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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 23/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 24 février 2023, Mme [T] [I] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 12 janvier 2023 et signifiée le 14 février 2023 par la [6], émise pour un montant de 1519.26 euros et représentant un indu d'indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2019 au 18 décembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 11 avril 2024, la [6] demande la validation de la contrainte.

Mme [I] dit ne pas comprendre les modalités de calcul des indemnités journalières ayant abouti à la caractérisation d'un indu. Elle décrit sa situation financière et demande une remise de dette ou des délais de paiement.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Suivant jugement en date du 29 novembre 2024, le Pôle Social a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [I] et ordonné la ré-ouverture des débats à l'audience du 13 mars 2025 afin de permettre à la [5] de présenter ses observations sur 
- le décompte exact de jour indemnisés par le [8] (247 jours ou 233 jours) 
- le décompte présenté par ses soins qui semble déduire de sommes nettes des sommes calculées en brut

La Juridiction a en conséquence sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi. 

A l'audience du 13 mars 2025, la [5] répond aux interrogations du Tribunal.

Bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement du 29 novembre 2024 par courrier avec accusé de réception retourné signé, Mme [I] n'est ni présente, ni représentée. 

Conformément à l'article 469 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la contrainte

Selon l'article 1302-1 du Code Civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Il appartient à la Caisse qui fait état d'un indu d'en démontrer le principe et le montant.

Il ressort des explications de la [5] que Mme [I] est indemnisée en qualité de conjoint collaborateur.

Selon l'article D622-7 du Code de la Sécurité Sociale, "Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond."


L'article D622-8 du même code, "Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle."

Selon l'article D622-9 applicables aux travailleurs indépendants, "Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles [bénéficiaires du RSA] et à l'article L. 842-1 du présent code [bénéficiaires de la prime d'activité] qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.[demande d'application des cotisations sociales minimales]

Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.", soit 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions et en particulier de la conjonction entre l'article D622-7 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article D622-9 du même code que les indemnités journalières sont calculées par référence au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du constat d'incapacité médicale.

Au cas d'espèce, la Caisse calcule les indemnités journalières sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale de 2019 puisqu'il est acquis que Mme [I] est en arrêt de travail depuis le 27 mai 2019.

Le calcul est donc le suivant :
- Plafond annuel de la sécurité sociale 40 524 euros
- base de calcul = 40 % de 40 524 = 16 209.60 euros
- Indemnités journalières 16 209.6/730 = 22.2 euros bruts, soit 20.71 euros, après prélèvement de la CSG et de la [7].

La Caisse explique :
- que le [8] a indemnisé l'arrêt maladie entre le 27 mai 2019 et le 31 janvier 2020 à hauteur de 5172,60 euros (233jours à 22,2 nets). Suite à la ré-ouverture des débats, elle explique qu'il n'y pas de prélèvement CSG/CRDS.
Et s’agissant du nombre de jours indemnisé par le [8], il est désormais établi que l'indemnisation de Mme [I] a été réalisée sur la base de 233 jours au total, en raison de la sanction appliquée entre le 4 novembre 2019 et le 17 novembre 2019 pour envoi tardif de l'arrêt de travail.

- qu'elle devait prendre en charge la suite de l'arrêt maladie à compter du 1er février 2020, jusqu'au 18 décembre 2020 et devait payer la somme de 6668,04 euros (322 jours à 20.71 euros nets)
Elle a également indemnisé la période allant du 19 décembre au 31 décembre 2020 sur la base de 20,71 euros ( soit 13 jours), soit une somme de 269,23 euros
Le paiement total des indemnités journalières devait donc s’élever à la somme de 6937,27 euros.

- que l'assurée a également perçu un paiement de la [5] pour la période allant du 1er avril 2020 au 18 décembre 2020 :
** sur la base de 20,71euros net pour la période allant du 4 avril 2020 au 31 mai 2020 (soit 58 jours) , la somme de 1201,18 euros 
** sur la base d'un calcul erroné de l'indemnité journalière sur la base du plafond de la sécurité sociale de 2020, permettant de retenir une somme de 22.54 euros brute, soit 21,03 euros nette pour la période allant du 1er février 2020 au 18 décembre 2020 d’une part, et du 31 juillet 2020 au 22 août 2020 d’autre part ( soit 345 jours), la somme de 7255,35 euros.

Ces sommes représentent un total de 8456,53 euros.

Un indu de 1519,26 euros est donc caractérisé.

Il convient donc de valider l’indu litigieux ainsi que la contrainte afférente et de condamner Mme [I] à payer à la [5] la somme de 1519,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement. 

Sur les mesures de fin de jugement.

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort 

Valide la contrainte en date du 12 janvier 2023 d’un montant de 1519.26 euros et représentant un indu d'indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2019 au 18 décembre 2020.

Condamne en conséquence Mme [T] [I] à payer à la [6] la somme de 1519,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement. 

Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 23/00069 - 
N° Portalis DBYN-W-B7H-EISI
______________________

AFFAIRE

Organisme [5]
contre
[T] [I]
______________________

MINUTE N° 25/112
_____________________

JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
[5]
Mme [I]


Copie exécutoire le : 
à : 
[5]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025


A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, 

entre d’une part : 


DEMANDEUR :


[4] (ci-après [5])
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [N], avec pouvoir 


et d’autre part 

DEFENDEUR :

Madame [T] [I], 
demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée























Exposé du litige : 

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 24 février 2023, Mme [T] [I] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 12 janvier 2023 et signifiée le 14 février 2023 par la [6], émise pour un montant de 1519.26 euros et représentant un indu d'indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2019 au 18 décembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 11 avril 2024, la [6] demande la validation de la contrainte.

Mme [I] dit ne pas comprendre les modalités de calcul des indemnités journalières ayant abouti à la caractérisation d'un indu. Elle décrit sa situation financière et demande une remise de dette ou des délais de paiement.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Suivant jugement en date du 29 novembre 2024, le Pôle Social a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [I] et ordonné la ré-ouverture des débats à l'audience du 13 mars 2025 afin de permettre à la [5] de présenter ses observations sur 
- le décompte exact de jour indemnisés par le [8] (247 jours ou 233 jours) 
- le décompte présenté par ses soins qui semble déduire de sommes nettes des sommes calculées en brut

La Juridiction a en conséquence sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi. 

A l'audience du 13 mars 2025, la [5] répond aux interrogations du Tribunal.

Bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement du 29 novembre 2024 par courrier avec accusé de réception retourné signé, Mme [I] n'est ni présente, ni représentée. 

Conformément à l'article 469 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la contrainte

Selon l'article 1302-1 du Code Civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Il appartient à la Caisse qui fait état d'un indu d'en démontrer le principe et le montant.

Il ressort des explications de la [5] que Mme [I] est indemnisée en qualité de conjoint collaborateur.

Selon l'article D622-7 du Code de la Sécurité Sociale, "Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond."


L'article D622-8 du même code, "Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle."

Selon l'article D622-9 applicables aux travailleurs indépendants, "Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles [bénéficiaires du RSA] et à l'article L. 842-1 du présent code [bénéficiaires de la prime d'activité] qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.[demande d'application des cotisations sociales minimales]

Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.", soit 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions et en particulier de la conjonction entre l'article D622-7 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article D622-9 du même code que les indemnités journalières sont calculées par référence au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du constat d'incapacité médicale.

Au cas d'espèce, la Caisse calcule les indemnités journalières sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale de 2019 puisqu'il est acquis que Mme [I] est en arrêt de travail depuis le 27 mai 2019.

Le calcul est donc le suivant :
- Plafond annuel de la sécurité sociale 40 524 euros
- base de calcul = 40 % de 40 524 = 16 209.60 euros
- Indemnités journalières 16 209.6/730 = 22.2 euros bruts, soit 20.71 euros, après prélèvement de la CSG et de la [7].

La Caisse explique :
- que le [8] a indemnisé l'arrêt maladie entre le 27 mai 2019 et le 31 janvier 2020 à hauteur de 5172,60 euros (233jours à 22,2 nets). Suite à la ré-ouverture des débats, elle explique qu'il n'y pas de prélèvement CSG/CRDS.
Et s’agissant du nombre de jours indemnisé par le [8], il est désormais établi que l'indemnisation de Mme [I] a été réalisée sur la base de 233 jours au total, en raison de la sanction appliquée entre le 4 novembre 2019 et le 17 novembre 2019 pour envoi tardif de l'arrêt de travail.

- qu'elle devait prendre en charge la suite de l'arrêt maladie à compter du 1er février 2020, jusqu'au 18 décembre 2020 et devait payer la somme de 6668,04 euros (322 jours à 20.71 euros nets)
Elle a également indemnisé la période allant du 19 décembre au 31 décembre 2020 sur la base de 20,71 euros ( soit 13 jours), soit une somme de 269,23 euros
Le paiement total des indemnités journalières devait donc s’élever à la somme de 6937,27 euros.

- que l'assurée a également perçu un paiement de la [5] pour la période allant du 1er avril 2020 au 18 décembre 2020 :
** sur la base de 20,71euros net pour la période allant du 4 avril 2020 au 31 mai 2020 (soit 58 jours) , la somme de 1201,18 euros 
** sur la base d'un calcul erroné de l'indemnité journalière sur la base du plafond de la sécurité sociale de 2020, permettant de retenir une somme de 22.54 euros brute, soit 21,03 euros nette pour la période allant du 1er février 2020 au 18 décembre 2020 d’une part, et du 31 juillet 2020 au 22 août 2020 d’autre part ( soit 345 jours), la somme de 7255,35 euros.

Ces sommes représentent un total de 8456,53 euros.

Un indu de 1519,26 euros est donc caractérisé.

Il convient donc de valider l’indu litigieux ainsi que la contrainte afférente et de condamner Mme [I] à payer à la [5] la somme de 1519,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement. 

Sur les mesures de fin de jugement.

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort 

Valide la contrainte en date du 12 janvier 2023 d’un montant de 1519.26 euros et représentant un indu d'indemnités journalières pour la période allant du 27 mai 2019 au 18 décembre 2020.

Condamne en conséquence Mme [T] [I] à payer à la [6] la somme de 1519,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement. 

Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T14:51:24.427Z.