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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dieppe, MISE A DISPOSITION PC, 14 août 2026, n° 2026002042

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 14/08/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Carinne LEVACHER, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 24/07/2026 avec indication que la décision sera rendue le 14/08/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

A LA REQUETE DE : BREAD N'BIO (SAS) [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 861 886

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [G] [Z], présidente Madame [A] [V] pour Maître [E] [Y], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce ;

Vu la consultation des créanciers opérée par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce ;

La société BREAD N'BIO (SAS) dont le siège social est [Adresse 1] est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 861 886 et exerce une activité de boulangerie, pâtisserie et confiserie depuis le 13 septembre 2021. La société a fait l'acquisition de trois fonds de commerce en liquidation judiciaire auprès de Maître [P] ès qualités, pour un montant de 111.000 €. Le président est Madame [G] [C].

À l'ouverture de la procédure, l'origine des difficultés était expliquée par une insuffisance du chiffre d'affaires par rapport aux charges d'exploitation.

La société a notamment été contrainte de fermer ses établissements secondaires de [Localité 1] et du centre-ville d'[Localité 2] et de licencier son personnel.

Les charges liées aux licenciements ont fortement fragilisé sa trésorerie.

Par ailleurs, la société a fait face à un contentieux majeur avec son ancien bailleur concernant le local commercial situé à [Localité 1], ayant conduit à une expulsion le 7 juin 2024 et à une créance litigieuse significative.

Assigné par un ancien salarié, par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Madame [O] [L] a été nommée jugecommissaire et Maître [E] [Y] a été désignée mandataire judiciaire. La période d'observation a été fixée à 6 mois, avec contrôle à 2 mois.

Par jugement du 21 mars 2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée pour une durée de quatre mois. Puis, par jugement du 23 janvier 2026, sur réquisition du Ministère Public, la période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une durée de six mois. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juillet 2026 pour statuer sur le projet de plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif.

Situation active
 * Actif mobilier

Maître [B] [I] a été désigné pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens de la SAS BREAD N'BIO.

L'inventaire se présente comme suit :

[…]

Un compte « redressement judiciaire » a été ouvert dans les livres de la Banque Postale située à [Localité 1]. Le solde de ce compte était créditeur de 3.409,33 € à la date du 22 juillet 2026.

La société n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.

La société exploite actuellement son activité au siège social à Offranville, dans un local loué auprès de la SCI DIESTE, moyennant un loyer mensuel de 1.697,48 € TTC.

Situation du passif

La vérification du passif est terminée, l'état des créances a été déposé le 27 août 2025. Le passif se présente comme suit :

[…]

Le passif « non définitif » correspond à la créance déclarée par l'ancien bailleur, Madame et Monsieur [F], pour un montant de 320.411,84 €. Les bailleurs ont initialement déclaré une créance de 320.411,84 € au titre des travaux de remise en état. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent face à cette contestation sérieuse et a renvoyé les parties devant la juridiction compétente.

Le 11 février 2026, Monsieur et Madame [F] ont assigné la SAS BREAD N'BIO et la mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Dieppe. L'audience d'orientation était fixée au 3 mars 2026. Selon l'assignation, après obtention de plusieurs devis, le montant de la créance a été ramené à la somme de 154.921,27 € (soit 134.714,15 € de travaux et 20.207,12 € d'honoraires de maîtrise d'œuvre).

La société BREAD N'BIO conteste sa responsabilité dans ces dégradations, prétendant qu'elles résulteraient d'une effraction commise par des squatteurs après son expulsion. Cette procédure est en cours, et la créance demeure non définitive et contestée.

Situation sociale

Au jour du jugement déclaratif, la société employait sept salariés, six contrats à durée indéterminée (dont un salarié en maladie depuis janvier 2025) et un contrat d'apprentissage.

L'intervention du CGEA a été sollicitée pour la prise en charge des salaires de décembre pour 2 salariés, des salaires du 1er au 23 janvier 2025 pour l'ensemble du personnel et d'une condamnation prudhommale en vertu d'un jugement rendu le 20 octobre 2023.

[…]

Principaux chiffres antérieurs à la procédure de redressement judiciaire

La comptabilité est tenue par le cabinet CAPTAINCOMPTA situé [Localité 3]. Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :

[…]

Déroulement de la période d'observation

Une situation comptable pour la période du 24 janvier 2025 au 31 octobre 2025, ainsi qu'un prévisionnel sur les trois prochaines années ont été établis par le cabinet d'expertise comptable.

Il en ressort les chiffres suivants : - situation comptable du 24/01/2025 au 31/10/2025 (soit 9 mois d'activité en période d'observation) : Chiffre d'affaires : 245.387 € Résultat : 5.637 €

Le prévisionnel :

[…]

Le prévisionnel fait apparaître une progression régulière de l'activité et une capacité bénéficiaire croissante, permettant d'envisager le financement du plan de redressement. Propositions de règlement

Cas particuliers :
 * Remboursement prioritaire dès l'adoption du plan de la créance superprivilégiée du CGEA, avec une demande de délai de paiement en 10 échéances.
 * Règlement dès l'adoption du plan des créances inférieures à la somme de 500 €, par application de l'article R. 626-34 du Livre VI du code de commerce.

Autres créances privilégiées et chirographaires :
 * Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises, selon les options suivantes :

*Option 1 : remboursement à hauteur de 40 % au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé un an après l'adoption du plan et abandon du solde, soit 60 %.

Compte tenu du montant de la créance de Monsieur et Madame [F], cette option ne leur a pas été proposée.

*Option 2 : remboursement à hauteur de 100 % au moyen de 9 dividendes annuels progressifs le premier versé un an après l'adoption du plan :

[…]

N+2 à N+9 : 12,25 %.

Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.

Analyse des réponses des créanciers

Cas particuliers :

Devront être réglées sans délai en application de l'article L. 626-20 du code de commerce :

*Créance superprivilégiée du CGEA : 10.188 €

*[Localité 4] inférieures à 500 € : 2 créanciers sont concernés par cette disposition pour la somme de 266,35 €.

Autres créances privilégiées et chirographaires :

*2 créanciers ont accepté d'être réglés à hauteur de 40 % sur 2 ans avec abandon du solde de 60% pour la somme de 7.929,76 €.

*7 créanciers ont accepté un règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans au moyen de dividendes progressifs pour la somme de 32.130,83 €.

*7 créanciers n'ont pas répondu et sont donc réputés accepter tacitement les remises et délais proposés, soit 40 % sur 2 années pour la somme de 7.278,71 €.

*Monsieur et Madame [F] n'ont pas répondu à la circularisation, leur défaut de réponse vaut acceptation tacite de l'option 2, soit pour un remboursement à hauteur de 100 % sur 9 années pour la somme de 320.411,84 €.

*Aucun créancier n'a refusé le plan.

*Un créancier n'a pas pu être consulté, le pli ayant été retourné « destinataire inconnu à l'adresse » pour la somme de 4.223,90 €.

Echéanciers de remboursement

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. A défaut de décision en ce sens de la juridiction saisie, et en cas d'admission durant l'exécution du plan d'une créance actuellement litigieuse, le débiteur devra régulariser sans délai le paiement des annuités échues avant cette admission.

Il est donc prévu, au pire, le remboursement d'un passif incluant la totalité des créances contestées.

Toutefois, l'échéancier a été établi en tenant compte de l'actualisation de la créance de Madame et Monsieur [F], conformément à l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dieppe, soit pour une somme de 154.921,27 €.

Le passif à acquitter dès l'adoption du plan s'élève à 10.454,35 € et correspond à la créance superprivilégiée du CGEA pour 10.188 €, et aux créances inférieures à 500 € pour 266,35 €.

Les créanciers ayant expressément ou tacitement accepté les remises proposées représentent un montant total, avant application de la réduction, de 40.060,59 €. Il sera donc réparti à leur profit une somme totale de 16.024,24 €.

Les créanciers ayant expressément accepté un règlement à hauteur de 100 % et au moyen de 9 dividendes annuels progressifs représentent un montant total de 79.581,79 €.

Monsieur et Madame [F] n'ont pas répondu à la circularisation, leur défaut de réponse vaut acceptation tacite de l'option 2, soit pour un remboursement à hauteur de 100% sur 9 années : 154.921,27 €.

En application de l'article L. 626-18 du code de commerce, il appartiendra au tribunal d'imposer des délais de règlement à la SCI DIESTE (pli retourné) et représentant un montant total de 4.223,90 €.

Le passif à apurer s'élève donc 265.205,55 € dont 154.921,27 € contestés.

L'échéancier, en incluant au pire la créance actualisée de Monsieur et Madame [F] qui fait l'objet d'une contestation, s'établirait comme suit :

[…]

Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire

L'échéancier, en ne tenant pas compte de la créance actualisée de Monsieur et Madame [F] qui fait l'objet d'une contestation, s'établirait comme suit :

[…]

Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire

Motifs

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. ».

La société BREAD N'BIO (SAS) a présenté ses propositions d'apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon deux options.

Suivant l'article L. 626-21 du code de commerce, l'inscription au plan et l'acceptation des délais par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. La Cour de Cassation a

toutefois rappelé que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances, même si elles sont contestées.

Sur la période du 24 janvier 2025 au 31 octobre 2025, la SAS BREAD N'BIO a réalisé un résultat bénéficiaire de 5.637 €. Le prévisionnel établi pour les années 2026 à 2028 fait apparaître une croissance régulière du chiffre d'affaires et une amélioration constante de la rentabilité (résultat net progressant de 26.429 € à 29.632 €).

Maître [Y], es qualités attire l'attention du tribunal sur l'incertitude persistante liée à l'issue de l'instance judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire de Dieppe concernant la créance de Monsieur et Madame [F], bailleurs. Si cette créance de 320.411,84 € (ou dans sa version actualisée à 154.921,27 €) devait être définitivement admise, elle modifierait substantiellement l'équilibre du plan et nécessiterait une révision des modalités de remboursement.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est largement suffisante pour assurer le financement du plan de redressement, sauf pour la 2ème annuité, dans le cas de l'admission définitive des bailleurs.

Maître [Y], es qualités émet ainsi un avis réservé sur le plan proposé par la SAS BREAD N'BIO.

Madame le Procureur de la République rejoint l'avis du mandataire judiciaire, comme le jugecommissaire.

Le tribunal, au vu des éléments présentés, constate que le plan tel qu'envisagé permet le maintien de l'activité et l'apurement du passif, sous réserve de l'admission de la créance des bailleurs ; il répond donc aux objectifs fixés par l'article L. 631-1 du code de commerce, bien qu'une incertitude pèse sur sa réalisation.

Il convient ainsi d'adopter le plan en l'état et si la créance des bailleurs devait considérablement changer l'économie de la société, celle-ci aura encore la possibilité de demander une modification substantielle du plan au tribunal.

Il y a lieu dès lors d'arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce ;

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai fixé par la loi sont réputés accepter l'option 1.

Les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon les modalités de l'option 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public,

Décide la continuation de l'activité de la SAS BREAD N'BIO puisqu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif.

Arrête le plan de redressement de la société BREAD N'BIO (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 897 861 886 prévoyant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * règlement de la créance super privilégiée du CGEA-AGS conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 I du code de commerce;
 * règlement, dans le mois du présent jugement, des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant, dans l'ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5 % du passif estimé, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce
 * remboursement du passif privilégié et chirographaire, sans intérêts autres que ceux dont le cours n'aurait pas été arrêté en application de l'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les deux options ci-après :

*Option 1 : remboursement à hauteur de 40 % au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé un an après l'adoption du plan et abandon du solde, soit 60 %.

*Option 2 : remboursement à hauteur de 100% au moyen de 9 dividendes annuels progressifs le premier versé un an après l'adoption du plan : N+1 : 2% et N+2 à N+9 : 12,25 %.

Fixe la durée du plan à la période d'apurement du passif, soit 9 années.

Donne acte aux créanciers ayant accepté le plan (par accord explicite ou tacite) des remises et délais qu'ils accordent.

Impose au créancier la SCI DIESTE, le paiement de sa créance à 100 % dans des délais uniformes.

Dit que le règlement de la première échéance devra intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement.

Nomme pour la durée du plan, Maître [E] [Y], commissaire à son exécution, laquelle aura pour mission de surveiller l'exploitation, par la remise qui devra lui être faite par la SAS BREAD N'BIO, des bilans et comptes de résultat, également une situation intermédiaire, tous les six mois, à charge pour lui d'en référer au Président du tribunal de commerce du en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires.

Dit que, en premier lieu et dans le mois suivant l'adoption du plan, le règlement du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire devra intervenir.

Décide, en application de l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] ne pourra être aliéné, pour la durée du plan, sans son autorisation.

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé présent lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 14/08/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Carinne LEVACHER, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 24/07/2026 avec indication que la décision sera rendue le 14/08/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

A LA REQUETE DE : BREAD N'BIO (SAS) [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 861 886

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [G] [Z], présidente Madame [A] [V] pour Maître [E] [Y], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce ;

Vu la consultation des créanciers opérée par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce ;

La société BREAD N'BIO (SAS) dont le siège social est [Adresse 1] est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 861 886 et exerce une activité de boulangerie, pâtisserie et confiserie depuis le 13 septembre 2021. La société a fait l'acquisition de trois fonds de commerce en liquidation judiciaire auprès de Maître [P] ès qualités, pour un montant de 111.000 €. Le président est Madame [G] [C].

À l'ouverture de la procédure, l'origine des difficultés était expliquée par une insuffisance du chiffre d'affaires par rapport aux charges d'exploitation.

La société a notamment été contrainte de fermer ses établissements secondaires de [Localité 1] et du centre-ville d'[Localité 2] et de licencier son personnel.

Les charges liées aux licenciements ont fortement fragilisé sa trésorerie.

Par ailleurs, la société a fait face à un contentieux majeur avec son ancien bailleur concernant le local commercial situé à [Localité 1], ayant conduit à une expulsion le 7 juin 2024 et à une créance litigieuse significative.

Assigné par un ancien salarié, par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Madame [O] [L] a été nommée jugecommissaire et Maître [E] [Y] a été désignée mandataire judiciaire. La période d'observation a été fixée à 6 mois, avec contrôle à 2 mois.

Par jugement du 21 mars 2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée pour une durée de quatre mois. Puis, par jugement du 23 janvier 2026, sur réquisition du Ministère Public, la période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une durée de six mois. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juillet 2026 pour statuer sur le projet de plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif.

Situation active
 * Actif mobilier

Maître [B] [I] a été désigné pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens de la SAS BREAD N'BIO.

L'inventaire se présente comme suit :

[…]

Un compte « redressement judiciaire » a été ouvert dans les livres de la Banque Postale située à [Localité 1]. Le solde de ce compte était créditeur de 3.409,33 € à la date du 22 juillet 2026.

La société n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.

La société exploite actuellement son activité au siège social à Offranville, dans un local loué auprès de la SCI DIESTE, moyennant un loyer mensuel de 1.697,48 € TTC.

Situation du passif

La vérification du passif est terminée, l'état des créances a été déposé le 27 août 2025. Le passif se présente comme suit :

[…]

Le passif « non définitif » correspond à la créance déclarée par l'ancien bailleur, Madame et Monsieur [F], pour un montant de 320.411,84 €. Les bailleurs ont initialement déclaré une créance de 320.411,84 € au titre des travaux de remise en état. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent face à cette contestation sérieuse et a renvoyé les parties devant la juridiction compétente.

Le 11 février 2026, Monsieur et Madame [F] ont assigné la SAS BREAD N'BIO et la mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Dieppe. L'audience d'orientation était fixée au 3 mars 2026. Selon l'assignation, après obtention de plusieurs devis, le montant de la créance a été ramené à la somme de 154.921,27 € (soit 134.714,15 € de travaux et 20.207,12 € d'honoraires de maîtrise d'œuvre).

La société BREAD N'BIO conteste sa responsabilité dans ces dégradations, prétendant qu'elles résulteraient d'une effraction commise par des squatteurs après son expulsion. Cette procédure est en cours, et la créance demeure non définitive et contestée.

Situation sociale

Au jour du jugement déclaratif, la société employait sept salariés, six contrats à durée indéterminée (dont un salarié en maladie depuis janvier 2025) et un contrat d'apprentissage.

L'intervention du CGEA a été sollicitée pour la prise en charge des salaires de décembre pour 2 salariés, des salaires du 1er au 23 janvier 2025 pour l'ensemble du personnel et d'une condamnation prudhommale en vertu d'un jugement rendu le 20 octobre 2023.

[…]

Principaux chiffres antérieurs à la procédure de redressement judiciaire

La comptabilité est tenue par le cabinet CAPTAINCOMPTA situé [Localité 3]. Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :

[…]

Déroulement de la période d'observation

Une situation comptable pour la période du 24 janvier 2025 au 31 octobre 2025, ainsi qu'un prévisionnel sur les trois prochaines années ont été établis par le cabinet d'expertise comptable.

Il en ressort les chiffres suivants : - situation comptable du 24/01/2025 au 31/10/2025 (soit 9 mois d'activité en période d'observation) : Chiffre d'affaires : 245.387 € Résultat : 5.637 €

Le prévisionnel :

[…]

Le prévisionnel fait apparaître une progression régulière de l'activité et une capacité bénéficiaire croissante, permettant d'envisager le financement du plan de redressement. Propositions de règlement

Cas particuliers :
 * Remboursement prioritaire dès l'adoption du plan de la créance superprivilégiée du CGEA, avec une demande de délai de paiement en 10 échéances.
 * Règlement dès l'adoption du plan des créances inférieures à la somme de 500 €, par application de l'article R. 626-34 du Livre VI du code de commerce.

Autres créances privilégiées et chirographaires :
 * Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises, selon les options suivantes :

*Option 1 : remboursement à hauteur de 40 % au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé un an après l'adoption du plan et abandon du solde, soit 60 %.

Compte tenu du montant de la créance de Monsieur et Madame [F], cette option ne leur a pas été proposée.

*Option 2 : remboursement à hauteur de 100 % au moyen de 9 dividendes annuels progressifs le premier versé un an après l'adoption du plan :

[…]

N+2 à N+9 : 12,25 %.

Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.

Analyse des réponses des créanciers

Cas particuliers :

Devront être réglées sans délai en application de l'article L. 626-20 du code de commerce :

*Créance superprivilégiée du CGEA : 10.188 €

*[Localité 4] inférieures à 500 € : 2 créanciers sont concernés par cette disposition pour la somme de 266,35 €.

Autres créances privilégiées et chirographaires :

*2 créanciers ont accepté d'être réglés à hauteur de 40 % sur 2 ans avec abandon du solde de 60% pour la somme de 7.929,76 €.

*7 créanciers ont accepté un règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans au moyen de dividendes progressifs pour la somme de 32.130,83 €.

*7 créanciers n'ont pas répondu et sont donc réputés accepter tacitement les remises et délais proposés, soit 40 % sur 2 années pour la somme de 7.278,71 €.

*Monsieur et Madame [F] n'ont pas répondu à la circularisation, leur défaut de réponse vaut acceptation tacite de l'option 2, soit pour un remboursement à hauteur de 100 % sur 9 années pour la somme de 320.411,84 €.

*Aucun créancier n'a refusé le plan.

*Un créancier n'a pas pu être consulté, le pli ayant été retourné « destinataire inconnu à l'adresse » pour la somme de 4.223,90 €.

Echéanciers de remboursement

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. A défaut de décision en ce sens de la juridiction saisie, et en cas d'admission durant l'exécution du plan d'une créance actuellement litigieuse, le débiteur devra régulariser sans délai le paiement des annuités échues avant cette admission.

Il est donc prévu, au pire, le remboursement d'un passif incluant la totalité des créances contestées.

Toutefois, l'échéancier a été établi en tenant compte de l'actualisation de la créance de Madame et Monsieur [F], conformément à l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dieppe, soit pour une somme de 154.921,27 €.

Le passif à acquitter dès l'adoption du plan s'élève à 10.454,35 € et correspond à la créance superprivilégiée du CGEA pour 10.188 €, et aux créances inférieures à 500 € pour 266,35 €.

Les créanciers ayant expressément ou tacitement accepté les remises proposées représentent un montant total, avant application de la réduction, de 40.060,59 €. Il sera donc réparti à leur profit une somme totale de 16.024,24 €.

Les créanciers ayant expressément accepté un règlement à hauteur de 100 % et au moyen de 9 dividendes annuels progressifs représentent un montant total de 79.581,79 €.

Monsieur et Madame [F] n'ont pas répondu à la circularisation, leur défaut de réponse vaut acceptation tacite de l'option 2, soit pour un remboursement à hauteur de 100% sur 9 années : 154.921,27 €.

En application de l'article L. 626-18 du code de commerce, il appartiendra au tribunal d'imposer des délais de règlement à la SCI DIESTE (pli retourné) et représentant un montant total de 4.223,90 €.

Le passif à apurer s'élève donc 265.205,55 € dont 154.921,27 € contestés.

L'échéancier, en incluant au pire la créance actualisée de Monsieur et Madame [F] qui fait l'objet d'une contestation, s'établirait comme suit :

[…]

Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire

L'échéancier, en ne tenant pas compte de la créance actualisée de Monsieur et Madame [F] qui fait l'objet d'une contestation, s'établirait comme suit :

[…]

Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. ».

La société BREAD N'BIO (SAS) a présenté ses propositions d'apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon deux options.

Suivant l'article L. 626-21 du code de commerce, l'inscription au plan et l'acceptation des délais par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. La Cour de Cassation a

toutefois rappelé que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances, même si elles sont contestées.

Sur la période du 24 janvier 2025 au 31 octobre 2025, la SAS BREAD N'BIO a réalisé un résultat bénéficiaire de 5.637 €. Le prévisionnel établi pour les années 2026 à 2028 fait apparaître une croissance régulière du chiffre d'affaires et une amélioration constante de la rentabilité (résultat net progressant de 26.429 € à 29.632 €).

Maître [Y], es qualités attire l'attention du tribunal sur l'incertitude persistante liée à l'issue de l'instance judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire de Dieppe concernant la créance de Monsieur et Madame [F], bailleurs. Si cette créance de 320.411,84 € (ou dans sa version actualisée à 154.921,27 €) devait être définitivement admise, elle modifierait substantiellement l'équilibre du plan et nécessiterait une révision des modalités de remboursement.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est largement suffisante pour assurer le financement du plan de redressement, sauf pour la 2ème annuité, dans le cas de l'admission définitive des bailleurs.

Maître [Y], es qualités émet ainsi un avis réservé sur le plan proposé par la SAS BREAD N'BIO.

Madame le Procureur de la République rejoint l'avis du mandataire judiciaire, comme le jugecommissaire.

Le tribunal, au vu des éléments présentés, constate que le plan tel qu'envisagé permet le maintien de l'activité et l'apurement du passif, sous réserve de l'admission de la créance des bailleurs ; il répond donc aux objectifs fixés par l'article L. 631-1 du code de commerce, bien qu'une incertitude pèse sur sa réalisation.

Il convient ainsi d'adopter le plan en l'état et si la créance des bailleurs devait considérablement changer l'économie de la société, celle-ci aura encore la possibilité de demander une modification substantielle du plan au tribunal.

Il y a lieu dès lors d'arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce ;

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai fixé par la loi sont réputés accepter l'option 1.

Les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon les modalités de l'option 2.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public,

Décide la continuation de l'activité de la SAS BREAD N'BIO puisqu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif.

Arrête le plan de redressement de la société BREAD N'BIO (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 897 861 886 prévoyant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * règlement de la créance super privilégiée du CGEA-AGS conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 I du code de commerce;
 * règlement, dans le mois du présent jugement, des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant, dans l'ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5 % du passif estimé, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce
 * remboursement du passif privilégié et chirographaire, sans intérêts autres que ceux dont le cours n'aurait pas été arrêté en application de l'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon les deux options ci-après :

*Option 1 : remboursement à hauteur de 40 % au moyen de 2 dividendes annuels, le premier versé un an après l'adoption du plan et abandon du solde, soit 60 %.

*Option 2 : remboursement à hauteur de 100% au moyen de 9 dividendes annuels progressifs le premier versé un an après l'adoption du plan : N+1 : 2% et N+2 à N+9 : 12,25 %.

Fixe la durée du plan à la période d'apurement du passif, soit 9 années.

Donne acte aux créanciers ayant accepté le plan (par accord explicite ou tacite) des remises et délais qu'ils accordent.

Impose au créancier la SCI DIESTE, le paiement de sa créance à 100 % dans des délais uniformes.

Dit que le règlement de la première échéance devra intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement.

Nomme pour la durée du plan, Maître [E] [Y], commissaire à son exécution, laquelle aura pour mission de surveiller l'exploitation, par la remise qui devra lui être faite par la SAS BREAD N'BIO, des bilans et comptes de résultat, également une situation intermédiaire, tous les six mois, à charge pour lui d'en référer au Président du tribunal de commerce du en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires.

Dit que, en premier lieu et dans le mois suivant l'adoption du plan, le règlement du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire devra intervenir.

Décide, en application de l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] ne pourra être aliéné, pour la durée du plan, sans son autorisation.

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé présent lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:55:43.360Z.