Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 27 février 2025, n° 24/05152
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, [Y] [R] a assigné [C] [S] et [E] [F] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2312 et 2325 et 1341-5 du Code civil, aux fins de : “CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [X] [F], à verser à Madame [R] la somme de 53.753,84 € au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 53.753184 € au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [F], à verser à Madame [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [X] [F], à verser à Madame [R] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [C] [S], épouse [F], et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, [Y] [R] affirme qu’elle est créancière de son ex conjoint [B] [F] et peut donc exercer une action oblique vis-à-vis des co-cautions de ce dernier pour le recouvrement de sa créance. Elle soutient en effet que par acte du 31 juillet 2008, la Société BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE a prêté à la Société IMPRIMERIE DES CYPRES BLEUS - [X] [F] SARL, la somme de 200.000 € remboursable en 84 mensualités, destinée à financer le prix d'achat d'un fonds de commerce d'imprimerie d'un montant de 300.000 €. En garantie du paiement du remboursement du prêt, la banque a pris plusieurs garanties: -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [X] [F], gérant de la Société débitrice, à hauteur de 187.200 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [B] [F], à hauteur de 62.400 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [F], à hauteur de 62.400 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Monsieur [B] [F] a affecté et hypothéqué au remboursement du prêt à hauteur d'une somme de 240.000 € le bien commun consistant en une maison d'habitation située Résidence du Virlay - 18400 ORVAL. Sont intervenues à l'acte, les conjoints des cautions ou tiers affectant ; à savoir Madame [C] [S], épouse [X] [F], et Madame [Y] [R], épouse de Monsieur [B] [F]. [X] [F] est décédé est a laissé pour héritiers, [C] [S], [E] [F] et [B] [F]. Selon Jugement d'adjudication du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 avril 2021, la Banque a été déclarée adjudicataire du bien hypothéqué d'Orval, faute d'enchère, moyennant le prix de 50.000 €, les frais s'élevant à la somme de 7.525,4 €. La Banque s'est vue attribuer la somme de 45.107,68 €. Dans le cadre de la vente du bien situé rue Grignan à Marseille appartement à la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [L] [F] et Madame [Y] [R], le CIC, venant aux droits de la Banque BONNASSE, a mis en œuvre le cautionnement pour se faire attribuer la somme de 62.400,00 €. Régulièrement cités à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action oblique : Aux termes de l’article 2312 du code civil : “En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part”. L’article 2325 dispose que : “La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables”. Il résulte de l’article 1341-1 que : “Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.” Dans le cadre de l'action oblique, l'origine de la créance peut aussi bien être contractuelle que délictuelle mais celle-ci doit être certaine, liquide et exigible. [Y] [R] démontre être créancière vis à vis de [B] [F], leur bien commun hypothéqué dans le cadre de l'engagement de caution de [B] [F] ayant fait l'objet d'une adjudication et la somme de 64500 euros correspondant à l'engagement de caution personnel de [B] [F] ayant été recouvrée par la banque lors de la vente d'un bien commun aux époux. Si [Y] [R] peut en principe prétendre à une action oblique dans l’hypothèse d'une carence avérée de [B] [F] vis à vis de ses propres créanciers, encore faut-il démontrer que [B] [F] est détenteur de droits vis à vis de ses co-contractants et que la créance est certaine liquide et exigible. Il ressort du prêt consenti à la Société IMPRIMERIE DES CYPRES BLEUS - [X] [F] SARL que le montant du prêt était de 200.000 euros. [X] [F] s'est porté caution personnel à hauteur de 187.200 euros, [B] [F] à hauteur de 62.400 euros, en sus de l'hypothèque de son bien commun et [E] [F] à hauteur de.62.400 euros. [X] [F] étant décédé, son engagement de caution se trouve divisé entre ses trois héritiers, [C] [S], [B] et [E] [F]. Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant d'apprécier la somme ayant été payée au titre du remboursement de prêt par son titulaire avant la survenance de son décès, ni le montant total de la dette sollicité par la banque au titre du remboursement du prêt, ni les sommes qui auraient éventuellement été payées par [C] [S] et [E] [F] au titre de leur engagement de caution. Dès lors, il n'est pas démontré que la créance est certaine, liquide et exigible. En outre, [Y] [R] divise la somme totale payée par [E] [R] au titre de son engagement de caution sur les biens communs, en deux parts et en sollicite le remboursement entre les deux autres co-cautions. Or même dans l'hypothèse où [B] [F] se serait acquitté du montant total de la somme recouvrée par la banque, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ce dernier ne serait alors fondé à solliciter le remboursement de ses co-cautions qu'après déduction de sa propre part au titre de son engagement de caution. En l'état de ces éléments, il convient de débouter [Y] [R] de ses demandes. Sur les dommages et intérêts : [Y] [R] sollicite l’attribution de dommages et intérêts au regard des différents coûts générés par les procédures de saisie, les pertes financières liées à la vente aux enchères du bien et l’absence de perception des loyers. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ces éléments seraient imputables à [C] [S] et [E] [F]. En outre, elle soutient que ces derniers ont fait preuve d’une résistance abusive, toutefois, elle ne démontre pas leur mauvaise foi. En conséquence, elle sera déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner [Y] [R] aux entiers dépens. Il y a lieu de débouter [Y] [R] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE [Y] [R] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE [Y] [R] aux entiers dépens ; DEBOUTE [Y] [R] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/05152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UVW AFFAIRE : Mme [Y] [R] (Me Stéphane AUTARD) C/ Mme [C], [K] [S] veuve [F] Monsieur [E] [F] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [R] née le 01 Mai 1973 à DUGNY (SEINE-SAINT-DENIS) de nationalité Française, demeurant 38, Boulevard Vauban - 13006 MARSEILLE représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [C], [K] [S] veuve [F] née le 09 Mai 1940 à BAGNERES DE LUCHON (HAUTE GARONNE) de nationalité Française, demeurant 24, Avenue Cyrnos - 13600 LA CIOTAT défaillant Monsieur [E] [F] né le 29 Avril 1977 à PONTOISE (VAL-D’OISE) de nationalité Française, demeurant 24, Avenue Cyrnos - 13600 LA CIOTAT défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, [Y] [R] a assigné [C] [S] et [E] [F] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2312 et 2325 et 1341-5 du Code civil, aux fins de : “CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [X] [F], à verser à Madame [R] la somme de 53.753,84 € au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 53.753184 € au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [F], à verser à Madame [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Madame [C] [S], épouse [X] [F], à verser à Madame [R] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [C] [S], épouse [F], et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, [Y] [R] affirme qu’elle est créancière de son ex conjoint [B] [F] et peut donc exercer une action oblique vis-à-vis des co-cautions de ce dernier pour le recouvrement de sa créance. Elle soutient en effet que par acte du 31 juillet 2008, la Société BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE a prêté à la Société IMPRIMERIE DES CYPRES BLEUS - [X] [F] SARL, la somme de 200.000 € remboursable en 84 mensualités, destinée à financer le prix d'achat d'un fonds de commerce d'imprimerie d'un montant de 300.000 €. En garantie du paiement du remboursement du prêt, la banque a pris plusieurs garanties: -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [X] [F], gérant de la Société débitrice, à hauteur de 187.200 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [B] [F], à hauteur de 62.400 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [F], à hauteur de 62.400 €, principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de celle du prêt, majorée de 24 mois. -Monsieur [B] [F] a affecté et hypothéqué au remboursement du prêt à hauteur d'une somme de 240.000 € le bien commun consistant en une maison d'habitation située Résidence du Virlay - 18400 ORVAL. Sont intervenues à l'acte, les conjoints des cautions ou tiers affectant ; à savoir Madame [C] [S], épouse [X] [F], et Madame [Y] [R], épouse de Monsieur [B] [F]. [X] [F] est décédé est a laissé pour héritiers, [C] [S], [E] [F] et [B] [F]. Selon Jugement d'adjudication du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 avril 2021, la Banque a été déclarée adjudicataire du bien hypothéqué d'Orval, faute d'enchère, moyennant le prix de 50.000 €, les frais s'élevant à la somme de 7.525,4 €. La Banque s'est vue attribuer la somme de 45.107,68 €. Dans le cadre de la vente du bien situé rue Grignan à Marseille appartement à la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [L] [F] et Madame [Y] [R], le CIC, venant aux droits de la Banque BONNASSE, a mis en œuvre le cautionnement pour se faire attribuer la somme de 62.400,00 €. Régulièrement cités à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action oblique : Aux termes de l’article 2312 du code civil : “En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part”. L’article 2325 dispose que : “La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables”. Il résulte de l’article 1341-1 que : “Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.” Dans le cadre de l'action oblique, l'origine de la créance peut aussi bien être contractuelle que délictuelle mais celle-ci doit être certaine, liquide et exigible. [Y] [R] démontre être créancière vis à vis de [B] [F], leur bien commun hypothéqué dans le cadre de l'engagement de caution de [B] [F] ayant fait l'objet d'une adjudication et la somme de 64500 euros correspondant à l'engagement de caution personnel de [B] [F] ayant été recouvrée par la banque lors de la vente d'un bien commun aux époux. Si [Y] [R] peut en principe prétendre à une action oblique dans l’hypothèse d'une carence avérée de [B] [F] vis à vis de ses propres créanciers, encore faut-il démontrer que [B] [F] est détenteur de droits vis à vis de ses co-contractants et que la créance est certaine liquide et exigible. Il ressort du prêt consenti à la Société IMPRIMERIE DES CYPRES BLEUS - [X] [F] SARL que le montant du prêt était de 200.000 euros. [X] [F] s'est porté caution personnel à hauteur de 187.200 euros, [B] [F] à hauteur de 62.400 euros, en sus de l'hypothèque de son bien commun et [E] [F] à hauteur de.62.400 euros. [X] [F] étant décédé, son engagement de caution se trouve divisé entre ses trois héritiers, [C] [S], [B] et [E] [F]. Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant d'apprécier la somme ayant été payée au titre du remboursement de prêt par son titulaire avant la survenance de son décès, ni le montant total de la dette sollicité par la banque au titre du remboursement du prêt, ni les sommes qui auraient éventuellement été payées par [C] [S] et [E] [F] au titre de leur engagement de caution. Dès lors, il n'est pas démontré que la créance est certaine, liquide et exigible. En outre, [Y] [R] divise la somme totale payée par [E] [R] au titre de son engagement de caution sur les biens communs, en deux parts et en sollicite le remboursement entre les deux autres co-cautions. Or même dans l'hypothèse où [B] [F] se serait acquitté du montant total de la somme recouvrée par la banque, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ce dernier ne serait alors fondé à solliciter le remboursement de ses co-cautions qu'après déduction de sa propre part au titre de son engagement de caution. En l'état de ces éléments, il convient de débouter [Y] [R] de ses demandes. Sur les dommages et intérêts : [Y] [R] sollicite l’attribution de dommages et intérêts au regard des différents coûts générés par les procédures de saisie, les pertes financières liées à la vente aux enchères du bien et l’absence de perception des loyers. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ces éléments seraient imputables à [C] [S] et [E] [F]. En outre, elle soutient que ces derniers ont fait preuve d’une résistance abusive, toutefois, elle ne démontre pas leur mauvaise foi. En conséquence, elle sera déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner [Y] [R] aux entiers dépens. Il y a lieu de débouter [Y] [R] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE [Y] [R] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE [Y] [R] aux entiers dépens ; DEBOUTE [Y] [R] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-02-27T19:32:08.794Z.