notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 25/01077

Délibéré pour mise à disposition de la décisionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a procédé à un contrôle des facturations de transports de la SARL [1] pour la période de mai 2022 à mai 2024
La caisse a notifié à la société un indu d'un montant de 10.231,93 euros. 

La commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de la société en minorant l'indu à 9.808,89 euros. 

La société a saisi le présent tribunal aux fins de :
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la présente requête recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
-CONSTATER que les éléments sur lesquels se fondent la CPAM sont erronés ;
Et en conséquence
-ANNULER la notification de payer du 13 janvier 2025 pour la partie relative aux " prescriptions de plus d'un an ", aux " doubles facturations ", à " l'absence de prescription médicale ", aux " intervalles incompatibles entre les transports de deux patients ", aux " horaires identiques pour deux lieux différents " et aux " horaires incohérents " ;
-REDUIRE le montant de la notification de payer à un montant de 1 465,57 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que la Société apporte les preuves nécessaires pour la partie relative aux " prescriptions de plus d'un an ", aux " doubles facturations ", à " l'absence de prescription médicale ", aux " intervalles incompatibles entre les transports de deux patients ", aux " horaires identiques pour deux lieux différents " et aux " horaires incohérents ";
Et en conséquence
-REDUIRE le montant de la notification de payer à un montant de 2 289,78 euros ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Lors de l'audience du 6 mai 2026, la société a repris ses écritures de la demande et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin a repris son écrit du 15 décembre 2025 et sollicite du tribunal de :
A titre principal 
 Constater que les anomalies relevées par la caisse sont pleinement justifiées et que les éléments sur lesquels s'est fondée la Caisse ne sont nullement erronés ; 
- Débouter la Société [2] [J] de sa demande visant à réduire le montant de l'indu à la somme de 1 465.57 € ; 
- A titre subsidiaire, 
- Constater que la Société [2] [J] ne rapporte nullement les preuves nécessaires permettant la réduction de l'indu ; 
- Débouter la Société [2] [J] de sa demande visant à réduire le montant de l'indu à la somme de 2 289.78 € ; 
- Par conséquent, 
- Dire et juger que la Société [2] [J] reste redevable envers la caisse primaire de la somme de 9 808.89 € ; 
- Condamner la Société [2] [J] à rembourser à la caisse primaire la somme de 9 808.89 € ; 
- Rejeter la demande de paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter la Société [2] [J] de l'ensemble de son recours ; 
- Condamner la Société [2] [J] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner la Société [2] [J] aux entiers frais et dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l'article L 133-4 2° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.
L'article L 322-5 du même code dispose par ailleurs que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires sont définis par une convention nationale qui détermine notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires, les modalités de contrôle de l'exécution par lesdites entreprises de l'application de la convention ainsi que les conditions à remplir par les mêmes pour être conventionnées.

L'article L 6312-5 du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat:
- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
 - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
- les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
- les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
 
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés en date du 26 décembre 2002, publiée au JO du 23 mars 2003 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci.

C'est sur la caisse, qui sollicite la restitution d'indus causés par le non-respect des règles de facturation, que repose la charge de la preuve.

A l'appui de ses prétentions, la caisse produit des tableaux détaillés relatifs aux périodes concernées mentionnant notamment le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient, le numéro de la facture, la date du transport, les heures et lieux de départ et d'arrivée, le nom du conducteur et de l'accompagnateur, le nombre de kilomètres, ainsi que les anomalies constatées. 
Ces documents laissent apparaître des anomalies de facturation portant sur les points suivants :

- Les courses avec une prescription de plus d'un an :

L'article R322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : " La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. (…) "



Pour M. [K] [G], les courses relevées sans prescription inférieure à un an sont les suivantes :
* date de transport le 20/06/2023- 2 courses - facture lot 605 n° 45233 
* date de transport le 23/06/2023- 2 courses- lot 605 n° 45233 3 
* date de transport le 27/06/2023- 2 courses- lot 614 -45298 
* date de transport le 30/06/2023- 2 courses- lot 614 -45298 
* date de transport le 21/03/2023- 2 courses - facture lot 571 n° 45005 
* date de transport le 24/03/2023- 2 courses - facture lot 571 n° 45005 
* date de transport le 28/11/2023- 2 courses - facture lot 729 n° 46206 

La société produit dans le cadre de la présente instance des prescriptions du 12 août 2022 et du 30 mars 2023.
Il s'en suit la régularisation des courses su-citées pour un montant de 926,82 euros.

La société produit aussi des ordonnances de moins d'un an pour les transports de M. [B] [P] et de M [Y] [V]. Doivent donc être déduites de l'indu les sommes de 218,20 euros et de 85,84 euros. 

Concernant les patients [X], [F] et [L], leurs courses ne sont pas visées par l'indu. 

En ce qui concerne les patients [D] [U], [Q] [R] et [O] [C], la société produit des prescriptions correspondantes. Les courses de ces patients devront être retirées de l'indu pour un montant de 324,65 euros.

- Sur la double facturation (montant total : 2 024.98 €) 

L'image décompte qui est le reflet des paiements effectués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre les paiements suivants concernant M. [Z] :
Date de la course
Montant
Date de prescription
Heures
Facture
29/04/24
262,87 €
26/04/24
9 :15 ->10 :17
[Localité 4]
29/04/24
262,87 €
26/04/24
14 :15 -> 15 :15
47099
29/04/24
270,19 €
26/04/24
14 :15 -> 15 :15
47103
29/04/24
267,75 €
26/04/24
9 :15 ->10 :17
[Localité 5]

Concernant [E] [Z], il y a bien 4 courses facturées pour la journée du 29/04/2024 avec 3 montants différents : 
- 2 courses 9h15 /10h17 : 262,87 € (lot 614-47100) et 267,75 € (lot 614-47105) 
- 2 courses 14h15 /15h15 : 270,19 € (lot 614 n° 47103) et 262,87 € (614-47099) 
La société ne justifie pas des remboursements ou de l'absence de doublon. 

Concernant [T] [H], il résulte du tableau récapitulatif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le paiement des courses suivantes :
-course du 18/10/2022 aller-n° facture 73994 paiement le 15/11/2022 pour 98.04 euros 
-course du 18/10/2022aller -n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 18/10/2022 retour -n° facture 43994 paiement le 15/11/2022 pour 98,04 euros 
-course du 18/10/2022 retour-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 aller-n° facture 43995 paiement le 03/11/2022 pour 71,30 euros 
-course du 19/10/2022 aller-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 retour-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 retour-n° facture 43995 paiement le 15/11/2022 pour 71,30 euros.

Il apparaît donc que quatre courses ont été effectuées et que chacune de ces quatre courses a fait l'objet de 2 paiements. 

Par la facture en débit n°43993 d'un montant de 338,68 euros concernant des courses des 18 et 19 octobre 2022, la société démontre avoir remboursé à l'assurance maladie les trop perçus. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera déboutée de ce chef de prétention.

 
- les anomalies concernant les intervalles de prise en charge incompatibles entre deux patients

La partie demanderesse reproche à la caisse l'utilisation du logiciel [3] pour le calcul des distances et durées entre deux points ainsi que de ne pas prendre en compte " le trajet réellement emprunté en raison d'embouteillages, de travaux, etc. " ou encore " les éventuels incidents rencontrés sur les trajets ". 

Il incombe donc au demandeur, à qui il est fait reproche de ne pas avoir pu matériellement être sur place à l'heure qu'il indique pour prendre en charge le second patient en ayant un intervalle suffisant, de démontrer que le premier trajet a pris moins de temps que celui indiqué par la caisse. 

Cette démonstration n'est aucunement apportée. 

- Les anomalies concernant les horaires identiques pour deux lieux différents

La société concède avoir bien transmis à la [4] des courses différentes avec les mêmes horaires. Elle explique que cela ne reflète pas la réalité mais que c'est en lien avec des dysfonctionnements de son logiciel. 

Cependant, il est relevé que dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas de la réalité différente qu'elle soutient. 

- Sur les horaires incohérents

Il est tout à fait admissible que les horaires des soins et donc des horaires d'arrivée et de sortie soient modifiés par rapport à la prescription initiale. Cependant, la société ne démontre pas que les horaires réels des prises en charge par les établissements de santé sont compatibles et cohérents avec les horaires des arrivées et des sorties.
Il en résulte que l'indu sera ramené de 9.808,89 euros à 9808,89 € - (926,82 + 218,20 € + 85,84 € + 324,65 € +338,68 €) = 7.914,70 euros.

La société qui perd son procès, pour l'essentiel, sera en conséquence condamnée aux dépens et se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

VALIDE l'indu à hauteur de 7.914,70 euros (sept mille neuf cent quatorze euros et soixante dix centimes) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin et la SARL [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/01077 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBC

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00472








 



N° RG 25/01077 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBC










Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.R.L. [1] (CCC)

CPAM DU BAS-RHIN (CCC+ FE)

- avocats (CCC) par Case palais

Me Olivier PHILIPPOT



Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Olivier PHILIPPOT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [S] [A]

DÉBATS : 

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [2] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 112, substitué par Me CAMPAGNOL



DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [I] [N], munie d’un pouvoir permanent.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a procédé à un contrôle des facturations de transports de la SARL [1] pour la période de mai 2022 à mai 2024
La caisse a notifié à la société un indu d'un montant de 10.231,93 euros. 

La commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de la société en minorant l'indu à 9.808,89 euros. 

La société a saisi le présent tribunal aux fins de :
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la présente requête recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
-CONSTATER que les éléments sur lesquels se fondent la CPAM sont erronés ;
Et en conséquence
-ANNULER la notification de payer du 13 janvier 2025 pour la partie relative aux " prescriptions de plus d'un an ", aux " doubles facturations ", à " l'absence de prescription médicale ", aux " intervalles incompatibles entre les transports de deux patients ", aux " horaires identiques pour deux lieux différents " et aux " horaires incohérents " ;
-REDUIRE le montant de la notification de payer à un montant de 1 465,57 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que la Société apporte les preuves nécessaires pour la partie relative aux " prescriptions de plus d'un an ", aux " doubles facturations ", à " l'absence de prescription médicale ", aux " intervalles incompatibles entre les transports de deux patients ", aux " horaires identiques pour deux lieux différents " et aux " horaires incohérents ";
Et en conséquence
-REDUIRE le montant de la notification de payer à un montant de 2 289,78 euros ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Lors de l'audience du 6 mai 2026, la société a repris ses écritures de la demande et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin a repris son écrit du 15 décembre 2025 et sollicite du tribunal de :
A titre principal 
 Constater que les anomalies relevées par la caisse sont pleinement justifiées et que les éléments sur lesquels s'est fondée la Caisse ne sont nullement erronés ; 
- Débouter la Société [2] [J] de sa demande visant à réduire le montant de l'indu à la somme de 1 465.57 € ; 
- A titre subsidiaire, 
- Constater que la Société [2] [J] ne rapporte nullement les preuves nécessaires permettant la réduction de l'indu ; 
- Débouter la Société [2] [J] de sa demande visant à réduire le montant de l'indu à la somme de 2 289.78 € ; 
- Par conséquent, 
- Dire et juger que la Société [2] [J] reste redevable envers la caisse primaire de la somme de 9 808.89 € ; 
- Condamner la Société [2] [J] à rembourser à la caisse primaire la somme de 9 808.89 € ; 
- Rejeter la demande de paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter la Société [2] [J] de l'ensemble de son recours ; 
- Condamner la Société [2] [J] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner la Société [2] [J] aux entiers frais et dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l'article L 133-4 2° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.
L'article L 322-5 du même code dispose par ailleurs que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires sont définis par une convention nationale qui détermine notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires, les modalités de contrôle de l'exécution par lesdites entreprises de l'application de la convention ainsi que les conditions à remplir par les mêmes pour être conventionnées.

L'article L 6312-5 du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat:
- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
 - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
- les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
- les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
 
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés en date du 26 décembre 2002, publiée au JO du 23 mars 2003 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci.

C'est sur la caisse, qui sollicite la restitution d'indus causés par le non-respect des règles de facturation, que repose la charge de la preuve.

A l'appui de ses prétentions, la caisse produit des tableaux détaillés relatifs aux périodes concernées mentionnant notamment le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient, le numéro de la facture, la date du transport, les heures et lieux de départ et d'arrivée, le nom du conducteur et de l'accompagnateur, le nombre de kilomètres, ainsi que les anomalies constatées. 
Ces documents laissent apparaître des anomalies de facturation portant sur les points suivants :

- Les courses avec une prescription de plus d'un an :

L'article R322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : " La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. (…) "



Pour M. [K] [G], les courses relevées sans prescription inférieure à un an sont les suivantes :
* date de transport le 20/06/2023- 2 courses - facture lot 605 n° 45233 
* date de transport le 23/06/2023- 2 courses- lot 605 n° 45233 3 
* date de transport le 27/06/2023- 2 courses- lot 614 -45298 
* date de transport le 30/06/2023- 2 courses- lot 614 -45298 
* date de transport le 21/03/2023- 2 courses - facture lot 571 n° 45005 
* date de transport le 24/03/2023- 2 courses - facture lot 571 n° 45005 
* date de transport le 28/11/2023- 2 courses - facture lot 729 n° 46206 

La société produit dans le cadre de la présente instance des prescriptions du 12 août 2022 et du 30 mars 2023.
Il s'en suit la régularisation des courses su-citées pour un montant de 926,82 euros.

La société produit aussi des ordonnances de moins d'un an pour les transports de M. [B] [P] et de M [Y] [V]. Doivent donc être déduites de l'indu les sommes de 218,20 euros et de 85,84 euros. 

Concernant les patients [X], [F] et [L], leurs courses ne sont pas visées par l'indu. 

En ce qui concerne les patients [D] [U], [Q] [R] et [O] [C], la société produit des prescriptions correspondantes. Les courses de ces patients devront être retirées de l'indu pour un montant de 324,65 euros.

- Sur la double facturation (montant total : 2 024.98 €) 

L'image décompte qui est le reflet des paiements effectués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre les paiements suivants concernant M. [Z] :
Date de la course
Montant
Date de prescription
Heures
Facture
29/04/24
262,87 €
26/04/24
9 :15 ->10 :17
[Localité 4]
29/04/24
262,87 €
26/04/24
14 :15 -> 15 :15
47099
29/04/24
270,19 €
26/04/24
14 :15 -> 15 :15
47103
29/04/24
267,75 €
26/04/24
9 :15 ->10 :17
[Localité 5]

Concernant [E] [Z], il y a bien 4 courses facturées pour la journée du 29/04/2024 avec 3 montants différents : 
- 2 courses 9h15 /10h17 : 262,87 € (lot 614-47100) et 267,75 € (lot 614-47105) 
- 2 courses 14h15 /15h15 : 270,19 € (lot 614 n° 47103) et 262,87 € (614-47099) 
La société ne justifie pas des remboursements ou de l'absence de doublon. 

Concernant [T] [H], il résulte du tableau récapitulatif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le paiement des courses suivantes :
-course du 18/10/2022 aller-n° facture 73994 paiement le 15/11/2022 pour 98.04 euros 
-course du 18/10/2022aller -n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 18/10/2022 retour -n° facture 43994 paiement le 15/11/2022 pour 98,04 euros 
-course du 18/10/2022 retour-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 aller-n° facture 43995 paiement le 03/11/2022 pour 71,30 euros 
-course du 19/10/2022 aller-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 retour-n° facture 43872 paiement le 03/11/2022 pour 84,67 euros 
-course du 19/10/2022 retour-n° facture 43995 paiement le 15/11/2022 pour 71,30 euros.

Il apparaît donc que quatre courses ont été effectuées et que chacune de ces quatre courses a fait l'objet de 2 paiements. 

Par la facture en débit n°43993 d'un montant de 338,68 euros concernant des courses des 18 et 19 octobre 2022, la société démontre avoir remboursé à l'assurance maladie les trop perçus. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera déboutée de ce chef de prétention.

 
- les anomalies concernant les intervalles de prise en charge incompatibles entre deux patients

La partie demanderesse reproche à la caisse l'utilisation du logiciel [3] pour le calcul des distances et durées entre deux points ainsi que de ne pas prendre en compte " le trajet réellement emprunté en raison d'embouteillages, de travaux, etc. " ou encore " les éventuels incidents rencontrés sur les trajets ". 

Il incombe donc au demandeur, à qui il est fait reproche de ne pas avoir pu matériellement être sur place à l'heure qu'il indique pour prendre en charge le second patient en ayant un intervalle suffisant, de démontrer que le premier trajet a pris moins de temps que celui indiqué par la caisse. 

Cette démonstration n'est aucunement apportée. 

- Les anomalies concernant les horaires identiques pour deux lieux différents

La société concède avoir bien transmis à la [4] des courses différentes avec les mêmes horaires. Elle explique que cela ne reflète pas la réalité mais que c'est en lien avec des dysfonctionnements de son logiciel. 

Cependant, il est relevé que dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas de la réalité différente qu'elle soutient. 

- Sur les horaires incohérents

Il est tout à fait admissible que les horaires des soins et donc des horaires d'arrivée et de sortie soient modifiés par rapport à la prescription initiale. Cependant, la société ne démontre pas que les horaires réels des prises en charge par les établissements de santé sont compatibles et cohérents avec les horaires des arrivées et des sorties.
Il en résulte que l'indu sera ramené de 9.808,89 euros à 9808,89 € - (926,82 + 218,20 € + 85,84 € + 324,65 € +338,68 €) = 7.914,70 euros.

La société qui perd son procès, pour l'essentiel, sera en conséquence condamnée aux dépens et se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

VALIDE l'indu à hauteur de 7.914,70 euros (sept mille neuf cent quatorze euros et soixante dix centimes) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin et la SARL [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6312-5, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:19:11.963Z.