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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 1 octobre 2025, n° 2025L00669

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Parties (entreprises)

SAGA

Motifs

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SAGA - exerçant une activité de Carrosserie peinture vente de véhicules neufs et d'occasion mécanique- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 497980920, pour laquelle ont été désignés :

M. Yves LENORMANT, Juge Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 23 Avril 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 20 Novembre 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 1 Octobre 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
 * Me [J], mandataire judiciaire,
M. [O] [Q], gérant de la société,

La SARL SAGA a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat du passif superprivilégié.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 5 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 82.372,78 € se décomposant comme suit :
 * passif superprivilégié : 3.505,27 € . passif privilégié : 11.417,29 €
 * passif chirographaire : 29.432,69 €
 * passif provisionnel : 13.000 €
 * contesté : 25.017,53 €

Il a été procédé à la consultation des 17 créanciers de la SARL SAGA sur le projet de plan de redressement présenté ;

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL SAGA et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [O] [K] [Z] [Q] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SARL SAGA pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SARL SAGA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SARL SAGA - exerçant une activité de Carrosserie peinture vente de véhicules neufs et d'occasion mécanique- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 497980920, plan qui prévoit les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat du passif superprivilégié.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 5 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 5 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SARL SAGA.

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL SAGA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de la SARL SAGA ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Yves LENORMANT, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que la SARL SAGA devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 OCTOBRE 2025

PLAN DE REDRESSEMENT : SARL SAGA

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre,

JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SAGA - exerçant une activité de Carrosserie peinture vente de véhicules neufs et d'occasion mécanique- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 497980920, pour laquelle ont été désignés :

M. Yves LENORMANT, Juge Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 23 Avril 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 20 Novembre 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 1 Octobre 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
 * Me [J], mandataire judiciaire,
M. [O] [Q], gérant de la société,

La SARL SAGA a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat du passif superprivilégié.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 5 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 82.372,78 € se décomposant comme suit :
 * passif superprivilégié : 3.505,27 € . passif privilégié : 11.417,29 €
 * passif chirographaire : 29.432,69 €
 * passif provisionnel : 13.000 €
 * contesté : 25.017,53 €

Il a été procédé à la consultation des 17 créanciers de la SARL SAGA sur le projet de plan de redressement présenté ;

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL SAGA et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [O] [K] [Z] [Q] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SARL SAGA pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SARL SAGA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SARL SAGA - exerçant une activité de Carrosserie peinture vente de véhicules neufs et d'occasion mécanique- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 497980920, plan qui prévoit les modalités suivantes :
 * Règlement immédiat des frais de Justice.
 * Règlement immédiat du passif superprivilégié.
 * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
 * Règlement du passif admis en 5 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan à 5 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SARL SAGA.

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL SAGA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de la SARL SAGA ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Yves LENORMANT, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [J] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que la SARL SAGA devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-16T01:58:19.276Z.