Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 30 juillet 2026, n° 2025F00011
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LES FAITS Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Leur résidence se situe à cet immeuble. Ils ont confié à la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE plusieurs marchés portant sur la réalisation de travaux à leur domicile. La société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE vient dans la continuité d'une ancienne société à responsabilité limitée dénommée CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE, créée en mai 1987 et dirigée initialement par les parents de Madame [A] et Monsieur [F]. Madame [A] et Monsieur [F] ont, au fil du temps, pris la direction et le contrôle de cette société, d'abord directement puis par l'intermédiaire de la société FINANCIERE CPN. Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de Commerce d'EVREUX a ouvert à l'encontre de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE une procédure de liquidation judiciaire. La SCP MANDATEAM, représentée par Maître [T] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le placement en liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE a eu pour conséquence l'arrêt total des chantiers. Alors que les époux [L] ont versé plusieurs acomptes, la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE n'a pas achevé les travaux. Les époux [L] estiment que Mme [A] et Monsieur [F], en leur qualité de dirigeants de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE, ont commis des fautes de gestion. C'est dans ces conditions que les époux [L] ont saisi le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] ont fait assigner devant ce tribunal Madame [R] [F] épouse [A], Monsieur [H] [F] et la SCP MANDATEAM aux fins comme il est dit en cet acte de : 1. Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP MANDATEAM représentée par Maître [T] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 109519,35€ à titre de dommages et intérêts au titre des acomptes pour les marchés de rénovation de la maison et de changement des menuiseries. 3. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 79616,97€ à titre de dommages et intérêts au titre des règlements opérés au titre des extensions. Subsidiairement, condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 35558,10€ à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. 4. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer un monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 56,37€ par jour à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension séjour / cuisine. 5. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 40,15€ par jour à compter du 27 septembre 2024 au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension patio / garage. 6. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 18000€ au titre du retard dans l'exécution du marché de rénovation de la maison principale. 7. Condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 2000€ au titre du retard dans l'exécution du marché de remplacement des menuiseries. 8. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer un monsieur [C] [L] [M] et Mme [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 265000€ à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir du garant l'achèvement des travaux. 9. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 12000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 10. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance LES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions aux fins de demande d'expertise avant dire droit des époux [L] [M]. Vu les conclusions récapitulatives en défense avec demandes reconventionnelles de Madame [U] [F] et de Monsieur [H] [F] Dans leurs conclusions avant dire droit les époux [L] [M] demandent au tribunal : 1- A TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE AVANT DIRE DROIT ET LA COMMUNICATION SOUS ASTREINTE Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de : « Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux du litige, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; I. Environnement 1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat. 4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception. 5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. II. Procédure 6. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages. 7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires. III. Désordres Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (6 à 9), avant de passer au désordre suivant : 8. Constat. a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. b) Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception. 9. Nature du désordre. Préciser ensuite s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement. 10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés. 11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement. 12. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise. IV. Préjudices immatériels 13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. 14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. V. Travaux urgents 15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. VI. Dires 1. Répondre aux dires récapitulatifs. 2. Faire toutes observations utiles au règlement du litige. » Ordonner à la SCP MANDATEAM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE, ainsi que Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F], de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, Les attestations d'assurance en vigueur, L'attestation RESPONSABILITE CIVILE et attestation de RESPONSABILITE DECENNALE. Débouter Monsieur [H] [F], Madame [R] [F] et la SCP MANDATEAM agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE de toutes leurs demandes. Réserver les dépens. 2- SUBSIDIAIREMENT, SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS 1. Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [T] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE. 2. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 109.519,35 € à titre de dommages et intérêts, au titre des acomptes pour les marchés de rénovation de la maison et de changement des menuiseries. 3. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 79.616,97 € à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. Subsidiairement, condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 35.558,10 € à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. 4. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 56,37 € par jour à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension séjour / cuisine. 5. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 40,15 € par jour à compter du 27 septembre 2024 au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension patio / garage. 6. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 18.000 € au titre du retard dans l'exécution du marché de rénovation de la maison principale. 7. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 2.000 € au titre du retard dans l'exécution du marché de remplacement des menuiseries. 8. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 265.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir du garant l'achèvement des travaux. EN TOUT ETAT DE CAUSE 9. Débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes 10. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 11. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance. Dans leurs conclusions récapitulatives en défense avec demandes reconventionnelles, Madame [R] [F] et monsieur [H] [F] demandent au tribunal de. * Déclarer irrecevables en l'état Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], en leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] ès-qualités de co-gérants de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN). A défaut, Au fond : * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] de leur demande d'expertise formulée avant-dire droit ; * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] de leur demande de fourniture sous astreinte de l'attestation d'assurance RCD-RC de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN) ; * Juger que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne sont pas applicables ; * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] ès qualités de co-gérants de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN) ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, à payer à Madame [R] [A] et à Monsieur [H] [F], chacun, la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire à ce titre ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, aux entiers dépens de l'instance avec exécution provisoire à ce titre ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, à payer à Madame [R] [A] et à Monsieur [H] [F], chacun, la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire à ce titre ; A titre subsidiaire : * Dispenser le jugement à intervenir d'exécution provisoire dans l'hypothèse impossible où il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] afin de ne pas priver Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] du droit à recours à second degré de juridiction.
Motifs
DISCUSSION Sur l'irrecevabilité des demandes La société CPN précise que les époux [L] [M] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'inachèvement de leur ouvrage par la société CPN. Ils ont procédé à la déclaration de leur créance mais celle-ci a fait l'objet d'une contestation concluant une créance ramenée à 0. Les époux [L] [M] n'ont pas répondu au mandataire liquidateur dans le délai de 30 jours après cette contestation, ce qui selon la société CPN interdit toute contestation ultérieure. La société CPN considère donc que la créance à son encontre est de 0 et ne voit pas que le préjudice enduré par les époux [L] [M] puisse être supérieur à cette somme. De même elle considère qu'un préjudice qui n'a pas été retenu à son encontre ne peut l'être à l'égard de ses gérants. Lors de l'audience, le Conseil des époux [L] [M] a tenu à préciser que l'instance en cours ne visait pas la société CPN mais Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F], gérants de cette société Les époux [L] [M] considèrent en effet que les dirigeants de la société CPN ont commis une faute séparable de leurs fonctions. Sur l'application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) Les époux [L] [M] reprochent aux dirigeants de la société CPN de ne pas avoir respecté l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ils estiment en effet que les travaux confiés à la société CPN répondaient à un contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet l'exécution de travaux de gros-œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation et qu'il aurait dû être rédigé dans le respect des prescriptions de l'article L232-1. En réponse Madame [A] et Monsieur [F] rappellent : * Que la maison des époux [L] [M] avait été construite suivant permis de construire de juillet 2000, Et que les travaux objets du litige avaient pour objet : Une extension comprenant un sous-sol garage et un patio ouvert, Une extension comprenant une pièce de vie et un porche ouvert. Madame [A] et Monsieur [F] relèvent que l'existant constituait déjà une unité autonome d'habitation et que les travaux d'extension comportaient une grande partie d'ouvrages de pur agrément et ne portaient aucunement sur un logement habitable distinct et indépendant. Selon eux, il n'y avait pas lieu de soumettre les travaux confiés à la société CPN à la conclusion d'un CCMI. Sur la demande d'expertise avant dire droit Les époux [L] [M] estiment disposer d'un motif légitime afin que soit désigné un expert judiciaire, permettant d'évaluer : Si les travaux réalisés l'ont été dans les règles de l'art, Si les travaux réalisés ont été effectivement facturés, * Si les travaux qui n'ont pas été réalisés ont été effectivement facturés par anticipation, alors que la société CPN allait être placée en liquidation judiciaire, ce que les gérants, rompus à la pratique des affaires et très utilement conseillés, savaient parfaitement. Ils s'appuient pour cela sur le constat dressé par Maître [G] [X] Commissaire de justice, le 13 juin 2024, démontrant que le chantier a été totalement abandonné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. En réponse Madame [A] et Monsieur [F] estiment que les demandes des époux [L] [M] reposent sur des allégations erronées : * Prétendue application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) sans objet, Prétendue faute personnelle détachable des gérants de la société CPN Ils ajoutent qu'en tout état de cause l'expert ne peut dire le droit ni porter d'appréciation de nature juridique alors que les époux [L] [M] demandent un avis sur les appels de fonds par rapport à la réglementation CCMI. Sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN Sur les manquements de la société CPN à la réglementation applicable Pour les époux [L] [M], les dirigeants de la société CPN ont commis des fautes intentionnelles séparables de leurs fonctions. Selon eux, le contrat relevait de l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCMI) et ils estiment : Que la société CPN a conclu un marché relevant de la réglementation propre au CCMI sans toutefois proposer ces contrats, les règlements ne correspondant pas à l'avancement réel du chantier. Que Madame [A] et Monsieur [F] auraient dû fournir une garantie de livraison en application de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. * Que la société CPN aurait dû respecter l'échelonnement des paiements prévus à l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation En réponse Madame [A] et Monsieur [F] relève que les prestations de la société CPN consistait pour l'essentiel en des ouvrages d'extension, la maison étant par ailleurs préexistante suivant permis de construire de juillet 2000. Les travaux de construction consistaient en : * Une extension comprenant un sous-sol garage et un patio ouvert * Une extension comprenant une pièce de vie et un porche ouvert. Ces travaux constituaient des ouvrages de pur agrément ils ne portaient aucunement sur un logement habitable. Selon les défendeurs il n'y avait pas lieu à CCMI réglementé et la responsabilité des gérants ne peut être engagée. Sur la perception de sommes indues Les époux [L] [M] constatent que la société CPN a sollicité des règlements à hauteur de 85% des marchés relatifs à la construction des extensions, cette phase correspondant à l'achèvement des doublages intérieurs. Au vu du constat établi par le Commissaire de justice, les époux [L] [M] estiment que seule une somme représentant 75% des marchés était exigible car les doublages intérieurs n'étaient pas terminés. Ils constatent que Madame [A] et Monsieur [F] ont décidé de procéder à des appels supplémentaires les 13 et 28 mars 2024 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 17 avril 2024. Ils en concluent que les appels n'avaient pas d'autre objet que de faire rentrer de la trésorerie dans l'entreprise sans contrepartie réelle. Le montant perçu à tort par la société CPN est estimé par les époux [L] [M] à 30100,27 €. Ces derniers soupçonnent les dirigeants de la société CPN d'avoir voulu maintenir leur rémunération et la trésorerie de l'entreprise, voire de procéder au règlement d'autres créanciers qui sont donc avantagés à leur détriment. Les demandeurs considèrent que de tels faits constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle des dirigeants Sur l'encaissement d'acomptes La société CPN s'est vu confier deux marchés de la part des époux [L] [M], l'un portant sur la rénovation globale et l'autre portant sur le remplacement des menuiseries. À ce titre, l'entreprise a perçu deux séries d'acomptes pour une somme de 109519,35 € pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Pour les époux [L] [M] ce fait constitue une faute séparable de la fonction de gérant et engage la responsabilité de ces derniers. Ils demandent donc la condamnation de Madame [A] et de Monsieur [F] à leur payer la somme de 109519,35€ à titre de dommages et intérêts. Madame [A] et Monsieur [F] s'en rapporte la lettre de contestation établie par Maître [O], Liquidateur de la société, qui énumère les travaux déjà effectués, lesquels justifient les demandes d'acomptes. Ils rappellent également que ces acomptes avaient été payés en mars 2023, soit un an avant que la société connaisse ses difficultés, et que, d'autre part, les époux [L] [M] habitaient sur place et avaient tout loisir de vérifier le démarrage des travaux. Ils signalent aussi que le constat produit par les demandeurs confirme le bon approvisionnement du chantier en menuiserie neuve et la nature et l'ampleur des travaux. Madame [A] et monsieur [F] produisent au dossier la liste des très nombreux échanges par courriels réalisés entre les époux [L] [M] et eux-mêmes entre le mois de décembre 2022 et le mois de mars 2024 et considèrent que les nombreuses demandes de modification, de relance, de demandes de validation peuvent justifier au moins une partie du retard. Sur les pénalités et préjudice liés au retard S'en rapportant aux règles relatives au CCMI les époux [L] [M] considèrent qu'ils auraient dû bénéficier d'une garantie financière couvrant la défaillance de la société CPN. Le garant aurait couvert le montant des pénalités forfaitaires prévues par le Code et estimées par les époux [L] [M] : Pour l'extension cuisine séjour à 56,30 7€ par jour pendant 18 mois Pour l'extension patio garage à 40,15 euros par jour pendant 18 mois Pour la rénovation de la maison principale à 1000€ par mois pendant 18 mois Pour les menuiseries à 1000€ par mois pendant 2 mois Madame [A] et monsieur [F] réitèrent les arguments relatifs au CCMI et en tirent la conclusion que le contrat avec les époux [L] [M] n'était pas concerné par les pénalités invoquées. Ils ajoutent par ailleurs que les pénalités sont calculées jusqu'au prononcé du jugement alors que les défenseurs ne peuvent être tenus responsables de la durée de la présente procédure, les époux [L] [M] en étant partiellement responsables du fait du temps mis à répliquer. Sur les travaux d'achèvement nécessaires Les époux [L] [M], selon une estimation fournie par la société 5 CONCEPTS DECO, évaluent le coût des travaux d'achèvement à 320000€. Ils estiment leur perte de chance à 80% du préjudice, soit 256000€ et demandent au tribunal de condamner Madame [A] et monsieur [F] à leur verser cette somme à titre de dommages et intérêts Madame [A] et Monsieur [F] considèrent que l'estimation fournie ne repose sur aucun descriptif détaillé. Ils signalent également qu'elle inclut des reprises sur l'existant préjugeant ainsi que les travaux réalisés par CPN seraient incorrects. Sur les attestations d'assurances Les époux [L] [M] demandent au tribunal d'ordonner aux défendeurs de communiquer sous astreinte les attestations d'assurances en vigueur ainsi que l'attestation responsabilité civile et responsabilité décennale. Madame [A] et monsieur [F] répondent que les époux [L] [M] ont de tout temps bénéficié des attestations d'assurances de la société CPN. Sur les demandes d'indemnités reconventionnelles de Madame [A] et de monsieur [F] Certaines assertions des époux [L] [M] concernant l'attitude des dirigeants de CPN ne sont pas acceptées par ces derniers : * Façon de procéder permettant de maintenir leurs rémunérations et la trésorerie, voire de procéder au règlement d'autres créanciers au détriment des époux [L] [M]. * Règlements ayant servi à maintenir la rémunération des dirigeants et l'apparence d'une société in bonis. * Perception d'acomptes sans exécuter les travaux et sans pouvoir ignorer le caractère dommageable pour les époux [L] [M]. * Encaissements de sommes sans contrepartie permettant de continuer l'activité déficitaire. Madame [A] et Monsieur [F] a contrario estiment avoir eu à cœur d'aller au maximum de l'avancement du chantier. Ils précisent aussi qu'ils ont interrompu leurs rémunérations dès janvier 2024 ainsi que le remboursement de leurs indemnités kilométriques. Madame [A] et Monsieur [F] demandent que les époux [L] [M] soient condamnés à payer à chacun d'eux la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'irrecevabilité des demandes La demande principale des époux [L] [M] est une demande d'expertise avant dire droit. Mais les demandes à titre subsidiaire des époux [L] [M] attirent l'attention du tribunal sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN. L'instance introduite par eux n'est pas relative à la déclaration de créance à laquelle ils ont procédé lors de la liquidation de la société ni à la contestation opérée par le débiteur. Ils estiment en revanche que les dirigeants de la société CPNI ont commis des fautes séparables de leurs fonctions et leurs demandes visent à obtenir réparation de la part de Madame [R] [A] et de Monsieur [H] [F]. L'instance est séparable de la liquidation judiciaire de la société et son irrecevabilité sera rejetée. Sur l'application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) L'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose : « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil. » L'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose dans ses premiers paragraphes : «Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) …. » Ces 2 articles donnent le cadre d'application des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI). Dans les 2 textes, il est fait allusion à des travaux relatifs à « …un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage… ». La consultation des documents (devis, factures, photographies) relatifs au litige en cours conduit aux constats qui suivent. La maison de monsieur et Madame [L] [M] a été construite à la suite d'une demande de permis de construire datée de juillet 2000. Le permis de construire témoigne du fait que l'immeuble correspondait à une unité autonome et complète d'habitation.2) Les époux [L] [M] ont fait appel à la société CPN pour la réalisation de 2) Les epour [L] [M] ont rait appel à la societé CPN pour la realisation de divers travaux, lesquels sont matérialisés par des devis établis à partir de novembre 2022 : Réalisation d'une extension cuisine séjour Réalisation d'une extension patio au garage Changement de menuiserie extérieure de la maison principale Travaux de rénovation de la maison principale Il ressort de ces constats que les travaux confiés à la société CPN n'étaient pas relatifs à « un immeuble à usage d'habitation ou un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements ». Les articles L231-1 et L232-1 du Code de la construction de l'habitation ne sont donc pas applicables aux travaux confiés à la société CPN et subséquemment les contrats y afférents ne sont pas soumis aux obligations relatives aux CCMI. Sur la demande d'expertise avant dire droit Dès lors que la réglementation relative au CMI est rejetée, l'intervention d'un expert ne présente pas d'intérêt. Par ailleurs le litige se rapporte à des travaux datant des années 2023/2024 et les demandeurs assument la garde du chantier litigieux. Il est donc possible que des travaux ou des détériorations aient pu intervenir depuis cette date, ce qui justifie d'autant plus l'inutilité d'une expertise avant dire droit. Sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN Sur les manquements de la société CPN à la réglementation applicable Les époux [L] [M] considèrent que le contrat qui les liaient à la société CPN ressortait du régime des CCMI. Comme indiqué au chapitre Sur l'application de la réglementation CCMI , il apparaît que cette réglementation ne s'applique pas au contrat objet du litige. La responsabilité des dirigeants de la société CPN ne sera pas reconnue pour ce qui concerne la réglementation applicable. Sur la perception de sommes indues La société CPN a sollicité des règlements à hauteur de 85% des marchés relatifs à la construction des extensions, cette phase correspondant à l'achèvement des doublages intérieurs. Le constat établi par le Commissaire de justice Indique que les doublages intérieurs n'étaient pas terminés et que cette phase rendait 75% du marché exigible. Des appels supplémentaires ont été opérés les 13 et 28 mars 2024 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 17 avril 2024. En mars 2024 les dirigeants de la société CPN ne pouvaient ignorer la situation de l'entreprise. Ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions et leur responsabilité sera engagée pour la somme indûment perçue de 30100,27€. Ils seront condamnés solidairement à verser aux époux [L] [M] la somme de 30100,27€. Sur l'encaissement d'acomptes Les époux [L] [M] reprochent à la société CPN d'avoir perçu des acomptes pour des prestations et des livraisons non effectuées avant la mise en liquidation de la société. Ils ont déclaré leurs créances lors de la procédure de liquidation judiciaire visant la société CPN en mai 2024. Maître [O], Mandataire liquidateur de la société a contesté la créance en énumérant les prestations fournies et les livraisons effectuées. Les époux [L] [M] n'ont pas répliqué ou Mandataire liquidateur dans le délai de 30 jours prévu à l'article L622-27 du Code de commerce. Le tribunal en conclut que la créance était nulle au jour de la liquidation judiciaire et qu'il n'y a pas lieu à donner suite à la demande des époux [L] [M]. Les époux [L] [M] seront déboutés sur ce point. Sur les pénalités et préjudice liés au retard Les arguments des époux [L] [M] reposent sur la réglementation des CCMI alors que cette dernière n'est pas applicable au cas présent. Les époux [L] [M] seront déboutés de leur demande au titre des pénalités et préjudices liés au retard. Sur les travaux d'achèvement nécessaires Les époux [L] [M], selon une estimation fournie par la société 5 CONCEPTS DECO, évaluent le coût des travaux d'achèvement à 320000€. Ils évaluent leurs préjudices à 80% de la somme soit 256000€. Outre le fait que l'identification de la société 5 CONCEPT DECO est impossible au vu du document fourni, la somme de 320000€ ne peut être retenue car elle n'est aucunement étayée. La demande des époux [L] [M] sera rejetée. Sur les attestations d'assurance L'attestation d'assurance SMABTP pour l'année 2023 au profit de la société CPN figure au dossier. La demande d'astreinte formulée par les époux [L] [M] sera donc refusée. Sur les demandes d'indemnités reconventionnelles de Madame [A] et de Monsieur [F] Ces demandes de dommages et intérêts sont relatives à certaines assertions des époux [L] [M] que les défenseurs n'acceptent pas. Il s'avère que ces assertions traduisent le ressentiment des époux [L] [M] dans le contexte du différend qui les oppose à la société CPN. Elles ne constituent pas un dénigrement de ses dirigeants et, en considération de la situation la société CPN au jour du litige, elles ne peuvent pas avoir entraîné de dommages supplémentaires. Madame [A] et Monsieur [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Par ailleurs par leur attitude, Madame [A] et Monsieur [F] ont contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Madame [A] et Monsieur [F] doivent être condamnés solidairement à payer aux époux [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [A] et Monsieur [F] solidairement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Constate la non-comparution de la SCP MANDATEAM, ni personne pour elle. Déclare recevable la demande des époux [L] [M]. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] à verser aux époux [L] [M] la somme de 30100.27 € en remboursement des sommes indûment perçues. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] à verser aux époux [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les époux [L] [M] de leurs autres demandes. Déboute Madame [A] et Monsieur [F] de leurs demandes. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 123,40 euros TTC. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 juin 2026, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025F00011 ENTRE : 1/ M. [C] [L] [M] [Adresse 1] Représenté par la SELARL Yannick ENAULT en la personne de Me Grégoire LECLERC (Rouen) 2/ Mme [U] [V] épouse [L] [M] [Adresse 1] Représentée par la SELARL Yannick ENAULT en la personne de Me Grégoire LECLERC (Rouen) Comparants par Me LECLERC PARTIES EN DEMANDE, d'une part, ET : 1/ Mme [R] [F] épouse [A] [Adresse 2] Représentée par la SCP BALI COURQUIN [A] PICARD en la personne de Me Jamellah BALI (Evreux) 2/ M. [H] [F] [Adresse 3] Comparant par Me BALI Représenté par la SCP BALI COURQUIN [A] PICARD en la personne de Me Jamellah BALI (Evreux) 3/ SCP MANDATEAM représentée par Me [T] [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCITON PORTE NORMANDE [Adresse 4] Non comparant PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 juin 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER, et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier LE TRIBUNAL, après audition des avocats de M. [C] [L] [M], Mme [U] [V] épouse [L] [M], Mme [R] [F] épouse [A] et M. [H] [F] en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Leur résidence se situe à cet immeuble. Ils ont confié à la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE plusieurs marchés portant sur la réalisation de travaux à leur domicile. La société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE vient dans la continuité d'une ancienne société à responsabilité limitée dénommée CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE, créée en mai 1987 et dirigée initialement par les parents de Madame [A] et Monsieur [F]. Madame [A] et Monsieur [F] ont, au fil du temps, pris la direction et le contrôle de cette société, d'abord directement puis par l'intermédiaire de la société FINANCIERE CPN. Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de Commerce d'EVREUX a ouvert à l'encontre de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE une procédure de liquidation judiciaire. La SCP MANDATEAM, représentée par Maître [T] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le placement en liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE a eu pour conséquence l'arrêt total des chantiers. Alors que les époux [L] ont versé plusieurs acomptes, la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE n'a pas achevé les travaux. Les époux [L] estiment que Mme [A] et Monsieur [F], en leur qualité de dirigeants de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE, ont commis des fautes de gestion. C'est dans ces conditions que les époux [L] ont saisi le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] ont fait assigner devant ce tribunal Madame [R] [F] épouse [A], Monsieur [H] [F] et la SCP MANDATEAM aux fins comme il est dit en cet acte de : 1. Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP MANDATEAM représentée par Maître [T] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 109519,35€ à titre de dommages et intérêts au titre des acomptes pour les marchés de rénovation de la maison et de changement des menuiseries. 3. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 79616,97€ à titre de dommages et intérêts au titre des règlements opérés au titre des extensions. Subsidiairement, condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 35558,10€ à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. 4. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer un monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 56,37€ par jour à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension séjour / cuisine. 5. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 40,15€ par jour à compter du 27 septembre 2024 au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension patio / garage. 6. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 18000€ au titre du retard dans l'exécution du marché de rénovation de la maison principale. 7. Condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 2000€ au titre du retard dans l'exécution du marché de remplacement des menuiseries. 8. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer un monsieur [C] [L] [M] et Mme [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 265000€ à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir du garant l'achèvement des travaux. 9. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 12000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 10. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance LES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions aux fins de demande d'expertise avant dire droit des époux [L] [M]. Vu les conclusions récapitulatives en défense avec demandes reconventionnelles de Madame [U] [F] et de Monsieur [H] [F] Dans leurs conclusions avant dire droit les époux [L] [M] demandent au tribunal : 1- A TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE AVANT DIRE DROIT ET LA COMMUNICATION SOUS ASTREINTE Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de : « Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux du litige, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; I. Environnement 1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat. 4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception. 5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. II. Procédure 6. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages. 7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires. III. Désordres Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (6 à 9), avant de passer au désordre suivant : 8. Constat. a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. b) Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception. 9. Nature du désordre. Préciser ensuite s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement. 10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés. 11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement. 12. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise. IV. Préjudices immatériels 13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. 14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. V. Travaux urgents 15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. VI. Dires 1. Répondre aux dires récapitulatifs. 2. Faire toutes observations utiles au règlement du litige. » Ordonner à la SCP MANDATEAM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE, ainsi que Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F], de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, Les attestations d'assurance en vigueur, L'attestation RESPONSABILITE CIVILE et attestation de RESPONSABILITE DECENNALE. Débouter Monsieur [H] [F], Madame [R] [F] et la SCP MANDATEAM agissant esqualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE de toutes leurs demandes. Réserver les dépens. 2- SUBSIDIAIREMENT, SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS 1. Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [T] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PORTE NORMANDE. 2. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 109.519,35 € à titre de dommages et intérêts, au titre des acomptes pour les marchés de rénovation de la maison et de changement des menuiseries. 3. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 79.616,97 € à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. Subsidiairement, condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 35.558,10 € à titre de dommages et intérêts, au titre des règlements opérés au titre des extensions. 4. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 56,37 € par jour à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension séjour / cuisine. 5. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 40,15 € par jour à compter du 27 septembre 2024 au titre des pénalités de retard concernant le marché de l'extension patio / garage. 6. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 18.000 € au titre du retard dans l'exécution du marché de rénovation de la maison principale. 7. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 2.000 € au titre du retard dans l'exécution du marché de remplacement des menuiseries. 8. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 265.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir du garant l'achèvement des travaux. EN TOUT ETAT DE CAUSE 9. Débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes 10. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 11. Condamner solidairement Madame [R] [F] épouse [A] et Monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance. Dans leurs conclusions récapitulatives en défense avec demandes reconventionnelles, Madame [R] [F] et monsieur [H] [F] demandent au tribunal de. * Déclarer irrecevables en l'état Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], en leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] ès-qualités de co-gérants de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN). A défaut, Au fond : * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] de leur demande d'expertise formulée avant-dire droit ; * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] de leur demande de fourniture sous astreinte de l'attestation d'assurance RCD-RC de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN) ; * Juger que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne sont pas applicables ; * Débouter Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] ès qualités de co-gérants de la société CONSTRUCTIONS PORTE NORMANDE (CPN) ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, à payer à Madame [R] [A] et à Monsieur [H] [F], chacun, la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire à ce titre ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, aux entiers dépens de l'instance avec exécution provisoire à ce titre ; * Condamner Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M], in solidum entre eux, à payer à Madame [R] [A] et à Monsieur [H] [F], chacun, la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire à ce titre ; A titre subsidiaire : * Dispenser le jugement à intervenir d'exécution provisoire dans l'hypothèse impossible où il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [C] [L] [M] et Madame [U] [V] épouse [L] [M] afin de ne pas priver Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F] du droit à recours à second degré de juridiction. DISCUSSION Sur l'irrecevabilité des demandes La société CPN précise que les époux [L] [M] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'inachèvement de leur ouvrage par la société CPN. Ils ont procédé à la déclaration de leur créance mais celle-ci a fait l'objet d'une contestation concluant une créance ramenée à 0. Les époux [L] [M] n'ont pas répondu au mandataire liquidateur dans le délai de 30 jours après cette contestation, ce qui selon la société CPN interdit toute contestation ultérieure. La société CPN considère donc que la créance à son encontre est de 0 et ne voit pas que le préjudice enduré par les époux [L] [M] puisse être supérieur à cette somme. De même elle considère qu'un préjudice qui n'a pas été retenu à son encontre ne peut l'être à l'égard de ses gérants. Lors de l'audience, le Conseil des époux [L] [M] a tenu à préciser que l'instance en cours ne visait pas la société CPN mais Madame [R] [A] et Monsieur [H] [F], gérants de cette société Les époux [L] [M] considèrent en effet que les dirigeants de la société CPN ont commis une faute séparable de leurs fonctions. Sur l'application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) Les époux [L] [M] reprochent aux dirigeants de la société CPN de ne pas avoir respecté l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ils estiment en effet que les travaux confiés à la société CPN répondaient à un contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet l'exécution de travaux de gros-œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation et qu'il aurait dû être rédigé dans le respect des prescriptions de l'article L232-1. En réponse Madame [A] et Monsieur [F] rappellent : * Que la maison des époux [L] [M] avait été construite suivant permis de construire de juillet 2000, Et que les travaux objets du litige avaient pour objet : Une extension comprenant un sous-sol garage et un patio ouvert, Une extension comprenant une pièce de vie et un porche ouvert. Madame [A] et Monsieur [F] relèvent que l'existant constituait déjà une unité autonome d'habitation et que les travaux d'extension comportaient une grande partie d'ouvrages de pur agrément et ne portaient aucunement sur un logement habitable distinct et indépendant. Selon eux, il n'y avait pas lieu de soumettre les travaux confiés à la société CPN à la conclusion d'un CCMI. Sur la demande d'expertise avant dire droit Les époux [L] [M] estiment disposer d'un motif légitime afin que soit désigné un expert judiciaire, permettant d'évaluer : Si les travaux réalisés l'ont été dans les règles de l'art, Si les travaux réalisés ont été effectivement facturés, * Si les travaux qui n'ont pas été réalisés ont été effectivement facturés par anticipation, alors que la société CPN allait être placée en liquidation judiciaire, ce que les gérants, rompus à la pratique des affaires et très utilement conseillés, savaient parfaitement. Ils s'appuient pour cela sur le constat dressé par Maître [G] [X] Commissaire de justice, le 13 juin 2024, démontrant que le chantier a été totalement abandonné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. En réponse Madame [A] et Monsieur [F] estiment que les demandes des époux [L] [M] reposent sur des allégations erronées : * Prétendue application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) sans objet, Prétendue faute personnelle détachable des gérants de la société CPN Ils ajoutent qu'en tout état de cause l'expert ne peut dire le droit ni porter d'appréciation de nature juridique alors que les époux [L] [M] demandent un avis sur les appels de fonds par rapport à la réglementation CCMI. Sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN Sur les manquements de la société CPN à la réglementation applicable Pour les époux [L] [M], les dirigeants de la société CPN ont commis des fautes intentionnelles séparables de leurs fonctions. Selon eux, le contrat relevait de l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCMI) et ils estiment : Que la société CPN a conclu un marché relevant de la réglementation propre au CCMI sans toutefois proposer ces contrats, les règlements ne correspondant pas à l'avancement réel du chantier. Que Madame [A] et Monsieur [F] auraient dû fournir une garantie de livraison en application de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. * Que la société CPN aurait dû respecter l'échelonnement des paiements prévus à l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation En réponse Madame [A] et Monsieur [F] relève que les prestations de la société CPN consistait pour l'essentiel en des ouvrages d'extension, la maison étant par ailleurs préexistante suivant permis de construire de juillet 2000. Les travaux de construction consistaient en : * Une extension comprenant un sous-sol garage et un patio ouvert * Une extension comprenant une pièce de vie et un porche ouvert. Ces travaux constituaient des ouvrages de pur agrément ils ne portaient aucunement sur un logement habitable. Selon les défendeurs il n'y avait pas lieu à CCMI réglementé et la responsabilité des gérants ne peut être engagée. Sur la perception de sommes indues Les époux [L] [M] constatent que la société CPN a sollicité des règlements à hauteur de 85% des marchés relatifs à la construction des extensions, cette phase correspondant à l'achèvement des doublages intérieurs. Au vu du constat établi par le Commissaire de justice, les époux [L] [M] estiment que seule une somme représentant 75% des marchés était exigible car les doublages intérieurs n'étaient pas terminés. Ils constatent que Madame [A] et Monsieur [F] ont décidé de procéder à des appels supplémentaires les 13 et 28 mars 2024 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 17 avril 2024. Ils en concluent que les appels n'avaient pas d'autre objet que de faire rentrer de la trésorerie dans l'entreprise sans contrepartie réelle. Le montant perçu à tort par la société CPN est estimé par les époux [L] [M] à 30100,27 €. Ces derniers soupçonnent les dirigeants de la société CPN d'avoir voulu maintenir leur rémunération et la trésorerie de l'entreprise, voire de procéder au règlement d'autres créanciers qui sont donc avantagés à leur détriment. Les demandeurs considèrent que de tels faits constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle des dirigeants Sur l'encaissement d'acomptes La société CPN s'est vu confier deux marchés de la part des époux [L] [M], l'un portant sur la rénovation globale et l'autre portant sur le remplacement des menuiseries. À ce titre, l'entreprise a perçu deux séries d'acomptes pour une somme de 109519,35 € pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Pour les époux [L] [M] ce fait constitue une faute séparable de la fonction de gérant et engage la responsabilité de ces derniers. Ils demandent donc la condamnation de Madame [A] et de Monsieur [F] à leur payer la somme de 109519,35€ à titre de dommages et intérêts. Madame [A] et Monsieur [F] s'en rapporte la lettre de contestation établie par Maître [O], Liquidateur de la société, qui énumère les travaux déjà effectués, lesquels justifient les demandes d'acomptes. Ils rappellent également que ces acomptes avaient été payés en mars 2023, soit un an avant que la société connaisse ses difficultés, et que, d'autre part, les époux [L] [M] habitaient sur place et avaient tout loisir de vérifier le démarrage des travaux. Ils signalent aussi que le constat produit par les demandeurs confirme le bon approvisionnement du chantier en menuiserie neuve et la nature et l'ampleur des travaux. Madame [A] et monsieur [F] produisent au dossier la liste des très nombreux échanges par courriels réalisés entre les époux [L] [M] et eux-mêmes entre le mois de décembre 2022 et le mois de mars 2024 et considèrent que les nombreuses demandes de modification, de relance, de demandes de validation peuvent justifier au moins une partie du retard. Sur les pénalités et préjudice liés au retard S'en rapportant aux règles relatives au CCMI les époux [L] [M] considèrent qu'ils auraient dû bénéficier d'une garantie financière couvrant la défaillance de la société CPN. Le garant aurait couvert le montant des pénalités forfaitaires prévues par le Code et estimées par les époux [L] [M] : Pour l'extension cuisine séjour à 56,30 7€ par jour pendant 18 mois Pour l'extension patio garage à 40,15 euros par jour pendant 18 mois Pour la rénovation de la maison principale à 1000€ par mois pendant 18 mois Pour les menuiseries à 1000€ par mois pendant 2 mois Madame [A] et monsieur [F] réitèrent les arguments relatifs au CCMI et en tirent la conclusion que le contrat avec les époux [L] [M] n'était pas concerné par les pénalités invoquées. Ils ajoutent par ailleurs que les pénalités sont calculées jusqu'au prononcé du jugement alors que les défenseurs ne peuvent être tenus responsables de la durée de la présente procédure, les époux [L] [M] en étant partiellement responsables du fait du temps mis à répliquer. Sur les travaux d'achèvement nécessaires Les époux [L] [M], selon une estimation fournie par la société 5 CONCEPTS DECO, évaluent le coût des travaux d'achèvement à 320000€. Ils estiment leur perte de chance à 80% du préjudice, soit 256000€ et demandent au tribunal de condamner Madame [A] et monsieur [F] à leur verser cette somme à titre de dommages et intérêts Madame [A] et Monsieur [F] considèrent que l'estimation fournie ne repose sur aucun descriptif détaillé. Ils signalent également qu'elle inclut des reprises sur l'existant préjugeant ainsi que les travaux réalisés par CPN seraient incorrects. Sur les attestations d'assurances Les époux [L] [M] demandent au tribunal d'ordonner aux défendeurs de communiquer sous astreinte les attestations d'assurances en vigueur ainsi que l'attestation responsabilité civile et responsabilité décennale. Madame [A] et monsieur [F] répondent que les époux [L] [M] ont de tout temps bénéficié des attestations d'assurances de la société CPN. Sur les demandes d'indemnités reconventionnelles de Madame [A] et de monsieur [F] Certaines assertions des époux [L] [M] concernant l'attitude des dirigeants de CPN ne sont pas acceptées par ces derniers : * Façon de procéder permettant de maintenir leurs rémunérations et la trésorerie, voire de procéder au règlement d'autres créanciers au détriment des époux [L] [M]. * Règlements ayant servi à maintenir la rémunération des dirigeants et l'apparence d'une société in bonis. * Perception d'acomptes sans exécuter les travaux et sans pouvoir ignorer le caractère dommageable pour les époux [L] [M]. * Encaissements de sommes sans contrepartie permettant de continuer l'activité déficitaire. Madame [A] et Monsieur [F] a contrario estiment avoir eu à cœur d'aller au maximum de l'avancement du chantier. Ils précisent aussi qu'ils ont interrompu leurs rémunérations dès janvier 2024 ainsi que le remboursement de leurs indemnités kilométriques. Madame [A] et Monsieur [F] demandent que les époux [L] [M] soient condamnés à payer à chacun d'eux la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'irrecevabilité des demandes La demande principale des époux [L] [M] est une demande d'expertise avant dire droit. Mais les demandes à titre subsidiaire des époux [L] [M] attirent l'attention du tribunal sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN. L'instance introduite par eux n'est pas relative à la déclaration de créance à laquelle ils ont procédé lors de la liquidation de la société ni à la contestation opérée par le débiteur. Ils estiment en revanche que les dirigeants de la société CPNI ont commis des fautes séparables de leurs fonctions et leurs demandes visent à obtenir réparation de la part de Madame [R] [A] et de Monsieur [H] [F]. L'instance est séparable de la liquidation judiciaire de la société et son irrecevabilité sera rejetée. Sur l'application de la réglementation CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) L'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose : « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil. » L'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose dans ses premiers paragraphes : «Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) …. » Ces 2 articles donnent le cadre d'application des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI). Dans les 2 textes, il est fait allusion à des travaux relatifs à « …un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage… ». La consultation des documents (devis, factures, photographies) relatifs au litige en cours conduit aux constats qui suivent. La maison de monsieur et Madame [L] [M] a été construite à la suite d'une demande de permis de construire datée de juillet 2000. Le permis de construire témoigne du fait que l'immeuble correspondait à une unité autonome et complète d'habitation.2) Les époux [L] [M] ont fait appel à la société CPN pour la réalisation de 2) Les epour [L] [M] ont rait appel à la societé CPN pour la realisation de divers travaux, lesquels sont matérialisés par des devis établis à partir de novembre 2022 : Réalisation d'une extension cuisine séjour Réalisation d'une extension patio au garage Changement de menuiserie extérieure de la maison principale Travaux de rénovation de la maison principale Il ressort de ces constats que les travaux confiés à la société CPN n'étaient pas relatifs à « un immeuble à usage d'habitation ou un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements ». Les articles L231-1 et L232-1 du Code de la construction de l'habitation ne sont donc pas applicables aux travaux confiés à la société CPN et subséquemment les contrats y afférents ne sont pas soumis aux obligations relatives aux CCMI. Sur la demande d'expertise avant dire droit Dès lors que la réglementation relative au CMI est rejetée, l'intervention d'un expert ne présente pas d'intérêt. Par ailleurs le litige se rapporte à des travaux datant des années 2023/2024 et les demandeurs assument la garde du chantier litigieux. Il est donc possible que des travaux ou des détériorations aient pu intervenir depuis cette date, ce qui justifie d'autant plus l'inutilité d'une expertise avant dire droit. Sur la responsabilité des dirigeants de la société CPN Sur les manquements de la société CPN à la réglementation applicable Les époux [L] [M] considèrent que le contrat qui les liaient à la société CPN ressortait du régime des CCMI. Comme indiqué au chapitre Sur l'application de la réglementation CCMI , il apparaît que cette réglementation ne s'applique pas au contrat objet du litige. La responsabilité des dirigeants de la société CPN ne sera pas reconnue pour ce qui concerne la réglementation applicable. Sur la perception de sommes indues La société CPN a sollicité des règlements à hauteur de 85% des marchés relatifs à la construction des extensions, cette phase correspondant à l'achèvement des doublages intérieurs. Le constat établi par le Commissaire de justice Indique que les doublages intérieurs n'étaient pas terminés et que cette phase rendait 75% du marché exigible. Des appels supplémentaires ont été opérés les 13 et 28 mars 2024 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 17 avril 2024. En mars 2024 les dirigeants de la société CPN ne pouvaient ignorer la situation de l'entreprise. Ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions et leur responsabilité sera engagée pour la somme indûment perçue de 30100,27€. Ils seront condamnés solidairement à verser aux époux [L] [M] la somme de 30100,27€. Sur l'encaissement d'acomptes Les époux [L] [M] reprochent à la société CPN d'avoir perçu des acomptes pour des prestations et des livraisons non effectuées avant la mise en liquidation de la société. Ils ont déclaré leurs créances lors de la procédure de liquidation judiciaire visant la société CPN en mai 2024. Maître [O], Mandataire liquidateur de la société a contesté la créance en énumérant les prestations fournies et les livraisons effectuées. Les époux [L] [M] n'ont pas répliqué ou Mandataire liquidateur dans le délai de 30 jours prévu à l'article L622-27 du Code de commerce. Le tribunal en conclut que la créance était nulle au jour de la liquidation judiciaire et qu'il n'y a pas lieu à donner suite à la demande des époux [L] [M]. Les époux [L] [M] seront déboutés sur ce point. Sur les pénalités et préjudice liés au retard Les arguments des époux [L] [M] reposent sur la réglementation des CCMI alors que cette dernière n'est pas applicable au cas présent. Les époux [L] [M] seront déboutés de leur demande au titre des pénalités et préjudices liés au retard. Sur les travaux d'achèvement nécessaires Les époux [L] [M], selon une estimation fournie par la société 5 CONCEPTS DECO, évaluent le coût des travaux d'achèvement à 320000€. Ils évaluent leurs préjudices à 80% de la somme soit 256000€. Outre le fait que l'identification de la société 5 CONCEPT DECO est impossible au vu du document fourni, la somme de 320000€ ne peut être retenue car elle n'est aucunement étayée. La demande des époux [L] [M] sera rejetée. Sur les attestations d'assurance L'attestation d'assurance SMABTP pour l'année 2023 au profit de la société CPN figure au dossier. La demande d'astreinte formulée par les époux [L] [M] sera donc refusée. Sur les demandes d'indemnités reconventionnelles de Madame [A] et de Monsieur [F] Ces demandes de dommages et intérêts sont relatives à certaines assertions des époux [L] [M] que les défenseurs n'acceptent pas. Il s'avère que ces assertions traduisent le ressentiment des époux [L] [M] dans le contexte du différend qui les oppose à la société CPN. Elles ne constituent pas un dénigrement de ses dirigeants et, en considération de la situation la société CPN au jour du litige, elles ne peuvent pas avoir entraîné de dommages supplémentaires. Madame [A] et Monsieur [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Par ailleurs par leur attitude, Madame [A] et Monsieur [F] ont contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Madame [A] et Monsieur [F] doivent être condamnés solidairement à payer aux époux [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [A] et Monsieur [F] solidairement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Constate la non-comparution de la SCP MANDATEAM, ni personne pour elle. Déclare recevable la demande des époux [L] [M]. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] à verser aux époux [L] [M] la somme de 30100.27 € en remboursement des sommes indûment perçues. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] à verser aux époux [L] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les époux [L] [M] de leurs autres demandes. Déboute Madame [A] et Monsieur [F] de leurs demandes. Condamne solidairement Madame [A] et Monsieur [F] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 123,40 euros TTC. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 juin 2026, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:37:11.654Z.