notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 juillet 2026, n° 2026L00365

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu que les créanciers ont dans leur immense majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de M. [B] [X] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de M. [B] [X] - exerçant une activité de travaux de revêtement de sols- sise [Adresse 1]), plan qui prévoit les modalités suivantes :

Règlement immédiat des frais de Justice.

Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce

Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 10 ans ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à ([Localité 1]) appartenant à M. [B] [X].

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de M. [B] [X] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de M. [B] [X] ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [I] [D], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [I] [D] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que M. [B] [X] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026

PLAN DE REDRESSEMENT : M. [B] [X]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2ème Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [X] - exerçant une activité de travaux de revêtement de sols - sise [Adresse 1], pour laquelle ont été désignés :

M. Bernard DELALLEAU, Juge Commissaire, La SCP SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [I] [D], mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :

La SCP [F] [A] [I] [D], en la personne de Me [F] [A], Mandataire judiciaire ;

M. [B] [X] a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :

Règlement immédiat des frais de Justice.

Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce

Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 54.116,50 € se décomposant comme suit :
 * passif superprivilégié : 0 €
 * passif privilégié : 33.411,50 €
 * passif chirographaire : 20.705,00 €
 * contesté : 32.454,53 €

Il a été procédé à la consultation des 14 créanciers de M. [B] [X] sur le projet de plan de redressement présenté ;

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par M. [B] [X] et ne peut qu'encourager la bonne volonté de à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, la SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [F] [A] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à ([Localité 1]) appartenant à M. [B] [X] pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur immense majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de M. [B] [X] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de M. [B] [X] - exerçant une activité de travaux de revêtement de sols- sise [Adresse 1]), plan qui prévoit les modalités suivantes :

Règlement immédiat des frais de Justice.

Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce

Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 10 ans ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à ([Localité 1]) appartenant à M. [B] [X].

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de M. [B] [X] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de M. [B] [X] ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [I] [D], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP SCP [F] [A] - [I] [D] représentée par Me [I] [D] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que M. [B] [X] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-35, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-18, code de commerce R626-33, code de commerce L621-25, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:59:14.148Z.