Tribunal judiciaire de Besançon, 1ère Chambre, 16 septembre 2025, n° 23/00011
Exposé du litige
Magistrats ayant délibéré : Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge DEBATS : A l'audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier ******** Suivant un acte sous signature privée du 8 août 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [A] [V] et Mme [U] [I] un prêt immobilier d'un montant de 384000 CHF (soit la contre-valeur en euros de 255 200 €), au taux de 3,80 % l'an variant suivant l'index Libor 3 mois (2,778 % au 22 juillet 2008), destiné à l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 1], remboursable par mensualités de 1984,73 CHF. Par acte authentique du 11 septembre 2008, M. [A] [V] et Mme [U] [I] ont fait l'acquisition de l'immeuble visé dans le contrat de prêt au prix de 195 000 €. Par un avenant du 22 mai 2018, la durée du crédit a été augmentée de quatre mois. *** Par assignation du 27 décembre 2022, M. [A] [V] et Mme [U] [I], invoquant le caractère illicite de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères, ainsi que le caractère abusif de certaines clauses du contrat, ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une action à l'encontre de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Villers le Lac, pour : voir constater le caractère abusif de la clause 4.3 relative au «Remboursement du crédit» et la clause 11 relative aux «Dispositions propres au crédit en devises» contenant notamment la clause de 11.4 relative au changement de parité, la clause 11.2 relative à la conversion du prêt, ainsi que la clause 11.1 relative à la conformité des changes, ainsi que la clause 4.2 relative au «Coût du crédit» ;en conséquence voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à leur rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté, soit la somme de 235 872,24 €, ainsi qu'à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que des primes d'assurance emprunteur ; subsidiairement, voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à recalculer les intérêts au titre du prêt conformément aux stipulations contractuelles et à leur restituer les intérêts trop-perçus ;ordonner la compensation des créances réciproques. *** Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du délai pour agir au titre des clauses abusives et en restitution des sommes versées en application de clauses abusives, ainsi que celles tirées du délai pour agir et du défaut pour agir concernant la demande en restitution des intérêts trop-perçus au titre des échéances prélevées en exécution du contrat de prêt du 8 août 2008 après le 27 décembre 2017, et déclaré irrecevables les demandes en restitution des intérêts trop-perçus antérieurement au 27 décembre 2017. *** Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [V] et Mme [I] demandent au tribunal de : A titre principal, - constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 8 août 2008 dénommées « 3. Objet du financement », « 4.1. Montant du prêt », « 4.2. Coût du crédit », « 4.3. Remboursement du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 5. Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ », « 11. Dispositions propres aux crédits en devises », et « 12. Mise à disposition des prêts », - constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, - condamner M. [V] et Mme [I] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 237 081 euros, - condamner la banque à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, - ordonner la compensation des créances réciproques, - ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire, - condamner la banque à recalculer et leur restituer les intérêts trop-perçus au titre de la marge appliquée non prévue contractuellement, - ordonner la compensation des créances réciproques, - ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause, - débouter la banque de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [V] et Mme [I] exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : - à titre principal, sur le fondement des clauses abusives et des articles L212-1 et suivants du code de la consommation, les clauses de valeur en monnaie étrangère sont valables dans les contrats de prêts comme des clauses d’indexation mais sont soumises à la législation relative aux clauses abusives. - M. [V] et Mme [I] sont considérés comme des consommateurs, la qualité professionnelle et les compétences de celui qui contracte étant indifférentes s’il ne contracte pas dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est le cas en l’espèce, la jurisprudence retient une conception objective d’un consommateur moyen. En outre, les contrats de prêt étant standardisés, il n’y a pas de possibilité de négociation hormis le taux d’intérêt et la durée. Le fait qu’un travailleur frontalier soit avisé du taux de change est donc indifférent et le juge doit vérifier si les clauses respectent le critère de transparence. - le caractère abusif d’une clause ne peut être apprécié que si les clauses ne sont pas claires et compréhensibles, ce qui doit être vérifié avant d’apprécier le déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. La clause d’un prêt libellé en devise étrangère et celles relatives au risque de change relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui est établi par la cour de justice de l’Union européenne et jugé par la Cour de cassation. Pour apprécier le caractère clair et compréhensible, le juge doit vérifier si un consommateur moyen peut avoir conscience précisément et concrètement du risque. Le calcul du montant total prêté et le taux de change applicable doivent être transparents et le consommateur doit pouvoir apprécier le coût total de son emprunt et comprendre le mécanisme financier et le risque des conséquences économiques pendant toute la durée du contrat, incluant le risque de dépréciation de la monnaie. Au regard de l’évolution de la jurisprudence, les clauses doivent mentionner que la variation du taux peut impliquer un alourdissement conséquent de l’endettement de l’emprunteur et contenir des exemples concrets. - la clause relative au remboursement du crédit (4.3) contient des phrases contradictoires entre les remboursements, paiement des intérêts, commissions et cotisations en francs suisses et la monnaie de paiement en euros, sans exemple concret quant aux potentielles conséquences négatives. - la clause intitulée dispositions propres aux crédits en devise (11) pour sa part fait peser le risque sur l’emprunteur mais n’explique pas le risque de change et l’impact significatif qu’il peut avoir sur les obligations des emprunteurs et le coût total du crédit, sans exemple chiffré. La mention de la convertibilité en euros est obscure puisqu’elle ne précise pas s’il s’agit de la monnaie de compte ou de la monnaie de paiement et la possibilité de convertir est subordonnée à l’accord de la banque. - la clause relative au coût du crédit prévoyant que le taux de référence est le Libor 3 mois ne précise pas qu’il s’agit du Libor CHF et il existait une discordance entre le taux d’intérêts de 3,80% et la valeur de l’index, ce qui a créé une marge de 1,022% appliquée par la banque et la clause 4.2 prévoit un coût total de l’emprunt sans mentionner que ce dernier pourrait être alourdi significativement, la stipulation d’intérêts est donc non claire. - le risque de change doit être exposé de manière claire et la CJUE retient qu’il s’agit pour un emprunteur de rembourser en francs suisses une somme initialement déterminée et reçue en euros et le taux de change durant les 25 ans du prêt étant imprévisible et déplafonné, le risque pesant sur l’emprunteur est illimité et la perception de revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat n’exclut pas l’existence d’un risque de change. - l’article L312-3-1 du code de la consommation devenu L313-64 du même code prévoit la possibilité de conclure des prêts en devises mais prévoit l’information de l’emprunteur quant aux risques et des possibilités de conversion. Les articles R313-31 et suivants du code de la consommation précisent l’obligation d’information pesant sur la banque, et un emprunteur supporte un risque dès qu’il est exposé à une augmentation de la valeur de son emprunt, ce qui est le cas d’un crédit crédité en euros pour financer un bien en euros, remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses. - le raisonnement de la chambre commerciale de la cour de cassation du 1er mars 2023 ayant jugé qu’il n’existait pas de risque de change du fait que l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisses est critiquable car il existe un risque de change du fait que le bien financé n’est pas en francs suisses, qu’en cas de revente anticipée, le capital devra être converti en francs suisses pour rembourser le prêt, ce qui constitue un deuxième risque de change, et par ailleurs il existe un risque de pertes de revenus en francs suisses. - l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution admet l’exposition des ménages frontaliers à un risque de change et les banques désormais communiquent des exemples chiffrés de variation défavorable du taux de change, ce qui signifie qu’elles reconnaissent l’existence d’un risque de change. - M. [V] et Mme [I] qui perçoivent leurs revenus en francs suisses sont également exposés à un risque de change puisque celui-ci doit être apprécié au regard de l’ensemble contractuel, incluant l’acquisition d’un bien en euros, et non au regard du seul prêt souscrit, ce qui correspond à l’exigence de l’article L212-1 du code de la consommation qui prévoit que pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause, il convient de regarder les clauses prévues dans un autre contrat lorsque le contrat de prêt et cet autre contrat sont juridiquement liés, et en l’espèce l’indivisibilité était rappelée par le contrat qui prévoyait que le prêt était conclu sous condition de conclusion de l’acquisition immobilière. M. [V] et Mme [I] étaient exposés à un risque de change, ce qui a justifié l’insertion de la clause 12.4 relative aux dispositions propres aux crédits en devise par la banque. - concernant l’existence d’un déséquilibre significatif, le caractère abusif d’une clause peut être établi en dehors des listes réglementaires et peut résulter d’un manquement à l’obligation de transparence et selon la CJUE une clause peut être abusive si la formulation ne satisfait pas à l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible. Il y a déséquilibre également lorsque le consommateur est placé dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par son droit national et la situation juridique défavorable peut résulter d’une restriction au contenu des droits contractuels ou à la mise à la charge du consommateur d’une obligation supplémentaire. Peut être qualifiée une clause abusive également lorsque le professionnel manque à son obligation de bonne foi. La CJUE reconnaît qu’une clause prévoyant qu’une devise étrangère est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement peut créer un déséquilibre significatif dès lors que l’établissement bancaire ne pouvait s’attendre, s’il avait informé en toute transparence le consommateur, que ce dernier accepte un risque disproportionné lié au change. La clause qui fait peser le risque de change sur l’emprunteur place celui-ci dans une situation déséquilibrée. La banque en l’espèce n’est exposée à aucun risque de change et l’emprunteur et le professionnel ne sont pas exposés au même risque ce qui créé un déséquilibre et la possibilité de demander la conversion du prêt en euros ne remet pas en cause cet état de fait car cette disposition est soumise à l’accord de la banque. - les clauses étant abusives, en vertu de l’article L132-1 du code de la consommation, la clause relative au risque de change étant l’objet principal du contrat, le contrat devrait être anéanti. Le juge national peut échelonner le remboursement du capital par l’emprunteur et il convient de ne le condamner qu’à rembourser le montant reçu en euros en vertu du principe de nominalisme monétaire, ou la contrevaleur en euros de la somme reçue déterminée en fonction du taux de change au jour de la libération des fonds et les condamner à restituer en devise étrangère exposerait les consommateurs au risque de change considéré comme abusif. A titre subsidiaire, - il existe une discordance dans le contrat de prêt entre le taux de 3,80% et la valeur de l’indice de 2,778% et la banque a appliqué une marge de 1,022% l’an dans le calcul du taux d’intérêt du prêt sans qu’une marge n’ait été prévue dans les conditions générales ou particulières du prêt. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac demande au tribunal de : - débouter les demandeurs de leurs demandes, - subsidiairement rejeter la demande d’exécution provisoire, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, la banque expose en substance les moyens de droit et de fait suivants : - lors de la conclusion du prêt, les emprunteurs avaient des revenus exclusivement en francs suisses, le prêt a été accordé conformément à leur demande en francs suisses, le taux d’intérêt étant nettement inférieur à celui des prêts en euros. Les demandeurs confondent clauses abusives et clauses potestatives ou indéterminées. Le juge peut rectifier un taux d’intérêt ne répercutant pas fidèlement l’index en faisant application de la lecture la plus favorable au consommateur et seules les clauses abusives lorsqu’elles affectent l’objet du contrat sont susceptibles d’en provoquer la nullité. La CJUE et la Cour de cassation jugent qu’une clause ne peut être déclarée abusive que si le consommateur ne peut en contester l’effet devant un juge, ce qui serait le cas d’une application inexacte de l’index ou du cours de change. - concernant la demande fondée sur les clauses abusives, sur le fondement de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, les clauses relevant de l’objet principal du contrat sont exclues de la vérification du caractère abusif si elles sont claires et compréhensibles. Le libellé d’un prêt en devise étrangère et la question du risque de change relèvent bien de l’objet principal du contrat. - à propos du grief tiré d’un défaut de transparence, il faut d’abord examiner si la clause est insuffisamment transparente avant d’apprécier le caractère abusif résultant d’un déséquilibre significatif. La transparence d’une clause doit être vérifiée par rapport à son caractère explicatif, clair et complet quant au mécanisme du prêt et à l’ampleur du risque pris par les emprunteurs et au regard de la capacité de ces derniers à le comprendre. Le caractère avisé du consommateur doit être apprécié subjectivement au regard de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat. Les prêts consentis par le Crédit mutuel avec des échéances payables en euros ou en francs suisses sont libellés en francs suisses et le changement de parité se répercute directement et immédiatement sur le montant prélevé le cas échéant en euro. La conclusion et l’exécution du contrat n’ont donné lieu à aucune incompréhension, le prêt libellé en francs suisses devant être remboursé en francs suisses. Les emprunteurs ont simplement été ensuite surpris par l’ampleur de la variation ultérieure du change. - concernant les clauses : - l’article 4.3 la dette étant en francs suisses, son remboursement doit être en francs suisses et cet article précise que la monnaie de paiement est l’euro, le mécanisme est clair. - concernant l’article 5 définissant l’index de taux d’intérêt, le contrat de prêt est exclusivement rédigé en francs suisses et les emprunteurs n’avaient aucun doute sur le taux d’intérêt et son indexation sur le franc suisse et le taux d’intérêt ne variait pas en fonction de l’index. Les emprunteurs ont été informés à chaque variation de l’index de l’ajustement correspondant du taux de l’intérêt. L’article 5 n’est pas abusif et l’emprunteur peut saisir le tribunal pour faire appliquer la clause de variation différemment et si la clause d’indexation du taux d’intérêt était abusive, le prêt ne serait pas nul et le taux d’intérêt initialement convenu resterait en vigueur. Par ailleurs les emprunteurs n’ont pas à se plaindre du taux du prêt qui n’a fait que baisser. L’avantage de taux est inhérent à la devise choisie. - concernant la clause 11.2, elle prévoit une négociation du taux du prêt converti ce qui est conforme au code de la consommation. - sur le caractère abusif allégué, la transparence concerne le champ d’application de la directive et ne peut être confondu avec le caractère abusif d’une clause. Par ailleurs, le risque de change a été équilibré par le fait que les revenus des emprunteurs sont dans la même devise que le prêt. Le juge doit apprécier d’abord si l’exigence de bonne foi du professionnel a été respectée concernant le risque disproportionné auquel il exposait le consommateur, puis le juge doit ensuite caractériser le déséquilibre significatif en vérifiant si l’augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibré par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale. En l’espèce, l’exigence de bonne foi a été respectée puisqu’en empruntant dans la devise de leurs revenus les emprunteurs ont échappé au risque de change. Par ailleurs il ne peut être retenu de clause abusive en l’absence d’un préjudice significatif caractérisé et les demandeurs ont bénéficié lors de la conclusion du prêt d’un différentiel de 2% par an sur le capital, soit la somme de 120 000 euros. La Cour de cassation a décidé le 1er mars 2023 qu’un prêt en devise accordé à un emprunteur disposant de revenus en cette même devise est insusceptible d’être déclaré abusif en l’absence de risque de change, arrêt confirmé. - en réponse à l’argumentation adverse, il est précisé que le coût total du crédit est défini comme le total des coûts directs ou indirects, notamment des intérêts, frais et taxes payés par l’emprunteur au titre du contrat de prêt et non au titre d’un coût réel immobilier. Concernant les directives de l’ACPR, il est rappelé que les deux emprunteurs avaient des revenus en francs suisses. - l’article L313-64 du code de la consommation prévoit que les emprunteurs aient un revenu ou un avoir préexistant dans la devise étrangère et le risque de change ne doit donc pas être apprécié au regard de l’investissement envisagé. Subsidiairement, sur les restitutions demandées, - le capital débloqué le 9 septembre 2008 de 384 000 francs suisses a une contrevaleur à cette date de 240 075,02 euros et non 237 081 euros. - la banque ne peut être condamnée à la restitution des cotisations d’assurance dont elle n’a pas été bénéficiaire, par ailleurs le contrat d’assurance serait caduc si le contrat de prêt était annulé et le contrat a été exécuté avant le prononcé de la caducité et il ne pourrait y avoir aucune restitution. - concernant l’irrégularité alléguée du calcul des intérêts, il n’y a eu aucun doute sur la stipulation des intérêts, chaque variation de l’index a donné lieu à une information des emprunteurs et le fait que la marge par rapport à l’index ne serait pas chiffrée ne doit pas entraîner l’invalidation du taux d’intérêt initial, en outre, la marge de 1,22% a été appliquée de manière constante. Par ailleurs, les variations ont été limitées. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Motifs
SUR CE Sur les demandes au titre des clauses abusives 1) Sur l’application de la législation des clauses abusives L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2009, dispose notamment que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que les clauses relatives à la devise étrangère et au risque de change relèvent de l’objet principal du contrat. L’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a). Dans ce cadre, les informations fournies aux emprunteurs doivent lui permettre d’apprécier les conséquences sur le remboursement d’une dépréciation importante de la monnaie de l’État où il est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger, de son exposition à un risque de change économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus, et les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère. Pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celles tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celles tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un état dans lequel la monnaie ayant cours légale et différente de la monnaie de compte (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-19.647). Il incombe ainsi à l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devise étrangère d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait apercevoir ses revenus au cours de l’exécution du contrat (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-18.018). Ainsi, le juge doit rechercher si, au regard de la situation d’un travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devise étrangère n’exposent pas l’emprunteur à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-19.647). L’exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui met le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l’appui (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-16.316) A) Sur les clauses relatives au change et au prêt en devise La clause 4.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. Le caractère abusif de ces clauses doit être apprécié de manière globale. Il est versé aux débats par les consorts [V]-[I] une notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises, présenté dans leur bordereau de communication de pièces comme étant une notice éditée par le Crédit mutuel. Cette notice explicative détaille tous les types de risque de change auquel un emprunteur peut être exposé, tant lors du déblocage du prêt, qu’au cours de la vie du prêt, soit au titre de la perte de revenus dans la devise empruntée soit lors de la revente du bien financé, et en cas de remboursement anticipé du prêt en devises provenant de fonds en euros. Chacun de ces cas comprend des exemples chiffrés avec des calculs et des avertissements particuliers. Il n’est pas soutenu par les parties qu’un tel avertissement aurait été remis aux consorts [V]-[I] lors de la conclusion du prêt. Or, en l’espèce M. [V] et Mme [I] ont souscrit un prêt libellé en devise étrangère, alors qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses, pour un bien immobilier acheté sur le territoire français et alors qu’ils sont travailleurs frontaliers. L’objet du crédit, c’est-à-dire le bien immobilier financé, et la domiciliation des emprunteurs, sont tous les deux rattachés à la France, pays dans lequel la monnaie ayant cours légal est l’euro, monnaie différente du franc suisse dans lequel est libellé le prêt. Or, nul travailleur frontalier ne peut être assuré de conserver son emploi en Suisse, ou d’en retrouver un équivalent en termes de revenus, sur une durée équivalente à la durée du prêt, alors même que le bien financé se trouvait en France, avec une valeur fixée en euros, de telle sorte qu’en l’espèce M. [V] et Mme [I] sont bien soumis à l’existence d’un risque de change. L’offre de prêt acceptée, si elle comporte des clauses relatives au coût du crédit, à son remboursement, et définit notamment le montant de chacune des échéances, ne contient aucun exemple chiffré de calcul expliquant au consommateur le risque de change. Il convient à cet égard de relever immédiatement que le fait que les emprunteurs soient des travailleurs transfrontaliers percevant leurs revenus en francs suisses et vivants sur le territoire français ne suffit pas à présumer leurs connaissances des conséquences de l’évolution des cours respectifs des monnaies et donc de celle des cours de change sur leur emprunt immobilier. M. [V] et Mme [I] ne sont en effet pas des professionnels de la finance ou du secteur bancaire et sont des consommateurs non avisés. Il ne saurait ainsi être attendu d’un consommateur non spécialement averti qu’il ait une connaissance précise du principe et des conséquences de l’évolution d’un cours de change sans que cela ne lui soit spécifiquement exposé, ce que manifestement le Crédit mutuel a pris en compte pour les prêts ultérieurs puisqu’il est versé aux débats la notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises, l’exemplaire fourni étant daté de décembre 2013. La clause 3 intitulée objet du financement contient la désignation du bien immobilier et prévoit que le montant total de l’opération immobilière financée est de 255 200 euros. La clause 4.1 relative au montant du prêt prévoit que « le montant du prêt et de CHF 384.000,00 (TROIS CENT QUATRE-VINGT QUATRE MILLE FRANCS SUISSES) ». La clause 4. 2 est intitulée coût du crédit et contient le montant des intérêts du prêt en francs suisses avec la précision d’un taux de 3,80 % l’an, le coût des frais de dossier, assurance obligatoires et optionnelles et du coût de la convention, des garanties et autres. La clause relative au remboursement du crédit, la clause 4.3 prévoit que le prêt est à remboursement constant et concernant l’amortissement il est prévu 300 termes successifs de 1984,73 francs suisses chacun. Il est également prévu que « les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions Générales et du tableau d’amortissement ci-joint. […] Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayé en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouverts dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ». Or, le contrat de prêt contient des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt puisque s’il évoque un montant du prêt de 384 000 francs suisses et des échéances dans la même devise, il est évoqué, ainsi qu’il a été relevé, que « la monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement ». Il est précisé également que les échéances seront débitées sur tout compte en devises, et que les frais des garanties seront payables en euros. Il est en outre prévu que le prêteur peut convertir le montant de l’échéance impayée en euros, sans précision sur le cours du change retenu, la phrase « le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » étant trop imprécise pour un consommateur. L’ensemble de ces stipulations apparaît contradictoire et de nature à prêter à confusion pour le consommateur. L’article 11 relatif aux dispositions propres aux crédits en devise, précité dans la présente décision, et dont l’objet devrait être d’éclairer précisément le consommateur sur le mécanisme du prêt en devises et les risques particuliers associés liés au taux de change ne relève que, en son point 11. 4 « l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée est l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ». Or cette disposition est très nettement insuffisante pour informer l’emprunteur sur le risque de change puisque, si elle transfère ce risque sur l’emprunteur, elle ne l’explique pas. Il est à ce titre particulièrement significatif de constater que le même établissement bancaire a ultérieurement édité des notices explicatives relatives au risque de change pour les prêts en devise chiffrant et produisant des exemples pour chacun des cas pour lesquels un emprunteur pourrait être exposé au risque de change. L’imprécision de ces clauses ne permet pas à l’emprunteur de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital payable in fine. Ainsi l’emprunteur ne peut évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ce qui n’a pas permis à M. [V] et à Mme [I] de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas d’évolution défavorable pour eux du cours de change. Le fait que M. [V] et Mme [I] aient perçu leurs revenus en francs suisses ne doit pas conduire à exclure l’existence d’un risque de change auquel il serait exposé puisque l’éventualité de perte d’emploi est envisageable. En effet, le risque de change ne peut être évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt sans prendre en compte la durée sur laquelle l’emprunteur s’expose les remboursements s’échelonnant sur plusieurs années. Ainsi, les emprunteurs n’ont pu se convaincre de la portée des clauses litigieuses incluant un risque de change, les informations leur ayant été donné étant insuffisantes et n’exposant pas les risques spécifiques au change des devises, la perte éventuelle étant par ailleurs intégralement supporté par les emprunteurs ce qui, en l’absence d’information suffisante permettant aux emprunteurs d’apprécier précisément le risque, institue un déséquilibre significatif entre le professionnel bancaire et les consommateurs puisque la banque ne supporte dans ce cas-là aucune perte. L’article 11 du contrat de prêt intitulé dispositions propres aux crédits en devises est ainsi rédigé: « 11.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra son choix poursuivre le prêt en devise ou le rembourser par anticipation. 11.3. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toute modification de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. 11. 4. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée est l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ». Cette clause apparaît parfaitement imprécise et ne permet pas à l’emprunteur de déterminer le taux de change applicable sur la durée du contrat de prêt, notamment concernant le moment exact de la prise en compte de la variation du taux de change pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, alors même qu’elle est censée éclairer les emprunteurs sur les dispositions propres aux crédits en devise, c’est-à-dire le mécanisme spécifique sensé éclairer les clauses 4. 2, 4.3, 4.3.2 notamment et de permettre à l’emprunteur de mesurer la portée de son engagement. L’insuffisance de précision de la clause ne permet pas d’atteindre cet objectif. Il ne peut ainsi qu’être constaté que les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3 et 11, qui forment un ensemble contractuel, ne sont pas rédigées de manière claire et qu’elles ne sont pas intelligibles par elles-mêmes car trop lacunaires pour l’emprunteur qui ne peut apprécier les risques de change sur la totalité de la durée de l’exécution du prêt, en fonction des différents risques auxquels il serait exposé. La rédaction des clauses ainsi rédigées introduit un déséquilibre significatif entre l’établissement bancaire et les emprunteurs puisque ces derniers ne peuvent apprécier les conséquences prévisibles de la fluctuation du cours du change entre la monnaie de compte et la monnaie française, applicable sur la durée du prêt, et à tout le moins sur le mécanisme permettant de déterminer le taux de change. En application des alinéas 6 et 8 de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles la clause d’indexation du taux nominal initial est elle-même atteinte par les effets du caractère non écrit des clauses, ainsi que celle relative à la mise à disposition des fonds, ces clauses ne pouvant subsister sans les clauses relatives à l’emprunt en devise étrangère et aux modalités de change. Les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3 et 11 sont réputées non écrites. B) Sur les clauses relatives à la stipulation d’intérêts La clause 4. 2 relative au coût du crédit mentionne également que « les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX INDEXE. L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS. La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ». La valeur de l’index à la date du 22. 07. 2008 et de 2,778 % ». La clause 5 intitulée définition de l’index Libor 3 mois se compose de plusieurs paragraphes ainsi rédigés : « 5.1 Composition de l’index Le taux d’intérêt du prête et stipulée variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate), publié par l’Association des banques britanniques. Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat. 5.2 Actualisation de l’index La valeur de l’index est établie : - à la date d’application effective de l’index sur le prêt : en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR 3 MOIS. La date d’application effective de l’index s’entend comme étant la date à laquelle le prêt est géré informatiquement avec l’index défini ci-dessus et sera communiqué par écrit à l’emprunteur sur simple demande. - Par la suite : tous les 3 mois en tenant compte de la valeur du LIBOR 3 MOIS, publié le dernier jour du mois précédant le mois de révision. 5.3 Répercussion sur le taux d’intérêt Trimestriellement, à chaque mois de révision, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à sa date de mise en gestion, est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt indexé tel que défini ci-avant servant de base pour le calcul de la variation. Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux de prêt inférieur à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d’intérêt prendra effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traitement du changement de taux est effectué entre le 6 et le 9 de chaque mois. La période d’amortissement et la période séparant deux échéances. 5.4 Répercussions sur le terme de remboursement La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement a lieu à compter de la prochaine échéance prélevée postérieurement au changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement, la date finale du prêt devant être respectée. Par ailleurs, il est convenu que pendant les 20 premières années d’amortissement du prêt avec l’index défini ci-dessus, le taux d’intérêt du prêt ne pourra varier de plus de 1,100 % l’an à la hausse1,100 % à la baisse par rapport au taux initial du prêt indexé tel que défini ci-avant. Ainsi, le taux d’intérêt du prêt, pendant les 20 premières années d’amortissement du prêt avec l’index défini ci-dessus, ne pourra pas être supérieur à 4,900 % l’an ni inférieur à 2,700% l’an. Au-delà de cette période, la variation du taux d’intérêt ne sera plus limitée. 1er exemple : pour un prêt ayant été ouvert au mois de janvier et ayant son échéance de remboursement le 31 de chaque mois, une modification de la valeur de l’index en décembre de l’année entraînera la mise en place du nouveau taux au 1er janvier de l’année suivante et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 31 janvier de l’année suivante. 2e exemple : pour un prêt ayant été ouvert au mois de janvier ayant son échéance le 5 de chaque mois, une modification de la valeur de l’index en décembre de l’année entraînera la mise en place du nouveau taux le 6 janvier de l’année suivante et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 6 février de l’année suivante. 5.5 Information de l’emprunteur L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux ». En l’espèce, la variation de l’index de référence, ce dernier constituant par ailleurs une référence consultable facilement par le consommateur, ne dépend pas de la volonté de la banque, et les modalités de la variation étaient parfaitement définies et encadrées dans le contrat de prêt, les marges de variation étant expressément précisées, et l’actualisation et la mise en place d’un nouveau taux étant déterminer de manière claire quant à ses modalités de mise en place. Toutefois, la référence à l’index Libor 3 mois est insuffisante en soi, s’il n’est pas précisé la devise auquel il se rapporte. Dans le contrat de prêt il n’est ainsi pas précisé qu’il s’agit du Libor 3 mois de la devise empruntée. Or, le contrat de prêt, ainsi qu’il a été exposé prévoyait certes des remboursements dans la devise empruntée, en l’espèce le franc suisse, mais précisait également que la monnaie de paiement est l’euro. Cette double référence à des devises différentes aurait dû conduire l’établissement bancaire à préciser à quelle devise le Libor 3 mois se rapportait. Ainsi, en ne précisant pas la devise de l’index, qui dépendait exclusivement de l'appréciation du prêteur, les emprunteurs n’ont pas été en mesure de déterminer la portée de leur engagement, et des sommes en capital et par échéances qu’ils auraient à régler, ainsi que la totalité de l’engagement, ce qui instaure un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la banque, les emprunteurs n'auraient pu contester l'application de l'index pour la variation du taux devant un juge puisque cet index n'est pas précisément défini en l'absence de référence à la devise, ce qui ne relève donc pas de l'exécution, mais bien de la définition même de l'index. La clause 5 et la « notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » sont réputées non écrites. La clause 12 n’est que relative à la mise à disposition des prêts c’est-à-dire le déblocage des fonds. Les demandeurs ne développent pas de moyens sur le caractère abusif de cette clause, qui au demeurant est claire et compréhensible, et ne se rapporte pas à la question du change ou de la stipulation d’intérêts. M. [V] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de voir déclarée la clause 12 abusive et réputée non-écrite. 2) Sur les conséquences Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6§ 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces même sommes. Or, les clauses réputées non-écrites en l’espèce constituaient l’objet principal du contrat, de telle sorte que celui-ci ne peut subsister sans elle et que les sommes perçues doivent être restituées. Les restitutions ordonnées aux termes de la présente décision ne sauraient l’être en francs suisses, puisque cela aurait pour effet de faire subir aux emprunteurs les conséquences de l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse alors que le prêt contracté en devise étrangère ne subsiste pas et est supposé n’avoir jamais existé. Ainsi, il convient d’ordonner la restitution par M. [V] et Mme [I] de la contre-valeur en euros des sommes prêtées, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sera condamnée à restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. Ces restitutions opérées par la banque incluront les amortissements, les intérêts, les commissions perçues et les cotisations d’assurance qui ont été perçues par l’établissement bancaire ainsi qu’il ressort des attestations d’intérêts et de cotisation d’assurance versées aux débats par les demandeurs. Selon le tableau fourni par l’établissement bancaire, non contesté par les demandeurs, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 septembre 2008. La date la plus proche de vérification du taux de change est celle du 16 septembre 2008, date à laquelle un franc suisse valait 0,625 euros. La somme mise à disposition étant de 384 000 francs suisses, sa contrevaleur en euros était de 240 000 euros (simulateur du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Or, aux termes du dispositif des conclusions de l’établissement bancaire, il n’est pas présenté de demande subsidiaire de fixer la somme à rembourser par les consorts [V]-[I] à une certaine somme, de sorte que la seule prétention saisissant le tribunal est celle de M. [V] et de Mme [I] demandant à ce que soit fixée la somme qu’ils ont à rembourser au montant de 237 081 euros. La somme due étant supérieure, il y a lieu de retenir la somme demandée par les demandeurs. La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée, à hauteur de la plus faible des deux sommes. En application de l’article 1231-6 du code civil, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] sera condamnée à restituer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les autres demandes Perdant le procès, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] est condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de la condamner à payer à M. [V] et à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande d’écarter l’exécution provisoire, il convient de relever que le risque d’insolvabilité des consorts [V]-[I] n’est pas prouvé, d’autant que les restitutions sont réciproques et ne porteront après compensation que sur le différentiel entre la somme restituée par la banque et celle restituée par les demandeurs. La demande d’écarter l’exécution provisoire est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, JUGE abusives et non écrites les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5 et 11 et la « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » du contrat de prêt du 8 août 2008 conclu entre la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et M. [A] [V] et Mme [U] [I]. DEBOUTE [A] [V] et Mme [U] [I] de leur demande de voir déclarée abusive la clause 12 du contrat de prêt du 8 août 2008. CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [U] [I]à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 237 081 euros. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à restituer à M. [A] [V] et à Mme [U] [I] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux applicable au moment de chacun des paiements, tant au titre de l’amortissement que des intérêts, commissions et cotisations d’assurance. DIT que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation si la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] demeure débitrice. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [A] [V] et à Mme [U] [I] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance. REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° Minute : 25/207 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON --------- Pôle Civil - Section 1 Contentieux général - Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Copie certifiée conforme délivrée le N° RG 23/00011 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-ENXR Code : 38D Guillaume de LAURISTON JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Tuline CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON Madame [U] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à , demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Tuline CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON DEFENDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge Greffier : Christine MOUCHE, Greffière Magistrats ayant délibéré : Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge DEBATS : A l'audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier ******** Suivant un acte sous signature privée du 8 août 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à M. [A] [V] et Mme [U] [I] un prêt immobilier d'un montant de 384000 CHF (soit la contre-valeur en euros de 255 200 €), au taux de 3,80 % l'an variant suivant l'index Libor 3 mois (2,778 % au 22 juillet 2008), destiné à l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 1], remboursable par mensualités de 1984,73 CHF. Par acte authentique du 11 septembre 2008, M. [A] [V] et Mme [U] [I] ont fait l'acquisition de l'immeuble visé dans le contrat de prêt au prix de 195 000 €. Par un avenant du 22 mai 2018, la durée du crédit a été augmentée de quatre mois. *** Par assignation du 27 décembre 2022, M. [A] [V] et Mme [U] [I], invoquant le caractère illicite de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères, ainsi que le caractère abusif de certaines clauses du contrat, ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une action à l'encontre de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Villers le Lac, pour : voir constater le caractère abusif de la clause 4.3 relative au «Remboursement du crédit» et la clause 11 relative aux «Dispositions propres au crédit en devises» contenant notamment la clause de 11.4 relative au changement de parité, la clause 11.2 relative à la conversion du prêt, ainsi que la clause 11.1 relative à la conformité des changes, ainsi que la clause 4.2 relative au «Coût du crédit» ;en conséquence voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à leur rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté, soit la somme de 235 872,24 €, ainsi qu'à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que des primes d'assurance emprunteur ; subsidiairement, voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à recalculer les intérêts au titre du prêt conformément aux stipulations contractuelles et à leur restituer les intérêts trop-perçus ;ordonner la compensation des créances réciproques. *** Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du délai pour agir au titre des clauses abusives et en restitution des sommes versées en application de clauses abusives, ainsi que celles tirées du délai pour agir et du défaut pour agir concernant la demande en restitution des intérêts trop-perçus au titre des échéances prélevées en exécution du contrat de prêt du 8 août 2008 après le 27 décembre 2017, et déclaré irrecevables les demandes en restitution des intérêts trop-perçus antérieurement au 27 décembre 2017. *** Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [V] et Mme [I] demandent au tribunal de : A titre principal, - constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 8 août 2008 dénommées « 3. Objet du financement », « 4.1. Montant du prêt », « 4.2. Coût du crédit », « 4.3. Remboursement du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 5. Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ », « 11. Dispositions propres aux crédits en devises », et « 12. Mise à disposition des prêts », - constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, - condamner M. [V] et Mme [I] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 237 081 euros, - condamner la banque à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, - ordonner la compensation des créances réciproques, - ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire, - condamner la banque à recalculer et leur restituer les intérêts trop-perçus au titre de la marge appliquée non prévue contractuellement, - ordonner la compensation des créances réciproques, - ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause, - débouter la banque de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [V] et Mme [I] exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : - à titre principal, sur le fondement des clauses abusives et des articles L212-1 et suivants du code de la consommation, les clauses de valeur en monnaie étrangère sont valables dans les contrats de prêts comme des clauses d’indexation mais sont soumises à la législation relative aux clauses abusives. - M. [V] et Mme [I] sont considérés comme des consommateurs, la qualité professionnelle et les compétences de celui qui contracte étant indifférentes s’il ne contracte pas dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est le cas en l’espèce, la jurisprudence retient une conception objective d’un consommateur moyen. En outre, les contrats de prêt étant standardisés, il n’y a pas de possibilité de négociation hormis le taux d’intérêt et la durée. Le fait qu’un travailleur frontalier soit avisé du taux de change est donc indifférent et le juge doit vérifier si les clauses respectent le critère de transparence. - le caractère abusif d’une clause ne peut être apprécié que si les clauses ne sont pas claires et compréhensibles, ce qui doit être vérifié avant d’apprécier le déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. La clause d’un prêt libellé en devise étrangère et celles relatives au risque de change relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui est établi par la cour de justice de l’Union européenne et jugé par la Cour de cassation. Pour apprécier le caractère clair et compréhensible, le juge doit vérifier si un consommateur moyen peut avoir conscience précisément et concrètement du risque. Le calcul du montant total prêté et le taux de change applicable doivent être transparents et le consommateur doit pouvoir apprécier le coût total de son emprunt et comprendre le mécanisme financier et le risque des conséquences économiques pendant toute la durée du contrat, incluant le risque de dépréciation de la monnaie. Au regard de l’évolution de la jurisprudence, les clauses doivent mentionner que la variation du taux peut impliquer un alourdissement conséquent de l’endettement de l’emprunteur et contenir des exemples concrets. - la clause relative au remboursement du crédit (4.3) contient des phrases contradictoires entre les remboursements, paiement des intérêts, commissions et cotisations en francs suisses et la monnaie de paiement en euros, sans exemple concret quant aux potentielles conséquences négatives. - la clause intitulée dispositions propres aux crédits en devise (11) pour sa part fait peser le risque sur l’emprunteur mais n’explique pas le risque de change et l’impact significatif qu’il peut avoir sur les obligations des emprunteurs et le coût total du crédit, sans exemple chiffré. La mention de la convertibilité en euros est obscure puisqu’elle ne précise pas s’il s’agit de la monnaie de compte ou de la monnaie de paiement et la possibilité de convertir est subordonnée à l’accord de la banque. - la clause relative au coût du crédit prévoyant que le taux de référence est le Libor 3 mois ne précise pas qu’il s’agit du Libor CHF et il existait une discordance entre le taux d’intérêts de 3,80% et la valeur de l’index, ce qui a créé une marge de 1,022% appliquée par la banque et la clause 4.2 prévoit un coût total de l’emprunt sans mentionner que ce dernier pourrait être alourdi significativement, la stipulation d’intérêts est donc non claire. - le risque de change doit être exposé de manière claire et la CJUE retient qu’il s’agit pour un emprunteur de rembourser en francs suisses une somme initialement déterminée et reçue en euros et le taux de change durant les 25 ans du prêt étant imprévisible et déplafonné, le risque pesant sur l’emprunteur est illimité et la perception de revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat n’exclut pas l’existence d’un risque de change. - l’article L312-3-1 du code de la consommation devenu L313-64 du même code prévoit la possibilité de conclure des prêts en devises mais prévoit l’information de l’emprunteur quant aux risques et des possibilités de conversion. Les articles R313-31 et suivants du code de la consommation précisent l’obligation d’information pesant sur la banque, et un emprunteur supporte un risque dès qu’il est exposé à une augmentation de la valeur de son emprunt, ce qui est le cas d’un crédit crédité en euros pour financer un bien en euros, remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses. - le raisonnement de la chambre commerciale de la cour de cassation du 1er mars 2023 ayant jugé qu’il n’existait pas de risque de change du fait que l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisses est critiquable car il existe un risque de change du fait que le bien financé n’est pas en francs suisses, qu’en cas de revente anticipée, le capital devra être converti en francs suisses pour rembourser le prêt, ce qui constitue un deuxième risque de change, et par ailleurs il existe un risque de pertes de revenus en francs suisses. - l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution admet l’exposition des ménages frontaliers à un risque de change et les banques désormais communiquent des exemples chiffrés de variation défavorable du taux de change, ce qui signifie qu’elles reconnaissent l’existence d’un risque de change. - M. [V] et Mme [I] qui perçoivent leurs revenus en francs suisses sont également exposés à un risque de change puisque celui-ci doit être apprécié au regard de l’ensemble contractuel, incluant l’acquisition d’un bien en euros, et non au regard du seul prêt souscrit, ce qui correspond à l’exigence de l’article L212-1 du code de la consommation qui prévoit que pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause, il convient de regarder les clauses prévues dans un autre contrat lorsque le contrat de prêt et cet autre contrat sont juridiquement liés, et en l’espèce l’indivisibilité était rappelée par le contrat qui prévoyait que le prêt était conclu sous condition de conclusion de l’acquisition immobilière. M. [V] et Mme [I] étaient exposés à un risque de change, ce qui a justifié l’insertion de la clause 12.4 relative aux dispositions propres aux crédits en devise par la banque. - concernant l’existence d’un déséquilibre significatif, le caractère abusif d’une clause peut être établi en dehors des listes réglementaires et peut résulter d’un manquement à l’obligation de transparence et selon la CJUE une clause peut être abusive si la formulation ne satisfait pas à l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible. Il y a déséquilibre également lorsque le consommateur est placé dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par son droit national et la situation juridique défavorable peut résulter d’une restriction au contenu des droits contractuels ou à la mise à la charge du consommateur d’une obligation supplémentaire. Peut être qualifiée une clause abusive également lorsque le professionnel manque à son obligation de bonne foi. La CJUE reconnaît qu’une clause prévoyant qu’une devise étrangère est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement peut créer un déséquilibre significatif dès lors que l’établissement bancaire ne pouvait s’attendre, s’il avait informé en toute transparence le consommateur, que ce dernier accepte un risque disproportionné lié au change. La clause qui fait peser le risque de change sur l’emprunteur place celui-ci dans une situation déséquilibrée. La banque en l’espèce n’est exposée à aucun risque de change et l’emprunteur et le professionnel ne sont pas exposés au même risque ce qui créé un déséquilibre et la possibilité de demander la conversion du prêt en euros ne remet pas en cause cet état de fait car cette disposition est soumise à l’accord de la banque. - les clauses étant abusives, en vertu de l’article L132-1 du code de la consommation, la clause relative au risque de change étant l’objet principal du contrat, le contrat devrait être anéanti. Le juge national peut échelonner le remboursement du capital par l’emprunteur et il convient de ne le condamner qu’à rembourser le montant reçu en euros en vertu du principe de nominalisme monétaire, ou la contrevaleur en euros de la somme reçue déterminée en fonction du taux de change au jour de la libération des fonds et les condamner à restituer en devise étrangère exposerait les consommateurs au risque de change considéré comme abusif. A titre subsidiaire, - il existe une discordance dans le contrat de prêt entre le taux de 3,80% et la valeur de l’indice de 2,778% et la banque a appliqué une marge de 1,022% l’an dans le calcul du taux d’intérêt du prêt sans qu’une marge n’ait été prévue dans les conditions générales ou particulières du prêt. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac demande au tribunal de : - débouter les demandeurs de leurs demandes, - subsidiairement rejeter la demande d’exécution provisoire, - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, la banque expose en substance les moyens de droit et de fait suivants : - lors de la conclusion du prêt, les emprunteurs avaient des revenus exclusivement en francs suisses, le prêt a été accordé conformément à leur demande en francs suisses, le taux d’intérêt étant nettement inférieur à celui des prêts en euros. Les demandeurs confondent clauses abusives et clauses potestatives ou indéterminées. Le juge peut rectifier un taux d’intérêt ne répercutant pas fidèlement l’index en faisant application de la lecture la plus favorable au consommateur et seules les clauses abusives lorsqu’elles affectent l’objet du contrat sont susceptibles d’en provoquer la nullité. La CJUE et la Cour de cassation jugent qu’une clause ne peut être déclarée abusive que si le consommateur ne peut en contester l’effet devant un juge, ce qui serait le cas d’une application inexacte de l’index ou du cours de change. - concernant la demande fondée sur les clauses abusives, sur le fondement de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, les clauses relevant de l’objet principal du contrat sont exclues de la vérification du caractère abusif si elles sont claires et compréhensibles. Le libellé d’un prêt en devise étrangère et la question du risque de change relèvent bien de l’objet principal du contrat. - à propos du grief tiré d’un défaut de transparence, il faut d’abord examiner si la clause est insuffisamment transparente avant d’apprécier le caractère abusif résultant d’un déséquilibre significatif. La transparence d’une clause doit être vérifiée par rapport à son caractère explicatif, clair et complet quant au mécanisme du prêt et à l’ampleur du risque pris par les emprunteurs et au regard de la capacité de ces derniers à le comprendre. Le caractère avisé du consommateur doit être apprécié subjectivement au regard de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat. Les prêts consentis par le Crédit mutuel avec des échéances payables en euros ou en francs suisses sont libellés en francs suisses et le changement de parité se répercute directement et immédiatement sur le montant prélevé le cas échéant en euro. La conclusion et l’exécution du contrat n’ont donné lieu à aucune incompréhension, le prêt libellé en francs suisses devant être remboursé en francs suisses. Les emprunteurs ont simplement été ensuite surpris par l’ampleur de la variation ultérieure du change. - concernant les clauses : - l’article 4.3 la dette étant en francs suisses, son remboursement doit être en francs suisses et cet article précise que la monnaie de paiement est l’euro, le mécanisme est clair. - concernant l’article 5 définissant l’index de taux d’intérêt, le contrat de prêt est exclusivement rédigé en francs suisses et les emprunteurs n’avaient aucun doute sur le taux d’intérêt et son indexation sur le franc suisse et le taux d’intérêt ne variait pas en fonction de l’index. Les emprunteurs ont été informés à chaque variation de l’index de l’ajustement correspondant du taux de l’intérêt. L’article 5 n’est pas abusif et l’emprunteur peut saisir le tribunal pour faire appliquer la clause de variation différemment et si la clause d’indexation du taux d’intérêt était abusive, le prêt ne serait pas nul et le taux d’intérêt initialement convenu resterait en vigueur. Par ailleurs les emprunteurs n’ont pas à se plaindre du taux du prêt qui n’a fait que baisser. L’avantage de taux est inhérent à la devise choisie. - concernant la clause 11.2, elle prévoit une négociation du taux du prêt converti ce qui est conforme au code de la consommation. - sur le caractère abusif allégué, la transparence concerne le champ d’application de la directive et ne peut être confondu avec le caractère abusif d’une clause. Par ailleurs, le risque de change a été équilibré par le fait que les revenus des emprunteurs sont dans la même devise que le prêt. Le juge doit apprécier d’abord si l’exigence de bonne foi du professionnel a été respectée concernant le risque disproportionné auquel il exposait le consommateur, puis le juge doit ensuite caractériser le déséquilibre significatif en vérifiant si l’augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibré par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale. En l’espèce, l’exigence de bonne foi a été respectée puisqu’en empruntant dans la devise de leurs revenus les emprunteurs ont échappé au risque de change. Par ailleurs il ne peut être retenu de clause abusive en l’absence d’un préjudice significatif caractérisé et les demandeurs ont bénéficié lors de la conclusion du prêt d’un différentiel de 2% par an sur le capital, soit la somme de 120 000 euros. La Cour de cassation a décidé le 1er mars 2023 qu’un prêt en devise accordé à un emprunteur disposant de revenus en cette même devise est insusceptible d’être déclaré abusif en l’absence de risque de change, arrêt confirmé. - en réponse à l’argumentation adverse, il est précisé que le coût total du crédit est défini comme le total des coûts directs ou indirects, notamment des intérêts, frais et taxes payés par l’emprunteur au titre du contrat de prêt et non au titre d’un coût réel immobilier. Concernant les directives de l’ACPR, il est rappelé que les deux emprunteurs avaient des revenus en francs suisses. - l’article L313-64 du code de la consommation prévoit que les emprunteurs aient un revenu ou un avoir préexistant dans la devise étrangère et le risque de change ne doit donc pas être apprécié au regard de l’investissement envisagé. Subsidiairement, sur les restitutions demandées, - le capital débloqué le 9 septembre 2008 de 384 000 francs suisses a une contrevaleur à cette date de 240 075,02 euros et non 237 081 euros. - la banque ne peut être condamnée à la restitution des cotisations d’assurance dont elle n’a pas été bénéficiaire, par ailleurs le contrat d’assurance serait caduc si le contrat de prêt était annulé et le contrat a été exécuté avant le prononcé de la caducité et il ne pourrait y avoir aucune restitution. - concernant l’irrégularité alléguée du calcul des intérêts, il n’y a eu aucun doute sur la stipulation des intérêts, chaque variation de l’index a donné lieu à une information des emprunteurs et le fait que la marge par rapport à l’index ne serait pas chiffrée ne doit pas entraîner l’invalidation du taux d’intérêt initial, en outre, la marge de 1,22% a été appliquée de manière constante. Par ailleurs, les variations ont été limitées. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 septembre 2025. SUR CE Sur les demandes au titre des clauses abusives 1) Sur l’application de la législation des clauses abusives L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2009, dispose notamment que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ». En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que les clauses relatives à la devise étrangère et au risque de change relèvent de l’objet principal du contrat. L’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a). Dans ce cadre, les informations fournies aux emprunteurs doivent lui permettre d’apprécier les conséquences sur le remboursement d’une dépréciation importante de la monnaie de l’État où il est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger, de son exposition à un risque de change économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus, et les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère. Pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celles tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celles tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un état dans lequel la monnaie ayant cours légale et différente de la monnaie de compte (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-19.647). Il incombe ainsi à l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devise étrangère d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait apercevoir ses revenus au cours de l’exécution du contrat (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-18.018). Ainsi, le juge doit rechercher si, au regard de la situation d’un travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devise étrangère n’exposent pas l’emprunteur à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat (Civ.1ère, 9 juillet 2025, n°24-19.647). L’exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui met le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l’appui (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-16.316) A) Sur les clauses relatives au change et au prêt en devise La clause 4.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. Le caractère abusif de ces clauses doit être apprécié de manière globale. Il est versé aux débats par les consorts [V]-[I] une notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises, présenté dans leur bordereau de communication de pièces comme étant une notice éditée par le Crédit mutuel. Cette notice explicative détaille tous les types de risque de change auquel un emprunteur peut être exposé, tant lors du déblocage du prêt, qu’au cours de la vie du prêt, soit au titre de la perte de revenus dans la devise empruntée soit lors de la revente du bien financé, et en cas de remboursement anticipé du prêt en devises provenant de fonds en euros. Chacun de ces cas comprend des exemples chiffrés avec des calculs et des avertissements particuliers. Il n’est pas soutenu par les parties qu’un tel avertissement aurait été remis aux consorts [V]-[I] lors de la conclusion du prêt. Or, en l’espèce M. [V] et Mme [I] ont souscrit un prêt libellé en devise étrangère, alors qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses, pour un bien immobilier acheté sur le territoire français et alors qu’ils sont travailleurs frontaliers. L’objet du crédit, c’est-à-dire le bien immobilier financé, et la domiciliation des emprunteurs, sont tous les deux rattachés à la France, pays dans lequel la monnaie ayant cours légal est l’euro, monnaie différente du franc suisse dans lequel est libellé le prêt. Or, nul travailleur frontalier ne peut être assuré de conserver son emploi en Suisse, ou d’en retrouver un équivalent en termes de revenus, sur une durée équivalente à la durée du prêt, alors même que le bien financé se trouvait en France, avec une valeur fixée en euros, de telle sorte qu’en l’espèce M. [V] et Mme [I] sont bien soumis à l’existence d’un risque de change. L’offre de prêt acceptée, si elle comporte des clauses relatives au coût du crédit, à son remboursement, et définit notamment le montant de chacune des échéances, ne contient aucun exemple chiffré de calcul expliquant au consommateur le risque de change. Il convient à cet égard de relever immédiatement que le fait que les emprunteurs soient des travailleurs transfrontaliers percevant leurs revenus en francs suisses et vivants sur le territoire français ne suffit pas à présumer leurs connaissances des conséquences de l’évolution des cours respectifs des monnaies et donc de celle des cours de change sur leur emprunt immobilier. M. [V] et Mme [I] ne sont en effet pas des professionnels de la finance ou du secteur bancaire et sont des consommateurs non avisés. Il ne saurait ainsi être attendu d’un consommateur non spécialement averti qu’il ait une connaissance précise du principe et des conséquences de l’évolution d’un cours de change sans que cela ne lui soit spécifiquement exposé, ce que manifestement le Crédit mutuel a pris en compte pour les prêts ultérieurs puisqu’il est versé aux débats la notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises, l’exemplaire fourni étant daté de décembre 2013. La clause 3 intitulée objet du financement contient la désignation du bien immobilier et prévoit que le montant total de l’opération immobilière financée est de 255 200 euros. La clause 4.1 relative au montant du prêt prévoit que « le montant du prêt et de CHF 384.000,00 (TROIS CENT QUATRE-VINGT QUATRE MILLE FRANCS SUISSES) ». La clause 4. 2 est intitulée coût du crédit et contient le montant des intérêts du prêt en francs suisses avec la précision d’un taux de 3,80 % l’an, le coût des frais de dossier, assurance obligatoires et optionnelles et du coût de la convention, des garanties et autres. La clause relative au remboursement du crédit, la clause 4.3 prévoit que le prêt est à remboursement constant et concernant l’amortissement il est prévu 300 termes successifs de 1984,73 francs suisses chacun. Il est également prévu que « les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions Générales et du tableau d’amortissement ci-joint. […] Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayé en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouverts dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ». Or, le contrat de prêt contient des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt puisque s’il évoque un montant du prêt de 384 000 francs suisses et des échéances dans la même devise, il est évoqué, ainsi qu’il a été relevé, que « la monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement ». Il est précisé également que les échéances seront débitées sur tout compte en devises, et que les frais des garanties seront payables en euros. Il est en outre prévu que le prêteur peut convertir le montant de l’échéance impayée en euros, sans précision sur le cours du change retenu, la phrase « le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » étant trop imprécise pour un consommateur. L’ensemble de ces stipulations apparaît contradictoire et de nature à prêter à confusion pour le consommateur. L’article 11 relatif aux dispositions propres aux crédits en devise, précité dans la présente décision, et dont l’objet devrait être d’éclairer précisément le consommateur sur le mécanisme du prêt en devises et les risques particuliers associés liés au taux de change ne relève que, en son point 11. 4 « l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée est l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ». Or cette disposition est très nettement insuffisante pour informer l’emprunteur sur le risque de change puisque, si elle transfère ce risque sur l’emprunteur, elle ne l’explique pas. Il est à ce titre particulièrement significatif de constater que le même établissement bancaire a ultérieurement édité des notices explicatives relatives au risque de change pour les prêts en devise chiffrant et produisant des exemples pour chacun des cas pour lesquels un emprunteur pourrait être exposé au risque de change. L’imprécision de ces clauses ne permet pas à l’emprunteur de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital payable in fine. Ainsi l’emprunteur ne peut évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ce qui n’a pas permis à M. [V] et à Mme [I] de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas d’évolution défavorable pour eux du cours de change. Le fait que M. [V] et Mme [I] aient perçu leurs revenus en francs suisses ne doit pas conduire à exclure l’existence d’un risque de change auquel il serait exposé puisque l’éventualité de perte d’emploi est envisageable. En effet, le risque de change ne peut être évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt sans prendre en compte la durée sur laquelle l’emprunteur s’expose les remboursements s’échelonnant sur plusieurs années. Ainsi, les emprunteurs n’ont pu se convaincre de la portée des clauses litigieuses incluant un risque de change, les informations leur ayant été donné étant insuffisantes et n’exposant pas les risques spécifiques au change des devises, la perte éventuelle étant par ailleurs intégralement supporté par les emprunteurs ce qui, en l’absence d’information suffisante permettant aux emprunteurs d’apprécier précisément le risque, institue un déséquilibre significatif entre le professionnel bancaire et les consommateurs puisque la banque ne supporte dans ce cas-là aucune perte. L’article 11 du contrat de prêt intitulé dispositions propres aux crédits en devises est ainsi rédigé: « 11.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra son choix poursuivre le prêt en devise ou le rembourser par anticipation. 11.3. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toute modification de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. 11. 4. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée est l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ». Cette clause apparaît parfaitement imprécise et ne permet pas à l’emprunteur de déterminer le taux de change applicable sur la durée du contrat de prêt, notamment concernant le moment exact de la prise en compte de la variation du taux de change pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, alors même qu’elle est censée éclairer les emprunteurs sur les dispositions propres aux crédits en devise, c’est-à-dire le mécanisme spécifique sensé éclairer les clauses 4. 2, 4.3, 4.3.2 notamment et de permettre à l’emprunteur de mesurer la portée de son engagement. L’insuffisance de précision de la clause ne permet pas d’atteindre cet objectif. Il ne peut ainsi qu’être constaté que les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3 et 11, qui forment un ensemble contractuel, ne sont pas rédigées de manière claire et qu’elles ne sont pas intelligibles par elles-mêmes car trop lacunaires pour l’emprunteur qui ne peut apprécier les risques de change sur la totalité de la durée de l’exécution du prêt, en fonction des différents risques auxquels il serait exposé. La rédaction des clauses ainsi rédigées introduit un déséquilibre significatif entre l’établissement bancaire et les emprunteurs puisque ces derniers ne peuvent apprécier les conséquences prévisibles de la fluctuation du cours du change entre la monnaie de compte et la monnaie française, applicable sur la durée du prêt, et à tout le moins sur le mécanisme permettant de déterminer le taux de change. En application des alinéas 6 et 8 de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles la clause d’indexation du taux nominal initial est elle-même atteinte par les effets du caractère non écrit des clauses, ainsi que celle relative à la mise à disposition des fonds, ces clauses ne pouvant subsister sans les clauses relatives à l’emprunt en devise étrangère et aux modalités de change. Les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3 et 11 sont réputées non écrites. B) Sur les clauses relatives à la stipulation d’intérêts La clause 4. 2 relative au coût du crédit mentionne également que « les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX INDEXE. L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS. La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ». La valeur de l’index à la date du 22. 07. 2008 et de 2,778 % ». La clause 5 intitulée définition de l’index Libor 3 mois se compose de plusieurs paragraphes ainsi rédigés : « 5.1 Composition de l’index Le taux d’intérêt du prête et stipulée variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate), publié par l’Association des banques britanniques. Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat. 5.2 Actualisation de l’index La valeur de l’index est établie : - à la date d’application effective de l’index sur le prêt : en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR 3 MOIS. La date d’application effective de l’index s’entend comme étant la date à laquelle le prêt est géré informatiquement avec l’index défini ci-dessus et sera communiqué par écrit à l’emprunteur sur simple demande. - Par la suite : tous les 3 mois en tenant compte de la valeur du LIBOR 3 MOIS, publié le dernier jour du mois précédant le mois de révision. 5.3 Répercussion sur le taux d’intérêt Trimestriellement, à chaque mois de révision, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à sa date de mise en gestion, est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt indexé tel que défini ci-avant servant de base pour le calcul de la variation. Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux de prêt inférieur à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d’intérêt prendra effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traitement du changement de taux est effectué entre le 6 et le 9 de chaque mois. La période d’amortissement et la période séparant deux échéances. 5.4 Répercussions sur le terme de remboursement La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement a lieu à compter de la prochaine échéance prélevée postérieurement au changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement, la date finale du prêt devant être respectée. Par ailleurs, il est convenu que pendant les 20 premières années d’amortissement du prêt avec l’index défini ci-dessus, le taux d’intérêt du prêt ne pourra varier de plus de 1,100 % l’an à la hausse1,100 % à la baisse par rapport au taux initial du prêt indexé tel que défini ci-avant. Ainsi, le taux d’intérêt du prêt, pendant les 20 premières années d’amortissement du prêt avec l’index défini ci-dessus, ne pourra pas être supérieur à 4,900 % l’an ni inférieur à 2,700% l’an. Au-delà de cette période, la variation du taux d’intérêt ne sera plus limitée. 1er exemple : pour un prêt ayant été ouvert au mois de janvier et ayant son échéance de remboursement le 31 de chaque mois, une modification de la valeur de l’index en décembre de l’année entraînera la mise en place du nouveau taux au 1er janvier de l’année suivante et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 31 janvier de l’année suivante. 2e exemple : pour un prêt ayant été ouvert au mois de janvier ayant son échéance le 5 de chaque mois, une modification de la valeur de l’index en décembre de l’année entraînera la mise en place du nouveau taux le 6 janvier de l’année suivante et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 6 février de l’année suivante. 5.5 Information de l’emprunteur L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux ». En l’espèce, la variation de l’index de référence, ce dernier constituant par ailleurs une référence consultable facilement par le consommateur, ne dépend pas de la volonté de la banque, et les modalités de la variation étaient parfaitement définies et encadrées dans le contrat de prêt, les marges de variation étant expressément précisées, et l’actualisation et la mise en place d’un nouveau taux étant déterminer de manière claire quant à ses modalités de mise en place. Toutefois, la référence à l’index Libor 3 mois est insuffisante en soi, s’il n’est pas précisé la devise auquel il se rapporte. Dans le contrat de prêt il n’est ainsi pas précisé qu’il s’agit du Libor 3 mois de la devise empruntée. Or, le contrat de prêt, ainsi qu’il a été exposé prévoyait certes des remboursements dans la devise empruntée, en l’espèce le franc suisse, mais précisait également que la monnaie de paiement est l’euro. Cette double référence à des devises différentes aurait dû conduire l’établissement bancaire à préciser à quelle devise le Libor 3 mois se rapportait. Ainsi, en ne précisant pas la devise de l’index, qui dépendait exclusivement de l'appréciation du prêteur, les emprunteurs n’ont pas été en mesure de déterminer la portée de leur engagement, et des sommes en capital et par échéances qu’ils auraient à régler, ainsi que la totalité de l’engagement, ce qui instaure un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la banque, les emprunteurs n'auraient pu contester l'application de l'index pour la variation du taux devant un juge puisque cet index n'est pas précisément défini en l'absence de référence à la devise, ce qui ne relève donc pas de l'exécution, mais bien de la définition même de l'index. La clause 5 et la « notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » sont réputées non écrites. La clause 12 n’est que relative à la mise à disposition des prêts c’est-à-dire le déblocage des fonds. Les demandeurs ne développent pas de moyens sur le caractère abusif de cette clause, qui au demeurant est claire et compréhensible, et ne se rapporte pas à la question du change ou de la stipulation d’intérêts. M. [V] et Mme [I] sont déboutés de leur demande de voir déclarée la clause 12 abusive et réputée non-écrite. 2) Sur les conséquences Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6§ 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces même sommes. Or, les clauses réputées non-écrites en l’espèce constituaient l’objet principal du contrat, de telle sorte que celui-ci ne peut subsister sans elle et que les sommes perçues doivent être restituées. Les restitutions ordonnées aux termes de la présente décision ne sauraient l’être en francs suisses, puisque cela aurait pour effet de faire subir aux emprunteurs les conséquences de l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse alors que le prêt contracté en devise étrangère ne subsiste pas et est supposé n’avoir jamais existé. Ainsi, il convient d’ordonner la restitution par M. [V] et Mme [I] de la contre-valeur en euros des sommes prêtées, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sera condamnée à restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. Ces restitutions opérées par la banque incluront les amortissements, les intérêts, les commissions perçues et les cotisations d’assurance qui ont été perçues par l’établissement bancaire ainsi qu’il ressort des attestations d’intérêts et de cotisation d’assurance versées aux débats par les demandeurs. Selon le tableau fourni par l’établissement bancaire, non contesté par les demandeurs, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 septembre 2008. La date la plus proche de vérification du taux de change est celle du 16 septembre 2008, date à laquelle un franc suisse valait 0,625 euros. La somme mise à disposition étant de 384 000 francs suisses, sa contrevaleur en euros était de 240 000 euros (simulateur du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Or, aux termes du dispositif des conclusions de l’établissement bancaire, il n’est pas présenté de demande subsidiaire de fixer la somme à rembourser par les consorts [V]-[I] à une certaine somme, de sorte que la seule prétention saisissant le tribunal est celle de M. [V] et de Mme [I] demandant à ce que soit fixée la somme qu’ils ont à rembourser au montant de 237 081 euros. La somme due étant supérieure, il y a lieu de retenir la somme demandée par les demandeurs. La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée, à hauteur de la plus faible des deux sommes. En application de l’article 1231-6 du code civil, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] sera condamnée à restituer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les autres demandes Perdant le procès, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] est condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de la condamner à payer à M. [V] et à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande d’écarter l’exécution provisoire, il convient de relever que le risque d’insolvabilité des consorts [V]-[I] n’est pas prouvé, d’autant que les restitutions sont réciproques et ne porteront après compensation que sur le différentiel entre la somme restituée par la banque et celle restituée par les demandeurs. La demande d’écarter l’exécution provisoire est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, JUGE abusives et non écrites les clauses 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5 et 11 et la « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » du contrat de prêt du 8 août 2008 conclu entre la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et M. [A] [V] et Mme [U] [I]. DEBOUTE [A] [V] et Mme [U] [I] de leur demande de voir déclarée abusive la clause 12 du contrat de prêt du 8 août 2008. CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [U] [I]à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 237 081 euros. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à restituer à M. [A] [V] et à Mme [U] [I] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux applicable au moment de chacun des paiements, tant au titre de l’amortissement que des intérêts, commissions et cotisations d’assurance. DIT que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation si la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] demeure débitrice. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [A] [V] et à Mme [U] [I] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance. REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code civil 1163, code de la consommation L212-1, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1156, code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code civil 1163, code civil 1164
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06152
en commun : code civil 1156, code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code civil 1163, code civil 1164
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03617
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- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03908
en commun : code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code civil 1164
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01482
en commun : code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code civil 1161, code de la consommation L313-64, code civil 1164
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00607
en commun : code de la consommation R313-31, code de la consommation L312-3-1, code de la consommation L313-64
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00578
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01310
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:34:09.981Z.