Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, n° 2026R00121
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LES FAITS : La société GI SERVICES France, société de travail temporaire et d'intérim. La société COMECA FRANCE a recours à ses services depuis la conclusion d'un contrat cadre, en date du 1er janvier 2021. Depuis le mois de juin 2025, la société COMECA FRANCE n'a plus réglé les factures émises par GI SERVICES FRANCE au titre de ce contrat. Des échanges de mails entre les parties font état de difficultés de paiement rencontrées par COMECA FRANCE, sans contestation du principe ni du montant des sommes dues, et d'une demande de maintien de certaines missions d'intérim en cours. A la date de la mise en demeure, l'encours du compte s'élevait à la somme de 141 251,32 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2026, réceptionné le 31 mars 2026, la société GI SERVICES FRANCE a mis en demeure la société COMECA FRANCE de lui régler cette somme. Cette mise en demeure est restée sans réponse. La société GI SERVICES FRANCE sollicite le paiement provisionnel de sa créance. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 21 mai 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SASU GI SERVICES France, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 311 305 650, a fait assigner la SASU COMECA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 215 095, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026, aux fins de voir : Vu les articles 853, 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'absence de toute contestation sérieuse, Recevoir la Société GI SERVICES FRANCE en toutes ses prétentions, et en conséquence, Condamner la Société COMECA FRANCE par provision au paiement au profit de la Société GI SERVICES FRANCE d'une somme de 141 251,32 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2026 jusqu'à son parfait règlement ; Condamner la Société COMECA FRANCE au paiement d'une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société COMECA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour. L'affaire est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026 au cours de laquelle la société a été entendue en ses explications, en l'absence de la société COMECA FRANCE ; Cette dernière, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle ; Elle n'a pas davantage présentée d'observation écrite. A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Sur la créance en principal : Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur. Un contrat cadre a été régularisé entre les parties le 1er janvier 2021, dans le cadre duquel la société COMECA FRANCE a régulièrement eu recours aux prestations de travail temporaire et d'intérim de la société GI SERVICES FRANCE. La société GI SERVICES FRANCE verse aux débats les factures impayées ainsi que des échanges de mails dans lesquels la société COMECA FRANCE reconnaît expressément être redevable des sommes réclamées, sans formuler aucune contestation, et sollicite le maintien de certaines missions d'intérim. Un courrier de mise en demeure a été adressé le 26 mars 2026 et réceptionné le 31 mars 2026, demeuré sans effet. La société COMECA FRANCE n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune défense devant la juridiction. Nous constatons que la créance de la société GI SERVICES FRANCE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans son quantum ni dans son principe, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. La dette est certaine, liquide et exigible. Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, est démontrée en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SASU GI SERVICES FRANCE une provision à hauteur de 141 251,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, lendemain de la réception de la mise en demeure du 26 mars 2026. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la à payer à la SASU GI SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SASU GI SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la SASU COMECA FRANCE à payer par provision à la SASU GI SERVICES FRANCE, la somme de 141 251,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, Condamnons la SASU COMECA FRANCE à payer à la SASU GI SERVICES FRANCE, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SASU COMECA FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, avec distraction au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026 N° RG: 2026R00121 DEMANDEUR SASU GI SERVICES FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB – Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SASU COMECA FRANCE [Adresse 3] Non comparante Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : La société GI SERVICES France, société de travail temporaire et d'intérim. La société COMECA FRANCE a recours à ses services depuis la conclusion d'un contrat cadre, en date du 1er janvier 2021. Depuis le mois de juin 2025, la société COMECA FRANCE n'a plus réglé les factures émises par GI SERVICES FRANCE au titre de ce contrat. Des échanges de mails entre les parties font état de difficultés de paiement rencontrées par COMECA FRANCE, sans contestation du principe ni du montant des sommes dues, et d'une demande de maintien de certaines missions d'intérim en cours. A la date de la mise en demeure, l'encours du compte s'élevait à la somme de 141 251,32 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2026, réceptionné le 31 mars 2026, la société GI SERVICES FRANCE a mis en demeure la société COMECA FRANCE de lui régler cette somme. Cette mise en demeure est restée sans réponse. La société GI SERVICES FRANCE sollicite le paiement provisionnel de sa créance. LA PROCEDURE : Par acte délivré le 21 mai 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SASU GI SERVICES France, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 311 305 650, a fait assigner la SASU COMECA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 215 095, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026, aux fins de voir : Vu les articles 853, 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'absence de toute contestation sérieuse, Recevoir la Société GI SERVICES FRANCE en toutes ses prétentions, et en conséquence, Condamner la Société COMECA FRANCE par provision au paiement au profit de la Société GI SERVICES FRANCE d'une somme de 141 251,32 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2026 jusqu'à son parfait règlement ; Condamner la Société COMECA FRANCE au paiement d'une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société COMECA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour. L'affaire est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026 au cours de laquelle la société a été entendue en ses explications, en l'absence de la société COMECA FRANCE ; Cette dernière, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle ; Elle n'a pas davantage présentée d'observation écrite. A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la créance en principal : Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur. Un contrat cadre a été régularisé entre les parties le 1er janvier 2021, dans le cadre duquel la société COMECA FRANCE a régulièrement eu recours aux prestations de travail temporaire et d'intérim de la société GI SERVICES FRANCE. La société GI SERVICES FRANCE verse aux débats les factures impayées ainsi que des échanges de mails dans lesquels la société COMECA FRANCE reconnaît expressément être redevable des sommes réclamées, sans formuler aucune contestation, et sollicite le maintien de certaines missions d'intérim. Un courrier de mise en demeure a été adressé le 26 mars 2026 et réceptionné le 31 mars 2026, demeuré sans effet. La société COMECA FRANCE n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune défense devant la juridiction. Nous constatons que la créance de la société GI SERVICES FRANCE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans son quantum ni dans son principe, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. La dette est certaine, liquide et exigible. Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, est démontrée en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SASU GI SERVICES FRANCE une provision à hauteur de 141 251,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, lendemain de la réception de la mise en demeure du 26 mars 2026. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la à payer à la SASU GI SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SASU GI SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la SASU COMECA FRANCE à payer par provision à la SASU GI SERVICES FRANCE, la somme de 141 251,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, Condamnons la SASU COMECA FRANCE à payer à la SASU GI SERVICES FRANCE, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SASU COMECA FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, avec distraction au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier La Présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 853, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:11:01.063Z.