Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 17 avril 2025, n° 23/01482
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 octobre 2009, acceptée le 3 novembre 2009, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a consenti à Madame [F] [C] un prêt immobilier Modulimmo numéro 00020543401 d’un montant de 420 000 francs suisses, au taux d’intérêt indexé sur l’index Libor 3 mois, remboursable en 20 mensualités de 1 495,56 francs suisses chacune, puis 280 mensualités de 1 979,40 francs suisses chacune, après une franchise de 12 mois, aux fins de financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 14] (Ain). Le contrat de prêt a été réitéré entre Madame [F] [C] et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] par acte authentique séparé reçu le 20 novembre 2009 par Maître [H] [T], notaire associé à [Localité 6] (Ain). Suivant acte authentique reçu le même jour par Maître [H] [T], Madame [F] [C] a acquis le bien immobilier situé à [Localité 14] (Ain) en l’état futur d’achèvement au prix de 260 000 euros. Le remboursement du prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque immobilière conventionnelle. Par courriel du 12 novembre 2021, Madame [F] [C] épouse [K] a sollicité du prêteur la conversion de son prêt en euros pour la prochaine échéance. Par courriel du 20 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a adressé à Madame [F] [C] épouse [K] la simulation du rachat de son “CHF en €”, soit un montant à financer de 249 000 euros, remboursable en 170 mensualités de 1 610,05 euros hors assurance, au taux fixe de 1,35 %, avec précision que cela dépendrait du change appliqué le jour où le rachat du prêt sera fait. Suite à l’interrogation de Madame [F] [C] épouse [K] quant au fait qu’il s’agit d’un rachat de prêt avec souscription d’une nouvelle assurance emprunteur et d’une nouvelle demande de financement, alors qu’elle souhaitait simplement procéder à la conversion de son prêt en euros tel que prévu au contrat, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a confirmé, par courriel du 23 novembre 2021, qu’il s’agissait de la procédure. Madame [F] [C] épouse [K] a vendu le bien immobilier financé le 16 février 2022 au prix de 320 000 euros et a remboursé le solde du prêt immobilier à hauteur de 252 723,54 euros, soit 264 601,55 francs suisses. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [K] a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Genis Ferney devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Suivant ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit n’y avoir lieu de statuer sur [la recevabilité de] la demande de nullité du prêt, qui a été abandonnée par Madame [F] [C] épouse [K], - débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, - déclaré recevables la demande de restitution formée sur le fondement des clauses abusives et la demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d’information présentées par Madame [F] [C] épouse [K], - débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] aux dépens de l’incident. Dans ses conclusions n° 5, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] [C] épouse [K] demande au tribunal de : “Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation A titre principal - CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009 dénommées « 4.1.1 – Montant », « 11 Mise à disposition des prêts », « 4.1.3 Modalité de remboursement du crédit » – Période d’amortissement – Amortissement du prêt », « 7.2 Dispositions propres aux crédits en devises », « 4.1.2 Coût du crédit » « 8 - Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », 9.1. « Clause de réévaluation », « 3.3.1 Remboursement anticipé - Indemnité », objet du prêt, - CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, - en conséquence, CONDAMNER Mme [K] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 277 832,90 euros, - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à restituer à Mme [K] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt, - ORDONNER la compensation des créances réciproques, - ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire : - CONDAMNER le Crédit Mutuel de [Localité 15] à recalculer et restituer à Mme [K] les intérêts trop perçus au titre du prêt, - ORDONNER la compensation des créances réciproques, - ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : - DEBOUTER le Crédit Mutuel de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.” Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - il est constant que la clause de remboursement en devise d’un prêt libellé en devise étrangère relève de l’objet du contrat et qu’elle ne peut être jugée abusive au sens de l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, que si elle n’est ni claire, ni compréhensible ; que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a défini de manière stricte les conditions aux termes desquelles une telle clause pourra être jugée claire et compréhensible et a établi des critères exigeant une transparence dans les clauses de tels prêts, exposant l’emprunteur à un risque de change, en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse ; que depuis un revirement opéré le 20 avril 2022, la Cour de cassation fait expressément application des critères d’exigence de transparence pour contrôler l’abus éventuel de clauses de prêts en francs suisses et que depuis le 7 septembre 2022, la Cour de cassation applique ces critères de transparence pour contrôler le caractère abusif des clauses des prêts commercialisés par les Caisses de Crédit Mutuel ; que toutefois, la Cour de cassation et les juridictions du fond ne retiennent cette solution que pour les clauses des prêts souscrits par des emprunteurs percevant leurs revenus en euros à la date de conclusion du contrat, alors qu’une telle distinction n’est pas justifiée, l’emprunteur frontalier étant exposé à un risque de change, de sorte qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation en sa qualité de consommateur, - si la CJUE n’a jamais été expressément interrogée sur l’existence d’un risque de change dans un crédit immobilier en devise lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la devise empruntée pour une acquisition en euros, elle a récemment retenu que le risque de change auquel est exposé tout emprunteur, et le transfert de ce risque vers lui, résultent de l’obligation de rembourser en francs suisses une somme reçue en euros (CJUE, 18 octobre 2023, affaire n° C-117/23, Ordonnance de la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD) ; que la CJUE a également rappelé que les clauses de transfert du risque de change ne répondent pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de l’article 4 de la Directive 93/13, dès lors que la banque n’a communiqué au consommateur aucune information sur celui-ci (CJUE, 30 mai 2024, affaire n° C-325/23, Ordonnance de la Cour, JF et OP contre Deutsche Bank Polska), - le législateur, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après l’ACPR), ainsi que les banques, parmi lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel, reconnaissent également explicitement que la mise à disposition d’un montant en euros en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change : * l’article L. 312-3-1 du code de la consommation, depuis la loi SRAB du 26 juillet 2013, et l’article L. 313-64 du code de la consommation, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, réservent la possibilité à l’emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt ou déclarant un patrimoine dans cette devise à la date de conclusion du contrat de conclure des prêts en devise ; que toutefois, le législateur a posé une condition stricte, à savoir que les banques sont obligées d’informer l’emprunteur sur le risque de change auquel il est exposé ; que le risque de change est défini à l’article R. 313-31, alinéa 2, du code de la consommation, qui n’établit pas une liste limitative, mais se borne à établir une présomption d’existence de risque de change dans les trois cas qu’il désigne (change affectant le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit) ; qu’ainsi, un crédit libellé en francs suisses, crédité en euros et remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt comporte tout de même un risque de change, consistant en une augmentation du coût total du crédit ; que depuis 2013, les banques françaises, y compris la Caisse de Crédit Mutuel, sont donc tenues d’informer les emprunteurs frontaliers qu’ils s’exposent à un tel risque en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse et qu’à défaut, elles encourent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2016, des sanctions civiles ; que si ces dispositions ne concernent que les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016 et ne sont pas à effet rétroactif, elles démontrent que le législateur admet explicitement que les emprunteurs frontaliers sont bel et bien exposés à un risque de change en souscrivant de tels prêts et que les informer clairement de ce risque est essentiel, * l’ACPR, autorité en charge de la supervision de l’ensemble des banques françaises, admet également l’exposition des emprunteurs frontaliers à un tel risque de change ; qu’elle a ainsi adopté une recommandation n° 2012-R-01 du 6 avril 2012, mise à jour le 2 mars 2015 et le 6 décembre 2019, destinée spécifiquement à lutter contre les mauvaises pratiques des banques lors de la commercialisation de prêts en francs suisses, notamment aux ménages frontaliers ; que depuis cette recommandation, les banques fournissent aux emprunteurs frontaliers une notice explicative comportant explicitement la mention du risque de change et détaillant les occurrences de sa survenance et ses conséquences financières, avec des simulations chiffrées, des tableaux et des exemples chiffrés, * les banques reconnaissent elles-mêmes que ces crédits immobiliers fixant leur créance en monnaie étrangère comportent un risque de change et que les Caisses de Crédit Mutuel communiquent notamment aux emprunteurs frontaliers une “Notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises”, offrant une option de conversion du prêt en euros, - bien que le terme “risque” ne soit pas explicitement mentionné et que la clause de change soit lacunaire, la défenderesse ne peut pas, sans se contredire, valablement soutenir qu’elle n’était exposée à aucun risque de change, alors même qu’elle lui a demandé d’accepter une déclaration selon laquelle “l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt” (clause 7-2 “Dispositions propres aux crédits en devise”), - elle a sollicité Madame [Z] [N], agrégée des Facultés de Droit, Professeure à l’Université d’[Localité 12], et Monsieur [W] [R], maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Faculté de droit de [Localité 18], afin qu’ils expliquent, selon eux, pour quelle raison les frontaliers sont exposés à un tel risque, ces consultations ayant été établies avant l’ordonnance précitée de la CJUE rendue le 18 octobre 2023 ; que les professeurs de droit soulignent que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque de change, car le prêt en francs suisses finance une acquisition immobilière en euros, ce qui entraîne des fluctuations de valeur entre les deux devises et peut augmenter de manière imprévisible le coût total du prêt pour l’emprunteur, mais aussi la valeur réelle de l’acquisition immobilière en euros, créant ainsi une instabilité financière pour l’emprunteur tout au long de la durée du contrat, - le nominalisme monétaire est un principe juridique selon lequel la valeur d’une dette doit être remboursée dans la même unité monétaire que celle dans laquelle elle a été contractée, indépendamment de toute fluctuation de la valeur réelle de cette monnaie, sauf en présence d’une clause d’indexation licite ; que pour la Cour de cassation, la fixation d’une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que c’est précisément parce que les fonds empruntés ont été immédiatement convertis en euros et investis dans un bien immobilier en euros que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque de change, - la définition fiscale du risque de change résultant de la différence entre la monnaie d’encaissement et celle de décaissement démontre qu’elle est bel et bien exposée à un risque de change résultant de la différence entre la valeur des euros encaissés lors de la mise à disposition des fonds, inscrits au crédit, et des francs suisses décaissés lors de leur remboursement, inscrits au débit, - le risque de change résultant du déblocage des fonds en euros affecte également la capacité de l’emprunteur de financer le prix d’acquisition immobilière en euros, - s’agissant de la connaissance effective du risque de change par les emprunteurs frontaliers : * la Cour de cassation a confondu la conscience du risque de change et le risque lui-même, en affirmant à tort qu’un emprunteur réglant ses échéances en francs suisses avec ses revenus en francs suisses n’est pas exposé au risque de change, alors qu’elle devrait plutôt souligner que cet emprunteur, dans cette hypothèse, ne sera pas nécessairement conscient de ce risque, l’emprunteur restant exposé aux fluctuations du taux de change, notamment en ce qui concerne l’acquisition immobilière réalisée en euros, et les conséquences du risque ne se manifestant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de francs suisses, * en cas de perte de revenus en francs suisses pendant la durée de remboursement du prêt, l’emprunteur doit convertir ses euros en francs suisses pour rembourser le prêt et si l’euro s’est déprécié entre-temps par rapport au franc suisse, l’emprunteur se retrouvera dans une situation où la quantité d’euros nécessaire au remboursement devra augmenter corrélativement ; que l’emprunteur prendra alors conscience du risque auquel il est exposé en subissant ses conséquences financières négatives, * la connaissance effective du risque a lieu également en cas de vente du bien financé pendant la durée du prêt et de remboursement anticipé corrélatif de celui-ci, l’emprunteur devant convertir la somme, à l’origine en euros, en francs suisses et devant débourser une somme plus importante, si l’euro s’est déprécié face au franc suisse, * le risque de change a pour caractéristique de ne pas se situer au jour de la conclusion du prêt, mais plutôt au stade de son exécution, * ayant contracté à des fins non professionnelles, elle a la qualité de consommateur et doit bénéficier des diverses mesures de protection visées par le code de la consommation, étant en situation d’infériorité en termes de pouvoir de négociation et de niveau d’information ; que si elle percevait ses revenus en francs suisses et peut sembler moins exposée au risque de change, elle demeure une consommatrice moyenne qui doit être protégée par la loi et devait être clairement informée des implications financières liées à cet emprunt, et notamment du risque de change affectant l’acquisition immobilière en euros ; que l’évolution de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 3], qui se réfère désormais à la connaissance présumée du frontalier du fonctionnement du mécanisme financier en cause du crédit immobilier en devise et de ses conséquences éventuelles pendant sa durée du crédit, est critiquable, en ce qu’elle aboutit à distinguer les consommateurs entre eux, afin d’exclure tous les frontaliers de la protection accordée par le droit des clauses abusives, - les clauses incriminées déterminent la nature même de l’obligation de mise à disposition des fonds du prêteur et de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et portent ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt ; qu’il convient d’examiner si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses du prêt mais également de celles du contrat de vente immobilière et de son avant contrat en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur : * les clauses incriminées du contrat de prêt qui lui a été consenti sont rédigées de manière exactement identique aux clauses déjà jugées abusives par certaines juridictions du fond, notamment sur le fondement des arrêts de principe rendus le 7 septembre 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° 20-20.826 F+B ; pourvoi n° 20-20.827, CCM [Localité 11] Europe), * le fait que le prêt en francs suisses ait été crédité en euros, car le contrat principal d’acquisition immobilière était libellé en euros et était juridiquement lié à sa conclusion, l’a exposée à un risque de change, tel que défini depuis 2016 à l’article R. 313-31, alinéa 2, du code de la consommation et, depuis 2012 par la recommandation de l’ACPR, dans la mesure où le coût total du crédit pouvait augmenter en cas de dépréciation importante de l’euro par rapport au franc suisse pendant la durée du prêt ; que ce mécanisme financier a eu pour effet de transférer entièrement vers elle le risque de change ; que toutefois, aucune simulation et aucun exemple chiffré, à titre d’illustration, favorable comme défavorable, ne lui ont été transmis lui permettant d’évaluer concrètement, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découleraient pour elle pendant la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro, la monnaie dans laquelle les fonds étaient mis à sa disposition et utilisés, par rapport au franc suisse, la monnaie dans laquelle ils devaient être remboursés, * la clause de remboursement comporte deux phrases qui, pour des consommateurs moyens, sont manifestement contradictoires, en mentionnant : “Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations auront lieu dans la devise empruntée”, [à savoir le franc suisse] et “la monnaie de paiement est l’euro” ; qu’il n’existe pas de notice d’information sur le cours de change et que la clause relative aux conséquences de changement de parité est laconique ; que l’alinéa 12 de la clause 7.2 selon lequel “le prêt est réputé convertible en euros” est impossible à exécuter sans novation et est donc inexact, n’indiquant pas au surplus que cette conversion pouvait engendrer une perte de change alourdissant le coût du financement ; que les clauses “4.1.1 Montant”, “4.1.3 Modalité de remboursement du crédit – Période d’amortissement – Amortissement du prêt” et “7.2 Dispositions propres aux crédits en devises”, objet des prêts, ne sont donc pas rédigées de manière claire et compréhensible, en ce qu’elles ne satisfont pas à l’exigence de transparence, telle que définie par la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2017 et la Cour de cassation depuis septembre 2022, * les stipulations relatives au taux d’intérêt portent également sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, à savoir le coût des crédits ; que le prêt mentionnait à la clause 4.1.2 que “L’index retenu est l’index Libor 3 mois” ; que ces dispositions ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en renvoyant simplement au “Libor 3 mois” ; que de plus, le contrat ne stipule pas de marge à l’article 4.1.2, mais que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a déduit de la discordance entre 2,380 % et 0,17 % l’existence d’une marge égale à la différence, soit de 2,11483 % l’an, qu’elle a appliquée dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, pendant toute la durée du prêt, en l’ajoutant sur la valeur de l’indice Libor 3 mois ; que la stipulation d’intérêts est donc non claire et incompréhensible et devra être réputée non écrite, * la clause 4.1.2 “Coût du crédit” mentionne un montant déterminé du coût total de l’emprunt en omettant d’indiquer que celui-ci pourrait être alourdi significativement par les pertes de change potentielles qui seraient subies dans l’hypothèse où l’euro se déprécierait significativement par rapport au franc suisse ; que le coût des instruments financiers tels que les contrats à terme sur devises pour se couvrir contre les fluctuations défavorables du cours CHF/EUR aurait dû être ajouté, * le contrat de crédit immobilier en devises prévoit la possibilité de remboursement anticipé à la clause “Remboursement anticipé – indemnité”, à la clause 7.2 alinéa 9 “Dispositions propres aux crédits en devises” et à la clause “3.3.1 Remboursement anticipé”, en ne précisant pas que l’emprunteur supportera dans cette hypothèse le risque de change en cas d’achat de devises, * le prêt sous seing privé et le prêt notarié contiennent des clauses de réévaluation de la garantie immobilière aux clauses 9.1 “Privilège de prêteur de deniers”et “9.2 Hypothèque” ; que la défenderesse s’est couverte pour garantir la perte de change qu’elle subirait en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse dans l’hypothèse de la vente du bien financé pendant la durée du prêt, que ce soit une vente de gré à gré ou une vente judiciaire en cas de saisie immobilière, * le contexte économique défavorable ne lui a pas été expliqué alors qu’à la date de conclusion du contrat, le 3 novembre 2009, la crise de l’euro avait débuté depuis quelques semaines, ce qui avait provoqué une baisse de l’euro face au franc suisse et une augmentation du principal en euros à rembourser, * alors qu’elle n’a pas été informée, par des termes clairs et compréhensibles, des risques réels de change auxquels elle s’exposait pendant toute la durée du contrat de prêt, et de leurs conséquences économiques négatives, le tribunal considérera, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE, que les clauses, objet du contrat de prêt, ne satisfont pas aux exigences de clarté de l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation et que lesdites clauses doivent être déclarées non écrites, - la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne pouvait raisonnablement s’attendre, tout en respectant l’exigence de transparence à son égard, à ce qu’elle accepte, à la suite d’une négociation individuelle, les risques réels de change totalement déplafonnés puisque rien ne vient limiter l’engagement du consommateur en cas d’appréciation forte du franc suisse s’il cesse de percevoir ses revenus en francs suisses ou s’il entend rembourser son crédit par anticipation ; que l’existence du déséquilibre significatif est ainsi caractérisée, et ce d’autant que la défenderesse n’est exposée à aucun risque de change, car elle n’effectue aucune opération de change pour son compte propre ; qu’enfin, le risque de change n’a jamais été présenté comme la contrepartie du taux d’intérêt, - conformément à la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 31 mars 2022, [Localité 9] Pénzügyi és Lízing Zrt. c. PN, aff. C-472/20), dont la solution a été retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2023, le constat du caractère abusif des clauses litigieuses conduira le tribunal à prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’afin de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de conclusion du contrat de prêt fondé sur des clauses abusives, la juridiction la condamnera à restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros des sommes empruntées en devises, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt ; que si elle était condamnée à restituer la somme en monnaie étrangère, elle subirait les conséquences des risques de change considérés comme abusifs ; que la défenderesse sera quant à elle condamnée à lui restituer les amortissements, les intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçus au titre du contrat de prêt, - à titre subsidiaire, la défenderesse a manqué à son devoir d’information ; qu’elle n’a en effet pas été clairement informée de l’éventualité d’un taux de change défavorable et de ses conséquences potentiellement significatives sur ses obligations financières ; que la conclusion du contrat de prêt en francs suisses lui a fait subir un préjudice très important ; que la contrevaleur de sa dette, au titre du prêt, a augmenté de 77 707,51 euros et que, compte tenu des risques importants encourus, il est fortement improbable qu’elle aurait accepté de conclure un prêt en francs suisses si elle avait été correctement informée par la défenderesse ; qu’elle a ainsi subi une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95 %, et est fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 73 822,13 euros, en réparation, - à titre subsidiaire, si les clauses du prêt étaient jugées claires et compréhensibles, elle sollicite la restitution des sommes indûment versées au titre de la marge commerciale non prévue par le contrat appliquée abusivement par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] au titre des intérêts allégués du prêt depuis le temps non prescrit, soit cinq années avant la délivrance de l’assignation. Dans ses conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Genis Ferney demande au tribunal de : “Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER non fondées les demandes de Madame [F] [C] épouse [K], DEBOUTER Madame [F] [C] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à réputer non-écrites les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 comme étant abusives et jugerait que le contrat de prêt ne subsister : LIMITER les condamnations prononcées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] au remboursement des intérêts perçus, Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY a manqué à son obligation d’information : PLAFONNER les condamnations prononcées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 8] au paiement de la somme de 691,10 € (= 13.822,13 € x 5%), ECARTER l’exécution provisoire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [F] [C] épouse [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [F] [C] épouse [K] aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - la Cour de cassation, qui a fait sienne la jurisprudence européenne en la matière, juge de façon constante que “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible”, - l’ordonnance rendue par la CJUE le 18 octobre 2023 (CJUE, n° C-117/23, Ordonnance de la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD, 18 octobre 2023) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que les fonds empruntés en francs suisses avaient été versés par la banque, dans cette devise, sur un compte bloqué avant d’être convertis par la banque en monnaie nationale ou en monnaie de réserve et portés au crédit du compte courant de l’emprunteur et que la banque bénéficiait d’un avantage puisqu’elle se rémunérait au stade de la conversion des fonds grâce à la variation du taux de change survenu depuis le blocage des fonds, sans que ces modalités n’aient été fixées contractuellement, - la Cour de cassation a approuvé la solution de la cour d’appel de [Localité 3] (arrêt du 27 mai 2021, n° 19/01334) qui a statué dans une affaire similaire, jugeant que “Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l’objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif ”(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; que la solution consacrée par la Cour de cassation est largement approuvée par la doctrine et que cette solution est reprise par les juges du fond, - les parties s’accordent pour dire que les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 portent sur l’objet principal du contrat de prêt et que pour caractériser leur caractère abusif, il faut démontrer qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles et, qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : * concernant les clauses 4.1.2 et 4.1.3, celles-ci ne renferment aucune contradiction et sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-64, alinéa 1er, du code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2016, consacrant la validité des prêts libellés dans une devise étrangère notamment lorsque le risque de change est supporté par l’emprunteur si celui-ci perçoit, comme en l’espèce, l’essentiel de ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise ; que ces clauses sont donc parfaitement claires et compréhensibles, * la demanderesse ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas été informée sur le risque de change alors qu’il s’agit précisément de l’objet de la clause 7.2 et ce d’autant qu’elle a reconnu qu’elle était parfaitement “consciente de la possibilité de hausse ou de dépréciation du franc suisse par rapport au franc français et à l’euro” ; qu’en outre, vivant quotidiennement les variations de cours des devises EUR / CHF, puisqu’elle était ressortissante française domiciliée en France et exerçait son activité professionnelle en Suisse, la demanderesse était parfaitement en mesure d’évaluer les hypothèses économiques et les conséquences de l’application d’un prêt en devises lors de la souscription de celui-ci ; que les arrêts rendus par la CJUE, relatifs aux prêts “Helvet Immo”, ne sauraient être transposés au cas présent puisque à la différence de Madame [F] [C] épouse [K] qui perçoit ses revenus en francs suisses, les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français ou en euros ; que de la même manière, les décisions de la Cour de cassation et de la cour d’appel de [Localité 13] citées par la demanderesse, qui concernent des emprunteurs percevant des revenus en francs français ou en euros, ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’en réalité, la Cour de cassation opère une distinction selon que l’emprunteur perçoit à la date de la souscription du prêt des revenus en francs suisses ou en euros et que ce n’est que lorsque le banquier consent un crédit en devises à un emprunteur qui perçoit ses revenus en euros qu’il est tenu à une obligation renforcée de transparence (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 septembre 2022, n° 20-20.826) ; que l’emprunteur qui, à l’instar de la demanderesse, perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt ne peut se méprendre quant à la portée d’une mention indiquant que le risque de changement de parité est assumé par l’emprunteur et que dans la mesure où la demanderesse percevait des revenus en francs suisses, elle n’était pas soumise à un risque de change dès lors que le prêt était libellé en francs suisses (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; qu’avec son arrêt du 1er mars 2023, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est parfaitement conformée aux dispositions de l’article 4 § 1 de la Directive 93/13/CEE en se plaçant à la date de souscription du prêt en francs suisses pour apprécier la clarté et l’intelligibilité des clauses mises en cause, ainsi que l’existence ou non d’un risque de change ; que si les juridictions venaient à se placer à une date postérieure cela porterait gravement atteinte à la sécurité juridique ; que, de même, en prenant en considération la monnaie dans laquelle l’emprunteur percevait ses revenus à la date de conclusion du contrat de prêt en francs suisses, situation objectivement différente de celui percevant des revenus en euros, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article 4 § 1 de la Directive 93/13/CEE qui commandent de se référer à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat pour apprécier le caractère abusif ou non des clauses critiquées ; qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque notamment des situations différentes sont traitées de manière identique (CJUE, arrêt du 20 janvier 2004, Briganti / Commission (T-195/02, RecFP p. II-1) ; qu’elle n’était donc pas tenue de délivrer à Madame [F] [C] épouse [K] une information spécifique sur le risque de change, ni même de leur communiquer des simulations chiffrées ; que s’agissant de l’absence d’information alléguée sur des outils susceptibles d’encadrer le risque de change, de tels outils sont, par principe, destinés aux entreprises et qu’il n’existe pas d’outil susceptible d’encadrer le risque de change sur toute la durée du prêt immobilier ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir, à compter d’octobre 2012, émis des notices d’information conformes à la recommandation de l’ACPR, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, * les clauses 7.2 alinéa 1 et 10.3 sont parfaitement claires et compréhensibles, la demanderesse sachant pertinemment que le taux de change applicable est celui en vigueur à date et la Cour de cassation ayant jugé non abusive la faculté de conversion, * concernant les clauses 3.3.1, 13 “Remboursement par anticipation” et 7.2 alinéa 9, la demanderesse ne peut, comme précédemment, ignorer que le taux de change applicable est celui en vigueur à date et le banquier ne saurait être tenu à une obligation renforcée de transparence lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, * Madame [F] [C] épouse [K] n’explique pas en quoi la clause 9.1 “Clause de réévaluation”, qui prévoit que l’inscription prise en vertu du privilège spécial de prêteur de denier pourra être réajustée en fonction des variations des cours du change, et la clause 12.3 “amortissement du prêt” ne seraient ni claires, ni compréhensibles, * s’agissant de l’absence de déséquilibre significatif : - concernant les clauses 4.1.2 “Coût du crédit” et 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit”, celles-ci sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-64, alinéa 1er, du code de la consommation ; que la souscription du prêt était en parfaite adéquation avec la situation de la demanderesse qui travaillait en Suisse et percevait ses revenus en francs suisses ; que ces clauses ne sont donc pas de nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties, - concernant les clauses 3.3.1, 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” et 13 “Remboursement anticipé”, l’aléa lié au taux de change de la monnaie choisie est incompatible avec la notion de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat et que la clause prévoyant que l’emprunteur va subir le risque de change garantit simplement au prêteur qu’il sera remboursé de la somme prêtée ; que, dans la mesure où, lors de la souscription du prêt, la demanderesse percevait ses revenus en francs suisses, elle pouvait raisonnablement penser qu’elle allait accepter de souscrire le prêt litigieux parce qu’il était neutre à son égard et lui permettait de rembourser les échéances du prêt dans la même monnaie que celle de ses revenus ; qu’en outre, il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque la demanderesse percevait une rémunération en franc suisse ; que ces clauses ne sont donc pas de nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties, - concernant les clauses 9.1 “Clause de réévaluation” et 12.3 “Amortissement du prêt”, Madame [F] [C] épouse [K] n’explique pas en quoi celles-ci seraient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, * les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 ne sont donc pas abusives, - s’agissant du manquement allégué à son obligation d’information, en vertu du principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients, la banque n’est tenue que de les informer sur différents financements mais, en aucun cas, d’intervenir dans leur choix ; que lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, le banquier n’est pas tenu à une obligation renforcée de transparence ; qu’enfin, il n’existait aucun risque d’endettement excessif, de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, - s’agissant de l’action en restitution du trop-perçu au titre des intérêts contractuels intentée par Madame [F] [C] épouse [K], elle a spontanément procédé à cette régularisation en janvier 2019, de sorte que sa demande est sans objet, - à titre subsidiaire, concernant les conséquences de l’existence de clauses abusives, la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé ; qu’en cas d’anéantissement rétroactif du prêt, l’emprunteur est donc tenu de rembourser le capital emprunté en francs suisses déduction faite des échéances payées en principal et en intérêts ; qu’au demeurant, le prêt a été intégralement remboursé et la demanderesse a réalisé une plus-value dans le cadre de la revente de son bien immobilier d’un montant de 60 000 euros, - à titre subsidiaire, s’agissant de la demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information, le contrat de prêt étant neutre à l’égard de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier au titre d’une soi-disant perte de change ; que de plus, le prêt a été intégralement remboursé en février 2022 ensuite de la vente du bien immobilier objet du financement, dans le cadre de laquelle Madame [F] [C] épouse [K] a réalisé une plus-value, de sorte qu’elle n’a souffert d’aucune perte financière ; qu’ainsi, l’opération prise dans son ensemble a très largement profité à la demanderesse ; que de plus, le caractère réel et sérieux de la perte de chance alléguée n’est pas démontré et que compte tenu du fait qu’elle percevait ses revenus en francs suisses, il est fort probable que la demanderesse se serait tout de même tournée vers un prêt en devises ; que le taux fixé arbitrairement par la demanderesse à 95 % est excessivement élevé et que si un préjudice de perte de chance devait être retenu par le tribunal, le taux ne pourrait excéder 5 %, - si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, il écartera l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire puisqu’il existe un risque sérieux que les fonds versés au titre de l’exécution provisoire ne puissent jamais être restitués en cas de réformation. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 17 octobre 2024. A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025, puis au 17 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant antérieur à cette date. Par ailleurs, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. En l’espèce, Madame [F] [C] épouse [K] expose, dans la partie discussion de ses écritures, qu’elle sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme de 73 822,13 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux compte tenu des manquements de la banque à son devoir d’information (page 99, paragraphe 5). Cette prétention n’étant pas reprise au dispositif de ses écritures, le tribunal n’est pas saisi de la demande. Sur les demandes concernant l’offre de prêt immobilier numéro 00020543401 acceptée le 3 novembre 2009 - Sur le caractère abusif des clauses litigieuses L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.” La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d’ “objet principal du contrat”, au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16). Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursable en cette même devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56). Les parties s’accordent pour dire que les clauses litigieuses portent sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas du régime des clauses abusives, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la CJUE a dit pour droit que l’article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Par ailleurs, par arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C- 782/19), la CJUE a dit pour droit que : - l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, - l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du dit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. * S’agissant de la clause 3.3.1 “Remboursement anticipé - Indemnité” La clause 3.3.1 “Remboursement anticipé - Indemnité” dispose que “Par dérogation aux dispositions prévues à l’article “Remboursement par anticipation”, les pénalités de remboursement anticipé ne seront pas dues par l’emprunteur, si ce dernier prouve que les sommes affectées au remboursement par anticipation proviennent de fonds personnels (succession. donation. épargne personnelle...).” La demanderesse n’explique pas en quoi cette clause ne serait pas intelligible. * S’agissant de la clause 4.1.1 “Montant” La clause 4.1.1 “Montant” dispose que “Le montant du prêt est de : 420 000 CHF (quatre cent vingt mille francs suisses)”. L’offre de prêt immobilier mentionne expressément à la clause 3.1 “Objet” que ledit prêt est destiné à l’acquisition d’un appartement à [Localité 14]. La clause 4.1.1 est claire et compréhensible quant au montant emprunté en francs suisses, s’agissant d’un crédit en devises, sans qu’il soit besoin de préciser la contrevaleur en euros. * S’agissant des clauses 4.1.2 “Coût du crédit” et 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” La clause 4.1.2 “Coût du crédit” prévoit que : “(...) Les intérêts sont stipulés à taux variable. L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS J/J (281 HE). La définition de cet index est précisée au point “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”. La valeur de l’index à la date du 20/10/2009 est de 0,26517. Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,630 %. Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 1,130 %.” La clause 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” précise la composition de l’index et prévoit que “Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques.” Ladite clause 8 précise par ailleurs l’actualisation de l’index, la répercussion sur le taux d’intérêt, ainsi que sur le terme de remboursement et décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index pris en compte. L’index choisi est publié par l’Association des banques britanniques, ce qui constitue une référence objective ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est identifiable. Les clauses 4.1.2 et 8 sont donc rédigées de façon claire et compréhensible, la question de l’existence ou non d’une marge commerciale appliquée par l’organisme bancaire étant seulement liée à l’exécution du contrat. * S’agissant de la clause 9.1 “Clause de réévaluation” La clause de réévaluation incluse à l’article 9.1 “Privilège de prêteur de deniers” dispose que : “L’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en euros. Il est cependant expressément précisé ainsi que l’accepte l’emprunteur, que le montant de cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction des variations des cours du change, de façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au prêteur le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues, en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent prêt. Ce privilège s’exercera sur tous les biens objet de la garantie, toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui y restent ou qui pourront y être implantés par la suite, sans exception ni réserve, alors même qu’il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre (…).” Ladite clause décrit de manière suffisamment claire et précise le mécanisme de la clause de réévaluation du privilège de prêteur de deniers, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. * S’agissant des clauses 11 “Mise à disposition des prêts”, 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit – Période d’amortissement – Amortissement du prêt” et 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” La clause 11 “Mise à disposition des prêts” prévoit que : “(...) Dans tous les cas, le crédit sera mis à la disposition de l’emprunteur, par le débit du compte “prêt” ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance, sous réserve, en cas de surprime demandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l’article L 313-3 du Code de la Consommation, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L 312-7 à L 312-20 du Code de la Consommation. Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi. Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi. A l’occasion de chaque demande de remise de fonds, l’emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et le Prêteur pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.(...).” La clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” précise que “Le prêt est à paliers. La définition de ce type de remboursement figure aux Conditions Générales. (...) Amortissement du prêt : - en 20 échéances successives de 1 495,56 CHF chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise - en 280 échéances successives de 1 979,40 CHF chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise (...). La durée totale du prêt est de 312 mois. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions Générales et du tableau d’amortissement ci-joint. (...)” La clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” énonce quant à elle que : “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s’il s’agit du solde. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’a une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précise qu’à défaut d’accord, I’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt. (...)” Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause 7.2 prévoit que tous les remboursements auront lieu “dans la devise empruntée”, en conformité avec la clause 4.1.3, et que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en devises de l’emprunteur, elle affirme, en contradiction avec ces assertions, que “la monnaie de paiement est l’euro”, sans que la défenderesse ne donne la moindre explication sur ce point. Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause 7.2 est mise en oeuvre, dans l’hypothèse où des conversions interviendraient et où un taux de change serait appliqué. La seule mention selon laquelle “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation” est imprécise. Par ailleurs, en dehors de la stipulation sommaire selon laquelle “Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt”, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises. La défenderesse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque la demanderesse percevait une rémunération en francs suisses à la date de souscription du prêt en devises. Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Dans la motivation de l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19). Il sera noté que le 6 avril 2012, l’ACPR a pris une recommandation sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change, rappelant que des établissements de crédit proposent aux particuliers des prêts en devise étrangère comportant des risques de change, en mettant en avant des taux d’intérêts plus faibles que ceux appliqués aux prêts en euro et une faible variation du taux de change, que la clientèle ciblée pouvait être constituée de ménages “frontaliers”, résidant en France et dont l’un au moins des membres disposaient de revenus d’activité en devise étrangère, mais aussi de particuliers n’ayant aucun revenu en devise étrangère dans le cadre d’un montage d’investissement locatif défiscalisant et que l’analyse des pratiques de commercialisation des crédits comportant un risque de change a permis de constater que ce risque pouvait être mal appréhendé par les emprunteurs. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] reconnaît que, depuis octobre 2012, elle émet des notices d’information conformes à la recommandation de l’ACPR. Elle ne conteste pas que lesdites notices correspondent à celle produite en pièce adverse n° 33, aux termes de laquelle l’emprunteur est averti que toute évolution du taux de change entre l’euro et la devise de son prêt peut engendrer un risque de change pour lui à certaines étapes de la vie de son prêt, à savoir : - lors du déblocage du prêt, lorsque le montant du prêt en devise qui avait été accordé se révèle insuffisant pour financer l’opération si celle-ci est conclue en euros, - en cours de vie du prêt : * en cas de perte de revenus dans la devise empruntée, * lors de la revente du bien financé en euro avant la fin du remboursement du prêt en devise lorsque le prix de vente converti dans la devise du prêt ne permet pas le remboursement total du prêt, * en cas de remboursement anticipé du prêt en devise provenant de fonds en euro. En l’espèce, lors de la conclusion du contrat litigieux, si Madame [F] [C] épouse [K] résidait à [Localité 7] et travaillait en Suisse, elle est de nationalité française, et le prêt, souscrit auprès d’une banque française et soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’époque, était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France, avec l’indication dans l’offre “à titre de résidence principale de l’emprunteur” et était remboursable sur une durée de 25 ans. La demanderesse pouvait donc être exposée à un risque de change lors du déblocage du prêt et elle pouvait, au cours des 25 ans du prêt, être exposée à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses ou en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé du prêt avec le prix de vente, hypothèse qui s’est réalisée en l’espèce. Il importe peu à cet égard que Madame [F] [C] épouse [K] a par ailleurs bénéficié d’une plus-value dans le cadre de la revente de son bien immobilier, celle-ci étant sans lien avec le prêt litigieux dont le montant en principal en euros à rembourser a augmenté de 46 % ainsi que cela résulte des déclarations non contestées de la demanderesse. La simple lecture de la clause 7.2 du contrat, qui n’est pas rédigée de manière claire et n’est pas intelligible en elle-même, ne permet pas à la demanderesse, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises. Le fait que Madame [F] [C] épouse [K], résidant et travaillant en Suisse, perçoive des revenus en francs suisses et qu’elle ait pu reconnaître qu’elle était consciente de la possibilité de hausse ou de dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, ne l’exclut pas de la protection accordée au consommateur, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, la qualité de consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], qui ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait qu’une information suffisante aurait été dispensée à Madame [F] [C] épouse [K] sur le risque de change au titre de l’offre de prêt immobilier acceptée le 3 novembre 2009, n’a pas satisfait à l’exigence de transparence à son égard. La stipulation de la clause 7.2 institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que la première a des connaissances et des moyens supérieurs en tant que professionnel pour anticiper le risque de change, telle que par exemple la clause de réévaluation en fonction de l’évolution du cours CHF/EUR du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque pris pour le montant du principal en euros, tandis que ce dernier n’est pas mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause lors des différentes étapes de la vie du prêt et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro, monnaie dans laquelle le prix d’acquisition du bien financé est libellé, par rapport au franc suisse. Or, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il accepte un tel risque de change déplafonné, rien ne venant limiter l’engagement du consommateur en cas de dépréciation forte du franc suisse dans les hypothèses ci-dessus. Dès lors, il convient de retenir que la clause 7.2 du contrat de prêt constitue une clause abusive, qui doit être réputée non écrite. Si les clauses 4.1.3 et 11 s’exécutent à la lumière de la clause 7.2, elles n’instituent en elles-mêmes aucun déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des clauses abusives. - Sur les effets du caractère abusif de la clause 7.2 La clause réputée non écrite constituant l’objet principal du contrat, il y a lieu de constater que le contrat de prêt ne peut subsister sans elle, puisqu’elle concerne le remboursement en devises, et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt. Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes. Madame [F] [C] épouse [K] devra en conséquence restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme non contestée de 277 832,90 euros, et cette dernière devra lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030). Il y a lieu par ailleurs d’ordonner, en application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les créances respectives des parties et d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. Il est équitable par ailleurs de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [F] [C] épouse [K] de sa demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009 “dénommées « 4.1.1 – Montant », « 11 - Mise à disposition des prêts », « 4.1.3 - Modalité de remboursement du crédit » – Période d’amortissement – Amortissement du prêt », « 4.1.2 Coût du crédit », « 8- Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », 9.1. « Clause de réévaluation », « 3.3.1 - Remboursement anticipé - Indemnité »,” Déclare abusive et non écrite la clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009, Constate que ledit contrat de prêt ne peut subsister sans la clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la contraction du prêt, Condamne Madame [F] [C] épouse [K] à restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme de 277 832,90 euros, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à restituer à Madame [F] [C] épouse [K] toutes les sommes perçues en exécution du dit prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contre valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, Dit que la somme due après compensation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le dix-sept avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Jean-Laurent REBOTIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01482 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GK42 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 avril 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [F] [C] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] (SUISSE) représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me David DANA, avocat au barreau de Paris (T. E1484), pour avocat plaidant DÉFENDERESSE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 17]/[Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 700 922, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon (T. 538) COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 24 Octobre 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 octobre 2009, acceptée le 3 novembre 2009, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a consenti à Madame [F] [C] un prêt immobilier Modulimmo numéro 00020543401 d’un montant de 420 000 francs suisses, au taux d’intérêt indexé sur l’index Libor 3 mois, remboursable en 20 mensualités de 1 495,56 francs suisses chacune, puis 280 mensualités de 1 979,40 francs suisses chacune, après une franchise de 12 mois, aux fins de financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 14] (Ain). Le contrat de prêt a été réitéré entre Madame [F] [C] et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] par acte authentique séparé reçu le 20 novembre 2009 par Maître [H] [T], notaire associé à [Localité 6] (Ain). Suivant acte authentique reçu le même jour par Maître [H] [T], Madame [F] [C] a acquis le bien immobilier situé à [Localité 14] (Ain) en l’état futur d’achèvement au prix de 260 000 euros. Le remboursement du prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque immobilière conventionnelle. Par courriel du 12 novembre 2021, Madame [F] [C] épouse [K] a sollicité du prêteur la conversion de son prêt en euros pour la prochaine échéance. Par courriel du 20 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a adressé à Madame [F] [C] épouse [K] la simulation du rachat de son “CHF en €”, soit un montant à financer de 249 000 euros, remboursable en 170 mensualités de 1 610,05 euros hors assurance, au taux fixe de 1,35 %, avec précision que cela dépendrait du change appliqué le jour où le rachat du prêt sera fait. Suite à l’interrogation de Madame [F] [C] épouse [K] quant au fait qu’il s’agit d’un rachat de prêt avec souscription d’une nouvelle assurance emprunteur et d’une nouvelle demande de financement, alors qu’elle souhaitait simplement procéder à la conversion de son prêt en euros tel que prévu au contrat, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a confirmé, par courriel du 23 novembre 2021, qu’il s’agissait de la procédure. Madame [F] [C] épouse [K] a vendu le bien immobilier financé le 16 février 2022 au prix de 320 000 euros et a remboursé le solde du prêt immobilier à hauteur de 252 723,54 euros, soit 264 601,55 francs suisses. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [K] a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Genis Ferney devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Suivant ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit n’y avoir lieu de statuer sur [la recevabilité de] la demande de nullité du prêt, qui a été abandonnée par Madame [F] [C] épouse [K], - débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, - déclaré recevables la demande de restitution formée sur le fondement des clauses abusives et la demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d’information présentées par Madame [F] [C] épouse [K], - débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] aux dépens de l’incident. Dans ses conclusions n° 5, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] [C] épouse [K] demande au tribunal de : “Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation A titre principal - CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009 dénommées « 4.1.1 – Montant », « 11 Mise à disposition des prêts », « 4.1.3 Modalité de remboursement du crédit » – Période d’amortissement – Amortissement du prêt », « 7.2 Dispositions propres aux crédits en devises », « 4.1.2 Coût du crédit » « 8 - Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », 9.1. « Clause de réévaluation », « 3.3.1 Remboursement anticipé - Indemnité », objet du prêt, - CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, - en conséquence, CONDAMNER Mme [K] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 277 832,90 euros, - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à restituer à Mme [K] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt, - ORDONNER la compensation des créances réciproques, - ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire : - CONDAMNER le Crédit Mutuel de [Localité 15] à recalculer et restituer à Mme [K] les intérêts trop perçus au titre du prêt, - ORDONNER la compensation des créances réciproques, - ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : - DEBOUTER le Crédit Mutuel de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, - CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.” Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - il est constant que la clause de remboursement en devise d’un prêt libellé en devise étrangère relève de l’objet du contrat et qu’elle ne peut être jugée abusive au sens de l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, que si elle n’est ni claire, ni compréhensible ; que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a défini de manière stricte les conditions aux termes desquelles une telle clause pourra être jugée claire et compréhensible et a établi des critères exigeant une transparence dans les clauses de tels prêts, exposant l’emprunteur à un risque de change, en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse ; que depuis un revirement opéré le 20 avril 2022, la Cour de cassation fait expressément application des critères d’exigence de transparence pour contrôler l’abus éventuel de clauses de prêts en francs suisses et que depuis le 7 septembre 2022, la Cour de cassation applique ces critères de transparence pour contrôler le caractère abusif des clauses des prêts commercialisés par les Caisses de Crédit Mutuel ; que toutefois, la Cour de cassation et les juridictions du fond ne retiennent cette solution que pour les clauses des prêts souscrits par des emprunteurs percevant leurs revenus en euros à la date de conclusion du contrat, alors qu’une telle distinction n’est pas justifiée, l’emprunteur frontalier étant exposé à un risque de change, de sorte qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation en sa qualité de consommateur, - si la CJUE n’a jamais été expressément interrogée sur l’existence d’un risque de change dans un crédit immobilier en devise lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la devise empruntée pour une acquisition en euros, elle a récemment retenu que le risque de change auquel est exposé tout emprunteur, et le transfert de ce risque vers lui, résultent de l’obligation de rembourser en francs suisses une somme reçue en euros (CJUE, 18 octobre 2023, affaire n° C-117/23, Ordonnance de la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD) ; que la CJUE a également rappelé que les clauses de transfert du risque de change ne répondent pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de l’article 4 de la Directive 93/13, dès lors que la banque n’a communiqué au consommateur aucune information sur celui-ci (CJUE, 30 mai 2024, affaire n° C-325/23, Ordonnance de la Cour, JF et OP contre Deutsche Bank Polska), - le législateur, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après l’ACPR), ainsi que les banques, parmi lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel, reconnaissent également explicitement que la mise à disposition d’un montant en euros en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change : * l’article L. 312-3-1 du code de la consommation, depuis la loi SRAB du 26 juillet 2013, et l’article L. 313-64 du code de la consommation, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, réservent la possibilité à l’emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt ou déclarant un patrimoine dans cette devise à la date de conclusion du contrat de conclure des prêts en devise ; que toutefois, le législateur a posé une condition stricte, à savoir que les banques sont obligées d’informer l’emprunteur sur le risque de change auquel il est exposé ; que le risque de change est défini à l’article R. 313-31, alinéa 2, du code de la consommation, qui n’établit pas une liste limitative, mais se borne à établir une présomption d’existence de risque de change dans les trois cas qu’il désigne (change affectant le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit) ; qu’ainsi, un crédit libellé en francs suisses, crédité en euros et remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt comporte tout de même un risque de change, consistant en une augmentation du coût total du crédit ; que depuis 2013, les banques françaises, y compris la Caisse de Crédit Mutuel, sont donc tenues d’informer les emprunteurs frontaliers qu’ils s’exposent à un tel risque en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse et qu’à défaut, elles encourent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2016, des sanctions civiles ; que si ces dispositions ne concernent que les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016 et ne sont pas à effet rétroactif, elles démontrent que le législateur admet explicitement que les emprunteurs frontaliers sont bel et bien exposés à un risque de change en souscrivant de tels prêts et que les informer clairement de ce risque est essentiel, * l’ACPR, autorité en charge de la supervision de l’ensemble des banques françaises, admet également l’exposition des emprunteurs frontaliers à un tel risque de change ; qu’elle a ainsi adopté une recommandation n° 2012-R-01 du 6 avril 2012, mise à jour le 2 mars 2015 et le 6 décembre 2019, destinée spécifiquement à lutter contre les mauvaises pratiques des banques lors de la commercialisation de prêts en francs suisses, notamment aux ménages frontaliers ; que depuis cette recommandation, les banques fournissent aux emprunteurs frontaliers une notice explicative comportant explicitement la mention du risque de change et détaillant les occurrences de sa survenance et ses conséquences financières, avec des simulations chiffrées, des tableaux et des exemples chiffrés, * les banques reconnaissent elles-mêmes que ces crédits immobiliers fixant leur créance en monnaie étrangère comportent un risque de change et que les Caisses de Crédit Mutuel communiquent notamment aux emprunteurs frontaliers une “Notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises”, offrant une option de conversion du prêt en euros, - bien que le terme “risque” ne soit pas explicitement mentionné et que la clause de change soit lacunaire, la défenderesse ne peut pas, sans se contredire, valablement soutenir qu’elle n’était exposée à aucun risque de change, alors même qu’elle lui a demandé d’accepter une déclaration selon laquelle “l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt” (clause 7-2 “Dispositions propres aux crédits en devise”), - elle a sollicité Madame [Z] [N], agrégée des Facultés de Droit, Professeure à l’Université d’[Localité 12], et Monsieur [W] [R], maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Faculté de droit de [Localité 18], afin qu’ils expliquent, selon eux, pour quelle raison les frontaliers sont exposés à un tel risque, ces consultations ayant été établies avant l’ordonnance précitée de la CJUE rendue le 18 octobre 2023 ; que les professeurs de droit soulignent que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque de change, car le prêt en francs suisses finance une acquisition immobilière en euros, ce qui entraîne des fluctuations de valeur entre les deux devises et peut augmenter de manière imprévisible le coût total du prêt pour l’emprunteur, mais aussi la valeur réelle de l’acquisition immobilière en euros, créant ainsi une instabilité financière pour l’emprunteur tout au long de la durée du contrat, - le nominalisme monétaire est un principe juridique selon lequel la valeur d’une dette doit être remboursée dans la même unité monétaire que celle dans laquelle elle a été contractée, indépendamment de toute fluctuation de la valeur réelle de cette monnaie, sauf en présence d’une clause d’indexation licite ; que pour la Cour de cassation, la fixation d’une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que c’est précisément parce que les fonds empruntés ont été immédiatement convertis en euros et investis dans un bien immobilier en euros que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque de change, - la définition fiscale du risque de change résultant de la différence entre la monnaie d’encaissement et celle de décaissement démontre qu’elle est bel et bien exposée à un risque de change résultant de la différence entre la valeur des euros encaissés lors de la mise à disposition des fonds, inscrits au crédit, et des francs suisses décaissés lors de leur remboursement, inscrits au débit, - le risque de change résultant du déblocage des fonds en euros affecte également la capacité de l’emprunteur de financer le prix d’acquisition immobilière en euros, - s’agissant de la connaissance effective du risque de change par les emprunteurs frontaliers : * la Cour de cassation a confondu la conscience du risque de change et le risque lui-même, en affirmant à tort qu’un emprunteur réglant ses échéances en francs suisses avec ses revenus en francs suisses n’est pas exposé au risque de change, alors qu’elle devrait plutôt souligner que cet emprunteur, dans cette hypothèse, ne sera pas nécessairement conscient de ce risque, l’emprunteur restant exposé aux fluctuations du taux de change, notamment en ce qui concerne l’acquisition immobilière réalisée en euros, et les conséquences du risque ne se manifestant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de francs suisses, * en cas de perte de revenus en francs suisses pendant la durée de remboursement du prêt, l’emprunteur doit convertir ses euros en francs suisses pour rembourser le prêt et si l’euro s’est déprécié entre-temps par rapport au franc suisse, l’emprunteur se retrouvera dans une situation où la quantité d’euros nécessaire au remboursement devra augmenter corrélativement ; que l’emprunteur prendra alors conscience du risque auquel il est exposé en subissant ses conséquences financières négatives, * la connaissance effective du risque a lieu également en cas de vente du bien financé pendant la durée du prêt et de remboursement anticipé corrélatif de celui-ci, l’emprunteur devant convertir la somme, à l’origine en euros, en francs suisses et devant débourser une somme plus importante, si l’euro s’est déprécié face au franc suisse, * le risque de change a pour caractéristique de ne pas se situer au jour de la conclusion du prêt, mais plutôt au stade de son exécution, * ayant contracté à des fins non professionnelles, elle a la qualité de consommateur et doit bénéficier des diverses mesures de protection visées par le code de la consommation, étant en situation d’infériorité en termes de pouvoir de négociation et de niveau d’information ; que si elle percevait ses revenus en francs suisses et peut sembler moins exposée au risque de change, elle demeure une consommatrice moyenne qui doit être protégée par la loi et devait être clairement informée des implications financières liées à cet emprunt, et notamment du risque de change affectant l’acquisition immobilière en euros ; que l’évolution de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 3], qui se réfère désormais à la connaissance présumée du frontalier du fonctionnement du mécanisme financier en cause du crédit immobilier en devise et de ses conséquences éventuelles pendant sa durée du crédit, est critiquable, en ce qu’elle aboutit à distinguer les consommateurs entre eux, afin d’exclure tous les frontaliers de la protection accordée par le droit des clauses abusives, - les clauses incriminées déterminent la nature même de l’obligation de mise à disposition des fonds du prêteur et de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et portent ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt ; qu’il convient d’examiner si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses du prêt mais également de celles du contrat de vente immobilière et de son avant contrat en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur : * les clauses incriminées du contrat de prêt qui lui a été consenti sont rédigées de manière exactement identique aux clauses déjà jugées abusives par certaines juridictions du fond, notamment sur le fondement des arrêts de principe rendus le 7 septembre 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° 20-20.826 F+B ; pourvoi n° 20-20.827, CCM [Localité 11] Europe), * le fait que le prêt en francs suisses ait été crédité en euros, car le contrat principal d’acquisition immobilière était libellé en euros et était juridiquement lié à sa conclusion, l’a exposée à un risque de change, tel que défini depuis 2016 à l’article R. 313-31, alinéa 2, du code de la consommation et, depuis 2012 par la recommandation de l’ACPR, dans la mesure où le coût total du crédit pouvait augmenter en cas de dépréciation importante de l’euro par rapport au franc suisse pendant la durée du prêt ; que ce mécanisme financier a eu pour effet de transférer entièrement vers elle le risque de change ; que toutefois, aucune simulation et aucun exemple chiffré, à titre d’illustration, favorable comme défavorable, ne lui ont été transmis lui permettant d’évaluer concrètement, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découleraient pour elle pendant la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro, la monnaie dans laquelle les fonds étaient mis à sa disposition et utilisés, par rapport au franc suisse, la monnaie dans laquelle ils devaient être remboursés, * la clause de remboursement comporte deux phrases qui, pour des consommateurs moyens, sont manifestement contradictoires, en mentionnant : “Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations auront lieu dans la devise empruntée”, [à savoir le franc suisse] et “la monnaie de paiement est l’euro” ; qu’il n’existe pas de notice d’information sur le cours de change et que la clause relative aux conséquences de changement de parité est laconique ; que l’alinéa 12 de la clause 7.2 selon lequel “le prêt est réputé convertible en euros” est impossible à exécuter sans novation et est donc inexact, n’indiquant pas au surplus que cette conversion pouvait engendrer une perte de change alourdissant le coût du financement ; que les clauses “4.1.1 Montant”, “4.1.3 Modalité de remboursement du crédit – Période d’amortissement – Amortissement du prêt” et “7.2 Dispositions propres aux crédits en devises”, objet des prêts, ne sont donc pas rédigées de manière claire et compréhensible, en ce qu’elles ne satisfont pas à l’exigence de transparence, telle que définie par la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2017 et la Cour de cassation depuis septembre 2022, * les stipulations relatives au taux d’intérêt portent également sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, à savoir le coût des crédits ; que le prêt mentionnait à la clause 4.1.2 que “L’index retenu est l’index Libor 3 mois” ; que ces dispositions ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en renvoyant simplement au “Libor 3 mois” ; que de plus, le contrat ne stipule pas de marge à l’article 4.1.2, mais que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a déduit de la discordance entre 2,380 % et 0,17 % l’existence d’une marge égale à la différence, soit de 2,11483 % l’an, qu’elle a appliquée dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, pendant toute la durée du prêt, en l’ajoutant sur la valeur de l’indice Libor 3 mois ; que la stipulation d’intérêts est donc non claire et incompréhensible et devra être réputée non écrite, * la clause 4.1.2 “Coût du crédit” mentionne un montant déterminé du coût total de l’emprunt en omettant d’indiquer que celui-ci pourrait être alourdi significativement par les pertes de change potentielles qui seraient subies dans l’hypothèse où l’euro se déprécierait significativement par rapport au franc suisse ; que le coût des instruments financiers tels que les contrats à terme sur devises pour se couvrir contre les fluctuations défavorables du cours CHF/EUR aurait dû être ajouté, * le contrat de crédit immobilier en devises prévoit la possibilité de remboursement anticipé à la clause “Remboursement anticipé – indemnité”, à la clause 7.2 alinéa 9 “Dispositions propres aux crédits en devises” et à la clause “3.3.1 Remboursement anticipé”, en ne précisant pas que l’emprunteur supportera dans cette hypothèse le risque de change en cas d’achat de devises, * le prêt sous seing privé et le prêt notarié contiennent des clauses de réévaluation de la garantie immobilière aux clauses 9.1 “Privilège de prêteur de deniers”et “9.2 Hypothèque” ; que la défenderesse s’est couverte pour garantir la perte de change qu’elle subirait en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse dans l’hypothèse de la vente du bien financé pendant la durée du prêt, que ce soit une vente de gré à gré ou une vente judiciaire en cas de saisie immobilière, * le contexte économique défavorable ne lui a pas été expliqué alors qu’à la date de conclusion du contrat, le 3 novembre 2009, la crise de l’euro avait débuté depuis quelques semaines, ce qui avait provoqué une baisse de l’euro face au franc suisse et une augmentation du principal en euros à rembourser, * alors qu’elle n’a pas été informée, par des termes clairs et compréhensibles, des risques réels de change auxquels elle s’exposait pendant toute la durée du contrat de prêt, et de leurs conséquences économiques négatives, le tribunal considérera, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE, que les clauses, objet du contrat de prêt, ne satisfont pas aux exigences de clarté de l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation et que lesdites clauses doivent être déclarées non écrites, - la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne pouvait raisonnablement s’attendre, tout en respectant l’exigence de transparence à son égard, à ce qu’elle accepte, à la suite d’une négociation individuelle, les risques réels de change totalement déplafonnés puisque rien ne vient limiter l’engagement du consommateur en cas d’appréciation forte du franc suisse s’il cesse de percevoir ses revenus en francs suisses ou s’il entend rembourser son crédit par anticipation ; que l’existence du déséquilibre significatif est ainsi caractérisée, et ce d’autant que la défenderesse n’est exposée à aucun risque de change, car elle n’effectue aucune opération de change pour son compte propre ; qu’enfin, le risque de change n’a jamais été présenté comme la contrepartie du taux d’intérêt, - conformément à la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 31 mars 2022, [Localité 9] Pénzügyi és Lízing Zrt. c. PN, aff. C-472/20), dont la solution a été retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2023, le constat du caractère abusif des clauses litigieuses conduira le tribunal à prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’afin de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de conclusion du contrat de prêt fondé sur des clauses abusives, la juridiction la condamnera à restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros des sommes empruntées en devises, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt ; que si elle était condamnée à restituer la somme en monnaie étrangère, elle subirait les conséquences des risques de change considérés comme abusifs ; que la défenderesse sera quant à elle condamnée à lui restituer les amortissements, les intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçus au titre du contrat de prêt, - à titre subsidiaire, la défenderesse a manqué à son devoir d’information ; qu’elle n’a en effet pas été clairement informée de l’éventualité d’un taux de change défavorable et de ses conséquences potentiellement significatives sur ses obligations financières ; que la conclusion du contrat de prêt en francs suisses lui a fait subir un préjudice très important ; que la contrevaleur de sa dette, au titre du prêt, a augmenté de 77 707,51 euros et que, compte tenu des risques importants encourus, il est fortement improbable qu’elle aurait accepté de conclure un prêt en francs suisses si elle avait été correctement informée par la défenderesse ; qu’elle a ainsi subi une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95 %, et est fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 73 822,13 euros, en réparation, - à titre subsidiaire, si les clauses du prêt étaient jugées claires et compréhensibles, elle sollicite la restitution des sommes indûment versées au titre de la marge commerciale non prévue par le contrat appliquée abusivement par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] au titre des intérêts allégués du prêt depuis le temps non prescrit, soit cinq années avant la délivrance de l’assignation. Dans ses conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Genis Ferney demande au tribunal de : “Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER non fondées les demandes de Madame [F] [C] épouse [K], DEBOUTER Madame [F] [C] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à réputer non-écrites les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 comme étant abusives et jugerait que le contrat de prêt ne subsister : LIMITER les condamnations prononcées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] au remboursement des intérêts perçus, Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY a manqué à son obligation d’information : PLAFONNER les condamnations prononcées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 8] au paiement de la somme de 691,10 € (= 13.822,13 € x 5%), ECARTER l’exécution provisoire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [F] [C] épouse [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [F] [C] épouse [K] aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - la Cour de cassation, qui a fait sienne la jurisprudence européenne en la matière, juge de façon constante que “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible”, - l’ordonnance rendue par la CJUE le 18 octobre 2023 (CJUE, n° C-117/23, Ordonnance de la Cour, VU et IT contre Eurobank Bulgaria AD, 18 octobre 2023) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que les fonds empruntés en francs suisses avaient été versés par la banque, dans cette devise, sur un compte bloqué avant d’être convertis par la banque en monnaie nationale ou en monnaie de réserve et portés au crédit du compte courant de l’emprunteur et que la banque bénéficiait d’un avantage puisqu’elle se rémunérait au stade de la conversion des fonds grâce à la variation du taux de change survenu depuis le blocage des fonds, sans que ces modalités n’aient été fixées contractuellement, - la Cour de cassation a approuvé la solution de la cour d’appel de [Localité 3] (arrêt du 27 mai 2021, n° 19/01334) qui a statué dans une affaire similaire, jugeant que “Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l’objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif ”(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; que la solution consacrée par la Cour de cassation est largement approuvée par la doctrine et que cette solution est reprise par les juges du fond, - les parties s’accordent pour dire que les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 portent sur l’objet principal du contrat de prêt et que pour caractériser leur caractère abusif, il faut démontrer qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles et, qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : * concernant les clauses 4.1.2 et 4.1.3, celles-ci ne renferment aucune contradiction et sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-64, alinéa 1er, du code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2016, consacrant la validité des prêts libellés dans une devise étrangère notamment lorsque le risque de change est supporté par l’emprunteur si celui-ci perçoit, comme en l’espèce, l’essentiel de ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise ; que ces clauses sont donc parfaitement claires et compréhensibles, * la demanderesse ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas été informée sur le risque de change alors qu’il s’agit précisément de l’objet de la clause 7.2 et ce d’autant qu’elle a reconnu qu’elle était parfaitement “consciente de la possibilité de hausse ou de dépréciation du franc suisse par rapport au franc français et à l’euro” ; qu’en outre, vivant quotidiennement les variations de cours des devises EUR / CHF, puisqu’elle était ressortissante française domiciliée en France et exerçait son activité professionnelle en Suisse, la demanderesse était parfaitement en mesure d’évaluer les hypothèses économiques et les conséquences de l’application d’un prêt en devises lors de la souscription de celui-ci ; que les arrêts rendus par la CJUE, relatifs aux prêts “Helvet Immo”, ne sauraient être transposés au cas présent puisque à la différence de Madame [F] [C] épouse [K] qui perçoit ses revenus en francs suisses, les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français ou en euros ; que de la même manière, les décisions de la Cour de cassation et de la cour d’appel de [Localité 13] citées par la demanderesse, qui concernent des emprunteurs percevant des revenus en francs français ou en euros, ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’en réalité, la Cour de cassation opère une distinction selon que l’emprunteur perçoit à la date de la souscription du prêt des revenus en francs suisses ou en euros et que ce n’est que lorsque le banquier consent un crédit en devises à un emprunteur qui perçoit ses revenus en euros qu’il est tenu à une obligation renforcée de transparence (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 septembre 2022, n° 20-20.826) ; que l’emprunteur qui, à l’instar de la demanderesse, perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt ne peut se méprendre quant à la portée d’une mention indiquant que le risque de changement de parité est assumé par l’emprunteur et que dans la mesure où la demanderesse percevait des revenus en francs suisses, elle n’était pas soumise à un risque de change dès lors que le prêt était libellé en francs suisses (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; qu’avec son arrêt du 1er mars 2023, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est parfaitement conformée aux dispositions de l’article 4 § 1 de la Directive 93/13/CEE en se plaçant à la date de souscription du prêt en francs suisses pour apprécier la clarté et l’intelligibilité des clauses mises en cause, ainsi que l’existence ou non d’un risque de change ; que si les juridictions venaient à se placer à une date postérieure cela porterait gravement atteinte à la sécurité juridique ; que, de même, en prenant en considération la monnaie dans laquelle l’emprunteur percevait ses revenus à la date de conclusion du contrat de prêt en francs suisses, situation objectivement différente de celui percevant des revenus en euros, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article 4 § 1 de la Directive 93/13/CEE qui commandent de se référer à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat pour apprécier le caractère abusif ou non des clauses critiquées ; qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque notamment des situations différentes sont traitées de manière identique (CJUE, arrêt du 20 janvier 2004, Briganti / Commission (T-195/02, RecFP p. II-1) ; qu’elle n’était donc pas tenue de délivrer à Madame [F] [C] épouse [K] une information spécifique sur le risque de change, ni même de leur communiquer des simulations chiffrées ; que s’agissant de l’absence d’information alléguée sur des outils susceptibles d’encadrer le risque de change, de tels outils sont, par principe, destinés aux entreprises et qu’il n’existe pas d’outil susceptible d’encadrer le risque de change sur toute la durée du prêt immobilier ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir, à compter d’octobre 2012, émis des notices d’information conformes à la recommandation de l’ACPR, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, * les clauses 7.2 alinéa 1 et 10.3 sont parfaitement claires et compréhensibles, la demanderesse sachant pertinemment que le taux de change applicable est celui en vigueur à date et la Cour de cassation ayant jugé non abusive la faculté de conversion, * concernant les clauses 3.3.1, 13 “Remboursement par anticipation” et 7.2 alinéa 9, la demanderesse ne peut, comme précédemment, ignorer que le taux de change applicable est celui en vigueur à date et le banquier ne saurait être tenu à une obligation renforcée de transparence lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, * Madame [F] [C] épouse [K] n’explique pas en quoi la clause 9.1 “Clause de réévaluation”, qui prévoit que l’inscription prise en vertu du privilège spécial de prêteur de denier pourra être réajustée en fonction des variations des cours du change, et la clause 12.3 “amortissement du prêt” ne seraient ni claires, ni compréhensibles, * s’agissant de l’absence de déséquilibre significatif : - concernant les clauses 4.1.2 “Coût du crédit” et 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit”, celles-ci sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-64, alinéa 1er, du code de la consommation ; que la souscription du prêt était en parfaite adéquation avec la situation de la demanderesse qui travaillait en Suisse et percevait ses revenus en francs suisses ; que ces clauses ne sont donc pas de nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties, - concernant les clauses 3.3.1, 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” et 13 “Remboursement anticipé”, l’aléa lié au taux de change de la monnaie choisie est incompatible avec la notion de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat et que la clause prévoyant que l’emprunteur va subir le risque de change garantit simplement au prêteur qu’il sera remboursé de la somme prêtée ; que, dans la mesure où, lors de la souscription du prêt, la demanderesse percevait ses revenus en francs suisses, elle pouvait raisonnablement penser qu’elle allait accepter de souscrire le prêt litigieux parce qu’il était neutre à son égard et lui permettait de rembourser les échéances du prêt dans la même monnaie que celle de ses revenus ; qu’en outre, il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque la demanderesse percevait une rémunération en franc suisse ; que ces clauses ne sont donc pas de nature à créer un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties, - concernant les clauses 9.1 “Clause de réévaluation” et 12.3 “Amortissement du prêt”, Madame [F] [C] épouse [K] n’explique pas en quoi celles-ci seraient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, * les clauses 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, 7.2, 9.1, 12.3 et 13 ne sont donc pas abusives, - s’agissant du manquement allégué à son obligation d’information, en vertu du principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients, la banque n’est tenue que de les informer sur différents financements mais, en aucun cas, d’intervenir dans leur choix ; que lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, le banquier n’est pas tenu à une obligation renforcée de transparence ; qu’enfin, il n’existait aucun risque d’endettement excessif, de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, - s’agissant de l’action en restitution du trop-perçu au titre des intérêts contractuels intentée par Madame [F] [C] épouse [K], elle a spontanément procédé à cette régularisation en janvier 2019, de sorte que sa demande est sans objet, - à titre subsidiaire, concernant les conséquences de l’existence de clauses abusives, la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé ; qu’en cas d’anéantissement rétroactif du prêt, l’emprunteur est donc tenu de rembourser le capital emprunté en francs suisses déduction faite des échéances payées en principal et en intérêts ; qu’au demeurant, le prêt a été intégralement remboursé et la demanderesse a réalisé une plus-value dans le cadre de la revente de son bien immobilier d’un montant de 60 000 euros, - à titre subsidiaire, s’agissant de la demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information, le contrat de prêt étant neutre à l’égard de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier au titre d’une soi-disant perte de change ; que de plus, le prêt a été intégralement remboursé en février 2022 ensuite de la vente du bien immobilier objet du financement, dans le cadre de laquelle Madame [F] [C] épouse [K] a réalisé une plus-value, de sorte qu’elle n’a souffert d’aucune perte financière ; qu’ainsi, l’opération prise dans son ensemble a très largement profité à la demanderesse ; que de plus, le caractère réel et sérieux de la perte de chance alléguée n’est pas démontré et que compte tenu du fait qu’elle percevait ses revenus en francs suisses, il est fort probable que la demanderesse se serait tout de même tournée vers un prêt en devises ; que le taux fixé arbitrairement par la demanderesse à 95 % est excessivement élevé et que si un préjudice de perte de chance devait être retenu par le tribunal, le taux ne pourrait excéder 5 %, - si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, il écartera l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire puisqu’il existe un risque sérieux que les fonds versés au titre de l’exécution provisoire ne puissent jamais être restitués en cas de réformation. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 17 octobre 2024. A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025, puis au 17 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant antérieur à cette date. Par ailleurs, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. En l’espèce, Madame [F] [C] épouse [K] expose, dans la partie discussion de ses écritures, qu’elle sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme de 73 822,13 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux compte tenu des manquements de la banque à son devoir d’information (page 99, paragraphe 5). Cette prétention n’étant pas reprise au dispositif de ses écritures, le tribunal n’est pas saisi de la demande. Sur les demandes concernant l’offre de prêt immobilier numéro 00020543401 acceptée le 3 novembre 2009 - Sur le caractère abusif des clauses litigieuses L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.” La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d’ “objet principal du contrat”, au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16). Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursable en cette même devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56). Les parties s’accordent pour dire que les clauses litigieuses portent sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas du régime des clauses abusives, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la CJUE a dit pour droit que l’article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Par ailleurs, par arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C- 782/19), la CJUE a dit pour droit que : - l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, - l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du dit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. * S’agissant de la clause 3.3.1 “Remboursement anticipé - Indemnité” La clause 3.3.1 “Remboursement anticipé - Indemnité” dispose que “Par dérogation aux dispositions prévues à l’article “Remboursement par anticipation”, les pénalités de remboursement anticipé ne seront pas dues par l’emprunteur, si ce dernier prouve que les sommes affectées au remboursement par anticipation proviennent de fonds personnels (succession. donation. épargne personnelle...).” La demanderesse n’explique pas en quoi cette clause ne serait pas intelligible. * S’agissant de la clause 4.1.1 “Montant” La clause 4.1.1 “Montant” dispose que “Le montant du prêt est de : 420 000 CHF (quatre cent vingt mille francs suisses)”. L’offre de prêt immobilier mentionne expressément à la clause 3.1 “Objet” que ledit prêt est destiné à l’acquisition d’un appartement à [Localité 14]. La clause 4.1.1 est claire et compréhensible quant au montant emprunté en francs suisses, s’agissant d’un crédit en devises, sans qu’il soit besoin de préciser la contrevaleur en euros. * S’agissant des clauses 4.1.2 “Coût du crédit” et 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” La clause 4.1.2 “Coût du crédit” prévoit que : “(...) Les intérêts sont stipulés à taux variable. L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS J/J (281 HE). La définition de cet index est précisée au point “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”. La valeur de l’index à la date du 20/10/2009 est de 0,26517. Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,630 %. Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 1,130 %.” La clause 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” précise la composition de l’index et prévoit que “Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques.” Ladite clause 8 précise par ailleurs l’actualisation de l’index, la répercussion sur le taux d’intérêt, ainsi que sur le terme de remboursement et décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index pris en compte. L’index choisi est publié par l’Association des banques britanniques, ce qui constitue une référence objective ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est identifiable. Les clauses 4.1.2 et 8 sont donc rédigées de façon claire et compréhensible, la question de l’existence ou non d’une marge commerciale appliquée par l’organisme bancaire étant seulement liée à l’exécution du contrat. * S’agissant de la clause 9.1 “Clause de réévaluation” La clause de réévaluation incluse à l’article 9.1 “Privilège de prêteur de deniers” dispose que : “L’inscription sera prise pour le montant du crédit indiqué en euros. Il est cependant expressément précisé ainsi que l’accepte l’emprunteur, que le montant de cette inscription pourra être réajusté automatiquement à la seule requête du prêteur et sans qu’il soit besoin d’un autre acte, en fonction des variations des cours du change, de façon que l’affectation hypothécaire consentie garantisse au prêteur le remboursement de l’intégralité des sommes qui pourraient être dues, en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent prêt. Ce privilège s’exercera sur tous les biens objet de la garantie, toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui y restent ou qui pourront y être implantés par la suite, sans exception ni réserve, alors même qu’il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre (…).” Ladite clause décrit de manière suffisamment claire et précise le mécanisme de la clause de réévaluation du privilège de prêteur de deniers, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. * S’agissant des clauses 11 “Mise à disposition des prêts”, 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit – Période d’amortissement – Amortissement du prêt” et 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” La clause 11 “Mise à disposition des prêts” prévoit que : “(...) Dans tous les cas, le crédit sera mis à la disposition de l’emprunteur, par le débit du compte “prêt” ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance, sous réserve, en cas de surprime demandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l’article L 313-3 du Code de la Consommation, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L 312-7 à L 312-20 du Code de la Consommation. Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi. Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi. A l’occasion de chaque demande de remise de fonds, l’emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et le Prêteur pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.(...).” La clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” précise que “Le prêt est à paliers. La définition de ce type de remboursement figure aux Conditions Générales. (...) Amortissement du prêt : - en 20 échéances successives de 1 495,56 CHF chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise - en 280 échéances successives de 1 979,40 CHF chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise (...). La durée totale du prêt est de 312 mois. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions Générales et du tableau d’amortissement ci-joint. (...)” La clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” énonce quant à elle que : “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s’il s’agit du solde. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’a une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précise qu’à défaut d’accord, I’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt. (...)” Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause 7.2 prévoit que tous les remboursements auront lieu “dans la devise empruntée”, en conformité avec la clause 4.1.3, et que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en devises de l’emprunteur, elle affirme, en contradiction avec ces assertions, que “la monnaie de paiement est l’euro”, sans que la défenderesse ne donne la moindre explication sur ce point. Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause 7.2 est mise en oeuvre, dans l’hypothèse où des conversions interviendraient et où un taux de change serait appliqué. La seule mention selon laquelle “Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation” est imprécise. Par ailleurs, en dehors de la stipulation sommaire selon laquelle “Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt”, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises. La défenderesse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque la demanderesse percevait une rémunération en francs suisses à la date de souscription du prêt en devises. Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Dans la motivation de l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19). Il sera noté que le 6 avril 2012, l’ACPR a pris une recommandation sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change, rappelant que des établissements de crédit proposent aux particuliers des prêts en devise étrangère comportant des risques de change, en mettant en avant des taux d’intérêts plus faibles que ceux appliqués aux prêts en euro et une faible variation du taux de change, que la clientèle ciblée pouvait être constituée de ménages “frontaliers”, résidant en France et dont l’un au moins des membres disposaient de revenus d’activité en devise étrangère, mais aussi de particuliers n’ayant aucun revenu en devise étrangère dans le cadre d’un montage d’investissement locatif défiscalisant et que l’analyse des pratiques de commercialisation des crédits comportant un risque de change a permis de constater que ce risque pouvait être mal appréhendé par les emprunteurs. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] reconnaît que, depuis octobre 2012, elle émet des notices d’information conformes à la recommandation de l’ACPR. Elle ne conteste pas que lesdites notices correspondent à celle produite en pièce adverse n° 33, aux termes de laquelle l’emprunteur est averti que toute évolution du taux de change entre l’euro et la devise de son prêt peut engendrer un risque de change pour lui à certaines étapes de la vie de son prêt, à savoir : - lors du déblocage du prêt, lorsque le montant du prêt en devise qui avait été accordé se révèle insuffisant pour financer l’opération si celle-ci est conclue en euros, - en cours de vie du prêt : * en cas de perte de revenus dans la devise empruntée, * lors de la revente du bien financé en euro avant la fin du remboursement du prêt en devise lorsque le prix de vente converti dans la devise du prêt ne permet pas le remboursement total du prêt, * en cas de remboursement anticipé du prêt en devise provenant de fonds en euro. En l’espèce, lors de la conclusion du contrat litigieux, si Madame [F] [C] épouse [K] résidait à [Localité 7] et travaillait en Suisse, elle est de nationalité française, et le prêt, souscrit auprès d’une banque française et soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’époque, était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France, avec l’indication dans l’offre “à titre de résidence principale de l’emprunteur” et était remboursable sur une durée de 25 ans. La demanderesse pouvait donc être exposée à un risque de change lors du déblocage du prêt et elle pouvait, au cours des 25 ans du prêt, être exposée à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses ou en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé du prêt avec le prix de vente, hypothèse qui s’est réalisée en l’espèce. Il importe peu à cet égard que Madame [F] [C] épouse [K] a par ailleurs bénéficié d’une plus-value dans le cadre de la revente de son bien immobilier, celle-ci étant sans lien avec le prêt litigieux dont le montant en principal en euros à rembourser a augmenté de 46 % ainsi que cela résulte des déclarations non contestées de la demanderesse. La simple lecture de la clause 7.2 du contrat, qui n’est pas rédigée de manière claire et n’est pas intelligible en elle-même, ne permet pas à la demanderesse, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises. Le fait que Madame [F] [C] épouse [K], résidant et travaillant en Suisse, perçoive des revenus en francs suisses et qu’elle ait pu reconnaître qu’elle était consciente de la possibilité de hausse ou de dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, ne l’exclut pas de la protection accordée au consommateur, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, la qualité de consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], qui ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait qu’une information suffisante aurait été dispensée à Madame [F] [C] épouse [K] sur le risque de change au titre de l’offre de prêt immobilier acceptée le 3 novembre 2009, n’a pas satisfait à l’exigence de transparence à son égard. La stipulation de la clause 7.2 institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que la première a des connaissances et des moyens supérieurs en tant que professionnel pour anticiper le risque de change, telle que par exemple la clause de réévaluation en fonction de l’évolution du cours CHF/EUR du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque pris pour le montant du principal en euros, tandis que ce dernier n’est pas mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause lors des différentes étapes de la vie du prêt et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro, monnaie dans laquelle le prix d’acquisition du bien financé est libellé, par rapport au franc suisse. Or, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il accepte un tel risque de change déplafonné, rien ne venant limiter l’engagement du consommateur en cas de dépréciation forte du franc suisse dans les hypothèses ci-dessus. Dès lors, il convient de retenir que la clause 7.2 du contrat de prêt constitue une clause abusive, qui doit être réputée non écrite. Si les clauses 4.1.3 et 11 s’exécutent à la lumière de la clause 7.2, elles n’instituent en elles-mêmes aucun déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des clauses abusives. - Sur les effets du caractère abusif de la clause 7.2 La clause réputée non écrite constituant l’objet principal du contrat, il y a lieu de constater que le contrat de prêt ne peut subsister sans elle, puisqu’elle concerne le remboursement en devises, et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt. Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes. Madame [F] [C] épouse [K] devra en conséquence restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme non contestée de 277 832,90 euros, et cette dernière devra lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030). Il y a lieu par ailleurs d’ordonner, en application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les créances respectives des parties et d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. Il est équitable par ailleurs de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [F] [C] épouse [K] de sa demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009 “dénommées « 4.1.1 – Montant », « 11 - Mise à disposition des prêts », « 4.1.3 - Modalité de remboursement du crédit » – Période d’amortissement – Amortissement du prêt », « 4.1.2 Coût du crédit », « 8- Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », 9.1. « Clause de réévaluation », « 3.3.1 - Remboursement anticipé - Indemnité »,” Déclare abusive et non écrite la clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” du contrat de prêt conclu le 3 novembre 2009, Constate que ledit contrat de prêt ne peut subsister sans la clause 7.2 “Dispositions propres aux crédits en devises” et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la contraction du prêt, Condamne Madame [F] [C] épouse [K] à restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme de 277 832,90 euros, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à restituer à Madame [F] [C] épouse [K] toutes les sommes perçues en exécution du dit prêt (amortissements, intérêts, commissions, primes d’assurance), soit la contre valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, Dit que la somme due après compensation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à payer à Madame [F] [C] épouse [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le dix-sept avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Jean-Laurent REBOTIER
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