Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 28 juillet 2026, n° 2026F00157
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FAITS La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (BANQUE POPULAIRE) est une banque coopérative. La SARL QUINTESSENCE (QUINTESSENCE) a pour objet la réalisation de toutes prestations se rapportant à l'activité de la menuiserie et à l'activité de plaquiste. Pour ses besoins, QUINTESSENCE a ouvert un compte courant à la BANQUE POPULAIRE. Le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 13 juillet 2023. Il n'autorise pas de découvert. Deux cartes de paiement visa ont aussi été délivrées le même jour. Quelques opérations ponctuelles ont contraint de passer le compte courant sur un solde débiteur. Ells ont été régularisées en bénéficiant de la tolérance de la BANQUE POPULAIRE. A compter du 25 novembre 2024, ces incidents de paiement n'ont plus été couverts par QUINTESSENCE. Le 20 mars 2025, BANQUE POPULAIRE a mis en demeure QUINTESSENCE de régulariser sa situation alors débitrice de 11.854,60 €. Le 25 juillet 2025, BANQUE POPULAIRE a informé QUINTESSENCE par LRAR de la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dont le débit s'élève à 13.139,44 € et d'une mise en demeure de régler la somme de 13.143,41 € : solde débiteur de 13.139,44 € + intérêts du 21/07/2025 au 25/07/2025 au taux de 2,76% soit 3,97 €, sous huitaine. Le 5 février 2026, BANQUE POPULAIRE a mis en demeure QUINTESSENCE par LRAR de régler la somme de 13.139,44 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] débiteur, outre les intérêts, frais et pénalités y afférents, sous huitaine. PROCEDURE C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE, le 2 avril 2026, par acte introductif d'instance signifié non à personne par Maître [L] [Y] commissaire de Justice associé à [Localité 2], a assigné la société QUINTESSENCE à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026F00157 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2026. QUINTESSENCE étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 pour plaidoirie, date à laquelle QUINTESSENCE n'était ni présente ni représentée. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente à l'audience a déposé à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence. Pour la BANQUE POPULAIRE Rives de [Localité 1], en demande : La BANQUE POPULAIRE fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle produit les éléments contractuels permettant au soutien de ses prétentions. Elle demande au Tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNER la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER la SARL QUINTESSENCE de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, * La CONDAMNER au paiement, au profit de La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, Pour QUINTESSENCE, en défense : La société QUINTESSENCE n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
Motifs
DISCUSSION 1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de BANQUE POPULAIRE : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » La société QUINTESSENCE ne comparaissant pas, le Tribunal, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la BANQUE POPULAIRE est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la demande de condamnation de la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Le 13 juillet 2023, BANQUE POPULAIRE et QUINTESSENCE ont signés un contrat intitulé « Convention de compte courant » qui a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte courant et des principaux services qui y sont attachés. A la clause 7 « Découvert, Escompte, Garantie », Au chapitre 7.1 « Le Découvert », Le Tribunal constate que : « En principe le solde du compte doit rester créditeur ou nul, ou encore débiteur, mais dans la limite de l'autorisation de découvert ». Au chapitre 7.1.1 « Découvert non autorisé ou dépassement de l'autorisation de découvert », Le tribunal constate que : «Le client, en conséquence devra, immédiatement régulariser sa situation à première demande de la banque ». Au chapitre 7.1.4 « Résiliation du découvert » b) Résiliation ou réduction du découvert avec préavis Le Tribunal constate que : «La banque aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier ou réduire le découvert à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation par la banque » A la clause 12 « Durée et résiliation », Au chapitre 12.2.2 « Résiliation à l'initiative de la banque », Le Tribunal constate que : «La résiliation de la convention peut intervenir également, à l'initiative de la banque, par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d'un mois ou de soixante jours en cas d'autorisation de découvert. » Au chapitre 12.3 « Effets de la clôture du compte », Le Tribunal constate que : « Dans tous les cas, le solde du compte, s'il est débiteur, est immédiatement exigible. La cessation de la convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les conditions tarifaires, majoré de trois points, et ce jusqu'au complet règlement par le client. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Aussi, vu le solde du compte débiteur, le Tribunal condamnera la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. 3. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Dans son dispositif, la société BANQUE POPULAIRE demande la capitalisation des intérêts. L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Tribunal constate que : « Dans tous les cas, le solde du compte, s'il est débiteur, est immédiatement exigible. La cessation de la convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les conditions tarifaires, majoré de trois points, et ce jusqu'au complet règlement par le client. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande. Le Tribunal dira que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Autres demandes Pour faire valoir ces droits, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société QUINTESSENCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La société QUINTESSENCE sera condamnée aux dépens de l'instance. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, JUGE La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. ORDONNE la capitalisation des intérêts. CONDAMNE la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] du surplus de ses demandes. Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00157 PARTIE(S) EN DEMANDE Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE QUINTESSENCE [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 21/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Manuel GAUTUN, M. Stéphane DELEAU, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 28 juillet 2026 FAITS La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (BANQUE POPULAIRE) est une banque coopérative. La SARL QUINTESSENCE (QUINTESSENCE) a pour objet la réalisation de toutes prestations se rapportant à l'activité de la menuiserie et à l'activité de plaquiste. Pour ses besoins, QUINTESSENCE a ouvert un compte courant à la BANQUE POPULAIRE. Le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 13 juillet 2023. Il n'autorise pas de découvert. Deux cartes de paiement visa ont aussi été délivrées le même jour. Quelques opérations ponctuelles ont contraint de passer le compte courant sur un solde débiteur. Ells ont été régularisées en bénéficiant de la tolérance de la BANQUE POPULAIRE. A compter du 25 novembre 2024, ces incidents de paiement n'ont plus été couverts par QUINTESSENCE. Le 20 mars 2025, BANQUE POPULAIRE a mis en demeure QUINTESSENCE de régulariser sa situation alors débitrice de 11.854,60 €. Le 25 juillet 2025, BANQUE POPULAIRE a informé QUINTESSENCE par LRAR de la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dont le débit s'élève à 13.139,44 € et d'une mise en demeure de régler la somme de 13.143,41 € : solde débiteur de 13.139,44 € + intérêts du 21/07/2025 au 25/07/2025 au taux de 2,76% soit 3,97 €, sous huitaine. Le 5 février 2026, BANQUE POPULAIRE a mis en demeure QUINTESSENCE par LRAR de régler la somme de 13.139,44 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] débiteur, outre les intérêts, frais et pénalités y afférents, sous huitaine. PROCEDURE C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE, le 2 avril 2026, par acte introductif d'instance signifié non à personne par Maître [L] [Y] commissaire de Justice associé à [Localité 2], a assigné la société QUINTESSENCE à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026F00157 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2026. QUINTESSENCE étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 pour plaidoirie, date à laquelle QUINTESSENCE n'était ni présente ni représentée. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente à l'audience a déposé à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence. Pour la BANQUE POPULAIRE Rives de [Localité 1], en demande : La BANQUE POPULAIRE fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle produit les éléments contractuels permettant au soutien de ses prétentions. Elle demande au Tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNER la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER la SARL QUINTESSENCE de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, * La CONDAMNER au paiement, au profit de La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, Pour QUINTESSENCE, en défense : La société QUINTESSENCE n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur. DISCUSSION 1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de BANQUE POPULAIRE : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » La société QUINTESSENCE ne comparaissant pas, le Tribunal, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la BANQUE POPULAIRE est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la demande de condamnation de la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Le 13 juillet 2023, BANQUE POPULAIRE et QUINTESSENCE ont signés un contrat intitulé « Convention de compte courant » qui a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte courant et des principaux services qui y sont attachés. A la clause 7 « Découvert, Escompte, Garantie », Au chapitre 7.1 « Le Découvert », Le Tribunal constate que : « En principe le solde du compte doit rester créditeur ou nul, ou encore débiteur, mais dans la limite de l'autorisation de découvert ». Au chapitre 7.1.1 « Découvert non autorisé ou dépassement de l'autorisation de découvert », Le tribunal constate que : «Le client, en conséquence devra, immédiatement régulariser sa situation à première demande de la banque ». Au chapitre 7.1.4 « Résiliation du découvert » b) Résiliation ou réduction du découvert avec préavis Le Tribunal constate que : «La banque aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier ou réduire le découvert à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation par la banque » A la clause 12 « Durée et résiliation », Au chapitre 12.2.2 « Résiliation à l'initiative de la banque », Le Tribunal constate que : «La résiliation de la convention peut intervenir également, à l'initiative de la banque, par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d'un mois ou de soixante jours en cas d'autorisation de découvert. » Au chapitre 12.3 « Effets de la clôture du compte », Le Tribunal constate que : « Dans tous les cas, le solde du compte, s'il est débiteur, est immédiatement exigible. La cessation de la convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les conditions tarifaires, majoré de trois points, et ce jusqu'au complet règlement par le client. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Aussi, vu le solde du compte débiteur, le Tribunal condamnera la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. 3. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Dans son dispositif, la société BANQUE POPULAIRE demande la capitalisation des intérêts. L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Tribunal constate que : « Dans tous les cas, le solde du compte, s'il est débiteur, est immédiatement exigible. La cessation de la convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur au taux du découvert indiqué dans les conditions tarifaires, majoré de trois points, et ce jusqu'au complet règlement par le client. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande. Le Tribunal dira que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Autres demandes Pour faire valoir ces droits, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société QUINTESSENCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La société QUINTESSENCE sera condamnée aux dépens de l'instance. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, JUGE La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme en principal de 13.139,44 € € TTC au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la clôture dudit compte et mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. ORDONNE la capitalisation des intérêts. CONDAMNE la SARL QUINTESSENCE au paiement au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] du surplus de ses demandes. Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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