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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 16 juillet 2026, n° 2026R00636

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Parties (entreprises)

TS BATIMENT [Adresse 3] société par actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, établi en la forme du procès-verbal de recherches prévu par l'article 659 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN a fait assigner la société TS BÂTIMENT devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, à l'audience du 23 juin 2026.

Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN demande au juge des référés de :

Condamner la société TS BÂTIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 7 538,20 euros au titre du solde de prestations de sous-traitance, outre les intérêts de retard au

taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, avec capitalisation des intérêts ;
 * Condamner la société TS BÂTIMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir réalisé, en qualité de sous-traitante de la société TS BÂTIMENT, des prestations sur trois chantiers situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], suivant devis acceptés, et demeurer impayée du solde de ses factures n° 4438 et n° 4595 ainsi que du solde du décompte final relatif au chantier d'[Localité 2].

La société TS BÂTIMENT, à laquelle l'acte introductif d'instance a été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré et rendue, par mise à disposition au greffe, à la date du 16 juillet 2026, conformément aux dispositions visées l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la personne devant être destinataire de l'acte introductif d'instance

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient en conséquence au juge, saisi à l'encontre d'une partie défaillante, de vérifier, préalablement à tout examen au fond, que l'acte introductif d'instance a été valablement délivré à la personne qui devait en être destinataire.

Selon l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Une personne morale ne peut ainsi être valablement touchée par un acte qu'en la personne physique qui la représente.

Or, en vertu de l'article 1844-8, alinéa 3, du code civil, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, période durant laquelle la société est représentée par son seul liquidateur, les pouvoirs de ses dirigeants ayant pris fin du fait de la dissolution.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte destiné à la société TS BÂTIMENT, placée en liquidation amiable, ne pouvait être valablement délivré qu'à la personne de son liquidateur amiable, seul représentant légal de la société depuis sa dissolution. Ce liquidateur est une personne physique, Monsieur [M] [Z]. C'est donc à ce dernier, personne physique, que l'acte devait être remis, et non à la société TS BÂTIMENT prise abstraitement à l'adresse de son ancien siège social, où ne se trouvait plus aucun organe ni représentant habilité à recevoir l'acte.

À cet égard, la société TS BÂTIMENT a été dissoute et placée en liquidation amiable à compter du 29 février 2024 ; Monsieur [M] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable et le siège de la liquidation fixé [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi qu'il résulte de la mention, opposable aux tiers, portée au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2024. L'identité du liquidateur, personne physique, et l'adresse à laquelle il était domicilié ès qualités étaient ainsi connues et publiées au registre du commerce et des sociétés ; elles étaient au demeurant expressément reprises dans l'assignation elle-même.

Or, il résulte du procès-verbal établi le 4 juin 2026 par la SELAS GRASSIN & Associés que :

le clerc assermenté s'est d'abord présenté le 2 juin 2026 au siège de la liquidation, à [Localité 4], mais a constaté que le nom du liquidateur amiable ne figurait ni sur l'interphone ni sur la boîte aux lettres ;

il s'est ensuite transporté, le 4 juin 2026, à l'adresse de l'ancien siège social de la société, [Adresse 3] à [Localité 5], où ne figurait aucune mention de la société ni de son représentant ;

le commissaire de justice a, en conséquence, converti son acte en procès-verbal de recherches infructueuses, l'acte étant désigné comme destiné à « la S.A.S TS BATIMENT, [Adresse 3] », adresse présentée comme la dernière adresse connue communiquée par le requérant.

Il en ressort que l'acte n'a pas été dirigé vers la personne du liquidateur, Monsieur [M] [Z], mais vers la société TS BÂTIMENT elle-même, à l'adresse de son ancien siège social, dépourvue de toute pertinence depuis la dissolution. Le commissaire de justice n'a ainsi ni recherché ni touché le liquidateur, alors pourtant que celui-ci, personne physique, était nommément identifié et que son domicile ès qualités - le siège de la liquidation - était connu et publié au registre du commerce et des sociétés.

Le recours à l'article 659 du code de procédure civile, réservé au cas où la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, était dès lors injustifié : le destinataire de l'acte - le liquidateur amiable, personne physique - disposait d'un domicile connu, de sorte que les conditions de ce texte n'étaient pas réunies. La seule circonstance que le nom du liquidateur ne figurât pas sur la boîte aux lettres ou l'interphone du siège de la liquidation ne pouvait dispenser le commissaire de justice des diligences qu'imposait la recherche de cette personne physique.

Il sera au surplus observé que, alors qu'il lui appartient, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de justifier de la régularité de l'acte introductif d'instance qu'il oppose à une partie défaillante, le demandeur ne verse aux débats ni l'extrait Kbis de la société TS BÂTIMENT, qui aurait permis d'identifier le liquidateur amiable, destinataire de l'acte, ainsi que l'adresse du siège de la liquidation, ni la copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte au demeurant des énonciations du procès-verbal du 4 juin 2026 que cette lettre, comme l'acte lui-même, a été

adressée à la dernière adresse communiquée par le requérant - l'ancien siège social de la société, à [Localité 5] - et non à la personne du liquidateur, au siège de la liquidation. Les formalités destinées à assurer l'information du destinataire de l'acte n'ont ainsi, en tout état de cause, pas davantage atteint la personne qui devait en être destinataire.

Il s'ensuit que l'acte introductif d'instance n'a pas été valablement délivré à la personne qui devait en être destinataire, à savoir le liquidateur amiable de la société TS BÂTIMENT, Monsieur [M] [Z]. La société TS BÂTIMENT n'a, par suite, pas été régulièrement appelée.

Dès lors, la demande ne pouvant être tenue pour régulière au sens de l'article 472 du code de procédure civile, il ne saurait y être fait droit. La société ENTREPRISE ROGER JEANNIN sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de provision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société ENTREPRISE ROGER JEANNIN, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dispositif

CONSTATONS que l'acte introductif d'instance n'a pas été valablement délivré à la personne du liquidateur amiable de la société TS BÂTIMENT, Monsieur [M] [Z], seul habilité à recevoir l'acte, et que la société TS BÂTIMENT n'a pas été régulièrement appelée ;

DÉBOUTONS la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026

Référé numéro : 2026R00636

DEMANDEUR

SAS ENTREPRISE ROGER JEANNIN [Adresse 1] comparant par SELARL ASCODE AVOCATS - Me Stéphane PERFETTINI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TS BATIMENT [Adresse 3] société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 884 831 520, placée en liquidation amiable suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024, dont le siège de la liquidation est situé [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [Z], domicilié en cette qualité au siège de la liquidation non comparant

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, établi en la forme du procès-verbal de recherches prévu par l'article 659 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN a fait assigner la société TS BÂTIMENT devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, à l'audience du 23 juin 2026.

Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN demande au juge des référés de :

Condamner la société TS BÂTIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 7 538,20 euros au titre du solde de prestations de sous-traitance, outre les intérêts de retard au

taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, avec capitalisation des intérêts ;
 * Condamner la société TS BÂTIMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir réalisé, en qualité de sous-traitante de la société TS BÂTIMENT, des prestations sur trois chantiers situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], suivant devis acceptés, et demeurer impayée du solde de ses factures n° 4438 et n° 4595 ainsi que du solde du décompte final relatif au chantier d'[Localité 2].

La société TS BÂTIMENT, à laquelle l'acte introductif d'instance a été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré et rendue, par mise à disposition au greffe, à la date du 16 juillet 2026, conformément aux dispositions visées l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la personne devant être destinataire de l'acte introductif d'instance

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient en conséquence au juge, saisi à l'encontre d'une partie défaillante, de vérifier, préalablement à tout examen au fond, que l'acte introductif d'instance a été valablement délivré à la personne qui devait en être destinataire.

Selon l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Une personne morale ne peut ainsi être valablement touchée par un acte qu'en la personne physique qui la représente.

Or, en vertu de l'article 1844-8, alinéa 3, du code civil, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, période durant laquelle la société est représentée par son seul liquidateur, les pouvoirs de ses dirigeants ayant pris fin du fait de la dissolution.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte destiné à la société TS BÂTIMENT, placée en liquidation amiable, ne pouvait être valablement délivré qu'à la personne de son liquidateur amiable, seul représentant légal de la société depuis sa dissolution. Ce liquidateur est une personne physique, Monsieur [M] [Z]. C'est donc à ce dernier, personne physique, que l'acte devait être remis, et non à la société TS BÂTIMENT prise abstraitement à l'adresse de son ancien siège social, où ne se trouvait plus aucun organe ni représentant habilité à recevoir l'acte.

À cet égard, la société TS BÂTIMENT a été dissoute et placée en liquidation amiable à compter du 29 février 2024 ; Monsieur [M] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable et le siège de la liquidation fixé [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi qu'il résulte de la mention, opposable aux tiers, portée au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2024. L'identité du liquidateur, personne physique, et l'adresse à laquelle il était domicilié ès qualités étaient ainsi connues et publiées au registre du commerce et des sociétés ; elles étaient au demeurant expressément reprises dans l'assignation elle-même.

Or, il résulte du procès-verbal établi le 4 juin 2026 par la SELAS GRASSIN & Associés que :

le clerc assermenté s'est d'abord présenté le 2 juin 2026 au siège de la liquidation, à [Localité 4], mais a constaté que le nom du liquidateur amiable ne figurait ni sur l'interphone ni sur la boîte aux lettres ;

il s'est ensuite transporté, le 4 juin 2026, à l'adresse de l'ancien siège social de la société, [Adresse 3] à [Localité 5], où ne figurait aucune mention de la société ni de son représentant ;

le commissaire de justice a, en conséquence, converti son acte en procès-verbal de recherches infructueuses, l'acte étant désigné comme destiné à « la S.A.S TS BATIMENT, [Adresse 3] », adresse présentée comme la dernière adresse connue communiquée par le requérant.

Il en ressort que l'acte n'a pas été dirigé vers la personne du liquidateur, Monsieur [M] [Z], mais vers la société TS BÂTIMENT elle-même, à l'adresse de son ancien siège social, dépourvue de toute pertinence depuis la dissolution. Le commissaire de justice n'a ainsi ni recherché ni touché le liquidateur, alors pourtant que celui-ci, personne physique, était nommément identifié et que son domicile ès qualités - le siège de la liquidation - était connu et publié au registre du commerce et des sociétés.

Le recours à l'article 659 du code de procédure civile, réservé au cas où la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, était dès lors injustifié : le destinataire de l'acte - le liquidateur amiable, personne physique - disposait d'un domicile connu, de sorte que les conditions de ce texte n'étaient pas réunies. La seule circonstance que le nom du liquidateur ne figurât pas sur la boîte aux lettres ou l'interphone du siège de la liquidation ne pouvait dispenser le commissaire de justice des diligences qu'imposait la recherche de cette personne physique.

Il sera au surplus observé que, alors qu'il lui appartient, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de justifier de la régularité de l'acte introductif d'instance qu'il oppose à une partie défaillante, le demandeur ne verse aux débats ni l'extrait Kbis de la société TS BÂTIMENT, qui aurait permis d'identifier le liquidateur amiable, destinataire de l'acte, ainsi que l'adresse du siège de la liquidation, ni la copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte au demeurant des énonciations du procès-verbal du 4 juin 2026 que cette lettre, comme l'acte lui-même, a été

adressée à la dernière adresse communiquée par le requérant - l'ancien siège social de la société, à [Localité 5] - et non à la personne du liquidateur, au siège de la liquidation. Les formalités destinées à assurer l'information du destinataire de l'acte n'ont ainsi, en tout état de cause, pas davantage atteint la personne qui devait en être destinataire.

Il s'ensuit que l'acte introductif d'instance n'a pas été valablement délivré à la personne qui devait en être destinataire, à savoir le liquidateur amiable de la société TS BÂTIMENT, Monsieur [M] [Z]. La société TS BÂTIMENT n'a, par suite, pas été régulièrement appelée.

Dès lors, la demande ne pouvant être tenue pour régulière au sens de l'article 472 du code de procédure civile, il ne saurait y être fait droit. La société ENTREPRISE ROGER JEANNIN sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de provision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société ENTREPRISE ROGER JEANNIN, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS que l'acte introductif d'instance n'a pas été valablement délivré à la personne du liquidateur amiable de la société TS BÂTIMENT, Monsieur [M] [Z], seul habilité à recevoir l'acte, et que la société TS BÂTIMENT n'a pas été régulièrement appelée ;

DÉBOUTONS la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE ROGER JEANNIN aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T13:23:00.807Z.