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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2025F01438

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Parties (entreprises)

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITSIREN 552120222SIREN 844541961

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2025F01438

La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [Q][M] S.A.[Q] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 541 961 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

Monsieur [P] [L] Né le [Date naissance 1] 1983 [Adresse 4] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats, mise en délibéré et prononcée lors de l'audience publique du 28 juillet 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1er et le 9 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER solidairement

la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :

17 742,29 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,

13 044,41 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 25.000,00 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,10% l'an à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,

42 652,75 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 51.000,00 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,47% l'an à compter du 31/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [P] [L] ne sera tenu qu'au remboursement de la somme de 21.326,37€ correspondant à 50 % de l'encours outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,47 % l'an à compter du 31/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

9 618,96 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 12.000,00 € outre les

intérêts au taux contractuel majoré de 6,98 % l'an à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER

la société [Q][M] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de :
 * 8 880,02€ au titre du prêt garanti par l'État d'un montant initial de 20 000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l'an à compter du 01/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER solidairement

la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] à payer la somme de

1.500,00€

sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER solidairement

les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [O] [H], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 28 juillet 2026 à 08 h 30 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

 Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur ;

Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Madame [O] [H] pour une durée de trois mois ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 10 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2025F01438

La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [Q][M] S.A.[Q] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 541 961 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

Monsieur [P] [L] Né le [Date naissance 1] 1983 [Adresse 4] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats, mise en délibéré et prononcée lors de l'audience publique du 28 juillet 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1er et le 9 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER solidairement

la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :

17 742,29 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,

13 044,41 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 25.000,00 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,10% l'an à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,

42 652,75 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 51.000,00 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,47% l'an à compter du 31/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [P] [L] ne sera tenu qu'au remboursement de la somme de 21.326,37€ correspondant à 50 % de l'encours outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,47 % l'an à compter du 31/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

9 618,96 € au titre du prêt professionnel d'un montant initial de 12.000,00 € outre les

intérêts au taux contractuel majoré de 6,98 % l'an à compter du 01/05/2025 et ce, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER

la société [Q][M] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de :
 * 8 880,02€ au titre du prêt garanti par l'État d'un montant initial de 20 000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l'an à compter du 01/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER solidairement

la société [Q][M] et Monsieur [P] [L] à payer la somme de

1.500,00€

sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER solidairement

les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [O] [H], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 28 juillet 2026 à 08 h 30 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

 Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur ;

Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Madame [O] [H] pour une durée de trois mois ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 10 novembre 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:53:55.563Z.