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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, REFERES EN DELIBERE, 22 juillet 2026, n° 2026004663

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2025, la société REGIS LOCATION a passé commande à la société KLUBB FRANCE d'une nacelle électrique PNT 200 H-H pour un prix de 69.000 € HT répondant à une proposition commerciale FLO n° 37 101. La livraison devait intervenir en juin 2026, au plus tard. La proposition commerciale prévoyait, par ailleurs, la reprise par la société KLUBB FRANCE de deux nacelles appartenant à la société REGIS LOCATION.

Le 3 février 2026, la société KLUBB FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny.

Le 27 février 2026, la société REGIS LOCATION a confirmé, par mél, l'annulation de sa commande.

Le 16 mars 2026, la société KLUBB FRANCE a refusé d'annuler la commande.

Le 24 mars 2026, la société KLUBB FRANCE a mis en demeure la société REGIS LOCATION, par courrier recommandé avec avis de réception, de lui payer la somme de 23.000 € HT au titre de l'acompte contractuellement prévu dans ses conditions générales.

Le 3 avril 2026, la société REGIS LOCATION a informé la société KLUBB FRANCE qu'elle ne disposait pas de la proposition commerciale FLO n° 37 101.

Le 7 avril 2026, la société KLUBB FRANCE a adressé une copie de la proposition commerciale mais le dossier est resté sans réponse.

C'est ainsi que, par acte du 7 mai 2026 de Me [E] [D], commissaire de justice associée à Rouen, la société KLUBB FRANCE, la société FHBX, prise en la personne de Me [H] [O], et la société AJILINK LABIS - [F] - [J], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société KLUBB FRANCE, ont fait assigner la société REGIS LOCATION devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience des référés du 27 mai 2026.

A l'audience du 27 mai 2026, les parties ont demandé un renvoi au 24 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions récapitulatives en demande du 23 juin 2026, les sociétés KLUBB FRANCE, FHBX, prise en la personne de Me [H] [O], et AJILINK LABIS - [F] - [J], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société KLUBB FRANCE, demandent au président du tribunal de commerce de :

débouter la société REGIS LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société KLUBB FRANCE ;

juger comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative « d'annulation » de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, notifiée le 27 février 2026 à la société KLUBB FRANCE par la société REGIS LOCATION ;

ordonner le maintien de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025 jusqu'à la livraison de la nacelle élévatrice objet de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, prévue en juin 2026;

condamner la société REGIS LOCATION à respecter l'intégralité de ses obligations au titre de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025 ;

condamner la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE, à titre de provision, la somme en principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, assortie des pénalités de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande ;

condamner la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société REGIS LOCATION aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société KLUBB FRANCE fait valoir que :

La présente action tire son origine de circonstances totalement indépendantes de la procédure collective ouverte à son égard et les règles prévues aux articles L. 622-13 et R. 622-13 alinéa

2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce. Le président du tribunal de commerce de Rouen est donc parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige.

L'annulation de la commande par la société REGIS LOCATION constitue un trouble manifestement illicite qui est de nature dommageable pour la société KLUBB FRANCE, il doit être ordonné à la société REGIS LOCATION de maintenir sa commande et de s'exécuter financièrement en réglant l'acompte prévu aux conditions générales.

Par voie de conclusions en date du 26 mai 2026, la société REGIS LOCATION demande au président du tribunal de commerce de :

In limine litis :
 * se déclarer incompétent au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny.

Sur le fond :

débouter la société KLUBB FRANCE, prise en la personne de la SELARL FHB et de la SELARL AJILINK LABIS [F] [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

condamner la société KLUBB FRANCE, prise en la personne de la SELARL FHB et de la SELARL AJILINK LABIS [F] [J], à payer à la société REGIS LOCATION une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société REGIS LOCATION fait valoir que :

En application de l'article R. 622-13 alinéa 2 du code de commerce, c'est le juge commissaire qui est compétent pour statuer sur la potentielle poursuite d'un contrat en cours.

La société REGIS LOCATION n'a jamais reçu les conditions générales du contrat, elles sont donc inopposables. La commande n'a jamais été confirmée par la société KLUBB FRANCE. Il existe, par ailleurs, un usage établi dans la profession de pouvoir annuler des commandes au gré de la fluctuation de l'activité des loueurs. En annulant sa commande, la société REGIS LOCATION n'a fait que respecter cet usage.

Des doutes persistent quant à la capacité de la société KLUBB FRANCE de respecter ses obligations, en particulier sur la garantie et l'entretien du matériel. La société KLUBB FRANCE doit reprendre les deux pelles appartenant à la société REGIS LOCATION comme prévu dans la commande.

Il n'a jamais été convenu qu'un acompte soit versé à la commande.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande, in limine litis, formulée par la société REGIS LOCATION de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen incompétent au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny :

S'appuyant sur sa demande d'annulation de la commande, clairement notifiée à la société KLUBB FRANCE en date du 27 février 2026, la société REGIS LOCATION avance que seul le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, en charge de la procédure

collective de la société KLUBB FRANCE, est compétent pour juger de la poursuite d'un contrat en cours.

L'article R. 622-13 alinéa 2 du code de commerce stipule : «

Le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. »
 * En l'espèce, la commande de la société REGIS LOCATION à la société KLUBB FRANCE est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière. La société REGIS LOCATION formule sa demande d'annulation de la commande sans préciser de motif particulier et sans faire état de la procédure collective en cours, ouvrant ainsi un litige purement contractuel, pour lequel le juge des référés du tribunal de commerce est parfaitement compétent.

Le juge des référés se déclare compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur les demandes de la société KLUBB FRANCE de juger comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative d'annulation de la commande FLO n° 37 101 et d'ordonner son maintien jusqu'à la livraison de la nacelle élévatrice :

La société KLUBB FRANCE avance que l'annulation de la commande par la société REGIS LOCATION est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

La société REGIS LOCATION soulève une contestation sérieuse aux motifs que les conditions générales ne lui sont pas opposables, que la commande aurait dû être confirmée, qu'il existe un usage dans la profession consistant à accepter les annulations en raison des fortes variations d'activité et qu'elle avait des doutes sur la capacité de la société KLUBB FRANCE à reprendre les deux nacelles lui appartenant, conformément à ce qui est prévu dans la commande.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

La jurisprudence précise que constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit.

L'article 1103 du code civil rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Il résulte des pièces produites au dossier que la société REGIS LOCATION a accepté l'offre de vente FLO n° 37 101 en la signant et en y apposant son cachet commercial. Les conditions générales, reproduites au verso de l'offre signée par la société REGIS LOCATION, stipulent à l'article 5 «ANNULATION DE COMMANDE » que « aucun retour de marchandises ou annulation de commande ne pourra intervenir sans l'accord exprès et écrit de la KLUBB

FRANCE. KLUBB FRANCE pourra conditionner l'annulation au paiement préalable d'une juste indemnité en compensation du préjudice subi. ».

Il n'est pas allégué, ni établi que la société KLUBB FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles. Il n'est pas davantage soutenu que la société KLUBB FRANCE aurait accepté l'annulation de la commande.

Le juge des référés constate, par ailleurs, que le mél du 27 février 2026 adressé par la société REGIS LOCATION ne comporte aucune motivation tirée d'un manquement contractuel de la société KLUBB FRANCE ou d'une stipulation contractuelle autorisant la résiliation.

Au surplus, le seul placement de la société KLUBB FRANCE en redressement judiciaire n'autorisait pas la société REGIS LOCATION à se délier unilatéralement de ses engagements contractuels, l'ouverture d'une procédure collective étant, en elle-même, sans incidence sur la poursuite des contrats en cours.

Les moyens invoqués par la société REGIS LOCATION, tirés de l'inopposabilité des conditions générales, de l'absence de confirmation de commande, de l'existence d'un usage professionnel ou encore de doutes quant à la capacité financière de la société KLUBB FRANCE, sont sans incidence sur les pouvoirs du juge des référés dès lors que l'article 873 du code de procédure civile lui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l'annulation unilatérale de la commande par la société REGIS LOCATION caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés dit que la société REGIS LOCATION ne peut se prévaloir de son courrier d'annulation du 27 février 2026 et ordonne la poursuite des relations contractuelles dans les conditions convenues par les parties.

Sur la demande de la société KLUBB FRANCE de condamner la société REGIS LOCATION à lui payer, à titre de provision, la somme principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101, assortie des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande :

La demande de la société KLUBB FRANCE tendant au paiement d'un acompte de 23.000 € se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société REGIS LOCATION.

Le bon de commande régularisé par les parties comporte une rubrique relative à l'existence d'un acompte qui n'a pas été renseignée. L'existence même de l'obligation de verser un acompte apparaît ainsi sérieusement contestable.

En conséquence, le juge des référés déboute la société KLUBB FRANCE de sa demande de provision et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Sur les dépens :

La société REGIS LOCATION succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société KLUBB FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société REGIS LOCATION à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Au provisoire,

Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige.

Jugeons comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative d'annulation de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, notifiée le 27 février 2026 à la société KLUBB FRANCE par la société REGIS LOCATION.

Ordonnons le maintien de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des relations contractuelles dans les conditions convenues par les parties.

Déboutons la société KLUBB FRANCE de sa demande de condamner la société REGIS LOCATION à lui payer, à titre de provision, la somme principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101, assortie des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.

Condamnons la société REGIS LOCATION aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 €.

Condamnons la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2026 004663

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

22 juillet 2026

Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 24 juin 2026

DEMANDEURS:

KLUBB FRANCE (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de Me [H] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KLUBB FRANCE (SELARL) - [Adresse 2] AJILINK LABIS - [F] - [J], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KLUBB FRANCE (SELARL) - [Adresse 3] représentées par Me Philippe LAUZERAL, de l'AARPI [Localité 1] AVOCATS, plaidant par

représentées par Me Philippe LAUZERAL, de l'AARPI MONCEY AVOCATS, plaidant par Me Amel CHELOUFI, tous deux avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

REGIS LOCATION (SAS) [Adresse 4] [Adresse 5]

représentée par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL EVOK, avocat au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2025, la société REGIS LOCATION a passé commande à la société KLUBB FRANCE d'une nacelle électrique PNT 200 H-H pour un prix de 69.000 € HT répondant à une proposition commerciale FLO n° 37 101. La livraison devait intervenir en juin 2026, au plus tard. La proposition commerciale prévoyait, par ailleurs, la reprise par la société KLUBB FRANCE de deux nacelles appartenant à la société REGIS LOCATION.

Le 3 février 2026, la société KLUBB FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny.

Le 27 février 2026, la société REGIS LOCATION a confirmé, par mél, l'annulation de sa commande.

Le 16 mars 2026, la société KLUBB FRANCE a refusé d'annuler la commande.

Le 24 mars 2026, la société KLUBB FRANCE a mis en demeure la société REGIS LOCATION, par courrier recommandé avec avis de réception, de lui payer la somme de 23.000 € HT au titre de l'acompte contractuellement prévu dans ses conditions générales.

Le 3 avril 2026, la société REGIS LOCATION a informé la société KLUBB FRANCE qu'elle ne disposait pas de la proposition commerciale FLO n° 37 101.

Le 7 avril 2026, la société KLUBB FRANCE a adressé une copie de la proposition commerciale mais le dossier est resté sans réponse.

C'est ainsi que, par acte du 7 mai 2026 de Me [E] [D], commissaire de justice associée à Rouen, la société KLUBB FRANCE, la société FHBX, prise en la personne de Me [H] [O], et la société AJILINK LABIS - [F] - [J], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société KLUBB FRANCE, ont fait assigner la société REGIS LOCATION devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience des référés du 27 mai 2026.

A l'audience du 27 mai 2026, les parties ont demandé un renvoi au 24 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions récapitulatives en demande du 23 juin 2026, les sociétés KLUBB FRANCE, FHBX, prise en la personne de Me [H] [O], et AJILINK LABIS - [F] - [J], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société KLUBB FRANCE, demandent au président du tribunal de commerce de :

débouter la société REGIS LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société KLUBB FRANCE ;

juger comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative « d'annulation » de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, notifiée le 27 février 2026 à la société KLUBB FRANCE par la société REGIS LOCATION ;

ordonner le maintien de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025 jusqu'à la livraison de la nacelle élévatrice objet de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, prévue en juin 2026;

condamner la société REGIS LOCATION à respecter l'intégralité de ses obligations au titre de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025 ;

condamner la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE, à titre de provision, la somme en principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, assortie des pénalités de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande ;

condamner la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société REGIS LOCATION aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société KLUBB FRANCE fait valoir que :

La présente action tire son origine de circonstances totalement indépendantes de la procédure collective ouverte à son égard et les règles prévues aux articles L. 622-13 et R. 622-13 alinéa

2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce. Le président du tribunal de commerce de Rouen est donc parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige.

L'annulation de la commande par la société REGIS LOCATION constitue un trouble manifestement illicite qui est de nature dommageable pour la société KLUBB FRANCE, il doit être ordonné à la société REGIS LOCATION de maintenir sa commande et de s'exécuter financièrement en réglant l'acompte prévu aux conditions générales.

Par voie de conclusions en date du 26 mai 2026, la société REGIS LOCATION demande au président du tribunal de commerce de :

In limine litis :
 * se déclarer incompétent au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny.

Sur le fond :

débouter la société KLUBB FRANCE, prise en la personne de la SELARL FHB et de la SELARL AJILINK LABIS [F] [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

condamner la société KLUBB FRANCE, prise en la personne de la SELARL FHB et de la SELARL AJILINK LABIS [F] [J], à payer à la société REGIS LOCATION une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société REGIS LOCATION fait valoir que :

En application de l'article R. 622-13 alinéa 2 du code de commerce, c'est le juge commissaire qui est compétent pour statuer sur la potentielle poursuite d'un contrat en cours.

La société REGIS LOCATION n'a jamais reçu les conditions générales du contrat, elles sont donc inopposables. La commande n'a jamais été confirmée par la société KLUBB FRANCE. Il existe, par ailleurs, un usage établi dans la profession de pouvoir annuler des commandes au gré de la fluctuation de l'activité des loueurs. En annulant sa commande, la société REGIS LOCATION n'a fait que respecter cet usage.

Des doutes persistent quant à la capacité de la société KLUBB FRANCE de respecter ses obligations, en particulier sur la garantie et l'entretien du matériel. La société KLUBB FRANCE doit reprendre les deux pelles appartenant à la société REGIS LOCATION comme prévu dans la commande.

Il n'a jamais été convenu qu'un acompte soit versé à la commande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande, in limine litis, formulée par la société REGIS LOCATION de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen incompétent au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny :

S'appuyant sur sa demande d'annulation de la commande, clairement notifiée à la société KLUBB FRANCE en date du 27 février 2026, la société REGIS LOCATION avance que seul le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, en charge de la procédure

collective de la société KLUBB FRANCE, est compétent pour juger de la poursuite d'un contrat en cours.

L'article R. 622-13 alinéa 2 du code de commerce stipule : «

Le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. »
 * En l'espèce, la commande de la société REGIS LOCATION à la société KLUBB FRANCE est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière. La société REGIS LOCATION formule sa demande d'annulation de la commande sans préciser de motif particulier et sans faire état de la procédure collective en cours, ouvrant ainsi un litige purement contractuel, pour lequel le juge des référés du tribunal de commerce est parfaitement compétent.

Le juge des référés se déclare compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur les demandes de la société KLUBB FRANCE de juger comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative d'annulation de la commande FLO n° 37 101 et d'ordonner son maintien jusqu'à la livraison de la nacelle élévatrice :

La société KLUBB FRANCE avance que l'annulation de la commande par la société REGIS LOCATION est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

La société REGIS LOCATION soulève une contestation sérieuse aux motifs que les conditions générales ne lui sont pas opposables, que la commande aurait dû être confirmée, qu'il existe un usage dans la profession consistant à accepter les annulations en raison des fortes variations d'activité et qu'elle avait des doutes sur la capacité de la société KLUBB FRANCE à reprendre les deux nacelles lui appartenant, conformément à ce qui est prévu dans la commande.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

La jurisprudence précise que constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit.

L'article 1103 du code civil rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Il résulte des pièces produites au dossier que la société REGIS LOCATION a accepté l'offre de vente FLO n° 37 101 en la signant et en y apposant son cachet commercial. Les conditions générales, reproduites au verso de l'offre signée par la société REGIS LOCATION, stipulent à l'article 5 «ANNULATION DE COMMANDE » que « aucun retour de marchandises ou annulation de commande ne pourra intervenir sans l'accord exprès et écrit de la KLUBB

FRANCE. KLUBB FRANCE pourra conditionner l'annulation au paiement préalable d'une juste indemnité en compensation du préjudice subi. ».

Il n'est pas allégué, ni établi que la société KLUBB FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles. Il n'est pas davantage soutenu que la société KLUBB FRANCE aurait accepté l'annulation de la commande.

Le juge des référés constate, par ailleurs, que le mél du 27 février 2026 adressé par la société REGIS LOCATION ne comporte aucune motivation tirée d'un manquement contractuel de la société KLUBB FRANCE ou d'une stipulation contractuelle autorisant la résiliation.

Au surplus, le seul placement de la société KLUBB FRANCE en redressement judiciaire n'autorisait pas la société REGIS LOCATION à se délier unilatéralement de ses engagements contractuels, l'ouverture d'une procédure collective étant, en elle-même, sans incidence sur la poursuite des contrats en cours.

Les moyens invoqués par la société REGIS LOCATION, tirés de l'inopposabilité des conditions générales, de l'absence de confirmation de commande, de l'existence d'un usage professionnel ou encore de doutes quant à la capacité financière de la société KLUBB FRANCE, sont sans incidence sur les pouvoirs du juge des référés dès lors que l'article 873 du code de procédure civile lui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l'annulation unilatérale de la commande par la société REGIS LOCATION caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés dit que la société REGIS LOCATION ne peut se prévaloir de son courrier d'annulation du 27 février 2026 et ordonne la poursuite des relations contractuelles dans les conditions convenues par les parties.

Sur la demande de la société KLUBB FRANCE de condamner la société REGIS LOCATION à lui payer, à titre de provision, la somme principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101, assortie des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande :

La demande de la société KLUBB FRANCE tendant au paiement d'un acompte de 23.000 € se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société REGIS LOCATION.

Le bon de commande régularisé par les parties comporte une rubrique relative à l'existence d'un acompte qui n'a pas été renseignée. L'existence même de l'obligation de verser un acompte apparaît ainsi sérieusement contestable.

En conséquence, le juge des référés déboute la société KLUBB FRANCE de sa demande de provision et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Sur les dépens :

La société REGIS LOCATION succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société KLUBB FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société REGIS LOCATION à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Au provisoire,

Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige.

Jugeons comme constituant un trouble manifestement illicite la tentative d'annulation de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025, notifiée le 27 février 2026 à la société KLUBB FRANCE par la société REGIS LOCATION.

Ordonnons le maintien de la commande référencée FLO n° 37 101 en date du 22 décembre 2025.

Ordonnons la poursuite des relations contractuelles dans les conditions convenues par les parties.

Déboutons la société KLUBB FRANCE de sa demande de condamner la société REGIS LOCATION à lui payer, à titre de provision, la somme principale de 23.000 € HT / 27.600 € TTC au titre de l'acompte dû pour la commande référencée FLO n° 37 101, assortie des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement de l'acompte, soit le 22 décembre 2025, jour de la commande et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.

Condamnons la société REGIS LOCATION aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 €.

Condamnons la société REGIS LOCATION à payer à la société KLUBB FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-13, code de commerce R622-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:21:36.848Z.