Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 mai 2026, n° 25/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2024, la société [1] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Mme [M] [V] (la salariée) suivant laquelle cette dernière a fait état d’un accident survenu le 2 septembre 2024 à 16h15, dans les circonstances ainsi rapportées : « Mme [V] enlevait les araignées des fenêtres à l’extérieur. Mme [V] a tapé dans un bois qui dépassait des tuiles et est tombée en arrière ». Une lettre a été jointe à cette déclaration faisant état d’un accident du travail du 2 décembre 2019. Le certificat médical initial du 10 décembre 2024 fait état des constatations suivantes : « contusion de l’épaule gauche ». Une deuxième déclaration d’accident du travail a été établie le 3 avril 2025 faisant état d’un accident daté du 2 décembre 2024. Suivant un courrier daté du 5 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la matérialité de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 16 mai 2025 et en l’absence de réponse, a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandée le 10 septembre 2025. Aux termes de conclusions remises à l’audience du 18 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir : Écarter le principe de la présomption d’imputabilité ; Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne portant prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par Mme [P] la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne à verser à la société [1] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;;Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne aux dépens. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 18 mars 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : Constater la matérialité de l’accident du travail subi par le 2 décembre 2024 à 16h15 par Mme [V] ; Confirmer la prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] et la rendre opposable à son employeur la société [1] ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident La société fait valoir en premier lieu que des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ont été établies le 11 décembre 2025 mais que, contrairement à ce que prévoit l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas mené d’enquête. Elle souligne qu’elle a adressé le 11 décembre 2024, soit le lendemain de l’arrêt de travail pour accident du travail, les réserves liées aux prétendus événements. Il est précisé qu’en l’absence de versement des indemnités journalières, il a été pris contact avec les services de la caisse par voie téléphonique et qu’il a été répondu que le dossier de la salariée a été égaré et que la société a été invitée à produire une nouvelle déclaration d’accident du travail, ce qui a été fait le 3 avril 2025. En second lieu, il est relevé qu’aucun témoin n’était présent pour confirmer la déclaration d’accident et que la salariée n’a fait part d’aucune douleur auprès de sa hiérarchie lors de l’échange de décembre 2024 et à continuer de travailler jusqu’au 9 décembre 2024 inclus, sans se plaindre d’une quelconque douleur durant toute cette période. En réponse, la caisse relève que cet accident du travail a été connu de l’employeur le jour même de l’accident soit le 2 décembre 2024, qu’une déclaration n’a été établie que le 11 décembre 2024 sans réserve. Elle soutient que les réserves émises par l’employeur sur sa première déclaration n’apparaissent pas opérantes dans la mesure où l’employeur indique lui-même que la salariée est bien tombée et qu’elle l’a immédiatement informé de l’accident. Elle explique ainsi qu’elle n’a pas jugé nécessaire de diligenter d’instruction, aucune contestation sérieuse sur la matérialité de l’accident n’apparaissant au vu des éléments du dossier. Il est relevé en outre que l’employeur n’a pas respecté son obligation dans la mesure où il n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail dans le délai de 48 heures fixées par les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle qu’une constatation médicale tardive n’est pas de nature à écarter la matérialité du fait accidentel aux temps et au lieu de travail et ne peut ainsi renverser la présomption d’imputabilité. Il est également rappelé que l’absence de témoins n’est pas une circonstance de nature à remettre en cause la matérialité du fait aux temps et au lieu de travail. *** Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué. Enfin, suivant l’article R.441-7 dudit code, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » En l’espèce, la société invoque en premier lieu un défaut de respect du contradictoire dans la mesure où la caisse n’a pas mené d’enquête malgré les réserves établies. Il convient d’examiner ce moyen. Il est constant que l’employeur a établi deux déclarations d’accident du travail et qu’elles ont été toutes les deux été réceptionnées par la caisse qui les produit toutes deux aux débats. Si la première déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2024 fait état d’un accident du 2 septembre 2024, il convient de constater qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume quant au mois de l’accident, les réserves motivées faisant expressément mention d’un accident du 2 décembre, à la suite duquel, le 9 décembre 2024, la salariée a passé une radio. La déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2024 est donc assortie de réserves suivant l’item renseigné sur la déclaration d’accident du travail et le courrier joint intitulé « réserves motivées » est rédigé comme suit : « Le 2 décembre, en revenant du chantier à l’entreprise [3], Madame [V] a dit à son responsable Monsieur [A] qu’elle était tombée. Monsieur [A] lui a demandé si ça allait, elle a répondu par l’affirmative. Madame [V] est allée faire ensuite le chantier des écoles. Elle a travaillé toute la semaine. Le 9 décembre 2024, elle a été passée une radio, nous a dit qu’elle avait un problème à l’épaule gauche et que c’était dû à sa chute. Les deux collègues qui ont fait le chantier [3] avec Madame [V] ne l’ont pas vu tomber et Madame [V] ne leur a rien dit. » La caisse qualifie bien ce courrier de réserves établies par la société. Or, il résulte clairement des termes de ce courrier soulignant qu’il n’y avait pas de témoins et que la salariée a poursuivi son travail la semaine suivant la chute alléguée, que la société conteste la matérialité de l’accident. Il convient de rappeler que les réserves émises par l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause étrangère. La finalité de telles réserves est bien de contester le caractère professionnel d’un accident. Ainsi en relevant l’absence de de témoins et le fait que la salariée a poursuivi son travail après l’accident allégué la société a sans ambiguïté contesté la matérialité de l’accident déclaré. Dans ces conditions, au regard de ces éléments du courrier intitulé « Réserves motivées », la caisse ne peut soutenir qu’aucune contestation sérieuse de la matérialité de l’accident n’apparaissait. Or, la caisse ne justifie nullement avoir engagé des investigations, soit une enquête, en application de l’article R. 441-7 susvisé. Ces réserves motivées devaient conduire la caisse à procéder à une enquête, ce qu’elle n’a pas fait. Le défaut de respect du principe du contradictoire est donc caractérisé de sorte que la décision de prise en charge est déclarée inopposable à la société. Il importe peu à ce stade que la déclaration d’accident n’ait pas été faite par l’employeur dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant de l’absence de respect par la caisse du délai pour prendre sa décision, elle est sans incidence pour l’employeur et n’a d’effet qu’à l’égard du salarié. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 dudit code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Madame [M] [V] du 2 décembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEK4 N° MINUTE : 26/00206 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 20 MAI 2026 DEMANDERESSE: Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Xavier MAILLARD, avocat au barreau de Laval DÉFENDERESSE: [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la C.P.A.M. de la [Localité 3] en la personne de Madame [J] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2024, la société [1] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Mme [M] [V] (la salariée) suivant laquelle cette dernière a fait état d’un accident survenu le 2 septembre 2024 à 16h15, dans les circonstances ainsi rapportées : « Mme [V] enlevait les araignées des fenêtres à l’extérieur. Mme [V] a tapé dans un bois qui dépassait des tuiles et est tombée en arrière ». Une lettre a été jointe à cette déclaration faisant état d’un accident du travail du 2 décembre 2019. Le certificat médical initial du 10 décembre 2024 fait état des constatations suivantes : « contusion de l’épaule gauche ». Une deuxième déclaration d’accident du travail a été établie le 3 avril 2025 faisant état d’un accident daté du 2 décembre 2024. Suivant un courrier daté du 5 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la matérialité de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 16 mai 2025 et en l’absence de réponse, a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandée le 10 septembre 2025. Aux termes de conclusions remises à l’audience du 18 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir : Écarter le principe de la présomption d’imputabilité ; Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne portant prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par Mme [P] la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne à verser à la société [1] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;;Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Orne aux dépens. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 18 mars 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : Constater la matérialité de l’accident du travail subi par le 2 décembre 2024 à 16h15 par Mme [V] ; Confirmer la prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] et la rendre opposable à son employeur la société [1] ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident La société fait valoir en premier lieu que des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ont été établies le 11 décembre 2025 mais que, contrairement à ce que prévoit l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas mené d’enquête. Elle souligne qu’elle a adressé le 11 décembre 2024, soit le lendemain de l’arrêt de travail pour accident du travail, les réserves liées aux prétendus événements. Il est précisé qu’en l’absence de versement des indemnités journalières, il a été pris contact avec les services de la caisse par voie téléphonique et qu’il a été répondu que le dossier de la salariée a été égaré et que la société a été invitée à produire une nouvelle déclaration d’accident du travail, ce qui a été fait le 3 avril 2025. En second lieu, il est relevé qu’aucun témoin n’était présent pour confirmer la déclaration d’accident et que la salariée n’a fait part d’aucune douleur auprès de sa hiérarchie lors de l’échange de décembre 2024 et à continuer de travailler jusqu’au 9 décembre 2024 inclus, sans se plaindre d’une quelconque douleur durant toute cette période. En réponse, la caisse relève que cet accident du travail a été connu de l’employeur le jour même de l’accident soit le 2 décembre 2024, qu’une déclaration n’a été établie que le 11 décembre 2024 sans réserve. Elle soutient que les réserves émises par l’employeur sur sa première déclaration n’apparaissent pas opérantes dans la mesure où l’employeur indique lui-même que la salariée est bien tombée et qu’elle l’a immédiatement informé de l’accident. Elle explique ainsi qu’elle n’a pas jugé nécessaire de diligenter d’instruction, aucune contestation sérieuse sur la matérialité de l’accident n’apparaissant au vu des éléments du dossier. Il est relevé en outre que l’employeur n’a pas respecté son obligation dans la mesure où il n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail dans le délai de 48 heures fixées par les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle qu’une constatation médicale tardive n’est pas de nature à écarter la matérialité du fait accidentel aux temps et au lieu de travail et ne peut ainsi renverser la présomption d’imputabilité. Il est également rappelé que l’absence de témoins n’est pas une circonstance de nature à remettre en cause la matérialité du fait aux temps et au lieu de travail. *** Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué. Enfin, suivant l’article R.441-7 dudit code, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » En l’espèce, la société invoque en premier lieu un défaut de respect du contradictoire dans la mesure où la caisse n’a pas mené d’enquête malgré les réserves établies. Il convient d’examiner ce moyen. Il est constant que l’employeur a établi deux déclarations d’accident du travail et qu’elles ont été toutes les deux été réceptionnées par la caisse qui les produit toutes deux aux débats. Si la première déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2024 fait état d’un accident du 2 septembre 2024, il convient de constater qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume quant au mois de l’accident, les réserves motivées faisant expressément mention d’un accident du 2 décembre, à la suite duquel, le 9 décembre 2024, la salariée a passé une radio. La déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2024 est donc assortie de réserves suivant l’item renseigné sur la déclaration d’accident du travail et le courrier joint intitulé « réserves motivées » est rédigé comme suit : « Le 2 décembre, en revenant du chantier à l’entreprise [3], Madame [V] a dit à son responsable Monsieur [A] qu’elle était tombée. Monsieur [A] lui a demandé si ça allait, elle a répondu par l’affirmative. Madame [V] est allée faire ensuite le chantier des écoles. Elle a travaillé toute la semaine. Le 9 décembre 2024, elle a été passée une radio, nous a dit qu’elle avait un problème à l’épaule gauche et que c’était dû à sa chute. Les deux collègues qui ont fait le chantier [3] avec Madame [V] ne l’ont pas vu tomber et Madame [V] ne leur a rien dit. » La caisse qualifie bien ce courrier de réserves établies par la société. Or, il résulte clairement des termes de ce courrier soulignant qu’il n’y avait pas de témoins et que la salariée a poursuivi son travail la semaine suivant la chute alléguée, que la société conteste la matérialité de l’accident. Il convient de rappeler que les réserves émises par l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause étrangère. La finalité de telles réserves est bien de contester le caractère professionnel d’un accident. Ainsi en relevant l’absence de de témoins et le fait que la salariée a poursuivi son travail après l’accident allégué la société a sans ambiguïté contesté la matérialité de l’accident déclaré. Dans ces conditions, au regard de ces éléments du courrier intitulé « Réserves motivées », la caisse ne peut soutenir qu’aucune contestation sérieuse de la matérialité de l’accident n’apparaissait. Or, la caisse ne justifie nullement avoir engagé des investigations, soit une enquête, en application de l’article R. 441-7 susvisé. Ces réserves motivées devaient conduire la caisse à procéder à une enquête, ce qu’elle n’a pas fait. Le défaut de respect du principe du contradictoire est donc caractérisé de sorte que la décision de prise en charge est déclarée inopposable à la société. Il importe peu à ce stade que la déclaration d’accident n’ait pas été faite par l’employeur dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant de l’absence de respect par la caisse du délai pour prendre sa décision, elle est sans incidence pour l’employeur et n’a d’effet qu’à l’égard du salarié. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 dudit code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Madame [M] [V] du 2 décembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:32:14.650Z.