Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 11 septembre 2026, n° 2025F00175
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SIREN 487625436LDM
Exposé du litige
LES FAITS La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Mutuel Picardie (ci-après la CRCA) a ouvert le 30 septembre 2010 un compte courant professionnel à la société LDM, exerçant une activité d'imagerie médicale, et lui a consenti, le 5 septembre 2011, un crédit en compte de 10 000 euros puis, le 20 mai 2020, un PGE de 30 000 euros. M. [G] et Mme [A] se sont portés caution solidaire du crédit en compte. A la suite du défaut de règlement des échéances, elle demande à la société LDM le paiement des sommes de 20 961,30 euros au titre du PGE et 10 700 euros en règlement du compte courant débiteur et poursuit, à hauteur de 10 700 euros, M. [G] et Mme [A] au titre de leur cautionnement. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 20 février 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, immatriculée au RCS d'Amiens sous le n° 487 625 436, a assigné la SARL LDM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 501 000 731, et par acte du 24 février 2025, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [N] [G], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], et par acte du 20 février 2025, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Mme [Z] [A], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], devant ce tribunal pour l'audience du 2 avril 2025. Aux termes de son assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande au tribunal de commerce de Pontoise de : vu notamment l'article 1343-2 du code civil, vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie en son action et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 20 961,30 euros au titre du prêt de 30 000 euros outre intérêts au taux de 1,55 % postérieurs au 13 novembre 2024, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte de 10 000 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,42 % postérieurs au 13 novembre 2024, Condamner solidairement M. [G] et Mme [A] ès-qualité de caution solidaire de la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte de 10 000 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,42 % postérieurs au 13 novembre 2024, leur accorder la possibilité de régler leur dette en 11 mensualités, la 1ère d'un montant de 1 000 euros à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 9 échéances suivants d'un montant égal et la 11ème représentant le solde de la dette et dire que le défaut de paiement d'une seule échéance entrainera la déchéance du terme. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner in solidum les défenseurs aux entiers dépens, Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2025, M. [G] et Mme [A] demandent au tribunal : Au visa de l'article 1341-5 du code civil, : d'accorder à M. [G] et Mme [A] la possibilité de régler entre les mains du CRCA Brie Picardie la somme de 10 700 euros à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois et le solde au 11ème mois, rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuer ce que de droit sur les dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026 au cours de laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a été entendue en ses explications en absence excusée de M. [G] et Mme [A] ainsi que de l'absence non excusée de la société LDM ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, M. [G] et Mme [A] ont été dispensés de se présenter à l'audience de plaidoirie et excusés. Il y a donc lieu de retenir les écritures déposées par leur soin. Sur le compte courant professionnel Le CRCA expose qu'il a ouvert, le 20 septembre 2010, un compte courant professionnel à la société LMD. Il précise qu'il a octroyé, le 5 septembre 2011, une ouverture de crédit en compte de 10 000 euros. Il ajoute qu'il a dénoncé le 6 juin 2024 ce concours à durée indéterminée et mis en demeure le 16 septembre 2024 la société LMD de payer la somme de 10 000 euros. Les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier énoncent que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». Le contrat de prêt stipule que « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouvera obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant du prêt ». En l'espèce, il résulte des explications du CRCA et des documents produits à la cause que la société LDM a souscrit le 20 septembre 2010 auprès du CRCA une convention de compte courant professionnel n° 72123280524. Par lettre recommandée du 6 juin 2024 avec AR, le CRCA a mis en demeure la société LDM de régulariser la somme 10 000 euros dans un délai de 60 jours, lui interdisant d'utiliser un quelconque moyen de paiement sur ce compte. En l'absence de régularisation, le CRCA a informé, le 16 septembre 2024, la société LDM de la clôture du compte et de la mise en recouvrement par voie judiciaire de la créance. Au solde de cette créance, s'ajoute une indemnité de recouvrement de 7 % du capital dû, soit 700 euros (7 % de 10 000 euros). Faute de comparaitre, la société LDM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs. Il résulte de ce qui précède que la créance du CRCA est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société LDM à payer au CRCA la somme de 10 700 euros en principal y compris l'indemnité de recouvrement. Sur les intérêts de retard Le CRCA demande à partir du 13 novembre 2024, date du décompte sur le principal, que le montant des condamnations soit majoré d'intérêts de retard calculés au taux d'intérêt en vigueur majoré de trois points, soit 9,42 %. Les dispositions du contrat de prêt énoncent que « en cas de non-remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant à sa date d'exigibilité, les intérêts courront sur le solde et sur les accessoires au taux d'intérêts en vigueur au jour de l'exigibilité ou de la clôture du compte courant, majoré de 3 points ». En l'espèce, le crédit est assujetti à un taux de 6,42 %, soit un taux applicable au titre des intérêts de retard de 9,42% après la majoration de 3 % courant à partir de la date d'établissement du décompte, soit le 13 novembre 2024. Il conviendra en conséquence de majorer la créance principale d'intérêts calculés au taux de 9,42 % à compter du 13 novembre 2024. Sur le cautionnement sur le crédit en compte Le CRCA expose que M. [G] et Mme [A] se sont portés caution solidaire du dit crédit en compte le 6 septembre 2011 dans la limite de 13 000 euros. Il précise avoir informé M. [G] et Mme [A], le 6 juin 2024, du défaut de paiement de la société LDM et de les avoir mis en demeure de régulariser le crédit impayé par la société LDM. Il ajoute les avoir avisés le 16 septembre 2024 de la résiliation du crédit en compte et de les avoir mis en demeure de payer la somme de 10 700 euros au titre de leur engagement de caution. Lors de l'audience du 4 juin 2026 et en confirmation de leurs dernières écritures, le CRCA, d'une part, et M. [G] et Mme [A], d'autre part, s'accordent pour un règlement entre les mains du CRCA de la somme de 10 700 euros à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois et le solde au 11ème mois Il conviendra, en conséquence, constatant l'accord des parties de donner force exécutoire à ce calendrier de règlement à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois, la 1ère mensualité à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement, et le solde de 700 euros le 11ème mois. Sur le prêt garanti par l'Etat (PGE) Le CRCA expose qu'il a consenti le 20 mai 2020 à la société LDM un PGE de 30 000 euros remboursables sur 12 mois en une échéance unique au taux de 0 %. Il précise qu'un avenant en date de 25 août 2021 amendait le calendrier de remboursement sur 60 mensualités au taux de 0,55 %. Il ajoute que la société LDM ayant cessé de régler ses échéances, il a résilié le contrat le 15 juillet 2024 et mis en demeure la société LDM de lui payer la somme de 20 862,77 euros au titre du prêt déchu selon décompte assortie d'intérêts de retard calculés sur le taux du crédit majoré de 1,00 %. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Les conditions générales du contrat de prêt stipulent au chapitre «Déchéance du terme » « le prêt deviendra de plein droit exigible …à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ». Les conditions générales du contrat de crédit stipulent « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer…une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles ». Il est également précisé « en cas de remboursement anticipé total du prêt, la commission de garantie reste due par l'emprunteur et sera perçue par le prêteur au moment de ce remboursement anticipé ». Enfin, il est précisé «le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majorée de 3,00 points ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société LDM a conclu un PGE n° 00001206350 avec le CRCA, le 20 mai 2020, d'un montant de 30 000 euros au taux de 0 %. Par avenant du 25 août 2021, les parties ont convenu de porter la période totale de remboursement à 72 mois avec un taux d'intérêt de 0,55 %. A la suite du défaut de paiement, le CRCA a mis en demeure la société LDM, le 6 juin 2024, par courrier recommandé avec AR, de régulariser ses arriérés sous peine de résiliation, sans effet ; puis il a résilié le contrat de crédit le 15 juillet 2024 par lettre recommandée avec AR. Le CRCA produit le décompte suivant de sa créance arrêtée au 13 novembre 2024 : Echéances impayées 4 895,64 euros Capital à échoir 14 457,44 euros Coût de la garantie de l'Etat 144,83 euros Indemnité de défaillance (7% de 19 497,92) 1 364,85 euros Intérêt de retard du 16/07/2024 au 13/11/202 4 98,53 euros Total 20 961,30 euros Faute de comparaitre, la société LDM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance du CRCA est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société LDM à payer au CRCA la somme de 20 961,30 euros avec intérêts calculés au taux du crédit (0,55 %) majoré de 1,00 % (soit 0,55 + 1,00) à compter du 13 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Le CRCA sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues par la société LDM. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le CRCA sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros solidairement par la société LDM, M. [G] et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CRCA a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société LDM, M. [G] et Mme [A] à payer au CRCA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société LDM, M. [G] et Mme [A]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 20 961,30 euros au titre du PGE outre des intérêts calculés au taux de 1,55 % à compter du 13 novembre 2024, Condamne la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte outre des intérêts calculés au taux de 9,42 % à compter du 13 novembre 2024, Dit que M. [G] et Mme [A] sont solidairement redevables à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de la somme de 10 700 euros, Dit que M. [G] et Mme [A] s'engagent solidairement à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros en 11 mensualités, la 1ère d'un montant de 1 000 euros, payable le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement, puis le 5 des mois suivants, les 9 échéances suivantes d'un montant égal et la 11ème représentant le solde de la créance, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne in solidum la société LDM, M. [N] [G] et Mme [Z] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société LDM, M. [N] [G] et Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2025F00175 DEMANDEUR SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Pascal PIBAULT, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEURS SARL LDM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante Monsieur [N] [G] [Adresse 5] Représenté par le Cabinet LB AVOCAT en la personne de Maître Laurent BINET [Adresse 6] Non comparant, excusé Madame [Z] [A] [Adresse 7] Représentée par le Cabinet LB AVOCAT en la personne de Maître Laurent BINET [Adresse 6] Non comparante, excusée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 4 juin 2026 : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : - Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, - M. Michel STALLIVIERI, Juge, - M. Philippe AMESTOY, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Mutuel Picardie (ci-après la CRCA) a ouvert le 30 septembre 2010 un compte courant professionnel à la société LDM, exerçant une activité d'imagerie médicale, et lui a consenti, le 5 septembre 2011, un crédit en compte de 10 000 euros puis, le 20 mai 2020, un PGE de 30 000 euros. M. [G] et Mme [A] se sont portés caution solidaire du crédit en compte. A la suite du défaut de règlement des échéances, elle demande à la société LDM le paiement des sommes de 20 961,30 euros au titre du PGE et 10 700 euros en règlement du compte courant débiteur et poursuit, à hauteur de 10 700 euros, M. [G] et Mme [A] au titre de leur cautionnement. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 20 février 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, immatriculée au RCS d'Amiens sous le n° 487 625 436, a assigné la SARL LDM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 501 000 731, et par acte du 24 février 2025, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [N] [G], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], et par acte du 20 février 2025, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Mme [Z] [A], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], devant ce tribunal pour l'audience du 2 avril 2025. Aux termes de son assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande au tribunal de commerce de Pontoise de : vu notamment l'article 1343-2 du code civil, vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie en son action et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 20 961,30 euros au titre du prêt de 30 000 euros outre intérêts au taux de 1,55 % postérieurs au 13 novembre 2024, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte de 10 000 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,42 % postérieurs au 13 novembre 2024, Condamner solidairement M. [G] et Mme [A] ès-qualité de caution solidaire de la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte de 10 000 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,42 % postérieurs au 13 novembre 2024, leur accorder la possibilité de régler leur dette en 11 mensualités, la 1ère d'un montant de 1 000 euros à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 9 échéances suivants d'un montant égal et la 11ème représentant le solde de la dette et dire que le défaut de paiement d'une seule échéance entrainera la déchéance du terme. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner in solidum les défenseurs aux entiers dépens, Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2025, M. [G] et Mme [A] demandent au tribunal : Au visa de l'article 1341-5 du code civil, : d'accorder à M. [G] et Mme [A] la possibilité de régler entre les mains du CRCA Brie Picardie la somme de 10 700 euros à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois et le solde au 11ème mois, rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuer ce que de droit sur les dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026 au cours de laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a été entendue en ses explications en absence excusée de M. [G] et Mme [A] ainsi que de l'absence non excusée de la société LDM ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, M. [G] et Mme [A] ont été dispensés de se présenter à l'audience de plaidoirie et excusés. Il y a donc lieu de retenir les écritures déposées par leur soin. Sur le compte courant professionnel Le CRCA expose qu'il a ouvert, le 20 septembre 2010, un compte courant professionnel à la société LMD. Il précise qu'il a octroyé, le 5 septembre 2011, une ouverture de crédit en compte de 10 000 euros. Il ajoute qu'il a dénoncé le 6 juin 2024 ce concours à durée indéterminée et mis en demeure le 16 septembre 2024 la société LMD de payer la somme de 10 000 euros. Les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier énoncent que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». Le contrat de prêt stipule que « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouvera obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant du prêt ». En l'espèce, il résulte des explications du CRCA et des documents produits à la cause que la société LDM a souscrit le 20 septembre 2010 auprès du CRCA une convention de compte courant professionnel n° 72123280524. Par lettre recommandée du 6 juin 2024 avec AR, le CRCA a mis en demeure la société LDM de régulariser la somme 10 000 euros dans un délai de 60 jours, lui interdisant d'utiliser un quelconque moyen de paiement sur ce compte. En l'absence de régularisation, le CRCA a informé, le 16 septembre 2024, la société LDM de la clôture du compte et de la mise en recouvrement par voie judiciaire de la créance. Au solde de cette créance, s'ajoute une indemnité de recouvrement de 7 % du capital dû, soit 700 euros (7 % de 10 000 euros). Faute de comparaitre, la société LDM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs. Il résulte de ce qui précède que la créance du CRCA est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société LDM à payer au CRCA la somme de 10 700 euros en principal y compris l'indemnité de recouvrement. Sur les intérêts de retard Le CRCA demande à partir du 13 novembre 2024, date du décompte sur le principal, que le montant des condamnations soit majoré d'intérêts de retard calculés au taux d'intérêt en vigueur majoré de trois points, soit 9,42 %. Les dispositions du contrat de prêt énoncent que « en cas de non-remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant à sa date d'exigibilité, les intérêts courront sur le solde et sur les accessoires au taux d'intérêts en vigueur au jour de l'exigibilité ou de la clôture du compte courant, majoré de 3 points ». En l'espèce, le crédit est assujetti à un taux de 6,42 %, soit un taux applicable au titre des intérêts de retard de 9,42% après la majoration de 3 % courant à partir de la date d'établissement du décompte, soit le 13 novembre 2024. Il conviendra en conséquence de majorer la créance principale d'intérêts calculés au taux de 9,42 % à compter du 13 novembre 2024. Sur le cautionnement sur le crédit en compte Le CRCA expose que M. [G] et Mme [A] se sont portés caution solidaire du dit crédit en compte le 6 septembre 2011 dans la limite de 13 000 euros. Il précise avoir informé M. [G] et Mme [A], le 6 juin 2024, du défaut de paiement de la société LDM et de les avoir mis en demeure de régulariser le crédit impayé par la société LDM. Il ajoute les avoir avisés le 16 septembre 2024 de la résiliation du crédit en compte et de les avoir mis en demeure de payer la somme de 10 700 euros au titre de leur engagement de caution. Lors de l'audience du 4 juin 2026 et en confirmation de leurs dernières écritures, le CRCA, d'une part, et M. [G] et Mme [A], d'autre part, s'accordent pour un règlement entre les mains du CRCA de la somme de 10 700 euros à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois et le solde au 11ème mois Il conviendra, en conséquence, constatant l'accord des parties de donner force exécutoire à ce calendrier de règlement à raison de 1 000 euros par mois pendant 10 mois, la 1ère mensualité à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement, et le solde de 700 euros le 11ème mois. Sur le prêt garanti par l'Etat (PGE) Le CRCA expose qu'il a consenti le 20 mai 2020 à la société LDM un PGE de 30 000 euros remboursables sur 12 mois en une échéance unique au taux de 0 %. Il précise qu'un avenant en date de 25 août 2021 amendait le calendrier de remboursement sur 60 mensualités au taux de 0,55 %. Il ajoute que la société LDM ayant cessé de régler ses échéances, il a résilié le contrat le 15 juillet 2024 et mis en demeure la société LDM de lui payer la somme de 20 862,77 euros au titre du prêt déchu selon décompte assortie d'intérêts de retard calculés sur le taux du crédit majoré de 1,00 %. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Les conditions générales du contrat de prêt stipulent au chapitre «Déchéance du terme » « le prêt deviendra de plein droit exigible …à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ». Les conditions générales du contrat de crédit stipulent « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer…une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles ». Il est également précisé « en cas de remboursement anticipé total du prêt, la commission de garantie reste due par l'emprunteur et sera perçue par le prêteur au moment de ce remboursement anticipé ». Enfin, il est précisé «le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majorée de 3,00 points ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société LDM a conclu un PGE n° 00001206350 avec le CRCA, le 20 mai 2020, d'un montant de 30 000 euros au taux de 0 %. Par avenant du 25 août 2021, les parties ont convenu de porter la période totale de remboursement à 72 mois avec un taux d'intérêt de 0,55 %. A la suite du défaut de paiement, le CRCA a mis en demeure la société LDM, le 6 juin 2024, par courrier recommandé avec AR, de régulariser ses arriérés sous peine de résiliation, sans effet ; puis il a résilié le contrat de crédit le 15 juillet 2024 par lettre recommandée avec AR. Le CRCA produit le décompte suivant de sa créance arrêtée au 13 novembre 2024 : Echéances impayées 4 895,64 euros Capital à échoir 14 457,44 euros Coût de la garantie de l'Etat 144,83 euros Indemnité de défaillance (7% de 19 497,92) 1 364,85 euros Intérêt de retard du 16/07/2024 au 13/11/202 4 98,53 euros Total 20 961,30 euros Faute de comparaitre, la société LDM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance du CRCA est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société LDM à payer au CRCA la somme de 20 961,30 euros avec intérêts calculés au taux du crédit (0,55 %) majoré de 1,00 % (soit 0,55 + 1,00) à compter du 13 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Le CRCA sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues par la société LDM. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le CRCA sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros solidairement par la société LDM, M. [G] et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CRCA a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société LDM, M. [G] et Mme [A] à payer au CRCA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société LDM, M. [G] et Mme [A]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 20 961,30 euros au titre du PGE outre des intérêts calculés au taux de 1,55 % à compter du 13 novembre 2024, Condamne la société LDM à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte outre des intérêts calculés au taux de 9,42 % à compter du 13 novembre 2024, Dit que M. [G] et Mme [A] sont solidairement redevables à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de la somme de 10 700 euros, Dit que M. [G] et Mme [A] s'engagent solidairement à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 700 euros en 11 mensualités, la 1ère d'un montant de 1 000 euros, payable le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement, puis le 5 des mois suivants, les 9 échéances suivantes d'un montant égal et la 11ème représentant le solde de la créance, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne in solidum la société LDM, M. [N] [G] et Mme [Z] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société LDM, M. [N] [G] et Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-12, code civil 1341-5, code de procedure civile 654, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00389
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:30:44.026Z.