Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 juillet 2026, n° 2026L00263
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 PLAN DE REDRESSEMENT : SAS OPTIC MILLEMIUM Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2026 à 10H00 : PRESIDENT : Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre JUGES : Monsieur Bernard DELALLEAU, Monsieur Vincent BOITEL, Monsieur Fabien BARGUEDEN, et Monsieur Benjamin NORMAND, Greffier d'audience, présent à l'audience : Me Fabrice BERNARD Greffier lors du prononcé : Me Georges BERNARD Ministère Public : Non représenté. Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OPTIC MILLEMIUM - exploitant un fonds de commerce de lunetterie, d'optique, de photographie, d'acoustique - sise [Adresse 1] ([Localité 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 440830255, pour laquelle ont été désignés : Mme Chantal LENOIR, Juge Commissaire, ultérieurement remplacée par Monsieur Jean-Pierre CRINELLI par Ordonnance en date du 7 juillet 2025, La SELARL V&V, représentée par Me [A] [O], ultérieurement remplacée par la SELAS [O], représentée par Me [A] [O], administrateur judiciaire, par Ordonnance en date du 30 avril 2025, La SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B], mandataire judiciaire, Vu les jugements de renouvellement de la période d'observation rendus par ce Tribunal les 12/03/2025 et 01/10/2025 ayant renouvelé la période d'observation. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 13 mars 2026 valant projet de plan de redressement par voie de continuation, prévoyant les modalités suivantes : Créances inférieures à 500 € : Option n°1 : Ces créanciers seront remboursés dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce, qui prévoient que le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L.626-20 est de 500 € TTC. Tous les créanciers consultés ont la faculté d'accepter de ramener la valeur nominale de leur créance à la somme de 500 € TTC, pour être payés dès l'arrêté du plan. Par conséquent, les créanciers, dont la valeur nominale de la créance est supérieure à la somme de 500 € TTC et qui choisiront l'option N°1, seront réputés avoir définitivement abandonné le surplus de leur créance. Ces créanciers renoncent également, sans restriction ni réserve, à leurs sûretés réelles ou personnelles qui garantiraient le remboursement de leur créance par la SAS OPTIC MILLEMIUM. Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les deux modalités suivantes : Option n°2 : Règlement de 100 % de la créance définitive sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt : 0,5 % de la créance définitivement admise la 1ère année, 0,5 % de la créance définitivement admise la 2ème année, 5 % de la créance définitivement admise la 3ère année, 5 % de la créance définitivement admise la 4ème année, 5 % de la créance définitivement admise la 5ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 6ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 7ème année, 10% de la créance définitivement admise la 8ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 9ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 10ème année. Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles s'engagent à ne pas en poursuivre l'exécution forcée ou la mise en œuvre, tant que les dispositions du plan de redressement seront respectées. Les créanciers de l'option n°2 s'engagent, en contrepartie des engagements pris par la SAS OPTIC MILLEMIUM, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises. Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l'abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. Option n°3 : Un règlement unique et forfaitaire de 25 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, dans les trois mois qui suivront l'homologation de ce plan de redressement par voie de continuation. Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles, acceptant cette option n°3 forfaitaire, sont réputés avoir irrévocablement renoncé à leur bénéfice de sorte qu'aucune procédure d'exécution forcée de ces sûretés ne sera recevable par l'acceptation expresse ou tacite de cette option. Les créanciers de l'option n°3 s'engagent, en contrepartie des engagements pris par la SAS OPTIC MILLEMIUM, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises. Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l'abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. * Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux) : Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°3 visée précédemment. Créanciers refusant: En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement tel que mentionné à l'option N°2, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Frais de justice : Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. Echéances : Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. Garanties : L'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS OPTIC MILLEMIUM. Autres obligations : Outre les obligations imposées aux présentes propositions d'apurement du passif, la SAS OPTIC MILLEMIUM s'engage à remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés dans les délais légaux, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges sociales et fiscales. La SAS OPTIC MILLEMIUM s'engage à procéder à une augmentation de ses fonds propres (par apport de new money / argent frais), à minima à hauteur des sommes à payer en application de l'option N°3, au plus tard dans les trois mois qui suivront l'homologation de ce plan de redressement par voie de continuation. Ces obligations sont parties intégrantes des obligations du plan de redressement. A l'audience du 01/04/2026, où l'affaire a été rappelée pour la demande d'arrêt du plan de redressement, il a été entendu : Monsieur [X] [P] ; Me Olivier DEBEINE, Avocat au Barreau de PARIS Me Samuell MINGER, avocat au Barreau de PARIS Me [A] [O] administrateur judiciaire ; Me [U] [B], mandataire judiciaire ; L'administrateur judiciaire a été entendu en ses observation et son rapport ; Le Ministère Public a, par écrit sur le dossier, requis en date du 31/03/2026 l'homologation du plan de redressement ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, pour être prononcée en audience publique le 22 juillet 2026 ; Vu le volet capitalistique prévu par le projet de plan en matière de reconstitution des capitaux propres, Vu la note en délibéré de l'administrateur judiciaire, Vu les opérations prévues consistant à proposer aux associés de la SAS OPTIC MILLEMIUM de ramener les capitaux propres, qui étaient négatifs à hauteur -1,8 m€ au 31 décembre 2025, à la somme de +19 100 € soit encore à la moitié du capital social par les principales opérations successives suivantes : La réduction du capital social de 38 200 € à zéro euro, pour absorber des pertes antérieures, Une augmentation de capital en numéraire, dont la souscription devra être exclusivement libérée en argent frais à hauteur de 434 000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou, subsidiairement, avec suppression du DPS au profit de la société J. Can (RCS Paris 804748267) dont le président de la SAS OPTIC MILLEMIUM, M. [X] [P], en est aussi dirigeant et associé, Une augmentation de capital en numéraire, dont la souscription devra être libérée soit en argent frais soit par compensation avec des créances détenues sur la société OPTIC MILLEMIUM à hauteur de 698 366 € et avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou, subsidiairement, avec suppression du DPS au profit de M. [X] [P], La réduction du capital social pour absorber les pertes antérieures à hauteur de 1.094.166 €. Vu que l'augmentation de capital par injection d'argent frais est destinée à permettre le financement des paiements devant être réalisés dans les trois mois de l'arrêté du plan et, notamment, ceux de l'option n° 3. Vu que ces paiements permettront l'acquisition de significatifs abandons de créances, qui contribueront, en sus des opérations ci-dessus, à ramener le montant des capitaux propres à hauteur de la moitié de celui du capital social. Vu que ces opérations sont subordonnées aux conditions suspensives suivantes : L'arrêté du plan de redressement par voie de continuation de la SAS OPTIC MILLEMIUM, La fixation du montant des capitaux propres à hauteur de la moitié de celui du capital social, ce qui suppose la réalisation des réductions et des augmentations de capital susmentionnées et donc l'acquisition des abandons de créances. Vu que les réductions de capital proposées seront supportées par tous les actionnaires, dans des conditions égalitaires. Vu que les augmentations de capital ont été proposées, également dans des conditions égalitaires, à tous les associés. Vu que ces opérations sont prévues par le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'administrateur judiciaire en date du 13 mars 2026. Vu que le projet de plan prévoit le recours aux dispositions de l'article L.626-3 du Code de Commerce, qui prévoient ce qui suit lorsqu'un un associé s'oppose au vote de ces résolutions : « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan ». Vu que le projet de plan prévoit également le recours aux dispositions de l'article L.631-9-1 du Code de Commerce, qui prévoient ce qui suit : « Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan ». Vu que ce dispositif a été mis en œuvre par la SAS OPTIC MILLEMIUM et son administrateur judiciaire. Vu que l'assemblée générale a d'abord été convoquée le 30 mars 2026 à une réunion pour statuer sur la désignation d'un commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d'émettre les rapports prévus par les articles L. 225-138, L. 225-146 et R. 225-134 du Code de commerce. Vu que cette désignation était nécessaire aux opérations capitalistiques envisagées, dans la mesure où la société est dépourvue de commissaire aux comptes. Vu que M. [X] [F] s'est opposé à cette désignation. Vu qu'un mandataire ad hoc, à savoir Me [S] [J] associé au sein de la SCP ALPHA MJ, a ensuite été désigné par le Président de ce Tribunal aux termes d'une ordonnance de référé en date du 28 avril 2026 avec pour mission (i) de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins qu'ils se prononcent sur cette désignation et (ii) de voter en lieu et place de M. [X] [F]. Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2026 au terme de laquelle un commissaire aux comptes ad'hoc a été désigné. Vu que l'assemblée générale des associés a été ensuite été convoquée à une réunion en date du 17 juin 2026 aux fins notamment de se prononcer sur les opérations de recapitalisation précitées à l'appui des rapports du commissaire aux comptes ad hoc. Vu que M. [X] [F] a voté contre toutes les résolutions concernant les opérations de réduction et d'augmentation du capital. Vu la demande en référé de l'administrateur judiciaire, formée en application des dispositions des articles L626-3 et L.631-9-1 du Code de Commerce, qui a aboutie à la désignation de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Me [S] [J], en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 23 juin 2026 avec pour mission de : convoquer l'assemblée compétente de la société Optic Millemium sur l'ordre du jour suivant : 1ère résolution: Réduction du capital social motivée par des pertes, d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros par apurement partiel des pertes antérieures, sous conditions suspensives de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement ; * 2ème résolution : Suppression au profit de la société J.CAN du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital social par émission au pair de quatre cent trente-quatre mille (434.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro par action, à libérer par voie d'apport en liquidités, soit un montant total de quatre cent trente-quatre mille (434.000) euros, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement; * 3ème résolution: Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de M. [X] [P] à l'augmentation de capital social par émission au pair de six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-six (698.366) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro par action, à libérer en numéraire par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société et/ou en par voie d'apport en liquidités, soit un montant total de six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-six (698.366) euros, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement ; 4ème résolution: Réduction du capital social motivée par des pertes, d'un montant d'un million quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-six (1.094.166) euros par apurement partiel des pertes antérieures, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement, 5ème résolution: Pouvoirs à donner au Président de la Société pour constater la réalisation définitive des augmentations de capital social et modifier l'article 7 des statuts; * 6ème résolution : Pouvoirs pour formalités voter en lieu et place de Monsieur [X] [F], l'associé opposant, sur l'ordre du jour. Vu que M. [X] [F] a formé tierce-opposition à l'encontre de cette ordonnance le 3 juillet 2026. Vu que ce recours a été appelé à l'audience des référés du 21 juillet 2026 et renvoyé à celle du 22 septembre 2026. Vu qu'au terme d'un procès-verbal en date du 15 juillet 2026, l'assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée par Me [S] [J] associé au sein de la SCP ALPHA MJ et pris en sa qualité de Mandataire de Justice nommé par ordonnance en date du 23 juin 2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, a voté en faveur des opérations de reconstitution des capitaux propres. Vu que les opérations de reconstitution des capitaux propres ont donc été votées par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS OPTIC MILLEMIUM, sous condition suspensive de l'arrêté du plan par le Tribunal puis de leur réalisation complète impliquant les abandons de créances. Vu que la société J. Can s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital devant être libérée en argent frais. Vu que M. [X] [P] s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pouvant être libérée en argent frais ou par compensation. Vu que, pour ce faire, M. [X] [P] envisage d'acquérir la créance que la société J. Can détient sur la société OPTIC MILLEMIUM. Vu qu'il ressort de la note en délibéré de l'administrateur judiciaire, que la société J. Can a déjà consigné sur le compte ouvert en les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations les fonds correspondant à la première tranche de l'augmentation de capital à libérer en argent frais et nécessaires aux règlements devant être effectués en faveur des créanciers ayant accepté un abandon de 75 % de leurs créances. Vu que la créance de la société J. Can, qui doit servir à libérer la seconde tranche par compensation après cession à M. [X] [P], a été admise au passif ainsi qu'il ressort de l'état du passif établi par le Mandataire judiciaire. Vu que cette créance devra donner lieu à un arrêté de comptes certifié exact par le commissaire aux comptes ad hoc désigné pour cela en application des dispositions des articles L. 225-146 et R. 225-134 du Code de Commerce. Vu que l'administrateur et le mandataire judiciaires émettent des avis favorables sur le projet de plan de redressement par voie de continuation et demandent que l'inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à la SAS OPTIC MILLEMIUM puisse être prononcée. Vu que ces fonds de commerce sont situés à : [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]. Vu que la SAS OPIC MILLEMIUM s'est engagée à remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, ses bilans et compte de résultat, clôturés dans les délais légaux, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges sociales et fiscales. Vu l'engagement de M. [X] [P] pour que ses créances et celles de la société J. Can soient réglées au plus tôt au terme du plan pour les fractions qui n'auront pas été incorporées au capital social. Vu qu'il a été acté l'engagement de Monsieur [P] pour que, dès l'homologation du plan, les fonds déjà consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations soient affectés à l'apurement du passif nonobstant le recours non suspensif déjà initié par Monsieur [F] et ceux qui pourraient suivre. Vu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et qu'elles permettent d'envisager l'apurement total du passif sur une durée de 10 ans ; Vu que les prévisions d'exploitation et de trésorerie annexées au projet de plan tiennent compte des restructurations qui ont été mises en place (la fermeture du magasin déficitaire de [Localité 4], la renégociation des loyers des magasins [Adresse 3] et de [Localité 1], la relocalisation du magasin de [Localité 1] …) Vu que les prévisions d'activité tablent sur le retour à des résultats bénéficiaires dès 2026. Vu que les prévisions de trésorerie, qui modélisent le service de la dette au cours du plan, sont encourageantes. Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, qui est favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu l'avis du Ministère public, qui est également favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que le mandataire judiciaire émet également un avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que l'administrateur judiciaire émet également un avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que les créanciers ont très majoritairement accepté le projet de plan, Vu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et qu'elles permettent d'envisager un apurement du passif sur une durée de 10 ans, Vu que les propositions de remboursement du passif de la SAS OPTIC MILLEMIUM sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir, Vu qu'elles sont de nature à permettre le maintien de l'activité et des emplois qui y sont attachés, conformément aux dispositions des titres II et III du livre VI du Code de Commerce, Vu qu'il convient, dans ces conditions, d'arrêter ce plan de redressement par voie de continuation en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la SAS OPTIC MILLEMIUM - exploitant un fonds de commerce de lunetterie, d'optique, de photographie, d'acoustique - sise [Adresse 1] [Adresse 1] ([Localité 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 440830255, plan qui prévoit les modalités suivantes : Le règlement immédiat des frais de justice Option n°1 (créances inférieures à 500 € TTC): Le règlement immédiat des créances inférieures à 500 € TTC et de celles qui ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce. Option n°2: Le règlement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du pan, selon la progressivité suivante et sans intérêt : 0,5 % de la créance définitivement admise la 1ère année, 0,5 de la créance définitivement admise la 2ème année, 5% de la créance définitivement admise la 3ère année, 5% de la créance définitivement admise la 4ème année, 5% de la créance définitivement admise la 5ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 6ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 7ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 8ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 9ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 10ème année. Option n°3: Un règlement unique et forfaitaire de 25 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, dans les trois mois qui suivront l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux): Le règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°3 visée précédemment. Créanciers refusants: Règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°2 visée précédemment. FIXE la durée du plan à 10 ans. PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan des fonds de commerce appartenant à la SAS OPTIC MILLEMIUM, situés à : [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]. DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS OPTIC MILLEMIUM ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. IMPOSE aux créanciers de la SAS OPTIC MILLEMIUM ayant refusé le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues à l'option N°2 dudit plan. MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire, DESIGNE la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B], [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes, MAINTIENT M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge-Commissaire, MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances, DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…). DIT que la SAS OPTIC MILLEMIUM devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales. ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 PLAN DE REDRESSEMENT : SAS OPTIC MILLEMIUM Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2026 à 10H00 : PRESIDENT : Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre JUGES : Monsieur Bernard DELALLEAU, Monsieur Vincent BOITEL, Monsieur Fabien BARGUEDEN, et Monsieur Benjamin NORMAND, Greffier d'audience, présent à l'audience : Me Fabrice BERNARD Greffier lors du prononcé : Me Georges BERNARD Ministère Public : Non représenté. Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OPTIC MILLEMIUM - exploitant un fonds de commerce de lunetterie, d'optique, de photographie, d'acoustique - sise [Adresse 1] ([Localité 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 440830255, pour laquelle ont été désignés : Mme Chantal LENOIR, Juge Commissaire, ultérieurement remplacée par Monsieur Jean-Pierre CRINELLI par Ordonnance en date du 7 juillet 2025, La SELARL V&V, représentée par Me [A] [O], ultérieurement remplacée par la SELAS [O], représentée par Me [A] [O], administrateur judiciaire, par Ordonnance en date du 30 avril 2025, La SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B], mandataire judiciaire, Vu les jugements de renouvellement de la période d'observation rendus par ce Tribunal les 12/03/2025 et 01/10/2025 ayant renouvelé la période d'observation. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 13 mars 2026 valant projet de plan de redressement par voie de continuation, prévoyant les modalités suivantes : Créances inférieures à 500 € : Option n°1 : Ces créanciers seront remboursés dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce, qui prévoient que le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L.626-20 est de 500 € TTC. Tous les créanciers consultés ont la faculté d'accepter de ramener la valeur nominale de leur créance à la somme de 500 € TTC, pour être payés dès l'arrêté du plan. Par conséquent, les créanciers, dont la valeur nominale de la créance est supérieure à la somme de 500 € TTC et qui choisiront l'option N°1, seront réputés avoir définitivement abandonné le surplus de leur créance. Ces créanciers renoncent également, sans restriction ni réserve, à leurs sûretés réelles ou personnelles qui garantiraient le remboursement de leur créance par la SAS OPTIC MILLEMIUM. Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les deux modalités suivantes : Option n°2 : Règlement de 100 % de la créance définitive sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt : 0,5 % de la créance définitivement admise la 1ère année, 0,5 % de la créance définitivement admise la 2ème année, 5 % de la créance définitivement admise la 3ère année, 5 % de la créance définitivement admise la 4ème année, 5 % de la créance définitivement admise la 5ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 6ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 7ème année, 10% de la créance définitivement admise la 8ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 9ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 10ème année. Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles s'engagent à ne pas en poursuivre l'exécution forcée ou la mise en œuvre, tant que les dispositions du plan de redressement seront respectées. Les créanciers de l'option n°2 s'engagent, en contrepartie des engagements pris par la SAS OPTIC MILLEMIUM, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises. Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l'abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. Option n°3 : Un règlement unique et forfaitaire de 25 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, dans les trois mois qui suivront l'homologation de ce plan de redressement par voie de continuation. Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles, acceptant cette option n°3 forfaitaire, sont réputés avoir irrévocablement renoncé à leur bénéfice de sorte qu'aucune procédure d'exécution forcée de ces sûretés ne sera recevable par l'acceptation expresse ou tacite de cette option. Les créanciers de l'option n°3 s'engagent, en contrepartie des engagements pris par la SAS OPTIC MILLEMIUM, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises. Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l'abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. * Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux) : Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°3 visée précédemment. Créanciers refusant: En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement tel que mentionné à l'option N°2, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Frais de justice : Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. Echéances : Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. Garanties : L'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS OPTIC MILLEMIUM. Autres obligations : Outre les obligations imposées aux présentes propositions d'apurement du passif, la SAS OPTIC MILLEMIUM s'engage à remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés dans les délais légaux, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges sociales et fiscales. La SAS OPTIC MILLEMIUM s'engage à procéder à une augmentation de ses fonds propres (par apport de new money / argent frais), à minima à hauteur des sommes à payer en application de l'option N°3, au plus tard dans les trois mois qui suivront l'homologation de ce plan de redressement par voie de continuation. Ces obligations sont parties intégrantes des obligations du plan de redressement. A l'audience du 01/04/2026, où l'affaire a été rappelée pour la demande d'arrêt du plan de redressement, il a été entendu : Monsieur [X] [P] ; Me Olivier DEBEINE, Avocat au Barreau de PARIS Me Samuell MINGER, avocat au Barreau de PARIS Me [A] [O] administrateur judiciaire ; Me [U] [B], mandataire judiciaire ; L'administrateur judiciaire a été entendu en ses observation et son rapport ; Le Ministère Public a, par écrit sur le dossier, requis en date du 31/03/2026 l'homologation du plan de redressement ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, pour être prononcée en audience publique le 22 juillet 2026 ; Vu le volet capitalistique prévu par le projet de plan en matière de reconstitution des capitaux propres, Vu la note en délibéré de l'administrateur judiciaire, Vu les opérations prévues consistant à proposer aux associés de la SAS OPTIC MILLEMIUM de ramener les capitaux propres, qui étaient négatifs à hauteur -1,8 m€ au 31 décembre 2025, à la somme de +19 100 € soit encore à la moitié du capital social par les principales opérations successives suivantes : La réduction du capital social de 38 200 € à zéro euro, pour absorber des pertes antérieures, Une augmentation de capital en numéraire, dont la souscription devra être exclusivement libérée en argent frais à hauteur de 434 000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou, subsidiairement, avec suppression du DPS au profit de la société J. Can (RCS Paris 804748267) dont le président de la SAS OPTIC MILLEMIUM, M. [X] [P], en est aussi dirigeant et associé, Une augmentation de capital en numéraire, dont la souscription devra être libérée soit en argent frais soit par compensation avec des créances détenues sur la société OPTIC MILLEMIUM à hauteur de 698 366 € et avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ou, subsidiairement, avec suppression du DPS au profit de M. [X] [P], La réduction du capital social pour absorber les pertes antérieures à hauteur de 1.094.166 €. Vu que l'augmentation de capital par injection d'argent frais est destinée à permettre le financement des paiements devant être réalisés dans les trois mois de l'arrêté du plan et, notamment, ceux de l'option n° 3. Vu que ces paiements permettront l'acquisition de significatifs abandons de créances, qui contribueront, en sus des opérations ci-dessus, à ramener le montant des capitaux propres à hauteur de la moitié de celui du capital social. Vu que ces opérations sont subordonnées aux conditions suspensives suivantes : L'arrêté du plan de redressement par voie de continuation de la SAS OPTIC MILLEMIUM, La fixation du montant des capitaux propres à hauteur de la moitié de celui du capital social, ce qui suppose la réalisation des réductions et des augmentations de capital susmentionnées et donc l'acquisition des abandons de créances. Vu que les réductions de capital proposées seront supportées par tous les actionnaires, dans des conditions égalitaires. Vu que les augmentations de capital ont été proposées, également dans des conditions égalitaires, à tous les associés. Vu que ces opérations sont prévues par le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'administrateur judiciaire en date du 13 mars 2026. Vu que le projet de plan prévoit le recours aux dispositions de l'article L.626-3 du Code de Commerce, qui prévoient ce qui suit lorsqu'un un associé s'oppose au vote de ces résolutions : « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan ». Vu que le projet de plan prévoit également le recours aux dispositions de l'article L.631-9-1 du Code de Commerce, qui prévoient ce qui suit : « Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan ». Vu que ce dispositif a été mis en œuvre par la SAS OPTIC MILLEMIUM et son administrateur judiciaire. Vu que l'assemblée générale a d'abord été convoquée le 30 mars 2026 à une réunion pour statuer sur la désignation d'un commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d'émettre les rapports prévus par les articles L. 225-138, L. 225-146 et R. 225-134 du Code de commerce. Vu que cette désignation était nécessaire aux opérations capitalistiques envisagées, dans la mesure où la société est dépourvue de commissaire aux comptes. Vu que M. [X] [F] s'est opposé à cette désignation. Vu qu'un mandataire ad hoc, à savoir Me [S] [J] associé au sein de la SCP ALPHA MJ, a ensuite été désigné par le Président de ce Tribunal aux termes d'une ordonnance de référé en date du 28 avril 2026 avec pour mission (i) de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins qu'ils se prononcent sur cette désignation et (ii) de voter en lieu et place de M. [X] [F]. Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2026 au terme de laquelle un commissaire aux comptes ad'hoc a été désigné. Vu que l'assemblée générale des associés a été ensuite été convoquée à une réunion en date du 17 juin 2026 aux fins notamment de se prononcer sur les opérations de recapitalisation précitées à l'appui des rapports du commissaire aux comptes ad hoc. Vu que M. [X] [F] a voté contre toutes les résolutions concernant les opérations de réduction et d'augmentation du capital. Vu la demande en référé de l'administrateur judiciaire, formée en application des dispositions des articles L626-3 et L.631-9-1 du Code de Commerce, qui a aboutie à la désignation de la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Me [S] [J], en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 23 juin 2026 avec pour mission de : convoquer l'assemblée compétente de la société Optic Millemium sur l'ordre du jour suivant : 1ère résolution: Réduction du capital social motivée par des pertes, d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros par apurement partiel des pertes antérieures, sous conditions suspensives de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement ; * 2ème résolution : Suppression au profit de la société J.CAN du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital social par émission au pair de quatre cent trente-quatre mille (434.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro par action, à libérer par voie d'apport en liquidités, soit un montant total de quatre cent trente-quatre mille (434.000) euros, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement; * 3ème résolution: Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de M. [X] [P] à l'augmentation de capital social par émission au pair de six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-six (698.366) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro par action, à libérer en numéraire par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société et/ou en par voie d'apport en liquidités, soit un montant total de six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-six (698.366) euros, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement ; 4ème résolution: Réduction du capital social motivée par des pertes, d'un montant d'un million quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-six (1.094.166) euros par apurement partiel des pertes antérieures, sous conditions suspensives de la réalisation de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de trente-huit mille deux cents (38.200) euros, de l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la Société par le Tribunal de commerce de Compiègne, et de la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social au plus tard dans les trois (3) mois suivant l'adoption dudit plan de redressement, 5ème résolution: Pouvoirs à donner au Président de la Société pour constater la réalisation définitive des augmentations de capital social et modifier l'article 7 des statuts; * 6ème résolution : Pouvoirs pour formalités voter en lieu et place de Monsieur [X] [F], l'associé opposant, sur l'ordre du jour. Vu que M. [X] [F] a formé tierce-opposition à l'encontre de cette ordonnance le 3 juillet 2026. Vu que ce recours a été appelé à l'audience des référés du 21 juillet 2026 et renvoyé à celle du 22 septembre 2026. Vu qu'au terme d'un procès-verbal en date du 15 juillet 2026, l'assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée par Me [S] [J] associé au sein de la SCP ALPHA MJ et pris en sa qualité de Mandataire de Justice nommé par ordonnance en date du 23 juin 2026 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, a voté en faveur des opérations de reconstitution des capitaux propres. Vu que les opérations de reconstitution des capitaux propres ont donc été votées par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS OPTIC MILLEMIUM, sous condition suspensive de l'arrêté du plan par le Tribunal puis de leur réalisation complète impliquant les abandons de créances. Vu que la société J. Can s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital devant être libérée en argent frais. Vu que M. [X] [P] s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pouvant être libérée en argent frais ou par compensation. Vu que, pour ce faire, M. [X] [P] envisage d'acquérir la créance que la société J. Can détient sur la société OPTIC MILLEMIUM. Vu qu'il ressort de la note en délibéré de l'administrateur judiciaire, que la société J. Can a déjà consigné sur le compte ouvert en les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations les fonds correspondant à la première tranche de l'augmentation de capital à libérer en argent frais et nécessaires aux règlements devant être effectués en faveur des créanciers ayant accepté un abandon de 75 % de leurs créances. Vu que la créance de la société J. Can, qui doit servir à libérer la seconde tranche par compensation après cession à M. [X] [P], a été admise au passif ainsi qu'il ressort de l'état du passif établi par le Mandataire judiciaire. Vu que cette créance devra donner lieu à un arrêté de comptes certifié exact par le commissaire aux comptes ad hoc désigné pour cela en application des dispositions des articles L. 225-146 et R. 225-134 du Code de Commerce. Vu que l'administrateur et le mandataire judiciaires émettent des avis favorables sur le projet de plan de redressement par voie de continuation et demandent que l'inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à la SAS OPTIC MILLEMIUM puisse être prononcée. Vu que ces fonds de commerce sont situés à : [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]. Vu que la SAS OPIC MILLEMIUM s'est engagée à remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, ses bilans et compte de résultat, clôturés dans les délais légaux, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges sociales et fiscales. Vu l'engagement de M. [X] [P] pour que ses créances et celles de la société J. Can soient réglées au plus tôt au terme du plan pour les fractions qui n'auront pas été incorporées au capital social. Vu qu'il a été acté l'engagement de Monsieur [P] pour que, dès l'homologation du plan, les fonds déjà consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations soient affectés à l'apurement du passif nonobstant le recours non suspensif déjà initié par Monsieur [F] et ceux qui pourraient suivre. Vu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et qu'elles permettent d'envisager l'apurement total du passif sur une durée de 10 ans ; Vu que les prévisions d'exploitation et de trésorerie annexées au projet de plan tiennent compte des restructurations qui ont été mises en place (la fermeture du magasin déficitaire de [Localité 4], la renégociation des loyers des magasins [Adresse 3] et de [Localité 1], la relocalisation du magasin de [Localité 1] …) Vu que les prévisions d'activité tablent sur le retour à des résultats bénéficiaires dès 2026. Vu que les prévisions de trésorerie, qui modélisent le service de la dette au cours du plan, sont encourageantes. Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, qui est favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu l'avis du Ministère public, qui est également favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que le mandataire judiciaire émet également un avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que l'administrateur judiciaire émet également un avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par voie de continuation, Vu que les créanciers ont très majoritairement accepté le projet de plan, Vu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et qu'elles permettent d'envisager un apurement du passif sur une durée de 10 ans, Vu que les propositions de remboursement du passif de la SAS OPTIC MILLEMIUM sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir, Vu qu'elles sont de nature à permettre le maintien de l'activité et des emplois qui y sont attachés, conformément aux dispositions des titres II et III du livre VI du Code de Commerce, Vu qu'il convient, dans ces conditions, d'arrêter ce plan de redressement par voie de continuation en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la SAS OPTIC MILLEMIUM - exploitant un fonds de commerce de lunetterie, d'optique, de photographie, d'acoustique - sise [Adresse 1] [Adresse 1] ([Localité 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 440830255, plan qui prévoit les modalités suivantes : Le règlement immédiat des frais de justice Option n°1 (créances inférieures à 500 € TTC): Le règlement immédiat des créances inférieures à 500 € TTC et de celles qui ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce. Option n°2: Le règlement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du pan, selon la progressivité suivante et sans intérêt : 0,5 % de la créance définitivement admise la 1ère année, 0,5 de la créance définitivement admise la 2ème année, 5% de la créance définitivement admise la 3ère année, 5% de la créance définitivement admise la 4ème année, 5% de la créance définitivement admise la 5ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 6ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 7ème année, 10 % de la créance définitivement admise la 8ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 9ème année, 27 % de la créance définitivement admise la 10ème année. Option n°3: Un règlement unique et forfaitaire de 25 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, dans les trois mois qui suivront l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux): Le règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°3 visée précédemment. Créanciers refusants: Règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l'option N°2 visée précédemment. FIXE la durée du plan à 10 ans. PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan des fonds de commerce appartenant à la SAS OPTIC MILLEMIUM, situés à : [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]. DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS OPTIC MILLEMIUM ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. IMPOSE aux créanciers de la SAS OPTIC MILLEMIUM ayant refusé le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues à l'option N°2 dudit plan. MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire, DESIGNE la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B], [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes, MAINTIENT M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge-Commissaire, MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, représentée par Me [U] [B] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances, DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…). DIT que la SAS OPTIC MILLEMIUM devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales. ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-146, code de commerce L631-9-1, code de commerce R225-134, code de commerce L225-138, code de commerce L626-3, code de commerce L626-18, code de commerce L621-25, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026R00024
en commun : code de commerce L225-146, code de commerce L631-9-1, code de commerce R225-134, code de commerce L225-138, code de commerce L626-3
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026R00040
en commun : code de commerce L225-146, code de commerce L631-9-1, code de commerce L626-3
- 24 mars 2025 · Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône · n° 2025003084
en commun : code de commerce L225-146, code de commerce L225-138
- 3 avril 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00137
en commun : code de commerce L225-138, code de commerce L626-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026L00365
en commun : code de commerce L626-18, code de commerce L621-25, code de commerce R626-34
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:31:19.305Z.