Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 16 juillet 2026, n° 2026R00138
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Exposé du litige
LES FAITS La société OGK exploite un site de loisirs à [Localité 2] qui a fait l'objet d'une réhabilitation. Dans ce cadre, un ordre de service provisoire a été conclu le 21 octobre 2021 entre la société AEB (aux droits de laquelle vient la société OGK) et la société Entreprise Point Service pour des travaux de ventilation, dans l'attente de l'obtention d'un agrément RGE nécessaire au bénéfice d'un crédit d'impôt. Cet agrément n'a jamais été obtenu. Par ordonnance du 2 avril 2026, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. le président du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné une expertise aux fins de constater et analyser les conditions d'exécution de ce chantier. Les désordres er manquements dénoncés par la demanderesse étant susceptibles d'engager la garantie d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Entreprise Point Service auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, la société OGK a assigné cette dernière afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 8 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS OGK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 938 776 44, a fait assigner la [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 383 853 801, par acte délivré le 8 JUIN 2026, selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SAS OGK, a fait assigner la SAS Entreprise Point Service, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 431 391 770, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 145, 232 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Pontoise ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [P] [O], Vu les pièces produites Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ; Dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [A] [P] [O] est rendu commune et opposable à la [Adresse 10], assureur de la société Entreprise Point Service ; Dire et juger que les opérations d'expertise en cours, confiées à Monsieur [A] [P] [O], seront désormais conduites contradictoirement à l'égard de la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, laquelle devra être régulièrement convoquée à toutes les réunions d'expertise et destinataire de tous les dires et documents échangés dans le cadre de la mission. A l'audience, les parties ont été entendues en leurs explications. La Caisse [Adresse 11] a régularisé des conclusions afin qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage. La société Entreprise Point Service a également exposé ses protestations et réserves. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge des référés peut déclarer commune à des tiers une mesure d'instruction précédemment ordonnée afin de la rendre opposable à ces tiers et de garantir le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, l'assureur a un intérêt direct à participer aux opérations d'expertise pour débattre contradictoirement des causes, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres susceptibles de mettre en jeu sa garantie. L'expert désigné, Monsieur [A] [P] [O], a d'ores et déjà consenti à cette extension. En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société OGK et de constater les protestations et réserves de la [Adresse 10] et de la société Entreprise Point Service. Les dépens de la présente instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la SAS OGK recevable et fondée en sa demande, Disons que l'ordonnance de référé du 2 avril 2026 désignant Monsieur [A] [P] [O] en qualité d'expert judiciaire est rendue commune et opposable à la [Adresse 10], assureur de la société Entreprise Point Service. Disons que les opérations d'expertise, en cours, seront désormais conduites contradictoirement à l'égard de la [Adresse 10], laquelle devra être régulièrement convoquée à toutes les réunions d'expertise et destinataire de tous les dires et documents échangés dans le cadre de l'expertise,
Dispositif
Constatons que la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la société Entreprise Point Service font état de leurs protestations et réserves, Condamnons la SAS OGK en l'état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 70,24 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026 N° RG : 2026R00138 DEMANDEUR SAS OGK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocate [Adresse 2] Et par l'AARPI DESMICHELLE [Localité 1] en la personne de Me Marc DESMICHELLE, avocate [Adresse 3] comparante DÉFENDEURS CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE Sigle [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Rerésentée par Me Julie GASPARRI, avocate [Adresse 6] et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES en la personne de Me David BOUSSEAU, avocat [Adresse 7] comparante SAS Entreprise Point Service Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par Me Arnaud PERSIDAT, avocat [Adresse 9] Comparante Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS La société OGK exploite un site de loisirs à [Localité 2] qui a fait l'objet d'une réhabilitation. Dans ce cadre, un ordre de service provisoire a été conclu le 21 octobre 2021 entre la société AEB (aux droits de laquelle vient la société OGK) et la société Entreprise Point Service pour des travaux de ventilation, dans l'attente de l'obtention d'un agrément RGE nécessaire au bénéfice d'un crédit d'impôt. Cet agrément n'a jamais été obtenu. Par ordonnance du 2 avril 2026, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. le président du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné une expertise aux fins de constater et analyser les conditions d'exécution de ce chantier. Les désordres er manquements dénoncés par la demanderesse étant susceptibles d'engager la garantie d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Entreprise Point Service auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, la société OGK a assigné cette dernière afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 8 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS OGK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 938 776 44, a fait assigner la [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 383 853 801, par acte délivré le 8 JUIN 2026, selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SAS OGK, a fait assigner la SAS Entreprise Point Service, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 431 391 770, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 145, 232 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Pontoise ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [P] [O], Vu les pièces produites Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ; Dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [A] [P] [O] est rendu commune et opposable à la [Adresse 10], assureur de la société Entreprise Point Service ; Dire et juger que les opérations d'expertise en cours, confiées à Monsieur [A] [P] [O], seront désormais conduites contradictoirement à l'égard de la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, laquelle devra être régulièrement convoquée à toutes les réunions d'expertise et destinataire de tous les dires et documents échangés dans le cadre de la mission. A l'audience, les parties ont été entendues en leurs explications. La Caisse [Adresse 11] a régularisé des conclusions afin qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage. La société Entreprise Point Service a également exposé ses protestations et réserves. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge des référés peut déclarer commune à des tiers une mesure d'instruction précédemment ordonnée afin de la rendre opposable à ces tiers et de garantir le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, l'assureur a un intérêt direct à participer aux opérations d'expertise pour débattre contradictoirement des causes, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres susceptibles de mettre en jeu sa garantie. L'expert désigné, Monsieur [A] [P] [O], a d'ores et déjà consenti à cette extension. En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société OGK et de constater les protestations et réserves de la [Adresse 10] et de la société Entreprise Point Service. Les dépens de la présente instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la SAS OGK recevable et fondée en sa demande, Disons que l'ordonnance de référé du 2 avril 2026 désignant Monsieur [A] [P] [O] en qualité d'expert judiciaire est rendue commune et opposable à la [Adresse 10], assureur de la société Entreprise Point Service. Disons que les opérations d'expertise, en cours, seront désormais conduites contradictoirement à l'égard de la [Adresse 10], laquelle devra être régulièrement convoquée à toutes les réunions d'expertise et destinataire de tous les dires et documents échangés dans le cadre de l'expertise, Constatons que la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la société Entreprise Point Service font état de leurs protestations et réserves, Condamnons la SAS OGK en l'état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 70,24 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 872
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:43:06.363Z.