Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 30 juin 2026, n° 24/06152
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 28 décembre 2009 acceptée le 9 janvier 2010, Madame [F] [L] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 5] (74), d’un montant de 284 400 francs suisses. L’acte authentique d’achat du bien immobilier a été dressé le 4 février 2010, pour un prix de 180 000 euros. Considérant que la banque ne l’a pas suffisamment informée sur le mécanisme du prêt en devises et sur le risque de pertes financières tout au long du contrat en cas de dépréciation de l’euro, Madame [L] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le judiciaire de [Localité 1], par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2024. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, Madame [F] [L] sollicite du tribunal de : A titre principal, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 9 janvier 2010 dénommées « 5.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) »), « C- 9 Montant de l’échéance sans assurance » (cf. p.3 des « Conditions particulières »), « E - Modalités de remboursement du prêt » (cf. p.3 des « Conditions particulières »), « 17 - Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) »), et ce inclus les clauses « 17.1 Réglementation des changes », « 17.2 Risque de change » « 17.3 Conversion du Prêt en euros » et « 10 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) ») ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé En conséquence, CONDAMNER Madame [L] à rembourser la contrevaleur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 180 000 euros CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ORDONNER la compensation des créances réciproques ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation En tout état de cause, DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance. Madame [L] soutient l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt. Elle se fonde sur les articles L. 132-1, R. 132-1 et suivants, devenus les articles L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Elle indique que le « consommateur » au sens de ces textes est la personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, peu important ses connaissances et compétences personnelles. Elle en déduit que le consommateur frontalier concluant un prêt à des fins personnelles bénéficie de la protection au titre des clauses abusives. Elle considère ensuite que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère, qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte, et la clause fixant le taux d’intérêt relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui implique de déterminer si ces clauses sont claires et compréhensibles avant d’établir si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle estime que le caractère abusif de ces clauses doit également s’apprécier à l’aune du contrat de vente du bien à financer, libellé en euros. Elle souligne que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne se limite pas à son intelligibilité formelle et grammaticale, mais doit permettre au consommateur de prendre conscience précisément et concrètement du risque, potentiellement important, de dépréciation de la devise et des conséquences de celle-ci sur sa dette et son patrimoine. Elle affirme qu’en l’espèce, les clauses visées au dispositif de ses écritures sont abusives en ce qu’elles comportent des contradictions et n’explicitent pas le risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, par des exemples chiffrés ou des simulations. Elle relève que la CJUE retient que la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, mais remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change tout au long du prêt, qui n’est pas effacé par la circonstance que l’emprunteur perçoit ses revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat. Elle remarque également que si l’article L. 312-3-1 devenu L. 313-64 du code de la consommation permet à un emprunteur de conclure un prêt en devise dès lors qu’il perçoit ses revenus ou déclare un patrimoine dans cette devise, il exige du prêteur une information sur le risque de change (sous peine, pour les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016, d’une déchéance du droit aux intérêts et d’une amende civile), ce qui signifie que ce risque existe, et pendant toute la durée du prêt. Elle observe que l’ACPR reconnaît également ce risque de change pesant sur l’emprunteur, à travers ses recommandations. En l’occurrence, elle estime insuffisante l’information reçue sur le risque de change, dans son ampleur et sa durée. Madame [L] conclut que les clauses litigieuses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, apprécié selon trois critères : le déséquilibre lui-même, le défaut de transparence et le manquement du prêteur à son obligation de bonne foi. Elle relève que la banque ne subit aucun risque de change, lequel est, en toute hypothèse, couvert par la clause de réévaluation de sa garantie réelle. Pour la demanderesse, il en résulte que les clauses du prêt qualifiées d’abusives sont réputées non écrites, et entraînent l’anéantissement total du contrat de prêt, outre la caducité du contrat d’assurance. Cela implique pour l’emprunteur de restituer la contrevaleur en euro des sommes empruntées en devise aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et pour la banque de leur restituer la contrevaleur en euro de chacune des sommes perçues selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre commissions et primes d’assurance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [F] [L] en ses prétentions relatives à l’existence avancée de clauses abusives CONDAMNER Madame [L] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES soutient que les modalités de remboursement du prêt (montant du crédit, durée, montant des échéances, prêt en devise), qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle, ne constituent pas des clauses au sens de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. La banque ajoute qu’en application de ladite directive, sont soustraites à l’appréciation du caractère abusif les clauses se rapportant à l’objet principal du contrat et à l’adéquation entre d’une part le prix et la rémunération, d’autre part les services ou biens à fournir en contrepartie. Elle considère qu’au cas particulier, les stipulations relatives au remboursement en franc suisse d’un prêt consenti en franc suisse relèvent de l’objet principal du contrat et ne peuvent être qualifiées d’abusives. Examinant néanmoins les clauses discutées en demande, la banque relève des contradictions avec les stipulations du contrat et considère surtout qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Elle écarte tout risque de change, puisque l’emprunteur rembourse en franc suisse un crédit accordé en franc suisse, avec des revenus perçus en franc suisse. Elle rappelle que le risque de change est défini au nouvel article R. 313-31 alinéa 2 du code de la consommation et ne correspond pas au cas d’espèce. Elle insiste également sur le fait que le caractère abusif de la clause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, et non en fonction d’évènements susceptibles de survenir postérieurement, a fortiori en raison de choix opérés unilatéralement par l’emprunteur (changement d’emploi donc de monnaie de perception des revenus, déménagement, vente du bien, remboursement par anticipation…) qui relèvent d’un fonctionnement anormal du prêt et ne sont pas prévisibles par le prêteur. Si le tribunal devait considérer que les clauses querellées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, la CAISSE D’EPARGNE conteste qu’elles puissent créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, lequel doit être concret et uniquement au détriment du consommateur. Sur ce point, elle observe que l’évolution du taux de change peut, selon le cas, profiter à l’emprunteur, de sorte qu’un risque partagé avec le prêteur ne saurait être qualifié d’abusif. Enfin, dans l’hypothèse où les clauses critiquées seraient déclarées abusives, la banque observe que l’unique conséquence juridique est de les réputer non écrites, à l’exclusion de toute nullité du prêt. Elle critique le chiffrage proposé par la demanderesse, rappelant que le risque de change n’impacte pas l’assurance emprunteur et la rémunération du prêteur, de sorte que seul le montant du capital amorti est susceptible d’être restitué par la banque. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’existence des clauses abusives L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur jusqu'au 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il appartient à Madame [L] de démontrer que les causes critiquées, qui ne figurent pas dans les annexes visées à l’article L. 132-1 précité, sont abusives au sens de ce texte, et en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le risque de change n’induisant pas en lui-même l’existence de clauses abusives. Libellé des clauses critiquées par Madame [L] Les clauses critiquées par la demanderesse visées au dispositif de ses écritures sont : Article 5.1 - Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités (page 2 des conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) or l’article 5.1 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif à la garantie hypothécaire ; Article C.9 - Montant de l’échéance sans assurance (page 3 des conditions particulières) : « 3846,29 CHF. Le montant d’échéance indiqué ci-dessus est calculé à titre indicatif, sur la base du taux de référence connu à la date d’établissement du présent contrat, soit (…). » Article E - Modalités de remboursement du prêt (page 3 des conditions particulières) : « Le présent prêt est remboursé par l’emprunteur, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE au nom de l’emprunteur sous le numéro (…).A cet effet, l’emprunteur autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. (…) » Article 17 - Dispositions propres aux crédits en devises (conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) en ce inclus les clauses 17.1 - Réglementation des changes, 17.2 - Risque de change, 17.3 - Conversion du Prêt en euros ; or l’article 17 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif à l’absence de renonciation aux droits ; Article 10 - Exigibilité anticipée – Déchéance du terme (conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) ; or l’article 10 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif aux intérêts de retard. Sur le caractère abusif desdites clauses *Le tribunal observe d’emblée que la notion de consommateur, développée par Madame [L], n’est pas débattue par la partie défenderesse. *Madame [L], sur qui pèse la charge de la preuve du caractère abusif des clauses, ne développe pas dans les motifs de ses écritures, en quoi les clauses 5.1, 10 et 17 des conditions générales, qu’elle a dûment paraphées, sont abusives. Ses prétentions à ce titre doivent donc être d’emblée écartées. *Les parties s’accordent pour considérer que les clauses autres critiquées par la demanderesse, précédemment énoncées, portent sur l’objet principal du contrat. Ainsi, elles admettent que leur caractère abusif ne peut être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles. La CJUE considère que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Ainsi, dans le cas des contrats de crédit en devise, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de cassation considérait qu'il n'existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. La haute juridiction estime désormais que lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018). *En l’espèce, il ressort du contrat de prêt conclu entre Madame [L] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES que cette dernière, résidente française, a sollicité le financement de l’acquisition en euro d’un bien situé en France. Elle a affirmé exercer en Suisse et percevoir des revenus en franc suisse. Elle a souscrit un emprunt pour un montants fixé d’emblée à 284 400 francs suisses. Cela signifie que le montant emprunté, exprimé en franc suisse, n’a pas évolué entre l’émission de l’offre, acceptée par Madame [L], et les déblocages des fonds. Il n’y avait donc aucun risque de change induit par la mise en place du prêt, mais un risque de change induit par la nature même de l’opération projetée par l’emprunteur, à savoir financer par un crédit accordé en franc suisse l’acquisition d’un bien situé en France, suivant un prix fixé en euro. Il est stipulé que le remboursement doit s’opérer en franc suisse. En ce sens, l’amortissement régulier et intégral du prêt, à partir du compte en devises préalablement approvisionné par l’emprunteur, ne génère aucun risque de change, étant observé que l’article H des conditions particulières fixe comme condition la perception par l’emprunteur de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par ailleurs, la clause C.9 « Montant de l’échéance sans assurance » des conditions particulières concerne le taux d’intérêt variable convenu entre les parties, et n’a aucun rapport avec un risque de change. Néanmoins, si la conclusion et l’amortissement sans incident du prêt jusqu’à son terme contractuel ne comportent aucun risque de change, il pourrait en aller différemment en cours d’exécution du contrat (résiliation anticipée, remboursement par anticipation, revente du bien financé, arrêt de la perception de revenus dans la monnaie du prêt...). La banque ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’évènements totalement imprévisibles pour le prêteur puisque certains d’entre eux (remboursement anticipé, défaillance de l’emprunteur) font classiquement l’objet de stipulations contractuelles. Toutefois, la clause de l’article 9 des conditions générales « Exigibilité anticipée- Déchéance du terme » n’exige aucun remboursement en euro en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ses échéances entraînant la déchéance du terme. Elle n’induit donc aucun risque de change. En tout état de cause, seul le dernier alinéa de l’article 9-1 évoque le prêt en devise, puisqu’il vise l’exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de la « cessation de la perception de revenus en franc suisse par l’emprunteur ». Toutefois, outre que cette hypothèse de défaillance est parfaitement claire et compréhensible, elle fait écho à la condition fixée au paragraphe H des conditions particulières exigeant de l’emprunteur une perception de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Cette clause, non invoquée précisément par la demanderesse, ne crée pas un déséquilibre significatif à son détriment. Ainsi l’unique stipulation contractuelle évoquant un risque de change est l’article 16 des conditions générales. Cette disposition rappelle explicitement que le risque de change existe « jusqu’au complet remboursement du prêt » et que la réglementation des changes doit être respectée ce qui peut conduire, si elle évolue, à la modification du contrat afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Il doit toutefois être observé, aux termes de l’article 16-3, que la conversion en euro suppose l’émission d’une nouvelle offre de prêt, l’ensemble restant finalement à la discrétion de l’emprunteur dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé avec le prêteur sur le taux d’intérêt. Il s’agit donc d’une nouvelle négociation entre l’emprunteur et le prêteur, à l’initiative de l’emprunteur, lequel ne peut se voir imposé le risque de change. Dans ces circonstances, à supposer qu’elle ne soit pas claire et compréhensible, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Il s’en déduit que les clauses critiquées par la demanderesse sont claires et compréhensibles au sens du texte précité, tant sur les plans formel et grammatical que sur le fond. Et la seule disposition qui concerne le risque de change tout au long de la durée du prêt fournit à l’emprunteur une information complète. En tout état de cause, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur. Les clauses critiquées par la demanderesse ne sont donc pas abusives. Par suite, elle doit être déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Madame [L] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [L] sera également condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [L] sur ce fondement sera rejetée. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Madame [F] [L] de toutes ses prétentions CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/06152 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUC Jugement du 30 Juin 2026 Notifié à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Me Judie HAJJO, vestiaire : 146 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026 Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (74) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 28 décembre 2009 acceptée le 9 janvier 2010, Madame [F] [L] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 5] (74), d’un montant de 284 400 francs suisses. L’acte authentique d’achat du bien immobilier a été dressé le 4 février 2010, pour un prix de 180 000 euros. Considérant que la banque ne l’a pas suffisamment informée sur le mécanisme du prêt en devises et sur le risque de pertes financières tout au long du contrat en cas de dépréciation de l’euro, Madame [L] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le judiciaire de [Localité 1], par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2024. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, Madame [F] [L] sollicite du tribunal de : A titre principal, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 9 janvier 2010 dénommées « 5.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) »), « C- 9 Montant de l’échéance sans assurance » (cf. p.3 des « Conditions particulières »), « E - Modalités de remboursement du prêt » (cf. p.3 des « Conditions particulières »), « 17 - Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) »), et ce inclus les clauses « 17.1 Réglementation des changes », « 17.2 Risque de change » « 17.3 Conversion du Prêt en euros » et « 10 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN [Localité 6] SUISSES (CHF) ») ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé En conséquence, CONDAMNER Madame [L] à rembourser la contrevaleur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 180 000 euros CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ORDONNER la compensation des créances réciproques ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation En tout état de cause, DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance. Madame [L] soutient l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt. Elle se fonde sur les articles L. 132-1, R. 132-1 et suivants, devenus les articles L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Elle indique que le « consommateur » au sens de ces textes est la personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, peu important ses connaissances et compétences personnelles. Elle en déduit que le consommateur frontalier concluant un prêt à des fins personnelles bénéficie de la protection au titre des clauses abusives. Elle considère ensuite que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère, qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte, et la clause fixant le taux d’intérêt relèvent de l’objet principal du contrat, ce qui implique de déterminer si ces clauses sont claires et compréhensibles avant d’établir si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle estime que le caractère abusif de ces clauses doit également s’apprécier à l’aune du contrat de vente du bien à financer, libellé en euros. Elle souligne que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne se limite pas à son intelligibilité formelle et grammaticale, mais doit permettre au consommateur de prendre conscience précisément et concrètement du risque, potentiellement important, de dépréciation de la devise et des conséquences de celle-ci sur sa dette et son patrimoine. Elle affirme qu’en l’espèce, les clauses visées au dispositif de ses écritures sont abusives en ce qu’elles comportent des contradictions et n’explicitent pas le risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, par des exemples chiffrés ou des simulations. Elle relève que la CJUE retient que la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, mais remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change tout au long du prêt, qui n’est pas effacé par la circonstance que l’emprunteur perçoit ses revenus en francs suisses à la date de conclusion du contrat. Elle remarque également que si l’article L. 312-3-1 devenu L. 313-64 du code de la consommation permet à un emprunteur de conclure un prêt en devise dès lors qu’il perçoit ses revenus ou déclare un patrimoine dans cette devise, il exige du prêteur une information sur le risque de change (sous peine, pour les prêts conclus à compter du 1er octobre 2016, d’une déchéance du droit aux intérêts et d’une amende civile), ce qui signifie que ce risque existe, et pendant toute la durée du prêt. Elle observe que l’ACPR reconnaît également ce risque de change pesant sur l’emprunteur, à travers ses recommandations. En l’occurrence, elle estime insuffisante l’information reçue sur le risque de change, dans son ampleur et sa durée. Madame [L] conclut que les clauses litigieuses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, apprécié selon trois critères : le déséquilibre lui-même, le défaut de transparence et le manquement du prêteur à son obligation de bonne foi. Elle relève que la banque ne subit aucun risque de change, lequel est, en toute hypothèse, couvert par la clause de réévaluation de sa garantie réelle. Pour la demanderesse, il en résulte que les clauses du prêt qualifiées d’abusives sont réputées non écrites, et entraînent l’anéantissement total du contrat de prêt, outre la caducité du contrat d’assurance. Cela implique pour l’emprunteur de restituer la contrevaleur en euro des sommes empruntées en devise aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et pour la banque de leur restituer la contrevaleur en euro de chacune des sommes perçues selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre commissions et primes d’assurance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [F] [L] en ses prétentions relatives à l’existence avancée de clauses abusives CONDAMNER Madame [L] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES soutient que les modalités de remboursement du prêt (montant du crédit, durée, montant des échéances, prêt en devise), qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle, ne constituent pas des clauses au sens de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. La banque ajoute qu’en application de ladite directive, sont soustraites à l’appréciation du caractère abusif les clauses se rapportant à l’objet principal du contrat et à l’adéquation entre d’une part le prix et la rémunération, d’autre part les services ou biens à fournir en contrepartie. Elle considère qu’au cas particulier, les stipulations relatives au remboursement en franc suisse d’un prêt consenti en franc suisse relèvent de l’objet principal du contrat et ne peuvent être qualifiées d’abusives. Examinant néanmoins les clauses discutées en demande, la banque relève des contradictions avec les stipulations du contrat et considère surtout qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Elle écarte tout risque de change, puisque l’emprunteur rembourse en franc suisse un crédit accordé en franc suisse, avec des revenus perçus en franc suisse. Elle rappelle que le risque de change est défini au nouvel article R. 313-31 alinéa 2 du code de la consommation et ne correspond pas au cas d’espèce. Elle insiste également sur le fait que le caractère abusif de la clause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, et non en fonction d’évènements susceptibles de survenir postérieurement, a fortiori en raison de choix opérés unilatéralement par l’emprunteur (changement d’emploi donc de monnaie de perception des revenus, déménagement, vente du bien, remboursement par anticipation…) qui relèvent d’un fonctionnement anormal du prêt et ne sont pas prévisibles par le prêteur. Si le tribunal devait considérer que les clauses querellées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, la CAISSE D’EPARGNE conteste qu’elles puissent créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, lequel doit être concret et uniquement au détriment du consommateur. Sur ce point, elle observe que l’évolution du taux de change peut, selon le cas, profiter à l’emprunteur, de sorte qu’un risque partagé avec le prêteur ne saurait être qualifié d’abusif. Enfin, dans l’hypothèse où les clauses critiquées seraient déclarées abusives, la banque observe que l’unique conséquence juridique est de les réputer non écrites, à l’exclusion de toute nullité du prêt. Elle critique le chiffrage proposé par la demanderesse, rappelant que le risque de change n’impacte pas l’assurance emprunteur et la rémunération du prêteur, de sorte que seul le montant du capital amorti est susceptible d’être restitué par la banque. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’existence des clauses abusives L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur jusqu'au 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il appartient à Madame [L] de démontrer que les causes critiquées, qui ne figurent pas dans les annexes visées à l’article L. 132-1 précité, sont abusives au sens de ce texte, et en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le risque de change n’induisant pas en lui-même l’existence de clauses abusives. Libellé des clauses critiquées par Madame [L] Les clauses critiquées par la demanderesse visées au dispositif de ses écritures sont : Article 5.1 - Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités (page 2 des conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) or l’article 5.1 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif à la garantie hypothécaire ; Article C.9 - Montant de l’échéance sans assurance (page 3 des conditions particulières) : « 3846,29 CHF. Le montant d’échéance indiqué ci-dessus est calculé à titre indicatif, sur la base du taux de référence connu à la date d’établissement du présent contrat, soit (…). » Article E - Modalités de remboursement du prêt (page 3 des conditions particulières) : « Le présent prêt est remboursé par l’emprunteur, par prélèvements émis sur le compte en devises CHF ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE au nom de l’emprunteur sous le numéro (…).A cet effet, l’emprunteur autorise expressément et irrévocablement la CAISSE D’EPARGNE à débiter sur son compte en devises de toutes sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE aux termes du présent prêt et s’engage à constituer sur ce compte une provision disponible préalable et suffisante. (…) » Article 17 - Dispositions propres aux crédits en devises (conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) en ce inclus les clauses 17.1 - Réglementation des changes, 17.2 - Risque de change, 17.3 - Conversion du Prêt en euros ; or l’article 17 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif à l’absence de renonciation aux droits ; Article 10 - Exigibilité anticipée – Déchéance du terme (conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses) ; or l’article 10 des conditions générales paraphées par la demanderesse est relatif aux intérêts de retard. Sur le caractère abusif desdites clauses *Le tribunal observe d’emblée que la notion de consommateur, développée par Madame [L], n’est pas débattue par la partie défenderesse. *Madame [L], sur qui pèse la charge de la preuve du caractère abusif des clauses, ne développe pas dans les motifs de ses écritures, en quoi les clauses 5.1, 10 et 17 des conditions générales, qu’elle a dûment paraphées, sont abusives. Ses prétentions à ce titre doivent donc être d’emblée écartées. *Les parties s’accordent pour considérer que les clauses autres critiquées par la demanderesse, précédemment énoncées, portent sur l’objet principal du contrat. Ainsi, elles admettent que leur caractère abusif ne peut être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles. La CJUE considère que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Ainsi, dans le cas des contrats de crédit en devise, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où l'emprunteur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. L'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de cassation considérait qu'il n'existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d'un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l'emprunteur s'exposait pendant toute la durée du contrat. La haute juridiction estime désormais que lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, afin d'assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme afin de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018). *En l’espèce, il ressort du contrat de prêt conclu entre Madame [L] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES que cette dernière, résidente française, a sollicité le financement de l’acquisition en euro d’un bien situé en France. Elle a affirmé exercer en Suisse et percevoir des revenus en franc suisse. Elle a souscrit un emprunt pour un montants fixé d’emblée à 284 400 francs suisses. Cela signifie que le montant emprunté, exprimé en franc suisse, n’a pas évolué entre l’émission de l’offre, acceptée par Madame [L], et les déblocages des fonds. Il n’y avait donc aucun risque de change induit par la mise en place du prêt, mais un risque de change induit par la nature même de l’opération projetée par l’emprunteur, à savoir financer par un crédit accordé en franc suisse l’acquisition d’un bien situé en France, suivant un prix fixé en euro. Il est stipulé que le remboursement doit s’opérer en franc suisse. En ce sens, l’amortissement régulier et intégral du prêt, à partir du compte en devises préalablement approvisionné par l’emprunteur, ne génère aucun risque de change, étant observé que l’article H des conditions particulières fixe comme condition la perception par l’emprunteur de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Par ailleurs, la clause C.9 « Montant de l’échéance sans assurance » des conditions particulières concerne le taux d’intérêt variable convenu entre les parties, et n’a aucun rapport avec un risque de change. Néanmoins, si la conclusion et l’amortissement sans incident du prêt jusqu’à son terme contractuel ne comportent aucun risque de change, il pourrait en aller différemment en cours d’exécution du contrat (résiliation anticipée, remboursement par anticipation, revente du bien financé, arrêt de la perception de revenus dans la monnaie du prêt...). La banque ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’évènements totalement imprévisibles pour le prêteur puisque certains d’entre eux (remboursement anticipé, défaillance de l’emprunteur) font classiquement l’objet de stipulations contractuelles. Toutefois, la clause de l’article 9 des conditions générales « Exigibilité anticipée- Déchéance du terme » n’exige aucun remboursement en euro en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ses échéances entraînant la déchéance du terme. Elle n’induit donc aucun risque de change. En tout état de cause, seul le dernier alinéa de l’article 9-1 évoque le prêt en devise, puisqu’il vise l’exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de la « cessation de la perception de revenus en franc suisse par l’emprunteur ». Toutefois, outre que cette hypothèse de défaillance est parfaitement claire et compréhensible, elle fait écho à la condition fixée au paragraphe H des conditions particulières exigeant de l’emprunteur une perception de tout ou partie de ses revenus en franc suisse. Cette clause, non invoquée précisément par la demanderesse, ne crée pas un déséquilibre significatif à son détriment. Ainsi l’unique stipulation contractuelle évoquant un risque de change est l’article 16 des conditions générales. Cette disposition rappelle explicitement que le risque de change existe « jusqu’au complet remboursement du prêt » et que la réglementation des changes doit être respectée ce qui peut conduire, si elle évolue, à la modification du contrat afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Il doit toutefois être observé, aux termes de l’article 16-3, que la conversion en euro suppose l’émission d’une nouvelle offre de prêt, l’ensemble restant finalement à la discrétion de l’emprunteur dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé avec le prêteur sur le taux d’intérêt. Il s’agit donc d’une nouvelle négociation entre l’emprunteur et le prêteur, à l’initiative de l’emprunteur, lequel ne peut se voir imposé le risque de change. Dans ces circonstances, à supposer qu’elle ne soit pas claire et compréhensible, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Il s’en déduit que les clauses critiquées par la demanderesse sont claires et compréhensibles au sens du texte précité, tant sur les plans formel et grammatical que sur le fond. Et la seule disposition qui concerne le risque de change tout au long de la durée du prêt fournit à l’emprunteur une information complète. En tout état de cause, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur. Les clauses critiquées par la demanderesse ne sont donc pas abusives. Par suite, elle doit être déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Madame [L] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [L] sera également condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [L] sur ce fondement sera rejetée. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Madame [F] [L] de toutes ses prétentions CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03908
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- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01310
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:24:31.548Z.