Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024, n° 21/00806
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [V] a demandé à bénéficier du versement d’indemnités journalières pour la période du 25 mars au 20 juin 2021 que la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a refusé le 14 juin 2021 au motif que son revenu annuel moyen était inférieur au revenu plancher . Madame [V] a saisi le 1er juillet 2021 la Commission de recours amiable (CRA) puis a saisi le Pôle social le 14 septembre 2021 contre la décision de rejet implicite. La Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 22 septembre 2021. Madame [V] et la Caisse Primaire ont été convoquées à l'audience du pôle social du 1er octobre 2024. Madame [D] [V] demande au tribunal de tenir compte du contexte particulier dans lequel elle s’est alors trouvée ,exposant qu’elle s’était reconvertie professionnellement en créant son activité d’auto-entrepreneur en artisanat en décembre 2019 , qu’elle n’a pu en tirer aucun revenu compte tenu du contexte de l’épidémie de covid 19 , et que son arrêt maladie était lié à une dépression post partum. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA.Elle fait valoir que Madame [V] ne satisfait pas à la condition de revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail dès lors que celui ci est nul. ’elle ne conteste pas que son chiffre d’affaires déclaré pour les années 2019 et 2020 à prendre en considération prévue par les articles D 622-7 et 622-8 du code de la Sécurité sociale ni la condition tenant au nombre d’heures de travail ou assimilé ni la condition tenant au montant du salaire pour prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 6ème mois. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article D 622-7 du code de la Sécurité sociale dispose : I. Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.(…). L’article D 622-8 du code de la Sécurité sociale dispose : Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L 622-1 est nulle. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] a effectué une activité de travailleur indépendant en tant que micro entrepreneur du 7 décembre 2019 au 1er mars 2021 et n’avait pas d’activité salariée durant cette période de sorte que seuls les revenus provenant de son activité indépendante doivent être pris en compte. La CPAM a ainsi pris en compte les revenus de 2019 et 2020 et Madame [V] a déclaré pour cette période un chiffre d’affaire de 0 euros. Il en ressort que le montant de l’indemnité journalière à verser ne peut être que nul sans que les circonstances de l’exercice de l’activité indépendante et les difficultés personnelles de Madame [V] puissent être prises en compte. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée . Madame [V] ,qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande deMadame [D] [V] ; CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 06 Décembre 2024 N° RG 21/00806 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHRK Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024. Demanderesse : Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 1] comparante Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [R] [M], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [V] a demandé à bénéficier du versement d’indemnités journalières pour la période du 25 mars au 20 juin 2021 que la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a refusé le 14 juin 2021 au motif que son revenu annuel moyen était inférieur au revenu plancher . Madame [V] a saisi le 1er juillet 2021 la Commission de recours amiable (CRA) puis a saisi le Pôle social le 14 septembre 2021 contre la décision de rejet implicite. La Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 22 septembre 2021. Madame [V] et la Caisse Primaire ont été convoquées à l'audience du pôle social du 1er octobre 2024. Madame [D] [V] demande au tribunal de tenir compte du contexte particulier dans lequel elle s’est alors trouvée ,exposant qu’elle s’était reconvertie professionnellement en créant son activité d’auto-entrepreneur en artisanat en décembre 2019 , qu’elle n’a pu en tirer aucun revenu compte tenu du contexte de l’épidémie de covid 19 , et que son arrêt maladie était lié à une dépression post partum. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA.Elle fait valoir que Madame [V] ne satisfait pas à la condition de revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail dès lors que celui ci est nul. ’elle ne conteste pas que son chiffre d’affaires déclaré pour les années 2019 et 2020 à prendre en considération prévue par les articles D 622-7 et 622-8 du code de la Sécurité sociale ni la condition tenant au nombre d’heures de travail ou assimilé ni la condition tenant au montant du salaire pour prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 6ème mois. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article D 622-7 du code de la Sécurité sociale dispose : I. Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.(…). L’article D 622-8 du code de la Sécurité sociale dispose : Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L 622-1 est nulle. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] a effectué une activité de travailleur indépendant en tant que micro entrepreneur du 7 décembre 2019 au 1er mars 2021 et n’avait pas d’activité salariée durant cette période de sorte que seuls les revenus provenant de son activité indépendante doivent être pris en compte. La CPAM a ainsi pris en compte les revenus de 2019 et 2020 et Madame [V] a déclaré pour cette période un chiffre d’affaire de 0 euros. Il en ressort que le montant de l’indemnité journalière à verser ne peut être que nul sans que les circonstances de l’exercice de l’activité indépendante et les difficultés personnelles de Madame [V] puissent être prises en compte. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée . Madame [V] ,qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande deMadame [D] [V] ; CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T20:29:04.771Z.