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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 juillet 2026, n° 2026R00100

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Parties (entreprises)

SIREN 821526761FIMA GROUPE

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2026R00100

La société FIMA GROUPE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°890 207 301 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société PROTECH BAT [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°821 526 761 (Maître [E] [C], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme [X] [U], au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 avril 2026, la société FIMA GROUPE nous demande de : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER ET RECONNAITRE le droit à indemnisation de la société FIMA comme

JUGER ET RECONNAITRE le droit à indemnisation de la société FIMA comme étant plein et entier, et ne souffrant d'aucune contestation possible ;

JUGER l'absence d'obligation sérieusement contestable ;

Par conséquent et en l'état,
 * CONDAMNER la société PROTECH au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros au bénéfice de la société FIMA ;

A la barre, la société FIMA GROUPE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROTECH BAT nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, Vu les articles 1103, 1194, 1226 et 1794 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal

DÉBOUTER la société FIMA GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et se heurtant à des contestations sérieuses ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 18 610,63 € TTC au titre du solde du marché,

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 3 719,18 € € au titre des pénalités de retard ;

A titre subsidiaire :
 * CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 14 063,50 € TTC au titre du solde du marché reconnu par elle ;

En tout état de cause :

JUGER que la résiliation du marché par la société FIMA GROUPE est abusive ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à titre provisionnel à indemniser la société PROT ECH BAT du préjudice subi du fait de cette résiliation abusive, à hauteur de la somme provisionnelle de 80 210 € correspondant à la marge prévisionnelle prévue pour ce chantier ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que la société FIMA sollicite la condamnation de la société PROTECH à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 € ; qu'elle soutient que la prestation effectuée par la société PROTECH a causé des dégâts et nombreuses malfaçons sur le chantier ; que la société PROTECH a décidé de mettre un terme à son intervention de son propre chef, avant la fin de travaux, laissant ainsi le chantier dans un état déplorable. En agissant ainsi, la société PROTECH n'a donc pas tenu son engagement au titre du contrat conclu, se rendant civilement responsable de l'inexécution de celui-ci ; que la société FIMA a par ailleurs été contrainte de débourser des frais importants pour remettre en état le chantier et permettre la reprise urgente des travaux, alors qu'elle avait versé un acompte de 107 250 à la société PROTECH, afin qu'elle mène à bien la mission prévue par leur contrat ; que toutes ces complications ont causé à la société FIMA un préjudice financier pouvant être estimé comme suit : 12 150 euros au titre des différents travaux de reprise effectués par la nouvelle équipe et 107 250 euros perdus au titre de l'acompte versé à la société PROTECH pour la mission qui n'a jamais été terminée ;

Attendu que la société PROTECH BAT soutient l'incohérence de la demande de la société FIMA GROUP. En effet, en formant une demande inférieure au montant du préjudice dont elle se prévaut, la société FIMA reconnaît implicitement que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ; qu'elle sollicite en premier lieu le rejet de la demande de 12 150 € au titre des travaux de reprise ; que la société FIMA ne rapporte pas la preuve des désordres allégués ni de leur imputabilité à PROTECH, se bornant à produire des factures d'une entreprise tierce et des courriels du maître d'œuvre [Adresse 3], lesquels présentent une valeur probatoire limitée dès lors qu'ils ne résultent d'aucune constatation contradictoire ni d'une expertise indépendante ; qu'elle rappelle qu'en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque ; qu'elle souligne également que le marché était soumis à la norme NF P 03-001, laquelle imposait l'établissement d'un constat contradictoire des travaux en cas de résiliation, formalité qui n'a jamais été respectée. En outre, le chantier concernait une rénovation et n'était pas achevé lors de son départ, de sorte que les éventuelles imperfections ne peuvent lui être imputées avec l'évidence requise, d'autant que certaines factures produites sont sans lien avec des travaux de reprise ; que s'agissant de la demande de remboursement de l'acompte de 107 250 €, PROTECH soutient que les deux documents invoqués par FIMA comme des « protocoles » ne constituent en réalité que de simples états financiers préparatoires établis dans le cadre de discussions transactionnelles qui n'ont jamais abouti ; que les propres pièces de FIMA évaluent les travaux exécutés par PROTECH à 110 258 € HT puis à 103 224 € HT, démontrant ainsi que les prestations réalisées correspondent au moins au montant de l'acompte perçu ; que PROTECH rappelle que le premier projet n'a jamais été accepté par le maître d'ouvrage, qu'il a été remplacé par un second projet, puis que celui-ci a été expressément refusé, de sorte qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu conformément à l'article 1118 du Code civil. Elle reproche enfin à FIMA de se prévaloir de propositions amiables devenues caduques et de solliciter le remboursement intégral d'un acompte alors que ses propres documents reconnaissent l'exécution des travaux correspondants, ce qui justifie, selon elle, le rejet de l'ensemble des demandes adverses ;

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties que les demandes de la société FIMA se heurtent à des contestations sérieuses quant à l'imputabilité à la société PROTECH des désordres allégués, à la réalité et au montant des travaux de reprise, ainsi qu'au bien-fondé de la demande de remboursement de l'acompte versé, les parties s'opposant notamment sur l'étendue des prestations effectivement exécutées, la valeur probante des éléments produits et la portée des documents établis dans le cadre de leurs discussions transactionnelles ; que la résolution de ces contestations suppose une appréciation des éléments de preuve et des obligations contractuelles respectives des parties excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à l'imputabilité des désordres invoqués, à l'étendue des travaux exécutés par la société PROTECH BAT et au bien-fondé de la demande de remboursement de l'acompte ;

Attendu que la société PROTECH BAT sollicite la condamnation de la société FIMA GROUPE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 610,63 € TTC au titre du solde du

marché ainsi que celle de 3 719,18 € au titre des pénalités de retard ; que la société PROTECH BAT nous demande également de condamner la société FIMA GROUP à titre provisionnel à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

Attendu que ces demandes se heurtent également à des contestations sérieuses dès lors que les parties s'opposent sur les conditions dans lesquelles le marché a pris fin, sur l'étendue des prestations effectivement réalisées par la société PROTECH BAT, sur leur conformité aux stipulations contractuelles, ainsi que sur les responsabilités respectives des parties dans l'interruption du chantier ; que l'existence même d'un solde restant dû, de même que le bienfondé de l'application de pénalités de retard, supposent une appréciation des éléments de preuve produits et des obligations contractuelles des parties, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet, dès lors, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles formées tant par la société FIMA GROUPE que par la société PROTECH BAT et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la charge de la société FIMA GROUPE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,58 € (quarante euros et cinquante-huit centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le

28 juillet 2026

Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2026R00100

La société FIMA GROUPE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°890 207 301 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société PROTECH BAT [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°821 526 761 (Maître [E] [C], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme [X] [U], au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 avril 2026, la société FIMA GROUPE nous demande de : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER ET RECONNAITRE le droit à indemnisation de la société FIMA comme

JUGER ET RECONNAITRE le droit à indemnisation de la société FIMA comme étant plein et entier, et ne souffrant d'aucune contestation possible ;

JUGER l'absence d'obligation sérieusement contestable ;

Par conséquent et en l'état,
 * CONDAMNER la société PROTECH au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros au bénéfice de la société FIMA ;

A la barre, la société FIMA GROUPE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROTECH BAT nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, Vu les articles 1103, 1194, 1226 et 1794 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal

DÉBOUTER la société FIMA GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et se heurtant à des contestations sérieuses ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 18 610,63 € TTC au titre du solde du marché,

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 3 719,18 € € au titre des pénalités de retard ;

A titre subsidiaire :
 * CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 14 063,50 € TTC au titre du solde du marché reconnu par elle ;

En tout état de cause :

JUGER que la résiliation du marché par la société FIMA GROUPE est abusive ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à titre provisionnel à indemniser la société PROT ECH BAT du préjudice subi du fait de cette résiliation abusive, à hauteur de la somme provisionnelle de 80 210 € correspondant à la marge prévisionnelle prévue pour ce chantier ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE à verser à la société PROTECH BAT la somme provisionnelle de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FIMA GROUPE aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société FIMA sollicite la condamnation de la société PROTECH à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 € ; qu'elle soutient que la prestation effectuée par la société PROTECH a causé des dégâts et nombreuses malfaçons sur le chantier ; que la société PROTECH a décidé de mettre un terme à son intervention de son propre chef, avant la fin de travaux, laissant ainsi le chantier dans un état déplorable. En agissant ainsi, la société PROTECH n'a donc pas tenu son engagement au titre du contrat conclu, se rendant civilement responsable de l'inexécution de celui-ci ; que la société FIMA a par ailleurs été contrainte de débourser des frais importants pour remettre en état le chantier et permettre la reprise urgente des travaux, alors qu'elle avait versé un acompte de 107 250 à la société PROTECH, afin qu'elle mène à bien la mission prévue par leur contrat ; que toutes ces complications ont causé à la société FIMA un préjudice financier pouvant être estimé comme suit : 12 150 euros au titre des différents travaux de reprise effectués par la nouvelle équipe et 107 250 euros perdus au titre de l'acompte versé à la société PROTECH pour la mission qui n'a jamais été terminée ;

Attendu que la société PROTECH BAT soutient l'incohérence de la demande de la société FIMA GROUP. En effet, en formant une demande inférieure au montant du préjudice dont elle se prévaut, la société FIMA reconnaît implicitement que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ; qu'elle sollicite en premier lieu le rejet de la demande de 12 150 € au titre des travaux de reprise ; que la société FIMA ne rapporte pas la preuve des désordres allégués ni de leur imputabilité à PROTECH, se bornant à produire des factures d'une entreprise tierce et des courriels du maître d'œuvre [Adresse 3], lesquels présentent une valeur probatoire limitée dès lors qu'ils ne résultent d'aucune constatation contradictoire ni d'une expertise indépendante ; qu'elle rappelle qu'en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque ; qu'elle souligne également que le marché était soumis à la norme NF P 03-001, laquelle imposait l'établissement d'un constat contradictoire des travaux en cas de résiliation, formalité qui n'a jamais été respectée. En outre, le chantier concernait une rénovation et n'était pas achevé lors de son départ, de sorte que les éventuelles imperfections ne peuvent lui être imputées avec l'évidence requise, d'autant que certaines factures produites sont sans lien avec des travaux de reprise ; que s'agissant de la demande de remboursement de l'acompte de 107 250 €, PROTECH soutient que les deux documents invoqués par FIMA comme des « protocoles » ne constituent en réalité que de simples états financiers préparatoires établis dans le cadre de discussions transactionnelles qui n'ont jamais abouti ; que les propres pièces de FIMA évaluent les travaux exécutés par PROTECH à 110 258 € HT puis à 103 224 € HT, démontrant ainsi que les prestations réalisées correspondent au moins au montant de l'acompte perçu ; que PROTECH rappelle que le premier projet n'a jamais été accepté par le maître d'ouvrage, qu'il a été remplacé par un second projet, puis que celui-ci a été expressément refusé, de sorte qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu conformément à l'article 1118 du Code civil. Elle reproche enfin à FIMA de se prévaloir de propositions amiables devenues caduques et de solliciter le remboursement intégral d'un acompte alors que ses propres documents reconnaissent l'exécution des travaux correspondants, ce qui justifie, selon elle, le rejet de l'ensemble des demandes adverses ;

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties que les demandes de la société FIMA se heurtent à des contestations sérieuses quant à l'imputabilité à la société PROTECH des désordres allégués, à la réalité et au montant des travaux de reprise, ainsi qu'au bien-fondé de la demande de remboursement de l'acompte versé, les parties s'opposant notamment sur l'étendue des prestations effectivement exécutées, la valeur probante des éléments produits et la portée des documents établis dans le cadre de leurs discussions transactionnelles ; que la résolution de ces contestations suppose une appréciation des éléments de preuve et des obligations contractuelles respectives des parties excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à l'imputabilité des désordres invoqués, à l'étendue des travaux exécutés par la société PROTECH BAT et au bien-fondé de la demande de remboursement de l'acompte ;

Attendu que la société PROTECH BAT sollicite la condamnation de la société FIMA GROUPE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 610,63 € TTC au titre du solde du

marché ainsi que celle de 3 719,18 € au titre des pénalités de retard ; que la société PROTECH BAT nous demande également de condamner la société FIMA GROUP à titre provisionnel à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

Attendu que ces demandes se heurtent également à des contestations sérieuses dès lors que les parties s'opposent sur les conditions dans lesquelles le marché a pris fin, sur l'étendue des prestations effectivement réalisées par la société PROTECH BAT, sur leur conformité aux stipulations contractuelles, ainsi que sur les responsabilités respectives des parties dans l'interruption du chantier ; que l'existence même d'un solde restant dû, de même que le bienfondé de l'application de pénalités de retard, supposent une appréciation des éléments de preuve produits et des obligations contractuelles des parties, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet, dès lors, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles formées tant par la société FIMA GROUPE que par la société PROTECH BAT et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société FIMA GROUPE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,58 € (quarante euros et cinquante-huit centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le

28 juillet 2026

Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1118, code civil 1194, code civil 1794, code de procedure civile 726, code de procedure civile 872, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:41:53.493Z.