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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 10 juillet 2026, n° 2026R00112

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société ANDROMEDE commercialise du mobilier, des équipements et des luminaires.

La société [Adresse 3] exploite un supermarché alimentaire à [Localité 1].

Dans ce cadre, la société LA FERME DU SPAHI a passé commande, le 4 août 2025, auprès de la société ANDROMEDE, pour un montant total de 489 792 € TTC, payable selon les modalités suivantes : un acompte de 50 % à la commande, soit 244 896 € TTC, puis quatre livraisons complémentaires de 12,5 % chacune, payables sous cinq jours ouvrables à compter de leur réception.

L'acompte a été réglé par virement du 5 août 2025 et a fait l'objet d'une facture du même jour, pour un montant de 244 896 €.

Les produits ont été livrés en quatre temps, les 29 septembre, 4 novembre et 28 novembre 2025, puis le 8 janvier 2026.

La société ANDROMEDE a émis trois factures complémentaires, les 7 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026, chacune d'un montant de 61 224 €.

La facture du 7 novembre 2025 a été réglée.

En revanche, les factures des 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026, d'un montant total de 122 448 € TTC, sont demeurées impayées.

La société ANDROMEDE a relancé sa cliente par mails des 26 et 28 janvier 2026, puis du 13 février 2026, sans obtenir de règlement effectif malgré des engagements de règlement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2026, réceptionné le 16 avril 2026, la société ANDROMEDE a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 122 448 € TTC, avec intérêts majorés, conformément à l'article 9 de ses conditions générales de vente.

Cette mise en demeure est restée sans effet, en dépit de nouvelles relances et d'un nouvel engagement de règlement au 20 mai 2026, qui n'a pas davantage été honoré.

LA PROCÉDURE :

Par acte délivré le 4 mai 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ANDROMEDE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 275 421, a fait assigner la SAS [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 315 843 540, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 juin 2026, aux fins de voir :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les CGV de la société ANDROMEDE,

Vu l'article L.441-10 II du code de commerce,

JUGER la société ANDROMEDE recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société ANDROMEDE les sommes suivantes :

122.400 euros, à titre provisionnel, sur le règlement ses factures 2025-12-FAC 144 et 2026-[Etablissement 1] 148, avec intérêts contractuels majorés de 10 points, par rapport au taux légal, à compter de la date de première présentation de sa mise en demeure en date 16 avril 2026, conformément à l'article 9 des CGV,

80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, par facture impayée (L.441-10 II du code de commerce).

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens et ceux y compris les frais de Commissaire de Justice, pour l'exécution de la présente ordonnance et le recouvrement des condamnations.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience, la société ANDROMEDE a été entendue en ses explications, en l'absence de la société [Adresse 6].

Cette dernière n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience ; Elle n'a pas davantage

formulé d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

Sur la créance en principal :

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».

L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.

La société ANDROMEDE verse aux débats le bon de commande du 4 août 2025, accepté par la société [Adresse 3], les bons de livraison afférents, les factures émises ainsi que les échanges de mails dans lesquels la société LA FERME DU SPAHI reconnaît à plusieurs reprises devoir les sommes réclamées et s'engage, sans y donner suite, à les régler.

Il ressort en particulier d'un courriel interne du 20 avril 2026, produit aux débats, qu'un collaborateur de la société [Adresse 3] évoquait expressément l'absence de toute contestation des sommes dues et un risque de saisie sur compte bancaire, invitant à ne pas laisser le compte en position positive.

Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2026 et réceptionnée le 16 avril 2026, pour un montant de 122 448 euros TTC, demeurée sans effet malgré de nouveaux engagements de règlement non honorés.

La société LA FERME DU SPAHI n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune défense devant la juridiction.

Nous constatons que la créance de la société ANDROMEDE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans son quantum ni dans son principe, conformément aux dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile. La dette est certaine, liquide et exigible.

Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, est démontrée en l'espèce.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SAS ANDROMEDE une provision à hauteur de 122 400 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, conformément à l'article 9 des CGV, à compter du 17 avril 2026, lendemain de la réception de la mise en demeure.

Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à hauteur de 80 euros, en application de l'article L. 441-10, II, du code de commerce.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société ANDROMEDE recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer par provision à la SAS ANDROMEDE, la somme de 122 400 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 16 avril 2026,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026

N° RG: 2026R00112

DEMANDEUR

SAS ANDROMEDE

[Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET CATRY prise en la personne de Me Éric CATRY – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS [Adresse 3]

[Adresse 4] Non comparante

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société ANDROMEDE commercialise du mobilier, des équipements et des luminaires.

La société [Adresse 3] exploite un supermarché alimentaire à [Localité 1].

Dans ce cadre, la société LA FERME DU SPAHI a passé commande, le 4 août 2025, auprès de la société ANDROMEDE, pour un montant total de 489 792 € TTC, payable selon les modalités suivantes : un acompte de 50 % à la commande, soit 244 896 € TTC, puis quatre livraisons complémentaires de 12,5 % chacune, payables sous cinq jours ouvrables à compter de leur réception.

L'acompte a été réglé par virement du 5 août 2025 et a fait l'objet d'une facture du même jour, pour un montant de 244 896 €.

Les produits ont été livrés en quatre temps, les 29 septembre, 4 novembre et 28 novembre 2025, puis le 8 janvier 2026.

La société ANDROMEDE a émis trois factures complémentaires, les 7 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026, chacune d'un montant de 61 224 €.

La facture du 7 novembre 2025 a été réglée.

En revanche, les factures des 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026, d'un montant total de 122 448 € TTC, sont demeurées impayées.

La société ANDROMEDE a relancé sa cliente par mails des 26 et 28 janvier 2026, puis du 13 février 2026, sans obtenir de règlement effectif malgré des engagements de règlement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2026, réceptionné le 16 avril 2026, la société ANDROMEDE a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 122 448 € TTC, avec intérêts majorés, conformément à l'article 9 de ses conditions générales de vente.

Cette mise en demeure est restée sans effet, en dépit de nouvelles relances et d'un nouvel engagement de règlement au 20 mai 2026, qui n'a pas davantage été honoré.

LA PROCÉDURE :

Par acte délivré le 4 mai 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ANDROMEDE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 275 421, a fait assigner la SAS [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 315 843 540, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 juin 2026, aux fins de voir :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les CGV de la société ANDROMEDE,

Vu l'article L.441-10 II du code de commerce,

JUGER la société ANDROMEDE recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société ANDROMEDE les sommes suivantes :

122.400 euros, à titre provisionnel, sur le règlement ses factures 2025-12-FAC 144 et 2026-[Etablissement 1] 148, avec intérêts contractuels majorés de 10 points, par rapport au taux légal, à compter de la date de première présentation de sa mise en demeure en date 16 avril 2026, conformément à l'article 9 des CGV,

80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, par facture impayée (L.441-10 II du code de commerce).

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens et ceux y compris les frais de Commissaire de Justice, pour l'exécution de la présente ordonnance et le recouvrement des condamnations.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience, la société ANDROMEDE a été entendue en ses explications, en l'absence de la société [Adresse 6].

Cette dernière n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience ; Elle n'a pas davantage

formulé d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la créance en principal :

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».

L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.

La société ANDROMEDE verse aux débats le bon de commande du 4 août 2025, accepté par la société [Adresse 3], les bons de livraison afférents, les factures émises ainsi que les échanges de mails dans lesquels la société LA FERME DU SPAHI reconnaît à plusieurs reprises devoir les sommes réclamées et s'engage, sans y donner suite, à les régler.

Il ressort en particulier d'un courriel interne du 20 avril 2026, produit aux débats, qu'un collaborateur de la société [Adresse 3] évoquait expressément l'absence de toute contestation des sommes dues et un risque de saisie sur compte bancaire, invitant à ne pas laisser le compte en position positive.

Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2026 et réceptionnée le 16 avril 2026, pour un montant de 122 448 euros TTC, demeurée sans effet malgré de nouveaux engagements de règlement non honorés.

La société LA FERME DU SPAHI n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune défense devant la juridiction.

Nous constatons que la créance de la société ANDROMEDE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans son quantum ni dans son principe, conformément aux dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile. La dette est certaine, liquide et exigible.

Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, est démontrée en l'espèce.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SAS ANDROMEDE une provision à hauteur de 122 400 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, conformément à l'article 9 des CGV, à compter du 17 avril 2026, lendemain de la réception de la mise en demeure.

Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à hauteur de 80 euros, en application de l'article L. 441-10, II, du code de commerce.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société ANDROMEDE recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer par provision à la SAS ANDROMEDE, la somme de 122 400 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 16 avril 2026,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS ANDROMEDE, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:13:38.199Z.