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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 1 octobre 2025, n° 2025L00537

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Motifs

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 4 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de l'EURL [K] [E] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de l'EURL [K] [E] - exerçant une activité de Transports de personnes par taxi, transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule en activité accessoire.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], plan qui prévoit les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 4 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 4 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à l'EURL [K] [E].

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL [K] [E] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de l'EURL [K] [E] ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan (option n°1).

DESIGNE la SCP [S]-[O]- [Y] représentée par Me [Q] [O], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP [S]-[O]- [Y] représentée par Me [Q] [O] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que l'EURL [K] [E] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 OCTOBRE 2025

PLAN DE REDRESSEMENT : EURL [K] [E]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Gérard TROCELLIER, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL [K] [E] - exerçant une activité de Transports de personnes par taxi, transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule en activité accessoire.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour laquelle ont été désignés :

M. Bernard DELALLEAU, Juge Commissaire, La SCP [S]-[O]- [Y] représentée par Me [Q] [O], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 4 Juin 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 19 Décembre 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 1 Octobre 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
 * Me [Q] [O], mandataire judiciaire,
M. [K] [E], gérant de la société,

L'EURL [K] [E] a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 4 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 16.401,14 € se décomposant comme suit :
 * passif privilégié : 9.456,92 €
 * passif chirographaire : 6.944,22 €

Il a été procédé à la consultation des 14 créanciers de L'EURL [K] [E] sur le projet de plan de redressement présenté :

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l'EURL [K] [E] et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [K] [N] [Z] [E] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, SCP [S]-[O]-[Y] représentée par Me [Q] [O] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à l'EURL [K] [E] pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 4 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de l'EURL [K] [E] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de l'EURL [K] [E] - exerçant une activité de Transports de personnes par taxi, transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule en activité accessoire.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], plan qui prévoit les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 4 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 4 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à l'EURL [K] [E].

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL [K] [E] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de l'EURL [K] [E] ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan (option n°1).

DESIGNE la SCP [S]-[O]- [Y] représentée par Me [Q] [O], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP [S]-[O]- [Y] représentée par Me [Q] [O] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que l'EURL [K] [E] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-35, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-18, code de commerce R626-33, code de commerce L621-25, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T01:45:21.676Z.