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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 5 mai 2026, n° 25/00247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [H] [D], épouse [C], a été en arrêt de travail de ses deux activités professionnelles, soit d’une part une activité salariée et d’autre part une activité de travailleur indépendant, pour la période du 8 février 2022 au 8 octobre 2022.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] (la caisse), ayant pris en charge les arrêts de Madame [H] [D], lui a versé des indemnités journalières pendant la période correspondante.

Après avoir réalisé un contrôle sur les prestations versées, la caisse a constaté que les indemnités journalières liées à l’activité de travailleur indépendant de Madame [H] [D] ont été indument versées, en ce que cette dite activité n’avait généré aucun revenu entre le 8 février 2022 et le 8 octobre 2022.

Par courrier en date du 19 juin 2023, la caisse a notifié à Madame [H] [D] un indu d’un montant de 1 255,20 euros.

Madame [H] [D] a contesté cette notification par-devant la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA), laquelle, lors de sa séance du 4 mars 2025, a confirmé la décision de la caisse et maintenu l’indu.

À défaut de règlement de l’indu, la caisse a adressé à Madame [H] [D] une mise en demeure, datée du 21 juillet 2025, d’un montant de 1 193,89 euros, des retenues sur prestations étant intervenues entre le 2 octobre 2023 et le 10 juillet 2025 d’un total de 61,31 euros. La mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 21 octobre 2025, la caisse a émis une contrainte, délivrée à Madame [H] [D] le 25 octobre 2025, afin d’obtenir le règlement de l’indu, soit la somme de 1 193,89 euros.

Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2025, réceptionné au greffe le 6 novembre 2025, Madame [H] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.

Initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2026 où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] a comparu représentée et Madame [H] [D] a comparu en personne.

Ainsi, suivant conclusions remises en amont de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer que la contrainte délivrée à Madame [H] [D] le 21 octobre 2025 est régulière en la forme ;
Confirmer l’indu présentant un solde de 1 193,89 euros notifié à Madame [H] [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
Condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 1 193,89 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;


Ordonner l’exécution de la contrainte qui s’élève actuellement à 1 193,89 euros ;
Mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [D] ;
Aux termes de sa requête, Madame [H] [D], demande au tribunal de bien vouloir annuler la contrainte en l’absence de fondement de celle-ci.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

Madame [H] [D] a réceptionné la contrainte le 25 octobre 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 31 octobre 2025 et réceptionné le 6 novembre 2025 qu’elle a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [H] [D] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.

L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
L’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, dispose du bénéfice des assurés de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 et suivants du même code.
L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui du cas particulier du calcul des indemnités journalières et l’article D. 622-8 du même code précise que « lorsque le revenu d’activité annuel moyen mentionné à l’article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité mentionnée à l’article L. 622-1 est nulle ».
Enfin, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, la caisse expose que si les indemnités journalières pour la période du 8 février 2022 au 8 octobre 2022, concernant son activité salariée, ont été réglées à son employeur à juste titre, les indemnités journalières correspondant à son activité de travailleur indépendant, à hauteur de 5,61 euros par jour, n’aurait pas dues être versées en ce que Madame [H] [D] n’a généré aucun chiffre d’affaire au titre de cette seconde activité, permettant ainsi aux dispositions de l’article D. 622-7 susmentionné d’entrer en application.
Madame [H] [D] confirme oralement pour sa part que si elle avait bel et bien une activité de travailleur indépendant, elle n’a pas exercé cette activité pendant la période litigieuse et elle a donc déclaré un chiffre d’affaire nul à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4].
En outre, Madame [H] [D] ajoute qu’elle ne conteste plus sa dette mais qu’elle souhaite néanmoins obtenir des délais de paiement quant à celle-ci.
Ainsi les parties ayant exprimé oralement leur accord lors de l’audience quant à la réalité de la créance restant due, il convient de valider la contrainte du 21 octobre 2025 et de condamner Madame [H] [D] au règlement de cette même contrainte pour un montant total de 1 193,89 euros.
Par ailleurs, si l’article 1343-5 du code civil confère la compétence au juge du fond de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, la Cour de cassation a cependant instauré le principe selon lequel, principe ayant depuis fait l’objet d’une application constante, les juridictions des pôles sociaux saisies aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituée par la loi ne sont pas compétentes pour faire application de l’article 1343-5 du code civil, une telle compétence en matière de délais de paiement étant exclusivement reconnue aux organismes de sécurité sociale (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390).
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pourra que se déclarer incompétent face à une telle demande et Madame [H] [D] sera invitée à reformuler sa demande de délais de paiement directement auprès de la caisse.

Sur les dépens

Partie perdante à l’instance, Madame [H] [D] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 octobre 2025 formée par Madame [H] [D] le 31 octobre 2025 ;
DECLARE que la contrainte émise le 21 octobre 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], d’un montant de 1 193,89 euros, recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [H] [D] au règlement de la contrainte du 21 octobre 2025 d’un montant de 1 193,89 euros ;
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval est incompétent pour traiter de la demande de délai de paiement formulée par Madame [H] [D] ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFFO

N° MINUTE : 26/00176
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 05 MAI 2026


DEMANDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [A] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial 



DÉFENDERESSE:

Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs : 
Monsieur [E] [S], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [R] [V], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


Le jugement a été rédigé avec le concours de M.[N] [J], attaché de justice. 









EXPOSE DU LITIGE 

Madame [H] [D], épouse [C], a été en arrêt de travail de ses deux activités professionnelles, soit d’une part une activité salariée et d’autre part une activité de travailleur indépendant, pour la période du 8 février 2022 au 8 octobre 2022.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] (la caisse), ayant pris en charge les arrêts de Madame [H] [D], lui a versé des indemnités journalières pendant la période correspondante.

Après avoir réalisé un contrôle sur les prestations versées, la caisse a constaté que les indemnités journalières liées à l’activité de travailleur indépendant de Madame [H] [D] ont été indument versées, en ce que cette dite activité n’avait généré aucun revenu entre le 8 février 2022 et le 8 octobre 2022.

Par courrier en date du 19 juin 2023, la caisse a notifié à Madame [H] [D] un indu d’un montant de 1 255,20 euros.

Madame [H] [D] a contesté cette notification par-devant la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA), laquelle, lors de sa séance du 4 mars 2025, a confirmé la décision de la caisse et maintenu l’indu.

À défaut de règlement de l’indu, la caisse a adressé à Madame [H] [D] une mise en demeure, datée du 21 juillet 2025, d’un montant de 1 193,89 euros, des retenues sur prestations étant intervenues entre le 2 octobre 2023 et le 10 juillet 2025 d’un total de 61,31 euros. La mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 21 octobre 2025, la caisse a émis une contrainte, délivrée à Madame [H] [D] le 25 octobre 2025, afin d’obtenir le règlement de l’indu, soit la somme de 1 193,89 euros.

Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2025, réceptionné au greffe le 6 novembre 2025, Madame [H] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.

Initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2026 où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] a comparu représentée et Madame [H] [D] a comparu en personne.

Ainsi, suivant conclusions remises en amont de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer que la contrainte délivrée à Madame [H] [D] le 21 octobre 2025 est régulière en la forme ;
Confirmer l’indu présentant un solde de 1 193,89 euros notifié à Madame [H] [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
Condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 1 193,89 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;


Ordonner l’exécution de la contrainte qui s’élève actuellement à 1 193,89 euros ;
Mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [D] ;
Aux termes de sa requête, Madame [H] [D], demande au tribunal de bien vouloir annuler la contrainte en l’absence de fondement de celle-ci.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

Madame [H] [D] a réceptionné la contrainte le 25 octobre 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 31 octobre 2025 et réceptionné le 6 novembre 2025 qu’elle a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [H] [D] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.

L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
L’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, dispose du bénéfice des assurés de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 et suivants du même code.
L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui du cas particulier du calcul des indemnités journalières et l’article D. 622-8 du même code précise que « lorsque le revenu d’activité annuel moyen mentionné à l’article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité mentionnée à l’article L. 622-1 est nulle ».
Enfin, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, la caisse expose que si les indemnités journalières pour la période du 8 février 2022 au 8 octobre 2022, concernant son activité salariée, ont été réglées à son employeur à juste titre, les indemnités journalières correspondant à son activité de travailleur indépendant, à hauteur de 5,61 euros par jour, n’aurait pas dues être versées en ce que Madame [H] [D] n’a généré aucun chiffre d’affaire au titre de cette seconde activité, permettant ainsi aux dispositions de l’article D. 622-7 susmentionné d’entrer en application.
Madame [H] [D] confirme oralement pour sa part que si elle avait bel et bien une activité de travailleur indépendant, elle n’a pas exercé cette activité pendant la période litigieuse et elle a donc déclaré un chiffre d’affaire nul à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4].
En outre, Madame [H] [D] ajoute qu’elle ne conteste plus sa dette mais qu’elle souhaite néanmoins obtenir des délais de paiement quant à celle-ci.
Ainsi les parties ayant exprimé oralement leur accord lors de l’audience quant à la réalité de la créance restant due, il convient de valider la contrainte du 21 octobre 2025 et de condamner Madame [H] [D] au règlement de cette même contrainte pour un montant total de 1 193,89 euros.
Par ailleurs, si l’article 1343-5 du code civil confère la compétence au juge du fond de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, la Cour de cassation a cependant instauré le principe selon lequel, principe ayant depuis fait l’objet d’une application constante, les juridictions des pôles sociaux saisies aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituée par la loi ne sont pas compétentes pour faire application de l’article 1343-5 du code civil, une telle compétence en matière de délais de paiement étant exclusivement reconnue aux organismes de sécurité sociale (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390).
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pourra que se déclarer incompétent face à une telle demande et Madame [H] [D] sera invitée à reformuler sa demande de délais de paiement directement auprès de la caisse.

Sur les dépens

Partie perdante à l’instance, Madame [H] [D] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 octobre 2025 formée par Madame [H] [D] le 31 octobre 2025 ;
DECLARE que la contrainte émise le 21 octobre 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], d’un montant de 1 193,89 euros, recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [H] [D] au règlement de la contrainte du 21 octobre 2025 d’un montant de 1 193,89 euros ;
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval est incompétent pour traiter de la demande de délai de paiement formulée par Madame [H] [D] ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:31:23.516Z.