client du jour, sans commission de change, du montant en francs suisses débloqué.
 Le montant minimum par déblocage est de 1500 euros, justifié. 
 Le montant maximum mis à disposition en euros correspond au montant total de l’opération diminué du montant de l’apport personnel et du montant des autres crédits finançant ladite opération. » 

- « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » : il s’agit du tableau en page 2 de l’offre de prêt comprenant les modalités de préfinancement, d’amortissement, les taux etc. Comme précisé en première page de l’offre de prêt, les montants sont indiqués en francs suisses.

- Article 4 des conditions spécifiques - Modalités de remboursement (page 9 de l’offre de prêt) : « Le point de départ de l’amortissement intervient le 10 du mois suivant la date de versement total des fonds et les dates d’échéance sont fixées trimestriellement conformément aux dispositions des conditions particulières.
Les prêts sont amortissables à terme échu (…). »

- Article 8 des conditions spécifiques (page 10 de l’offre de prêt) : 
« 8-1. Règlementation des changes 
Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes. 
8-2. Risque de change
Il est expressément convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent prêt en devises.
8-3 Conversion du prêt en Euros
L’emprunteur pourra demander à la CAISSE D’EPARGNE la conversion du prêt en euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liés aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable, elle entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en euros. 

La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. 
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties lors de la date de la demande de conversion étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. (…) »

- Article 18 des conditions générales -Exigibilité anticipée - Déchéance du terme (page 7 de l’offre de prêt) : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou d’autre des cas suivants : (…) ».

Sur le caractère abusif desdites clauses

*Le tribunal observe d’emblée que la notion de consommateur, développée par Monsieur [V], n’est pas débattue par la partie défenderesse. 

*Les tableaux récapitulant les caractéristiques des prêts négociées entre les parties, exprimées en franc suisse, ne sont pas des clauses et ne sauraient être qualifiées d’abusifs. 

*Les parties s’accordent pour considérer que les autres clauses critiquées par le demandeur, précédemment énoncées, portent sur l’objet principal du contrat. Ainsi, elles admettent que leur caractère abusif ne peut être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles. 

La CJUE considère que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Ainsi, dans le cas des contrats de crédit en devise, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.

Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de cassation considérait qu'il n'existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. 

La haute juridiction estime désormais que lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018). 

*En l’espèce, il ressort des contrats de prêt conclus entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et Monsieur [V] que ce dernier, résident français, a sollicité, à deux reprises, le financement de l’acquisition en euro de biens immobiliers situés en France. Conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [V] a admis percevoir tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Il a souscrit deux emprunts pour des montants fixés d’emblée à 305 000 CHF (prêt de 2009) et 179 650 CHF (prêt de 2012). Aux termes de l’article 1 des conditions particulières du premier crédit, les parties ont contractuellement prévu que seul le montant de l’apport personnel pourrait varier en fonction des cours de change du franc suisse entre le jour de l’émission des offres de prêt et le dernier déblocage des fonds. 

Cela signifie que les montants empruntés, exprimés en franc suisse, n’ont pas évolué entre l’émission des offres, acceptées par Monsieur [V], et les déblocages des fonds. Il n’y avait donc aucun risque de change induit par la mise en place des prêts, mais un risque de change induit par la nature même des opérations projetées par Monsieur [V], à savoir financer par des crédits accordés en franc suisse l’acquisition de biens situés en France, suivant un prix fixé en euro. Par suite, les clauses 4.1 et 3 des prêts, relatives aux déblocages des fonds, illustrent le risque de change des opérations et non des prêts. 

Il est à chaque fois stipulé que le remboursement doit s’opérer en franc suisse. En ce sens, l’amortissement régulier et intégral du prêt, à partir du compte en devise préalablement approvisionné par l’emprunteur, ne génère aucun risque de change. C’est pourquoi les articles 3 et 4 des prêts, relatifs aux modalités de remboursement, pourtant critiqués par le demandeur, n’envisagent aucun risque de change lors du remboursement des échéances, étant rappelé que les deux contrats exigent la perception par l’emprunteur de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par ailleurs, il n’est pas inutile de préciser que les clauses relatives au taux d’intérêt variable, convenu entre les parties, n’ont aucun rapport avec un risque de change. Enfin, la banque relève à juste titre que Monsieur [V] a garanti la tranche in fine du premier prêt par un nantissement de son troisième pilier suisse, qui est nécessairement alimenté en franc suisse, de sorte qu’en cas de mobilisation de cette garantie, aucun risque de change n’aurait lieu.

Néanmoins, si la conclusion et l’amortissement sans incident du prêt jusqu’à son terme contractuel ne comportent aucun risque de change, il pourrait en aller différemment en cours d’exécution du prêt (résiliation anticipée, remboursement par anticipation, revente du bien financé, arrêt de la perception de revenus dans la monnaie du prêt...). 

Toutefois, les clauses 9 et 18 des conditions générales des contrats, relatifs à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme, n’exigent aucun remboursement en euro en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ses échéances entraînant la déchéance du terme. Elles n’induisent donc aucun risque de change. 

En tout état de cause, seul le dernier alinéa de l’article 9-1 du premier prêt évoque le prêt en devise, puisqu’il vise l’exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de la « cessation de la perception de revenus en franc suisse par l’emprunteur ». Toutefois, outre que cette hypothèse de défaillance est parfaitement claire et compréhensible, elle fait écho à la condition exigeant de l’emprunteur une perception de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par suite, le demandeur n’explique pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment. 

Ainsi l’unique stipulation contractuelle de chacun des contrats évoquant un risque de change est l’article 16 pour le premier et l’article 8 pour le second (quasi identiques dans leur rédaction) portant justement sur les « dispositions propres aux prêts en devises ». Cette disposition rappelle explicitement que le risque de change existe « jusqu’au complet remboursement du prêt » et que la réglementation des changes doit être respectée ce qui peut conduire, si elle évolue, à la modification du contrat afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. 


Il doit également être observé, aux termes des paragraphes 3 de ces stipulations, que la conversion en euro suppose d’abord un remboursement anticipé du prêt en devise, puis l’émission d’une nouvelle offre de prêt, l’ensemble restant finalement à la discrétion de l’emprunteur dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé avec le prêteur sur le taux d’intérêt. Il s’agit donc d’une nouvelle négociation entre l’emprunteur et le prêteur, à l’initiative de l’emprunteur, lequel ne peut se voir imposé le risque de change. Dans ces circonstances, à supposer qu’elle ne soit pas claire et compréhensible, Monsieur [V] ne démontre pas en quoi cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. 

Il s’en déduit que les clauses critiquées par Monsieur [V] sont claires et compréhensibles au sens du texte précité, tant sur les plans formel et grammatical que sur le fond. Et la seule disposition (respectivement articles 16 et 8 des contrats) qui concerne le risque de change tout au long de la durée du prêt fournit à l’emprunteur une information complète et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur. Les clauses critiquées par Monsieur [V] ne sont donc pas abusives. Par suite, il doit être débouté de ses prétentions à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [L] [V] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [V] sera également condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [V] sur ce fondement sera rejetée. 

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

DEBOUTE Monsieur [L] [V] de toutes ses prétentions

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance






REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 22/05022 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3CX

Jugement du 30 Juin 2026
























Notifié à


Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670



Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI, 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O] devenu [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3] 
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 1er novembre 2009 et acceptée le 13 novembre suivant, Monsieur [L] [V] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à [Localité 5] (74), décomposé en deux parties :
Un prêt amortissable d’un montant de 163 000 CHF,Un prêt in fine d’un montant de 142 000 CHF.
L’acte authentique d’achat du bien immobilier a été dressé les 16 et 24 novembre 2009, pour un prix de 192 000 euros. 

Puis, suivant offre du 24 octobre 2012 acceptée le 12 novembre 2012, Monsieur [V] a souscrit un second prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’un montant de 179 650 francs suisses, afin d’acquérir un terrain à bâtir situé à [Localité 6] au prix de 98 500 euros, pour y construire une maison destinée à la location pour un coût global de 418 000 euros.

L’acte authentique de vente a été dressé le 22 novembre 2012.

Finalement, seule la somme de 163 975,88 francs suisses a été débloquée au titre de ce second emprunt, qui est entré en phase d’amortissement en avril 2014.

En 2021, Monsieur [V] a sollicité la conversion de ses prêts en euros. Il indique avoir refusé le refinancement en euro proposé par la banque.

Considérant que la banque ne l’a pas suffisamment informé sur le mécanisme du prêt en devises et sur le risque de pertes financières tout au long du contrat en cas de dépréciation de l’euro, Monsieur [L] [V] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le judiciaire de [Localité 1], par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2022.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de prêtRejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins de déclaration de clauses abusives Réservé les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civileRenvoyé l’instance à la mise en état. 
***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, Monsieur [L] [V] sollicite du tribunal de :

A titre principal, 

CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 13 novembre 2009 dénommées « 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), « Article 2 : caractéristiques du prêt » (cf p.2 et 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « Article 3 : Modalités de remboursement » (cf p.3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « 16 : Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes », « 16.2 Risque de change » « 16.3 Conversion du Prêt en euros » et « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. p. 5 et 6 « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) ») 




CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 24 octobre 2012 dénommées « 3- MODALITES DE DEBLOCAGE DE FONDS » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 de l’offre de prêt), « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « AMORTISSEMENT - Echéance Assur. Incluse Ass/Acc. Inclus » (cf. tableau p.2), « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.2 de l’offre de prêt) et « 4 – MODALITES DE REMBOURSEMENT » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 et 10 de l’offre de prêt), « 8 - DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.10 de l’offre de prêt), en ce inclus les clauses « 8.1 Réglementation des changes », « 8.2 Risque de change » « 8.3 Conversion du prêt en euros » et « Article 18 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des « CONDITIONS GENERALES » (cf. p.7 de l’offre de prêt) ;

CONSTATER que les contrats ne peuvent subsister amputés des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé 

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt de 2009, soit la somme de 193 038 euros 

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt de 2012, soit la somme de 148 483 euros 

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des prêts 

ORDONNER la compensation des créances réciproques 

ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation

En tout état de cause, 

DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions 

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance. 

Monsieur [V] soutient l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt.

Il se fonde sur les articles L. 132-1, R. 132-1 et suivants, devenus les articles L.212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. 

Il indique que le « consommateur » au sens de ces textes est la personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, peu important ses connaissances et compétences personnelles. Il en déduit que le consommateur frontalier concluant un prêt à des fins personnelles bénéficie de la protection au titre des clauses abusives.

Il soutient ensuite que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère, qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte, et la clause fixant le taux d’intérêt relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui implique de déterminer si ces clauses sont claires et compréhensibles avant d’établir si elles créent un déséquilibre significatif entre les parties. Il estime que le caractère abusif de ces clauses doit également s’apprécier à l’aune du contrat de vente du bien à financer, libellé en euros. 



Il souligne que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne se limite pas à son intelligibilité formelle et grammaticale, mais doit permettre au consommateur de prendre conscience précisément et concrètement du risque, potentiellement important, de dépréciation de la devise et des conséquences de celle-ci sur sa dette et son patrimoine. 

Il affirme qu’en l’espèce, les clauses « 5 – Mise à disposition des fonds - Justificatifs » des conditions générales du prêt de 2009, « 3 – Modalités de débocages des fonds » des conditions spécifiques de l’offre de 2012, « Article 3 – Modalités de remboursement » du prêt de 2009 et « ph en dev chf échéance constante » - « Modalités de remboursement » du prêt de 2012, « 16 – Dispositions propres aux crédits en devises » des conditions générales du prêt de 2009, « 8- Dispositions propres aux crédits en devise » des conditions spécifiques du prêt de 2012 sont abusives en ce qu’elles comportent des contradictions et n’explicitent pas le risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, par des exemples chiffrés ou des simulations.

Il relève que la CJUE retient que la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, mais remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change tout au long du prêt, qui n’est pas effacé par la circonstance que l’emprunteur perçoit ses revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat.

Il remarque également que si l’article L. 312-3-1 devenu L. 313-64 du code de la consommation permet à un emprunteur de conclure un prêt en devise dès lors qu’il perçoit ses revenus ou déclare un patrimoine dans cette devise, il exige du prêteur une information sur le risque de change (sous peine, pour les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016, d’une déchéance du droit aux intérêts et d’une amende civile), ce qui signifie que ce risque existe, et pendant toute la durée du prêt. Il observe que l’ACPR reconnaît également ce risque de change pesant sur l’emprunteur, à travers ses recommandations. En l’occurrence, il estime insuffisante l’information reçue sur le risque de change, dans son ampleur et sa durée.

Il conclut que les clauses litigieuses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, apprécié selon trois critères : le déséquilibre lui-même, le défaut de transparence et le manquement du prêteur à son obligation de bonne foi. Il relève que la banque ne subit aucun risque de change, lequel est, en toute hypothèse, couvert par la clause de réévaluation de sa garantie réelle.

Pour le demandeur, il en résulte que les clauses du prêt qualifiées d’abusives sont réputées non écrites, et entraînent l’anéantissement total du contrat de prêt, outre la caducité du contrat d’assurance. Cela implique pour l’emprunteur de restituer la contrevaleur en euro des sommes empruntées en devise aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et pour la banque de lui restituer la contrevaleur en euro de chacune des sommes perçues selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre commissions et primes d’assurance.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) sollicite du tribunal de :

A titre principal, 

DEBOUTER Monsieur [L] [V] de sa demande de voir constater le caractère abusif des clauses remboursement des crédits, risque de change, option de conversion des prêts en euros et règlementation des changes 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire, 

CONSTATER que l’ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PRET » (cf. p.2 et 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES du contrat de prêt n° 9111589 constitue l’objet du contrat et ne peut être considéré comme abusif et que le contrat de prêt peut subsister amputés des clauses :

« 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « Conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses (CHF) »), « Article 3 : MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.3 des « CONDITIONS PARTICULIERES »), « 16 - Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) »), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes », « 16.2 Risque de change » « 16.3 Conversion du prêt en euros » « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 7] SUISSES (CHF) ») ;
CONSTATER que le tableau page 2 de l’offre de crédit n° A0 100 966 000 « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « AMORTISSEMENT - Echéance Assur. Incluse Ass/Acc. Inclus » constitue l’objet du contrat et ne peut être considéré comme abusive et que le contrat de prêt peut subsister amputés des clauses :
- « 3 - MODALITES DE DEBLOCAGE DE FONDS » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 de l’offre de prêt)
- « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » - « MODALITES DE REMBOURSEMENT » (cf. p.2 de l’offre de prêt) 
- « 4 - MODALITES DE REMBOURSEMENT » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.9 et 10 de l’offre de prêt) 
- « 8 - DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » des « CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT : PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » (cf. p.10 de l’offre de prêt), en ce inclus les clauses « 8.1 », « 8.2 Risque de change » « 8.3 Conversion du Prêt en euros » 
- « Article 18 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des « CONDITIONS GENERALES » (cf. p.7 de l’offre de prêt) 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire, 

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric ALLEAUME, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*A titre principal, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES affirme que l’objet du contrat ne peut jamais être l’instrument d’un déséquilibre significatif. Remarquant que Monsieur [V] qualifie d’abusive toute stipulation mentionnant le franc suisse, elle soutient que la plupart ne constituent pas des clauses au sens de la directive 93/13/CEE mais des modalités de remboursement du crédit. Elle ajoute que les clauses ayant fait l’objet d’une négociation (comme le montant du prêt, sa durée, le montant des échéances, en ce compris la clause fixant la devise de déblocage des fonds et de remboursement des échéances) relèvent de l’objet du contrat et ne peuvent pas être qualifiées d’abusives, sans besoin d’examiner si elles ont été rédigées de façon claire et compréhensible.

Examinant néanmoins chacune des clauses critiquées, la banque les qualifie de claires et compréhensibles dès lors qu’elles concernent un prêt en franc suisse, remboursable en franc suisse, par un emprunteur percevant ses revenus en franc suisse et maniant quotidiennement le taux de change. 



Si le tribunal devait considérer que les clauses querellées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, la CAISSE D’EPARGNE conteste qu’elles puissent créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, lequel doit être concret. Elle note que le taux de change n’a que très peu varié entre la date de conclusion des prêts et les dates de déblocage des fonds, de sorte que l’emprunteur n’a subi aucun risque de change. Elle rappelle que le risque de change est défini au nouvel article R. 313-31 alinéa 2 du code de la consommation et ne correspond pas au cas d’espèce. Elle remarque également que les dispositions de l’article L. 313-64 du code de la consommation et les recommandations de l’ACPR citées par le demandeur sont postérieures aux contrats de prêt en cause, à l’époque desquels aucune règlementation spécifique n’existait. Elle estime que c’est la décision de l’emprunteur de rembourser son crédit par anticipation qui lui a fait courir le risque de change. De la même manière, elle note que le risque de change est inexistant en cours d’amortissement, dès lors que le taux de chômage en Suisse est très faible et que les prestations en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité sont versées en franc suisse. 

Enfin, dans l’hypothèse où les clauses critiquées seraient déclarées abusives, la banque soutient que le contrat peut subsister tout en réputant ces dispositions non écrites. Si l’article 2 des conditions particulières du prêt de 2009 et le tableau visé en page 2 du prêt de 2012 demeurent indispensables, la défenderesse rappelle qu’il s’agit d’éléments de négociation entre les parties qui ne peuvent être qualifiés de clause. Elle observe également que le demandeur ne chiffre pas toutes ses prétentions, contrairement aux exigences de l’article 4 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’existence des clauses abusives 

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur jusqu'au 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



Il appartient à Monsieur [V] de démontrer que les causes critiquées, qui ne figurent pas dans les annexes visées à l’article L. 132-1 précité, sont abusives au sens de ce texte, et en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le risque de change n’induisant pas en lui-même l’existence de clauses abusives. 

Libellé des clauses critiquées par Monsieur [V]

Seules sont ici reproduites les clauses visées au dispositif des dernières écritures notifiées par Monsieur [V], conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

*Les clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 13 novembre 2009 considérées comme abusives par le demandeur sont libellées de la manière suivante :

Article 4.1 - Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités (page 2 des conditions générales) : « Les fonds seront débloqués en une ou plusieurs fois, selon l’état d’avancement des travaux, après constitution des garanties précisées aux conditions particulières et selon les modalités suivantes :Par tranche de 10 000 CHF justifiée pour tout ou partiePour chaque tranche débloquée, la tranche précédente devra être entièrement justifiée10% des fonds resteront bloqués tant que la totalité du prêt ne sera pas justifiée.La mise à disposition des fonds est effectuée pour la contrevaleur en euros au cours du jour, sans commission de change, du montant en franc suisse débloqué. »

Article 2 - Caractéristiques du prêt (pages 2 et 3 des conditions particulières) : il s’agit d’un tableau récapitulant les deux tranches du prêt, amortissable et in fine. Tous les montants sont exprimés en franc suisse et sont indicatifs car le taux d’intérêt déterminé par les parties est un taux variable. 
Article 3 - Modalités de remboursement (page 3 des conditions particulières) : « 3-1- Dispositions communes aux deux prêts ; 3-1-1 Modalités de remboursement du prêt : Le présent prêt est remboursé par l’emprunteur, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la CERA au nom de l’emprunteur sous le numéro (…). A cet effet, l’emprunteur autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. En outre l’emprunteur s’engage à informer la CAISSE D’EPARGNE de tout changement de ses coordonnées bancaires. Le mode de remboursement du présent prêt sera clairement spécifié à l’occasion de chaque appel d’échéances. ; 3-1-2 Le prêt est indivisible et chaque échéance de chacune des deux tranches constitue une fraction de l’échéance globale, unique et indivisible. Le montant variera trimestriellement en fonction de l’évolution de l’indice de référence applicable, tel que défini à l’article 4. Le montant de l’échéance globale précisé à titre indicatif à l’article 2 est calculé sur la base d’un déblocage intégral des fonds du prêt et du LIBOR CHF 3 mois de référence, étant expressément stipulé que cette échéance est indivisible. (…) »
Article 16 - Dispositions propres aux crédits en devises (page 7 des conditions générales) : « 16-1. Règlementation des changes Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes. 
16-2. Risque de changeIl est expressément convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent prêt en devises.
16-3 Conversion du prêt en EurosL’emprunteur pourra demander à la CAISSE D’EPARGNE la conversion du prêt en Euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liées aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable. Elle entraîne conformément à l’article L ; 312-8 du code de la consommation l’émission d’une nouvelle offre de prêt. 
La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. 
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. »

- Article 9 - Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (pages 5 et 6 des conditions générales) 
« 9-1. Cas d’exigibilité anticipée
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou d’autre des cas suivants : (…)
-Cessation de la perception des revenus en francs suisses par l’emprunteur
 
9-2. Poursuites et frais
En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 1 ci-dessus, l’emprunteur devra rembourser à la CAISSE D’EPARGNE :
- Le capital restant dû
- Les intérêts échus
- Les intérêts de retard (…)
- Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »

*Les clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 12 novembre 2012 considérées comme abusives par le demandeur sont libellées de la manière suivante :

 - Article 3 des conditions spécifiques - Modalités de déblocage des fonds (page 9 de l’offre de prêt) : « La mise à disposition des fonds est effectuée en une ou plusieurs fois sur demande de l’emprunteur pour la contrevaleur en euros au cours client du jour, sans commission de change, du montant en francs suisses débloqué.
 Le montant minimum par déblocage est de 1500 euros, justifié. 
 Le montant maximum mis à disposition en euros correspond au montant total de l’opération diminué du montant de l’apport personnel et du montant des autres crédits finançant ladite opération. » 

- « PH EN DEV CHF ECHEANCE CONSTANTE » : il s’agit du tableau en page 2 de l’offre de prêt comprenant les modalités de préfinancement, d’amortissement, les taux etc. Comme précisé en première page de l’offre de prêt, les montants sont indiqués en francs suisses.

- Article 4 des conditions spécifiques - Modalités de remboursement (page 9 de l’offre de prêt) : « Le point de départ de l’amortissement intervient le 10 du mois suivant la date de versement total des fonds et les dates d’échéance sont fixées trimestriellement conformément aux dispositions des conditions particulières.
Les prêts sont amortissables à terme échu (…). »

- Article 8 des conditions spécifiques (page 10 de l’offre de prêt) : 
« 8-1. Règlementation des changes 
Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découleraient d’une évolution de la réglementation des changes. 
8-2. Risque de change
Il est expressément convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir, jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent prêt en devises.
8-3 Conversion du prêt en Euros
L’emprunteur pourra demander à la CAISSE D’EPARGNE la conversion du prêt en euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liés aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable, elle entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en euros. 

La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due. 
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties lors de la date de la demande de conversion étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. (…) »

- Article 18 des conditions générales -Exigibilité anticipée - Déchéance du terme (page 7 de l’offre de prêt) : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou d’autre des cas suivants : (…) ».

Sur le caractère abusif desdites clauses

*Le tribunal observe d’emblée que la notion de consommateur, développée par Monsieur [V], n’est pas débattue par la partie défenderesse. 

*Les tableaux récapitulant les caractéristiques des prêts négociées entre les parties, exprimées en franc suisse, ne sont pas des clauses et ne sauraient être qualifiées d’abusifs. 

*Les parties s’accordent pour considérer que les autres clauses critiquées par le demandeur, précédemment énoncées, portent sur l’objet principal du contrat. Ainsi, elles admettent que leur caractère abusif ne peut être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles. 

La CJUE considère que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Ainsi, dans le cas des contrats de crédit en devise, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.

Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de cassation considérait qu'il n'existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. 

La haute juridiction estime désormais que lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018). 

*En l’espèce, il ressort des contrats de prêt conclus entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et Monsieur [V] que ce dernier, résident français, a sollicité, à deux reprises, le financement de l’acquisition en euro de biens immobiliers situés en France. Conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [V] a admis percevoir tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Il a souscrit deux emprunts pour des montants fixés d’emblée à 305 000 CHF (prêt de 2009) et 179 650 CHF (prêt de 2012). Aux termes de l’article 1 des conditions particulières du premier crédit, les parties ont contractuellement prévu que seul le montant de l’apport personnel pourrait varier en fonction des cours de change du franc suisse entre le jour de l’émission des offres de prêt et le dernier déblocage des fonds. 

Cela signifie que les montants empruntés, exprimés en franc suisse, n’ont pas évolué entre l’émission des offres, acceptées par Monsieur [V], et les déblocages des fonds. Il n’y avait donc aucun risque de change induit par la mise en place des prêts, mais un risque de change induit par la nature même des opérations projetées par Monsieur [V], à savoir financer par des crédits accordés en franc suisse l’acquisition de biens situés en France, suivant un prix fixé en euro. Par suite, les clauses 4.1 et 3 des prêts, relatives aux déblocages des fonds, illustrent le risque de change des opérations et non des prêts. 

Il est à chaque fois stipulé que le remboursement doit s’opérer en franc suisse. En ce sens, l’amortissement régulier et intégral du prêt, à partir du compte en devise préalablement approvisionné par l’emprunteur, ne génère aucun risque de change. C’est pourquoi les articles 3 et 4 des prêts, relatifs aux modalités de remboursement, pourtant critiqués par le demandeur, n’envisagent aucun risque de change lors du remboursement des échéances, étant rappelé que les deux contrats exigent la perception par l’emprunteur de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par ailleurs, il n’est pas inutile de préciser que les clauses relatives au taux d’intérêt variable, convenu entre les parties, n’ont aucun rapport avec un risque de change. Enfin, la banque relève à juste titre que Monsieur [V] a garanti la tranche in fine du premier prêt par un nantissement de son troisième pilier suisse, qui est nécessairement alimenté en franc suisse, de sorte qu’en cas de mobilisation de cette garantie, aucun risque de change n’aurait lieu.

Néanmoins, si la conclusion et l’amortissement sans incident du prêt jusqu’à son terme contractuel ne comportent aucun risque de change, il pourrait en aller différemment en cours d’exécution du prêt (résiliation anticipée, remboursement par anticipation, revente du bien financé, arrêt de la perception de revenus dans la monnaie du prêt...). 

Toutefois, les clauses 9 et 18 des conditions générales des contrats, relatifs à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme, n’exigent aucun remboursement en euro en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ses échéances entraînant la déchéance du terme. Elles n’induisent donc aucun risque de change. 

En tout état de cause, seul le dernier alinéa de l’article 9-1 du premier prêt évoque le prêt en devise, puisqu’il vise l’exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de la « cessation de la perception de revenus en franc suisse par l’emprunteur ». Toutefois, outre que cette hypothèse de défaillance est parfaitement claire et compréhensible, elle fait écho à la condition exigeant de l’emprunteur une perception de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par suite, le demandeur n’explique pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment. 

Ainsi l’unique stipulation contractuelle de chacun des contrats évoquant un risque de change est l’article 16 pour le premier et l’article 8 pour le second (quasi identiques dans leur rédaction) portant justement sur les « dispositions propres aux prêts en devises ». Cette disposition rappelle explicitement que le risque de change existe « jusqu’au complet remboursement du prêt » et que la réglementation des changes doit être respectée ce qui peut conduire, si elle évolue, à la modification du contrat afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. 


Il doit également être observé, aux termes des paragraphes 3 de ces stipulations, que la conversion en euro suppose d’abord un remboursement anticipé du prêt en devise, puis l’émission d’une nouvelle offre de prêt, l’ensemble restant finalement à la discrétion de l’emprunteur dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé avec le prêteur sur le taux d’intérêt. Il s’agit donc d’une nouvelle négociation entre l’emprunteur et le prêteur, à l’initiative de l’emprunteur, lequel ne peut se voir imposé le risque de change. Dans ces circonstances, à supposer qu’elle ne soit pas claire et compréhensible, Monsieur [V] ne démontre pas en quoi cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. 

Il s’en déduit que les clauses critiquées par Monsieur [V] sont claires et compréhensibles au sens du texte précité, tant sur les plans formel et grammatical que sur le fond. Et la seule disposition (respectivement articles 16 et 8 des contrats) qui concerne le risque de change tout au long de la durée du prêt fournit à l’emprunteur une information complète et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur. Les clauses critiquées par Monsieur [V] ne sont donc pas abusives. Par suite, il doit être débouté de ses prétentions à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [L] [V] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [V] sera également condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [V] sur ce fondement sera rejetée. 

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, 

DEBOUTE Monsieur [L] [V] de toutes ses prétentions

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance






REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-31, code de la consommation L132-1, code de la consommation R212-1, code civil 1163, code civil 1164, code civil 1156, code de la consommation L312-3-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:24:24.581Z.