Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01261
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 22 mars 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] l'ouverture en ses libres d'un compte courant à usage personnel n°98330544660. Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] : - Un prêt relais habitat n°98330603787 d'un montant maximal de 84 000 euros remboursable au taux nominal de 4,00% en une mensualité exigible à compter de la vente de leur immeuble et au plus tard à l'issue d'un délai de 24 mois ; - Un prêt immobilier n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% en 360 mensualités de 175 euros hors assurance ; - Un prêt immobilier n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% durant une période de 300 mois puis au taux révisable durant une période de 60 mois, en 360 échéances de 772,90 euros hors assurance. Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] un prêt à la consommation n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros remboursable au taux nominal de 5,56% (soit un TAEG de 5,9782%) en 240 échéances de 622,15 euros hors assurance. Se prévalant d'échéances impayées d'une part, et d'un solde débiteur persistant sur le compte joint n°98330544660 d'autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 juillet 2024, du 23 août 2024, du 26 novembre 2024 et du 06 février 2025, mis en demeure Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] de régler les échéances impayées et la dette de compte et les a invité à régler ce différend par voie amiable. Face à l'inertie de ses débiteurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a, par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. * Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au tribunal de : - Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers n° 98330603798, n°98330603805 et du contrat de prêt à la consommation et, en conséquence, de : Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 8 450,46 euros au titre du prêt immobilier n°98330603798, avec intérêts contractuels au taux de 3,60% calculés sur 7 400,66 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ; Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 106 840,76 euros au titre du prêt n°98330603805 avec intérêts contractuels de 4,15% calculés sur 94 569,23 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement : Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 38 957,31 euros au titre du prêt n°98374799533 avec intérêts contractuels de 5,60% calculés sur 34 389, 02 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ;- Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 4 027,89 euros au titre du solde débiteur du compte n°98330544660 avec intérêts au taux légal depuis le 6 février 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu'au parfait paiement. - Constater la capitalisation des intérêts sur lesdites condamnations ; - Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] aux dépens ; - Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Constater l'exécution provisoire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fonde sa demande de résiliation judiciaire au visa des articles 1134, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1353 du Code civil et de l'article L.312-23 du Code de la consommation. Elle fait valoir à ce titre que Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 06 février 2025, date de la dernière mise en demeure. En outre, au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière en ce qu'il est débiteur. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], assignés à comparaître par acte d'huissier signifié suivant les modalités prévues à l'article 654 et 658 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L'audience a été fixée au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
* * * MOTIVATION Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] n'étant pas comparants, il est rappelé qu'en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de prêt Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, plusieurs mises en demeure ont été envoyées à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M]. La dernière mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 148 204,52 euros précisant le délai de régularisation, à savoir 30 jours, a été réceptionnée par Madame [B] [M] le 10 février 2025 et non réclamée par Monsieur [S] [C]. Il ressort en effet de l'historique du compte n°98330544660 pour l'année 2024 que les derniers paiements relatifs aux prêts ont été réalisés le 28 mars et concernaient les échéances du 5 et 7 mars 2024. De surcroit, les relevés de compte pour les années 2024 et 2025 démontrent qu'aucun autre prélèvement n'a été effectué en vue de rembourser les mensualités des contrats de prêts. Ainsi, les échéances des prêts sont impayées depuis le mois d'avril 2024. Or, le paiement des mensualités de remboursement figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur, et son défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. De plus, il résulte des dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil que "Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9". En l'espèce, la banque justifie que les offres de prêts ont été acceptées le 11 avril 2007 et le 11 juin 2009, et prévoyaient : - un prêt à la consommation n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros remboursable au taux nominal de 5,56% (soit un TAEG de 5,9782%) en 240 échéances de 622,15 euros hors assurance - un prêt immobilier n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% en 360 mensualités de 175 euros hors assurance ; - un prêt immobilier n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% durant une période de 300 mois puis au taux révisable durant une période de 60 mois, en 360 échéances de 772,90 euros hors assurance. Suivant les décomptes produits, arrêtés au 19 février 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] restent devoir à la banque les sommes de : S'agissant du prêt n°98374799533 - 6 924,98 euros au titre des échéances impayées ; - 336,33 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 29 178,46 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; - 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 38 938,89 euros. S'agissant du prêt n°98330603798 - 1 800 euros au titre des échéances impayées ; - 219,54 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 5 852,23 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; - 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 8 423,98 euros. S'agissant du prêt n°98330603805 - 7 800 euros au titre des échéances impayées ; - 1 650,93 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 89 968,61 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025 ; - 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 106 399,98 euros. Étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le mois d'avril 2024. Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de deux ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suivant décompte arrêté au 19 février 2025, les sommes de : - 38 938,89 euros au titre du prêt n°98374799533 assortis du taux contractuel de 5,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 29 178,46 euros, outre la somme de 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 8 423,98 euros au titre du prêt n°98330603798 assortis du taux contractuel de 3,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 5 852,23 euros, outre la somme de 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 106 399,98 euros au titre du prêt n°98330603805 assortis du taux contractuel de 4,15 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 89 968,61 euros, outre la somme de 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur la demande en paiement relative au compte débiteur Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il y ait mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il ressort de la convention de compte en date du 22 mars 2007 que le découvert sur compte n'est pas autorisé. Il résulte en outre de l'historique de compte que le solde arrêté au 06 février 2025, date de la dernière mise en demeure, s'élève à 4 031,88 euros. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande portant sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de rappeler en l'espèce que la capitalisation des intérêts est interdite aussi bien dans les crédits à la consommation - découvert compris - que dans les prêts immobiliers, au regard notamment de l'article L. 313-52 du code de la capitalisation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST portant sur la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros intervenu le 11 avril 2007 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros intervenu le 11 avril 2007 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros intervenu le 11 juin 2009 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de : - 38 938,89 euros au titre du prêt n°98374799533 assortis du taux contractuel de 5,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 29 178,46 euros, outre la somme de 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 8 423,98 euros au titre du prêt n°98330603798 assortis du taux contractuel de 3,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 5 852,23 euros, outre la somme de 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 106 399,98 euros au titre du prêt n°98330603805 assortis du taux contractuel de 4,15 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 89 968,61 euros, outre la somme de 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 4 031,88 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98330544660 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 28 avril 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Texte intégral
SM/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/01261 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EV54 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST C/ Mme [B] [M], M. [S] [C] ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST 25 rue Libergier 51100 REIMS représentée par Maître Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS et par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant Copie exécutoire délivrée le 29/07/26 à : - SCP Sammut ET Madame [B] [M] 25 rue René Cassin 51300 VITRY LE FRANCOIS défaillante Monsieur [S] [C] 27 rue des Bas Prés 51300 SAINT AMAND SUR FION défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Marlène ROBERT Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 22 mars 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] l'ouverture en ses libres d'un compte courant à usage personnel n°98330544660. Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] : - Un prêt relais habitat n°98330603787 d'un montant maximal de 84 000 euros remboursable au taux nominal de 4,00% en une mensualité exigible à compter de la vente de leur immeuble et au plus tard à l'issue d'un délai de 24 mois ; - Un prêt immobilier n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% en 360 mensualités de 175 euros hors assurance ; - Un prêt immobilier n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% durant une période de 300 mois puis au taux révisable durant une période de 60 mois, en 360 échéances de 772,90 euros hors assurance. Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] un prêt à la consommation n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros remboursable au taux nominal de 5,56% (soit un TAEG de 5,9782%) en 240 échéances de 622,15 euros hors assurance. Se prévalant d'échéances impayées d'une part, et d'un solde débiteur persistant sur le compte joint n°98330544660 d'autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 juillet 2024, du 23 août 2024, du 26 novembre 2024 et du 06 février 2025, mis en demeure Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] de régler les échéances impayées et la dette de compte et les a invité à régler ce différend par voie amiable. Face à l'inertie de ses débiteurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a, par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. * Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au tribunal de : - Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers n° 98330603798, n°98330603805 et du contrat de prêt à la consommation et, en conséquence, de : Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 8 450,46 euros au titre du prêt immobilier n°98330603798, avec intérêts contractuels au taux de 3,60% calculés sur 7 400,66 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ; Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 106 840,76 euros au titre du prêt n°98330603805 avec intérêts contractuels de 4,15% calculés sur 94 569,23 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement : Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 38 957,31 euros au titre du prêt n°98374799533 avec intérêts contractuels de 5,60% calculés sur 34 389, 02 euros depuis le 19 février 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement ;- Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 4 027,89 euros au titre du solde débiteur du compte n°98330544660 avec intérêts au taux légal depuis le 6 février 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu'au parfait paiement. - Constater la capitalisation des intérêts sur lesdites condamnations ; - Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] aux dépens ; - Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Constater l'exécution provisoire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fonde sa demande de résiliation judiciaire au visa des articles 1134, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1353 du Code civil et de l'article L.312-23 du Code de la consommation. Elle fait valoir à ce titre que Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 06 février 2025, date de la dernière mise en demeure. En outre, au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière en ce qu'il est débiteur. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], assignés à comparaître par acte d'huissier signifié suivant les modalités prévues à l'article 654 et 658 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L'audience a été fixée au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. * * * MOTIVATION Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] n'étant pas comparants, il est rappelé qu'en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de prêt Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, plusieurs mises en demeure ont été envoyées à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M]. La dernière mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 148 204,52 euros précisant le délai de régularisation, à savoir 30 jours, a été réceptionnée par Madame [B] [M] le 10 février 2025 et non réclamée par Monsieur [S] [C]. Il ressort en effet de l'historique du compte n°98330544660 pour l'année 2024 que les derniers paiements relatifs aux prêts ont été réalisés le 28 mars et concernaient les échéances du 5 et 7 mars 2024. De surcroit, les relevés de compte pour les années 2024 et 2025 démontrent qu'aucun autre prélèvement n'a été effectué en vue de rembourser les mensualités des contrats de prêts. Ainsi, les échéances des prêts sont impayées depuis le mois d'avril 2024. Or, le paiement des mensualités de remboursement figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur, et son défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. De plus, il résulte des dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil que "Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9". En l'espèce, la banque justifie que les offres de prêts ont été acceptées le 11 avril 2007 et le 11 juin 2009, et prévoyaient : - un prêt à la consommation n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros remboursable au taux nominal de 5,56% (soit un TAEG de 5,9782%) en 240 échéances de 622,15 euros hors assurance - un prêt immobilier n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% en 360 mensualités de 175 euros hors assurance ; - un prêt immobilier n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% durant une période de 300 mois puis au taux révisable durant une période de 60 mois, en 360 échéances de 772,90 euros hors assurance. Suivant les décomptes produits, arrêtés au 19 février 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] restent devoir à la banque les sommes de : S'agissant du prêt n°98374799533 - 6 924,98 euros au titre des échéances impayées ; - 336,33 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 29 178,46 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; - 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 38 938,89 euros. S'agissant du prêt n°98330603798 - 1 800 euros au titre des échéances impayées ; - 219,54 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 5 852,23 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; - 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 8 423,98 euros. S'agissant du prêt n°98330603805 - 7 800 euros au titre des échéances impayées ; - 1 650,93 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ; - 89 968,61 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025 ; - 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Soit un montant total de 106 399,98 euros. Étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le mois d'avril 2024. Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de deux ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suivant décompte arrêté au 19 février 2025, les sommes de : - 38 938,89 euros au titre du prêt n°98374799533 assortis du taux contractuel de 5,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 29 178,46 euros, outre la somme de 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 8 423,98 euros au titre du prêt n°98330603798 assortis du taux contractuel de 3,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 5 852,23 euros, outre la somme de 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 106 399,98 euros au titre du prêt n°98330603805 assortis du taux contractuel de 4,15 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 89 968,61 euros, outre la somme de 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur la demande en paiement relative au compte débiteur Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il y ait mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il ressort de la convention de compte en date du 22 mars 2007 que le découvert sur compte n'est pas autorisé. Il résulte en outre de l'historique de compte que le solde arrêté au 06 février 2025, date de la dernière mise en demeure, s'élève à 4 031,88 euros. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande portant sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de rappeler en l'espèce que la capitalisation des intérêts est interdite aussi bien dans les crédits à la consommation - découvert compris - que dans les prêts immobiliers, au regard notamment de l'article L. 313-52 du code de la capitalisation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST portant sur la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros intervenu le 11 avril 2007 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros intervenu le 11 avril 2007 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros intervenu le 11 juin 2009 entre, d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] et, d'autre part, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de : - 38 938,89 euros au titre du prêt n°98374799533 assortis du taux contractuel de 5,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 29 178,46 euros, outre la somme de 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 8 423,98 euros au titre du prêt n°98330603798 assortis du taux contractuel de 3,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 5 852,23 euros, outre la somme de 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - 106 399,98 euros au titre du prêt n°98330603805 assortis du taux contractuel de 4,15 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 89 968,61 euros, outre la somme de 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 4 031,88 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98330544660 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 28 avril 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:39:01.478Z.