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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil, 28 juillet 2026, n° 2026016204

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Parties (entreprises)

SIREN 487868689

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 février 2026, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ID LOG.

Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :

Société par actions simplifiée au capital de 348.848,00 euros ;

Siège social : [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Activité : prestations de traitement logistique de flux de matières premières et de produits finis, stockage de marchandises, contrôle qualité et service après-vente pour le compte des sociétés du groupe IDKIDS ;

N° RCS de Lille Métropole : 487 868 689.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Dominique OSSART et Monsieur Franck MORY en qualité de juges-commissaires ;

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [P], et la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance;

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Y] [A], et la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataires judiciaires.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 janvier 2026 et la durée de la période d'observation à 6 mois (soit jusqu'au 3 août 2026).

Par jugement du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de redressement judiciaire au profit des sociétés OKAIDI, ID KIDS et ID KIDS LOGISTICS 3.

Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

Présentation de la société

La société ID LOG est une filiale de la société IDKIDS, société-mère du groupe IDKIDS, créé en 1996 et exploitant un écosystème d'activités diversifiées en lien avec l'univers de l'enfant (habillement, jeux, crèches, seconde main), à travers plusieurs marques telles qu'Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Catimini, Chipie, Absorba, Lili Gaufrette, Confetti, Oxybul, Rigolo Comme la Vie, N'Joy, IDTROC, etc.

Au jour du jugement d'ouverture, le groupe IDKIDS employait 3.444 salariés et était présent dans près de 70 pays.

La société ID LOG assure l'activité de logistique pour le compte du groupe IDKIDS et exploite à ce titre un entrepôt situé à [Localité 2] (59). Elle emploie, à ce jour, 104 salariés (dont 98 en contrat à durée indéterminée), répartis entre le siège (17 salariés) et l'entrepôt de [Localité 2] (87 salariés).

La société ID LOG est présidée par la société IDKIDS, elle-même présidée par Monsieur [J] [B] ; IDKIDS est représentée, pour l'exercice de ce mandat, par Monsieur [S] [N], en qualité de directeur général mandataire.

Données chiffrées

Les principaux chiffres de la société ID LOG peuvent être résumés comme suit :

[…]

Les principaux chiffres consolidés du groupe IDKIDS se présentent comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société ID LOG résultent d'une succession d'évènements ayant plus globalement impacté le groupe IDKIDS :

des difficultés conjoncturelles liées à une succession de crises :

crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, ayant entraîné une activité très réduite avec la fermeture administrative des magasins du groupe IDKIDS et des difficultés logistiques ;

changement d'environnement macroéconomique fort, lié au conflit russo-ukrainien, ayant entraîné une crise énergétique, un impact sur les diverses chaînes d'approvisionnement du groupe, et l'émergence d'un contexte inflationniste, ainsi que la fermeture de plusieurs magasins en Ukraine et la remise en question du plan de développement en Russie ;

des difficultés liées à l'évolution structurelle avec notamment l'impact évident du développement de l'ultra « fast fashion », l'accroissement des achats de « seconde main » et l'absence de rentabilité de l'activité jouet ;

des difficultés tenant à la reprise de certaines marques et magasins de l'ex-groupe Kidiliz (dont Catimini et Kidiliz), et à la bascule du site marchand Oxybul.com sur la plateforme IDKIDS.fr.

Malgré des discussions avec les principaux créanciers financiers du groupe IDKIDS et l'État ayant abouti à un accord en 2024 sur le réaménagement de l'endettement financier du groupe, et la mise en œuvre d'un premier plan de retournement et réorganisation de l'activité (refonte du modèle du jouet, allègement du réseau de magasins, réduction de coûts), le groupe a été confronté, courant 2025, à de nouvelles difficultés liées à un contexte de soldes particulièrement dégradé (recul du budget des ménages consacré aux soldes d'été 2025 et épisodes caniculaires successifs), entraînant un décrochage significatif des résultats à compter du mois de juin 2025.

Dans ce contexte, la société IDKIDS ainsi que certaines de ses filiales ont engagé de nouvelles discussions avec les principaux créanciers du groupe afin de trouver toute solution d'aménagement de son endettement.

En parallèle, le groupe IDKIDS a renforcé la mission de Monsieur [U] [H], déjà intervenu en 2024, par sa nomination au poste de «

Chief transformation officer »

avec pour mission d'élaborer un plan de transformation du groupe de plus grande ampleur, et dans les meilleurs délais.

Or, l'expiration de moratoires accordés par ces créanciers au bénéfice des sociétés du groupe IDKIDS, conjuguée à un prévisionnel de trésorerie négatif au mois de février, plaçait la société ID LOG, de même que la société IDKIDS et d'autres filiales du groupe (Okaïdi et ID KIDS LOGISTICS 3). en état de cessation des paiements, les contraignant à solliciter l'ouverture de procédures de redressement judiciaire.

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Motifs

Les discussions avec les principaux créanciers du groupe IDKIDS, débutées

in bonis

, se sont poursuivies pendant la période d'observation, en parallèle de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de retournement et de transformation du groupe.

La conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3 en procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs eu pour effet de massifier les volumes de marchandises sur l'entrepôt de [Localité 2] exploité par la société ID LOG.

Cette période a permis la cession par la société IDKIDS de sa filiale Jacadi ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents, pour un prix d'environ 76 m€, permettant de financer notamment le plan de transformation du groupe, dont bénéficie la société ID LOG au titre de la poursuite de son activité de prestataire logistique du groupe.

Sur le plan social, la société ID LOG a mis en œuvre un projet de restructuration portant sur la suppression de deux emplois. Le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet au cours de deux réunions tenues les 28 mai et 9 juin 2026. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des deux salariés concernés.

Les administrateurs judiciaires ont ainsi élaboré, avec le concours de la société ID LOG, un projet de plan de redressement de la société, présenté ci-après.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Absence de classes de parties affectées et modalités de consultation des créanciers

La société ID LOG ne remplissant pas les seuils prévus à l'article R. 626-52 du code de commerce (sur renvoi de l'article L. 626-29, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code), il n'a pas été constitué de classes de parties affectées à l'égard de cette société.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, les créanciers de la société ID LOG ont été consultés individuellement par les mandataires judiciaires sur les propositions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement.

Plan d'affaires et pérennité

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG s'inscrit dans le plan de retournement établi, au niveau du groupe, par le

management

, après revue critique du cabinet Accuracy, et destiné à restaurer durablement la rentabilité opérationnelle du groupe (rationalisation du réseau de distribution, réduction des frais de siège, transformation du modèle commercial par le développement de l'affiliation).

En sa qualité de prestataire logistique du groupe, la pérennité de l'activité de la société ID LOG est intrinsèquement liée à celle de la société IDKIDS, sa société-mère, et des autres sociétés opérationnelles telles que la société Okaïdi, dont elle assure le traitement logistique des flux de marchandises.

Les prévisions d'exploitation établies pour le groupe font apparaître un EBITDA consolidé attendu à 21,3 m€ en 2029 dans le scénario central (15 m€ dans le scénario sensibilisé), les prévisions de trésorerie démontrant, dans ce dernier scénario, le maintien d'un niveau de trésorerie positif du groupe sur la durée du plan (23,3 m€ en 2026 à 43,7 m€ en 2036, avec un point bas de 0,4 m€ à fin 2026).

Volet social

La société ID LOG emploie, à ce jour, 104 salariés. Les impacts sociaux du projet de plan de redressement se limitent à la suppression de 2 emplois déjà mise en œuvre en période d'observation dans les conditions rappelées ci-avant.

Etat du passif à l'élaboration du plan de redressement

Le passif retenu à ce stade dans le cadre du plan, avant tous retraitements et opérations de vérification (à parfaire), s'élève à la somme de sept millions quinze mille six cent trente-huit euros et sept centimes (7.015.638,07 €), dont deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quinze euros et soixante-dix-huit centimes (2.685.515.78 €) à titre provisionnel, réparti, en grande masse, de la façon suivante :

Nature du passif

Montant total déclaré

Créances AGS

441.560,90 € (dont 408.844,60 € de passif

superprivilégié)

Créances fiscales et sociales

2.721.917,88 €

Créance au titre d'une garantie autonome à première demande (GAPD CIC)

274.713,60 €

Créances fournisseurs et autres

1.437.756,25 €

Créance bailleur

78.812,77 €

Créances intragroupes

2.060.876,67 €

Total

7.015.638,07 €

Ce passif constituait l'état du passif déclaré au 3 juin 2026, l'ensemble du passif déclaré ayant été pris en compte pour établir les propositions d'apurement, sous réserve de ce qui suit :
 * absence d'inclusion du passif éventuel lié à une GAPD dans la mesure où le projet de plan de redressement prévoit déjà un remboursement des arriérés (passif antérieur déclaré) au titre de la créance principale garantie (la GAPD fonctionnant néanmoins selon les règles légales applicables à la garantie autonome à première demande dans le cadre d'un plan de redressement). En cas de mise en œuvre de la GAPD par le créancier bailleur bénéficiaire au titre du passif antérieur déclaré, la banque garante est ou sera, le cas échéant, subrogée dans les droits de ce dernier à hauteur des sommes payées et aura vocation à percevoir les dividendes lui revenant dans le cadre du projet de plan de redressement ;

le passif devra être déduit, le cas échéant, de tout paiement qui aurait été autorisé en période d'observation par les juges-commissaires;

le passif déclaré à titre provisionnel (2.685.515,78 €) n'est pris en compte qu'à hauteur de 1.530.254,17 €, le solde de 1.155.261,61 € correspondant principalement à des régularisations déclarées par des créanciers publics et ayant vocation à être abandonnées par ces derniers ;

 à la date de circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers de la société, le délai de déclaration des créances pour les créanciers étrangers n'avait pas fini de courir, celui-ci ayant expiré le 12 juin 2026 ;

les opérations de vérification et d'admission du passif sont toujours en cours.

Propositions d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG prévoit les propositions de remboursement synthétisées ciaprès :

Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : règlement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, II, et R. 626-34 du code de commerce, applicables sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

Frais de justice : règlement sans délai à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

3. Créances superprivilégiées de l'AGS : remboursement conformément à un échéancier agréé avec l'AGS en date du 24 juin 2026 ;

4. Créances fiscales et sociales :

remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite conformément aux articles 1756 du code général des impôts et L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale (dans les conditions prévues par ces dispositions);

remboursement du passif fiscal et social rémissible admis au passif selon l'Option 1 ou l'Option 2 au choix du créancier (dans les conditions du paragraphe 7 ci-dessous), le passif non rémissible étant réglé selon l'option 1;

5. Créances intragroupes : par l'effet de l'arrêté des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi, les créances intragroupes réciproques entre la société IDKIDS et la société ID LOG ou la société Okaïdi et la société ID LOG seront rendues de plein droit exigibles et feront l'objet, lorsque possible, d'une compensation à la date d'arrêté des plans, le solde éventuel des dettes dues par la société ID LOG envers IDKIDS et/ou Okaïdi étant réglé selon celle de l'option 1 ou l'option 2 choisie par le créancier concerné ;

6. Créances litigieuses: les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après leur admission définitive au passif de la société (sans qu'elles ne soient provisionnées par la société entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction qui serait saisie du litige sur les créances contestées);

7. Options de remboursement : sous réserve des paragraphes ci-dessus, et pour le surplus du passif, il est proposé aux créanciers deux options alternatives de remboursement :

Option 1 (option longue) : paiement en numéraire à hauteur de l'intégralité du passif admis sur une durée de dix (10) ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans, soit la durée du plan de redressement, selon l'échéancier suivant :

[…]

Option 2 (option courte) : abandon à hauteur de 75% du montant du passif admis, et remboursement du solde (soit 25% du montant du passif admis) sur une durée de trois ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans selon l'échéancier suivant :

[…]

Conformément à ce que prévoit le projet de plan, les mandataires judiciaires ont précisé lors de la consultation individuelle que le défaut de réponse d'un créancier à la consultation vaut acceptation de l'échéancier proposé au titre de l'option 1, conformément à l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code.

Conformément à l'article L. 626-18, alinéas 4 et 5, du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, la société ID LOG sollicite du tribunal qu'il impose aux créanciers ayant refusé l'une et l'autre des options proposées des délais de paiement uniformes correspondant à ceux de l'option 1.

S'agissant du plan proposé, il convient de rappeler les éléments ci-dessous :

les annuités des échéanciers seront portables, exigibles, payées aux créanciers concernés à chaque date anniversaire de la date d'arrêté des plans et s'imputeront en priorité sur le principal;

les pourcentages visés pour les annuités des échéanciers seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal; et

les versements seront effectués entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, lesquels auront la charge de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d'échéance.

Conditions suspensives et accord avec l'AGS

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG est soumis à la satisfaction de deux conditions suspensives :

l'arrêté des projets de plan de redressement au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe en procédure de redressement judiciaire (les sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG), les trois projets de plans étant indivisibles et interdépendants et permettant la continuité de l'activité du groupe dans son ensemble ; et

l'obtention, par les administrateurs judiciaires, d'un accord avec l'AGS sur un échéancier acceptable pour la société concernant ses créances superprivilégiées.

Ainsi qu'il est exposé ci-avant, ces conditions suspensives ont été satisfaites, les plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi ayant été arrêtés ce jour et un accord ayant été trouvé avec l'AGS le 24 juin 2026 sur le traitement de ses créances superprivilégiées,

Modalités d'exécution du plan

Durée du plan : dix (10) ans

Inaliénabilité : la société sollicite du tribunal qu'il ne soit ordonné aucune inaliénabilité du fonds de commerce ou de ses actifs, et s'engage par ailleurs à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du Tribunal.

Interdépendance et indissociabilité des projets de plans de redressement des sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG.

Consultation et résultats des réponses des créanciers

La circularisation des propositions de remboursement a été effectuée par les mandataires judiciaires le 23 juin 2026 auprès de l'ensemble des créanciers de la société ID LOG, le délai de consultation de trente jours expirant le 27 juillet 2026, soit antérieurement à la date d'arrêté du plan.

L'état des réponses des créanciers se résume comme suit :

6 créanciers bénéficient d'une créance inférieure à 500 € qui sera payée dès l'arrêté du plan,

37 créanciers ont expressément accepté l'option du règlement à 100 % en 10 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan,

2 créanciers ont expressément accepté l'option du règlement de 25 % en 3 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan et abandon du solde,

37 créanciers n'ont pas répondu à la consultation des mandataires judiciaires et sont réputés avoir accepté tacitement l'option du règlement à 100 % en 10 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan,

Le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers,

AUDIENCE DU 21 JUILLET 2026 ET DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont comparu à l'audience du 21 juillet 2026 :

Monsieur [J] [B], dirigeant et actionnaire fondateur du groupe, assisté du cabinet CVS (Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Stéphanie FOREST) et du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP (Maître Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI, Maître Camille GENNARI-BRETAGNE et Maître Anastasia SABA), Avocats

Monsieur Jean-Luc SOUFLET, Vice-Président de la société IDKIDS

Monsieur [I] [L], Directeur Général de la société OKAIDI

Monsieur [S] [N], Directeur Général de la société ID LOG

Monsieur [I] [Q], Secrétaire Général de la société IDKIDS

Monsieur [U] [H], manager de transition du groupe

Madame [T] [D], représentante du comité social et économique de la société ID LOG

Madame [F] [C], élue du comité social et économique de la société IDLOG

Madame [G] [W], élue du comité social et économique de la société OKAIDI, assistée de Maître Pauline BROCART, Avocate

Maître Philippe VYNCKIER, Avocat du CGEA, contrôleur

Madame [Z] [M] et Madame [R] [V], élèves avocates

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [O], administrateur judiciaire

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Y] [A], mandataire judiciaire

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [X] [K], mandataire judiciaire

En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Observations et avis des administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires ont commencé par rappeler le contexte des difficultés du groupe, les événements ayant abouti à l'ouverture de procédures collectives, le déroulement de la période d'observation.

Les administrateurs judiciaires ont rappelé le rôle de la société ID LOG en tant que prestataire logistique du groupe, dont la pérennité conditionne la poursuite des activités commerciales d'Okaïdi. Ils ont exposé les modalités de consultation individuelle des créanciers, en l'absence de constitution de classes de parties affectées. Ils ont confirmé qu'il s'agit d'un plan sérieux, dont les mesures sont de nature à permettre la poursuite de l'activité économique de la société, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et ont émis un avis favorable à son adoption.

Rapport et avis des mandataires judiciaires

Les mandataires judiciaires ont rappelé l'état du passif déclaré et les modalités de consultation individuelle mises en œuvre. Ils ont relevé que les créanciers ayant répondu s'étaient très majoritairement prononcés en faveur de l'Option 1, aucun créancier n'ayant à ce stade opté pour l'Option 2, mais que le délai de consultation des créanciers expirerait le 27 juillet 2026, ce qui nécessiterait pour eux de ne communiquer les résultats définitifs de la consultation qu'à cette date.

Ils ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, en rappelant que les opérations de vérification du passif allaient débuter.

Un état actualisé des réponses a été adressé suite à l'expiration des délais de réponses des créanciers et fait apparaître un soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers.

Avis de la société

Monsieur [J] [B], dirigeant de la société IDKIDS (présidente d'ID LOG) et actionnaire fondateur du groupe, a souhaité remercier le tribunal, les juges-commissaires, le ministère public, les mandataires de justice, les salariés pour qui la période a été difficile, l'équipe dirigeante et les conseils d'avoir réussi à parvenir à la présentation du plan de redressement dans un calendrier serré, au regard des difficultés du groupe. Il a indiqué que l'arrêté du plan était essentiel pour assurer la pérennité du groupe et qu'il marquait le début, et non la fin, du processus, le plus dur restant à faire pour mettre en œuvre le plan de retournement.

Rapport du juge-commissaire

Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, a fait rapport au Tribunal sur le déroulement de la période d'observation et l'implication des organes de la procédure et des parties prenantes pour parvenir au projet de plan de redressement soumis à l'examen du tribunal, ainsi qu'à l'élaboration du plan de transformation visant à permettre au groupe de retrouver une pérennité et rentabilité, même si ce plan doit encore faire ses preuves.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Avis de l'AGS

Le conseil de l'AGS est revenu sur l'accord trouvé avec la société concernant le traitement de ses créances superprivilégiées et s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.

Avis du représentant des salariés

Le représentant des salariés s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, a mentionné le fait que la période d'observation avait été une période difficile pour les équipes, et qu'en sortir était bon pour les salariés.

Avis du ministère public

Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, s'est exprimée pour saluer le travail accompli par l'ensemble des parties prenantes.

Elle a indiqué qu'en tout état de cause, l'adoption du plan constituait la meilleure solution pour la société ID LOG, ses créanciers et ses salariés, au regard des trois objectifs de la procédure de redressement, à savoir le maintien de l'emploi, l'apurement du passif et la poursuite de l'activité.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption du plan en soulignant que c'est la seule option qui permet de faire évoluer la société.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu que l'adoption du plan de continuation présenté respecte les dispositions permettant tant la pérennité de l'activité que la sauvegarde de l'emploi et une perspective raisonnable de désintéresser les créanciers,

Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire, la représentante du CSE, et le ministère public ont donné un avis favorable sur ce plan de continuation,

Attendu que le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers,

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants, et L. 631-1 et suivants, notamment L. 631-19, 1, du code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture du 3 février 2026 du Tribunal de commerce de Lille-Métropole ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ID LOG,

Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le concours de la société ID LOG en date du 5 juin 2026,

Vu le résultat de la consultation individuelle des créanciers de la société ID LOG mise en œuvre par les mandataires judiciaires, dont le délai a expiré le 27 juillet 2026 et ayant été communiqué au tribunal en date du 27 juillet 2026,

Vu la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement,

Vu le rapport des administrateurs judiciaires du 15 juillet 2026 et leur avis favorable,

Vu les avis favorables des mandataires judiciaires et des juges-commissaires,

Vu l'avis favorable des dirigeants,

Vu l'avis favorable du Ministère Public,

Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement, notamment de l'accord trouvé par la société avec l'AGS sur le remboursement de ses créances superprivilégiées, et de l'arrêté par le tribunal, ce jour, des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi ;

Arrête en application des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, le plan de redressement de la société ID LOG selon les modalités prévues au sein du projet de plan de redressement, ainsi que ses annexes ;

Dit que le passif (définitivement admis) sera apuré selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement et sur la base des réponses des créanciers reçues dans le cadre de leur consultation individuelle, et notamment comme suit :

Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : règlement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, II, et R. 626-34 du code de commerce, applicables sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

2. Frais de justice : règlement sans délai à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

Créances superprivilégiées de l'AGS: remboursement conformément à un échéancier agréé avec l'AGS en date du 24 juin 2026;

4. Créances fiscales et sociales :

remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite conformément aux articles 1756 du code général des impôts et L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale (dans les conditions prévues par ces dispositions);

remboursement du passif fiscal et social rémissible admis au passif selon l'option 1 ou l'option 2 choisie dans les conditions du paragraphe 7 ci-dessous, le passif non rémissible étant réglé selon l'option 1;

5. Créances intragroupes : par l'effet de l'arrêté des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi, les créances intragroupes réciproques entre la société IDKIDS et la société ID LOG ou la société Okaïdi et la société ID LOG seront rendues de plein droit exigibles et feront l'objet, lorsque possible, d'une compensation à la date d'arrêté des plans, le solde éventuel des dettes dues par la société ID LOG envers IDKIDS et/ou Okaïdi étant réglé selon celle de l'Option 1 ;

6. Créances litigieuses : les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après leur admission définitive au passif de la société (sans qu'elles ne soient provisionnées par la société entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction qui serait saisie du litige sur les créances contestées) ;

7. Options de remboursement : sous réserve des paragraphes ci-dessus, et pour le surplus du passif, il a été proposé aux créanciers deux options alternatives de remboursement (le défaut de réponse valant acceptation de l'Option 1) :
 * Option 1 (option longue)

: paiement en numéraire à hauteur de l'intégralité du passif admis sur une durée de dix (10) ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans, soit la durée du plan de redressement, selon l'échéancier suivant :

[…]

Option 2 (option courte) : abandon à hauteur de 75% du montant du passif admis, et remboursement du solde (soit 25% du montant du passif admis) sur une durée de trois ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit, en application de l'article L. 626-18, alinéas 4 et 5, du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, l, du même code, qu'il est imposé aux créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de circularisation ou ayant refusé l'une et l'autre des options de remboursement proposées par le plan de redressement des délais de paiement uniformes correspondant à ceux de l'option 1 ;

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que la première annuité d'apurement du passif de la Société sera fixée à douze mois après la date d'arrêté du plan :

Dit qu'aucun créancier (ni ses ayants-droit ou ayants-cause) ne pourra se prévaloir de stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits relatifs au paiement des dettes de la société ID LOG non conformes au plan de redressement, la société ID LOG ainsi que l'ensemble de ses créanciers étant tenus par le plan de redressement ;

Dit que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l'admission d'une créance et que les juges-commissaires n'ont été saisis d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive, conformément à l'article L. 626-21 du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant éventuellement être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront ;

Désigne le président.
Texte intégral
2026016204 N° PC : 2026/165 MVL/LG ✓

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

ARRÊT DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

SAS ID LOG [Adresse 1] N° RCS de Lille Métropole : 487 868 689

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Thierry PRONIER, Juges.

Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE

Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président du Tribunal, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 février 2026, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ID LOG.

Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :

Société par actions simplifiée au capital de 348.848,00 euros ;

Siège social : [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Activité : prestations de traitement logistique de flux de matières premières et de produits finis, stockage de marchandises, contrôle qualité et service après-vente pour le compte des sociétés du groupe IDKIDS ;

N° RCS de Lille Métropole : 487 868 689.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Dominique OSSART et Monsieur Franck MORY en qualité de juges-commissaires ;

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [P], et la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance;

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Y] [A], et la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataires judiciaires.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 janvier 2026 et la durée de la période d'observation à 6 mois (soit jusqu'au 3 août 2026).

Par jugement du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de redressement judiciaire au profit des sociétés OKAIDI, ID KIDS et ID KIDS LOGISTICS 3.

Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

Présentation de la société

La société ID LOG est une filiale de la société IDKIDS, société-mère du groupe IDKIDS, créé en 1996 et exploitant un écosystème d'activités diversifiées en lien avec l'univers de l'enfant (habillement, jeux, crèches, seconde main), à travers plusieurs marques telles qu'Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Catimini, Chipie, Absorba, Lili Gaufrette, Confetti, Oxybul, Rigolo Comme la Vie, N'Joy, IDTROC, etc.

Au jour du jugement d'ouverture, le groupe IDKIDS employait 3.444 salariés et était présent dans près de 70 pays.

La société ID LOG assure l'activité de logistique pour le compte du groupe IDKIDS et exploite à ce titre un entrepôt situé à [Localité 2] (59). Elle emploie, à ce jour, 104 salariés (dont 98 en contrat à durée indéterminée), répartis entre le siège (17 salariés) et l'entrepôt de [Localité 2] (87 salariés).

La société ID LOG est présidée par la société IDKIDS, elle-même présidée par Monsieur [J] [B] ; IDKIDS est représentée, pour l'exercice de ce mandat, par Monsieur [S] [N], en qualité de directeur général mandataire.

Données chiffrées

Les principaux chiffres de la société ID LOG peuvent être résumés comme suit :

[…]

Les principaux chiffres consolidés du groupe IDKIDS se présentent comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société ID LOG résultent d'une succession d'évènements ayant plus globalement impacté le groupe IDKIDS :

des difficultés conjoncturelles liées à une succession de crises :

crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, ayant entraîné une activité très réduite avec la fermeture administrative des magasins du groupe IDKIDS et des difficultés logistiques ;

changement d'environnement macroéconomique fort, lié au conflit russo-ukrainien, ayant entraîné une crise énergétique, un impact sur les diverses chaînes d'approvisionnement du groupe, et l'émergence d'un contexte inflationniste, ainsi que la fermeture de plusieurs magasins en Ukraine et la remise en question du plan de développement en Russie ;

des difficultés liées à l'évolution structurelle avec notamment l'impact évident du développement de l'ultra « fast fashion », l'accroissement des achats de « seconde main » et l'absence de rentabilité de l'activité jouet ;

des difficultés tenant à la reprise de certaines marques et magasins de l'ex-groupe Kidiliz (dont Catimini et Kidiliz), et à la bascule du site marchand Oxybul.com sur la plateforme IDKIDS.fr.

Malgré des discussions avec les principaux créanciers financiers du groupe IDKIDS et l'État ayant abouti à un accord en 2024 sur le réaménagement de l'endettement financier du groupe, et la mise en œuvre d'un premier plan de retournement et réorganisation de l'activité (refonte du modèle du jouet, allègement du réseau de magasins, réduction de coûts), le groupe a été confronté, courant 2025, à de nouvelles difficultés liées à un contexte de soldes particulièrement dégradé (recul du budget des ménages consacré aux soldes d'été 2025 et épisodes caniculaires successifs), entraînant un décrochage significatif des résultats à compter du mois de juin 2025.

Dans ce contexte, la société IDKIDS ainsi que certaines de ses filiales ont engagé de nouvelles discussions avec les principaux créanciers du groupe afin de trouver toute solution d'aménagement de son endettement.

En parallèle, le groupe IDKIDS a renforcé la mission de Monsieur [U] [H], déjà intervenu en 2024, par sa nomination au poste de «

Chief transformation officer »

avec pour mission d'élaborer un plan de transformation du groupe de plus grande ampleur, et dans les meilleurs délais.

Or, l'expiration de moratoires accordés par ces créanciers au bénéfice des sociétés du groupe IDKIDS, conjuguée à un prévisionnel de trésorerie négatif au mois de février, plaçait la société ID LOG, de même que la société IDKIDS et d'autres filiales du groupe (Okaïdi et ID KIDS LOGISTICS 3). en état de cessation des paiements, les contraignant à solliciter l'ouverture de procédures de redressement judiciaire.

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Les discussions avec les principaux créanciers du groupe IDKIDS, débutées

in bonis

, se sont poursuivies pendant la période d'observation, en parallèle de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de retournement et de transformation du groupe.

La conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3 en procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs eu pour effet de massifier les volumes de marchandises sur l'entrepôt de [Localité 2] exploité par la société ID LOG.

Cette période a permis la cession par la société IDKIDS de sa filiale Jacadi ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents, pour un prix d'environ 76 m€, permettant de financer notamment le plan de transformation du groupe, dont bénéficie la société ID LOG au titre de la poursuite de son activité de prestataire logistique du groupe.

Sur le plan social, la société ID LOG a mis en œuvre un projet de restructuration portant sur la suppression de deux emplois. Le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet au cours de deux réunions tenues les 28 mai et 9 juin 2026. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des deux salariés concernés.

Les administrateurs judiciaires ont ainsi élaboré, avec le concours de la société ID LOG, un projet de plan de redressement de la société, présenté ci-après.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Absence de classes de parties affectées et modalités de consultation des créanciers

La société ID LOG ne remplissant pas les seuils prévus à l'article R. 626-52 du code de commerce (sur renvoi de l'article L. 626-29, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code), il n'a pas été constitué de classes de parties affectées à l'égard de cette société.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, les créanciers de la société ID LOG ont été consultés individuellement par les mandataires judiciaires sur les propositions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement.

Plan d'affaires et pérennité

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG s'inscrit dans le plan de retournement établi, au niveau du groupe, par le

management

, après revue critique du cabinet Accuracy, et destiné à restaurer durablement la rentabilité opérationnelle du groupe (rationalisation du réseau de distribution, réduction des frais de siège, transformation du modèle commercial par le développement de l'affiliation).

En sa qualité de prestataire logistique du groupe, la pérennité de l'activité de la société ID LOG est intrinsèquement liée à celle de la société IDKIDS, sa société-mère, et des autres sociétés opérationnelles telles que la société Okaïdi, dont elle assure le traitement logistique des flux de marchandises.

Les prévisions d'exploitation établies pour le groupe font apparaître un EBITDA consolidé attendu à 21,3 m€ en 2029 dans le scénario central (15 m€ dans le scénario sensibilisé), les prévisions de trésorerie démontrant, dans ce dernier scénario, le maintien d'un niveau de trésorerie positif du groupe sur la durée du plan (23,3 m€ en 2026 à 43,7 m€ en 2036, avec un point bas de 0,4 m€ à fin 2026).

Volet social

La société ID LOG emploie, à ce jour, 104 salariés. Les impacts sociaux du projet de plan de redressement se limitent à la suppression de 2 emplois déjà mise en œuvre en période d'observation dans les conditions rappelées ci-avant.

Etat du passif à l'élaboration du plan de redressement

Le passif retenu à ce stade dans le cadre du plan, avant tous retraitements et opérations de vérification (à parfaire), s'élève à la somme de sept millions quinze mille six cent trente-huit euros et sept centimes (7.015.638,07 €), dont deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quinze euros et soixante-dix-huit centimes (2.685.515.78 €) à titre provisionnel, réparti, en grande masse, de la façon suivante :

Nature du passif

Montant total déclaré

Créances AGS

441.560,90 € (dont 408.844,60 € de passif

superprivilégié)

Créances fiscales et sociales

2.721.917,88 €

Créance au titre d'une garantie autonome à première demande (GAPD CIC)

274.713,60 €

Créances fournisseurs et autres

1.437.756,25 €

Créance bailleur

78.812,77 €

Créances intragroupes

2.060.876,67 €

Total

7.015.638,07 €

Ce passif constituait l'état du passif déclaré au 3 juin 2026, l'ensemble du passif déclaré ayant été pris en compte pour établir les propositions d'apurement, sous réserve de ce qui suit :
 * absence d'inclusion du passif éventuel lié à une GAPD dans la mesure où le projet de plan de redressement prévoit déjà un remboursement des arriérés (passif antérieur déclaré) au titre de la créance principale garantie (la GAPD fonctionnant néanmoins selon les règles légales applicables à la garantie autonome à première demande dans le cadre d'un plan de redressement). En cas de mise en œuvre de la GAPD par le créancier bailleur bénéficiaire au titre du passif antérieur déclaré, la banque garante est ou sera, le cas échéant, subrogée dans les droits de ce dernier à hauteur des sommes payées et aura vocation à percevoir les dividendes lui revenant dans le cadre du projet de plan de redressement ;

le passif devra être déduit, le cas échéant, de tout paiement qui aurait été autorisé en période d'observation par les juges-commissaires;

le passif déclaré à titre provisionnel (2.685.515,78 €) n'est pris en compte qu'à hauteur de 1.530.254,17 €, le solde de 1.155.261,61 € correspondant principalement à des régularisations déclarées par des créanciers publics et ayant vocation à être abandonnées par ces derniers ;

 à la date de circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers de la société, le délai de déclaration des créances pour les créanciers étrangers n'avait pas fini de courir, celui-ci ayant expiré le 12 juin 2026 ;

les opérations de vérification et d'admission du passif sont toujours en cours.

Propositions d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG prévoit les propositions de remboursement synthétisées ciaprès :

Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : règlement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, II, et R. 626-34 du code de commerce, applicables sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

Frais de justice : règlement sans délai à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

3. Créances superprivilégiées de l'AGS : remboursement conformément à un échéancier agréé avec l'AGS en date du 24 juin 2026 ;

4. Créances fiscales et sociales :

remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite conformément aux articles 1756 du code général des impôts et L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale (dans les conditions prévues par ces dispositions);

remboursement du passif fiscal et social rémissible admis au passif selon l'Option 1 ou l'Option 2 au choix du créancier (dans les conditions du paragraphe 7 ci-dessous), le passif non rémissible étant réglé selon l'option 1;

5. Créances intragroupes : par l'effet de l'arrêté des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi, les créances intragroupes réciproques entre la société IDKIDS et la société ID LOG ou la société Okaïdi et la société ID LOG seront rendues de plein droit exigibles et feront l'objet, lorsque possible, d'une compensation à la date d'arrêté des plans, le solde éventuel des dettes dues par la société ID LOG envers IDKIDS et/ou Okaïdi étant réglé selon celle de l'option 1 ou l'option 2 choisie par le créancier concerné ;

6. Créances litigieuses: les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après leur admission définitive au passif de la société (sans qu'elles ne soient provisionnées par la société entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction qui serait saisie du litige sur les créances contestées);

7. Options de remboursement : sous réserve des paragraphes ci-dessus, et pour le surplus du passif, il est proposé aux créanciers deux options alternatives de remboursement :

Option 1 (option longue) : paiement en numéraire à hauteur de l'intégralité du passif admis sur une durée de dix (10) ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans, soit la durée du plan de redressement, selon l'échéancier suivant :

[…]

Option 2 (option courte) : abandon à hauteur de 75% du montant du passif admis, et remboursement du solde (soit 25% du montant du passif admis) sur une durée de trois ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans selon l'échéancier suivant :

[…]

Conformément à ce que prévoit le projet de plan, les mandataires judiciaires ont précisé lors de la consultation individuelle que le défaut de réponse d'un créancier à la consultation vaut acceptation de l'échéancier proposé au titre de l'option 1, conformément à l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code.

Conformément à l'article L. 626-18, alinéas 4 et 5, du code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, la société ID LOG sollicite du tribunal qu'il impose aux créanciers ayant refusé l'une et l'autre des options proposées des délais de paiement uniformes correspondant à ceux de l'option 1.

S'agissant du plan proposé, il convient de rappeler les éléments ci-dessous :

les annuités des échéanciers seront portables, exigibles, payées aux créanciers concernés à chaque date anniversaire de la date d'arrêté des plans et s'imputeront en priorité sur le principal;

les pourcentages visés pour les annuités des échéanciers seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal; et

les versements seront effectués entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, lesquels auront la charge de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d'échéance.

Conditions suspensives et accord avec l'AGS

Le projet de plan de redressement de la société ID LOG est soumis à la satisfaction de deux conditions suspensives :

l'arrêté des projets de plan de redressement au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe en procédure de redressement judiciaire (les sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG), les trois projets de plans étant indivisibles et interdépendants et permettant la continuité de l'activité du groupe dans son ensemble ; et

l'obtention, par les administrateurs judiciaires, d'un accord avec l'AGS sur un échéancier acceptable pour la société concernant ses créances superprivilégiées.

Ainsi qu'il est exposé ci-avant, ces conditions suspensives ont été satisfaites, les plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi ayant été arrêtés ce jour et un accord ayant été trouvé avec l'AGS le 24 juin 2026 sur le traitement de ses créances superprivilégiées,

Modalités d'exécution du plan

Durée du plan : dix (10) ans

Inaliénabilité : la société sollicite du tribunal qu'il ne soit ordonné aucune inaliénabilité du fonds de commerce ou de ses actifs, et s'engage par ailleurs à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du Tribunal.

Interdépendance et indissociabilité des projets de plans de redressement des sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG.

Consultation et résultats des réponses des créanciers

La circularisation des propositions de remboursement a été effectuée par les mandataires judiciaires le 23 juin 2026 auprès de l'ensemble des créanciers de la société ID LOG, le délai de consultation de trente jours expirant le 27 juillet 2026, soit antérieurement à la date d'arrêté du plan.

L'état des réponses des créanciers se résume comme suit :

6 créanciers bénéficient d'une créance inférieure à 500 € qui sera payée dès l'arrêté du plan,

37 créanciers ont expressément accepté l'option du règlement à 100 % en 10 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan,

2 créanciers ont expressément accepté l'option du règlement de 25 % en 3 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan et abandon du solde,

37 créanciers n'ont pas répondu à la consultation des mandataires judiciaires et sont réputés avoir accepté tacitement l'option du règlement à 100 % en 10 ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan,

Le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers,

AUDIENCE DU 21 JUILLET 2026 ET DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont comparu à l'audience du 21 juillet 2026 :

Monsieur [J] [B], dirigeant et actionnaire fondateur du groupe, assisté du cabinet CVS (Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Stéphanie FOREST) et du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP (Maître Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI, Maître Camille GENNARI-BRETAGNE et Maître Anastasia SABA), Avocats

Monsieur Jean-Luc SOUFLET, Vice-Président de la société IDKIDS

Monsieur [I] [L], Directeur Général de la société OKAIDI

Monsieur [S] [N], Directeur Général de la société ID LOG

Monsieur [I] [Q], Secrétaire Général de la société IDKIDS

Monsieur [U] [H], manager de transition du groupe

Madame [T] [D], représentante du comité social et économique de la société ID LOG

Madame [F] [C], élue du comité social et économique de la société IDLOG

Madame [G] [W], élue du comité social et économique de la société OKAIDI, assistée de Maître Pauline BROCART, Avocate

Maître Philippe VYNCKIER, Avocat du CGEA, contrôleur

Madame [Z] [M] et Madame [R] [V], élèves avocates

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [O], administrateur judiciaire

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Y] [A], mandataire judiciaire

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [X] [K], mandataire judiciaire

En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Observations et avis des administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires ont commencé par rappeler le contexte des difficultés du groupe, les événements ayant abouti à l'ouverture de procédures collectives, le déroulement de la période d'observation.

Les administrateurs judiciaires ont rappelé le rôle de la société ID LOG en tant que prestataire logistique du groupe, dont la pérennité conditionne la poursuite des activités commerciales d'Okaïdi. Ils ont exposé les modalités de consultation individuelle des créanciers, en l'absence de constitution de classes de parties affectées. Ils ont confirmé qu'il s'agit d'un plan sérieux, dont les mesures sont de nature à permettre la poursuite de l'activité économique de la société, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et ont émis un avis favorable à son adoption.

Rapport et avis des mandataires judiciaires

Les mandataires judiciaires ont rappelé l'état du passif déclaré et les modalités de consultation individuelle mises en œuvre. Ils ont relevé que les créanciers ayant répondu s'étaient très majoritairement prononcés en faveur de l'Option 1, aucun créancier n'ayant à ce stade opté pour l'Option 2, mais que le délai de consultation des créanciers expirerait le 27 juillet 2026, ce qui nécessiterait pour eux de ne communiquer les résultats définitifs de la consultation qu'à cette date.

Ils ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, en rappelant que les opérations de vérification du passif allaient débuter.

Un état actualisé des réponses a été adressé suite à l'expiration des délais de réponses des créanciers et fait apparaître un soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers.

Avis de la société

Monsieur [J] [B], dirigeant de la société IDKIDS (présidente d'ID LOG) et actionnaire fondateur du groupe, a souhaité remercier le tribunal, les juges-commissaires, le ministère public, les mandataires de justice, les salariés pour qui la période a été difficile, l'équipe dirigeante et les conseils d'avoir réussi à parvenir à la présentation du plan de redressement dans un calendrier serré, au regard des difficultés du groupe. Il a indiqué que l'arrêté du plan était essentiel pour assurer la pérennité du groupe et qu'il marquait le début, et non la fin, du processus, le plus dur restant à faire pour mettre en œuvre le plan de retournement.

Rapport du juge-commissaire

Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, a fait rapport au Tribunal sur le déroulement de la période d'observation et l'implication des organes de la procédure et des parties prenantes pour parvenir au projet de plan de redressement soumis à l'examen du tribunal, ainsi qu'à l'élaboration du plan de transformation visant à permettre au groupe de retrouver une pérennité et rentabilité, même si ce plan doit encore faire ses preuves.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Avis de l'AGS

Le conseil de l'AGS est revenu sur l'accord trouvé avec la société concernant le traitement de ses créances superprivilégiées et s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.

Avis du représentant des salariés

Le représentant des salariés s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, a mentionné le fait que la période d'observation avait été une période difficile pour les équipes, et qu'en sortir était bon pour les salariés.

Avis du ministère public

Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, s'est exprimée pour saluer le travail accompli par l'ensemble des parties prenantes.

Elle a indiqué qu'en tout état de cause, l'adoption du plan constituait la meilleure solution pour la société ID LOG, ses créanciers et ses salariés, au regard des trois objectifs de la procédure de redressement, à savoir le maintien de l'emploi, l'apurement du passif et la poursuite de l'activité.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption du plan en soulignant que c'est la seule option qui permet de faire évoluer la société.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu que l'adoption du plan de continuation présenté respecte les dispositions permettant tant la pérennité de l'activité que la sauvegarde de l'emploi et une perspective raisonnable de désintéresser les créanciers,

Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire, la représentante du CSE, et le ministère public ont donné un avis favorable sur ce plan de continuation,

Attendu que le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de l'unanimité des créanciers,

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants, et L. 631-1 et suivants, notamment L. 631-19, 1, du code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture du 3 février 2026 du Tribunal de commerce de Lille-Métropole ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ID LOG,

Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le concours de la société ID LOG en date du 5 juin 2026,

Vu le résultat de la consultation individuelle des créanciers de la société ID LOG mise en œuvre par les mandataires judiciaires, dont le délai a expiré le 27 juillet 2026 et ayant été communiqué au tribunal en date du 27 juillet 2026,

Vu la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement,

Vu le rapport des administrateurs judiciaires du 15 juillet 2026 et leur avis favorable,

Vu les avis favorables des mandataires judiciaires et des juges-commissaires,

Vu l'avis favorable des dirigeants,

Vu l'avis favorable du Ministère Public,

Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement, notamment de l'accord trouvé par la société avec l'AGS sur le remboursement de ses créances superprivilégiées, et de l'arrêté par le tribunal, ce jour, des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi ;

Arrête en application des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, le plan de redressement de la société ID LOG selon les modalités prévues au sein du projet de plan de redressement, ainsi que ses annexes ;

Dit que le passif (définitivement admis) sera apuré selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement et sur la base des réponses des créanciers reçues dans le cadre de leur consultation individuelle, et notamment comme suit :

Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : règlement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, II, et R. 626-34 du code de commerce, applicables sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

2. Frais de justice : règlement sans délai à la date d'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sur renvoi des articles L. 631-19, I, et R. 631-35 du même code ;

Créances superprivilégiées de l'AGS: remboursement conformément à un échéancier agréé avec l'AGS en date du 24 juin 2026;

4. Créances fiscales et sociales :

remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite conformément aux articles 1756 du code général des impôts et L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale (dans les conditions prévues par ces dispositions);

remboursement du passif fiscal et social rémissible admis au passif selon l'option 1 ou l'option 2 choisie dans les conditions du paragraphe 7 ci-dessous, le passif non rémissible étant réglé selon l'option 1;

5. Créances intragroupes : par l'effet de l'arrêté des plans de redressement des sociétés IDKIDS et Okaïdi, les créances intragroupes réciproques entre la société IDKIDS et la société ID LOG ou la société Okaïdi et la société ID LOG seront rendues de plein droit exigibles et feront l'objet, lorsque possible, d'une compensation à la date d'arrêté des plans, le solde éventuel des dettes dues par la société ID LOG envers IDKIDS et/ou Okaïdi étant réglé selon celle de l'Option 1 ;

6. Créances litigieuses : les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après leur admission définitive au passif de la société (sans qu'elles ne soient provisionnées par la société entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction qui serait saisie du litige sur les créances contestées) ;

7. Options de remboursement : sous réserve des paragraphes ci-dessus, et pour le surplus du passif, il a été proposé aux créanciers deux options alternatives de remboursement (le défaut de réponse valant acceptation de l'Option 1) :
 * Option 1 (option longue)

: paiement en numéraire à hauteur de l'intégralité du passif admis sur une durée de dix (10) ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans, soit la durée du plan de redressement, selon l'échéancier suivant :

[…]

Option 2 (option courte) : abandon à hauteur de 75% du montant du passif admis, et remboursement du solde (soit 25% du montant du passif admis) sur une durée de trois ans à compter du premier anniversaire de la date d'arrêté des plans selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit, en application de l'article L. 626-18, alinéas 4 et 5, du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, l, du même code, qu'il est imposé aux créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de circularisation ou ayant refusé l'une et l'autre des options de remboursement proposées par le plan de redressement des délais de paiement uniformes correspondant à ceux de l'option 1 ;

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que la première annuité d'apurement du passif de la Société sera fixée à douze mois après la date d'arrêté du plan :

Dit qu'aucun créancier (ni ses ayants-droit ou ayants-cause) ne pourra se prévaloir de stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits relatifs au paiement des dettes de la société ID LOG non conformes au plan de redressement, la société ID LOG ainsi que l'ensemble de ses créanciers étant tenus par le plan de redressement ;

Dit que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l'admission d'une créance et que les juges-commissaires n'ont été saisis d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive, conformément à l'article L. 626-21 du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant éventuellement être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront ;

Désigne le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R626-52, code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code general des impots 1756, code de la securite sociale L243-5, code de commerce L626-18, code de commerce L626-9, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:17:49.467Z.