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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 22 juillet 2026, n° 2026003237

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Parties (entreprises)

LIKE INTERIMd'avocats MISSIO

Exposé du litige

FAITS :

La société LIKE INTERIM ayant pour objet social l'activité des agences de travail temporaire a mis à disposition des agents intérimaires à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX.

Conformément à ces contrats de mission, plusieurs factures ont été émises par la société LIKE INTERIM pour un montant total de 29.067,58 euros selon décompte annexé à la présente.

Ces factures, arrivées à échéance à réception de ces dernières sont demeurées impayées à ce jour.

Cette créance n'est pas contestable ni contestée.

Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2026 adressée à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX et réceptionnée le 04 avril 2026 et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine.

La société LIKE INTERIM s'en est alors remise à la justice.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [T] [N], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 27 avril 2026, la société LIKE INTERIM a fait donner assignation à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN statuant en référé de condamner la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM :

La somme de 29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 2.900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [G] [O], représentant la société LIKE INTERIM, confirme l'acte introductif d'instance et demande au Tribunal de commerce de :

CONDAMNER la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM :

La somme de 29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 2.900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Défendeur :

La société LMJ TRAVAUX SPECIAUX ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 pour une ordonnance y être rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, «

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».

En l'espèce, la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Le Tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 précité.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile précise les pouvoirs du juge des référés : «

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »
 * En l'espèce, la société LIKE INTERIM présente une reconnaissance de dette de la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX pour un montant de 29.267,58 euros dans un mail du 31 mars 2026.

Le juge constate ainsi que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et c'est pourquoi il ordonnera l'exécution de l'obligation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain PECOU, Président de Chambre du Tribunal de commerce de MONTAUBAN pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM la somme de :

29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026 ROLE N° 2026/05

Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Alain PECOU, Président de chambre du Tribunal de commerce pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l'audience de Marine LAURENT, Commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

LIKE INTERIM (SAS)

, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 500 666 862, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

Comparaissant et plaidant par Maître Alice DENIS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [Y] [I], membre de la société d'avocats MISSIO, domicilié [Adresse 3], Avocat au Barreau de AUCH.

DEFENDEUR:

LMJ TRAVAUX SPECIAUX (SARL)

, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 899 164 420, dont le siège social est [Adresse 4],

Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

A été rendue l'Ordonnance de Référé dont la teneur suit :

FAITS :

La société LIKE INTERIM ayant pour objet social l'activité des agences de travail temporaire a mis à disposition des agents intérimaires à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX.

Conformément à ces contrats de mission, plusieurs factures ont été émises par la société LIKE INTERIM pour un montant total de 29.067,58 euros selon décompte annexé à la présente.

Ces factures, arrivées à échéance à réception de ces dernières sont demeurées impayées à ce jour.

Cette créance n'est pas contestable ni contestée.

Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2026 adressée à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX et réceptionnée le 04 avril 2026 et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine.

La société LIKE INTERIM s'en est alors remise à la justice.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [T] [N], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 27 avril 2026, la société LIKE INTERIM a fait donner assignation à la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN statuant en référé de condamner la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM :

La somme de 29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 2.900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [G] [O], représentant la société LIKE INTERIM, confirme l'acte introductif d'instance et demande au Tribunal de commerce de :

CONDAMNER la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM :

La somme de 29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 2.900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Défendeur :

La société LMJ TRAVAUX SPECIAUX ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 pour une ordonnance y être rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, «

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».

En l'espèce, la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Le Tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 précité.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile précise les pouvoirs du juge des référés : «

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »
 * En l'espèce, la société LIKE INTERIM présente une reconnaissance de dette de la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX pour un montant de 29.267,58 euros dans un mail du 31 mars 2026.

Le juge constate ainsi que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et c'est pourquoi il ordonnera l'exécution de l'obligation.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain PECOU, Président de Chambre du Tribunal de commerce de MONTAUBAN pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société LMJ TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société LIKE INTERIM la somme de :

29.067,58 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T08:06:40.794Z.