Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 2 juillet 2026, n° 2026L00257
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la SAS AS ALLIANCE HOLDING, pendant toute la durée du plan, sauf dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine devant intervenir entre les sociétés E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS AS ALLIANCE HOLDING. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS AS ALLIANCE HOLDING ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce. Dit que le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaires prêteur), se fera sur 8 ans au moyen de 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année, et de 16% de la cinquième à la huitième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement ; Dit que le règlement de BNP PARIBAS au titre de sa créance de prêt professionnel interviendra au moyen de 96 mensualités constantes, intégrant des intérêts au taux de 0,96% l'an hors assurances, la première échéance devant intervenir dans le mois de l'adoption du plan, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes, Dit que le solde des créances de la société IP-TRICOM et de Monsieur [X] [H] soit rembourser à compter de la quatrième annuité, sous réserve que la capacité d'autofinancement disponible permette d'honorer l'annuité complète, et que les trois premières annuités du plan soient reportées au terme de la dernière annuité, hors plan, Fixe la durée du plan à 8 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l'ouverture de la Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles à l'issue du contrat d'origine. Dit que les créances de Monsieur [Y], Madame [Y] et la SCI MALTON seront traitées hors plan. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société AS ALLIANCE HOLDING actuellement situé [Adresse 5] au [Localité 2], pendant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, sauf dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine devant intervenir entre les sociétés E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [W] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [J] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SAS AS ALLIANCE HOLDING remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.~ TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00257 / 2025J00019 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Cécilie BENARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 25 juin 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 16 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AS ALLIANCE HOLDING [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 852 345 065, et nommé M. [R] [L], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Q], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [J], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [G] [Q] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 6 mai 2026. Vu le rapport déposé le 22 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ. Vu le rapport du juge commissaire, Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 25 juin 2026 où il a été entendu M. [C] [I] [Y] président de la SAS AS ALLIANCE HOLDING La SELARL FHBX représentée par Mme [B] La SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [M] Les propositions s'organisent de la façon suivante : A la lumière du passif « consolidé » et des prévisionnels établis à la suite des mesures de restructuration engagées sur la société d'exploitation au cours de la période d'observation, les propositions d'apurement du passif suivantes sont soumises aux créanciers : 5.1 Propositions de règlement Il est d'ores et déjà demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L247-1 du livre des procédures fiscales). Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci- dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce. 5.1.1 Frais de justice Les frais de justice seront réglés dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle. 5.1.2 [Localité 1] inférieures à 500 euros Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce. 5.1.3 Créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaire prêteur) Il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires concernés un paiement de leur créance définitivement admise, sans intérêt, ni majoration, ni indemnités complémentaires, à hauteur de 100% en 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs aux taux suivants 1%, la première année 5% la deuxième année 15% de la troisième à la quatrième année, 16% de la cinquième à la huitième année. Le premier dividende est exigible à la date d'anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce : […] 5.1.4 Créancier bancaire prêteur Le créancier concerné est : BNP PARIBAS : il s'agit d'un Prêt professionnel de 1 025 000 € à l'origine conclu le 24 juillet 2019, pour une durée de 7 ans en vue du règlement du prix de cession de 2 500 parts sociales de la société EET SERVICE, moyennant un taux d'intérêt contractuel annuel de 0,94%, amortissable en 63 mensualités à compter du 24 mars 2020 et à échéance du 24 janvier 2027 par échéances mensuelles de 12 819,32 €. Le capital restant dû à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élève à 313 522,31 €, outre 193,61 € d'intérêts à échoir sur principal à échoir. Ce prêt bénéficie d'un nantissement de compte de titres financiers de 2500 actions ouvert sur les livres de la société EET SERVICE. Il est proposé à BNP PARIBAS, de procéder au remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 313 522,31 €, au moyen de 96 mensualités constantes, intégrant des intérêts au taux de 0,94% l'an hors assurance. La première échéance interviendra dans le mois de l'adoption du plan, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes. 5.1.5 Compte courant d'associés et d'affiliés du Groupe Le passif de la société AS ALLIANCE HOLDING comprend notamment la somme de 1 007 120,23 € correspondant à des dettes intragroupes composées de la manière suivante : * Société EET SERVICE 480 591,23 € Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Société IP-TRICOM 411000,00 € Monsieur [X] [H] 111 687,00 € Ainsi que Monsieur et Madame [Y] pour un total de 2 402,00 € SCI MALTON 1440,00 € Après la fusion des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING, le passif intragroupe résiduel s'élèverait à la somme de 526 529,00 €, étant rappelé qu'il sera également réduit des conversions partielles des compte courant en capital de la société IP TRICOM (119 000 €) et de Monsieur [X] [H] (51 000 €), réduisant ainsi le passif intragroupe à 356 529 €. Pour faciliter le plan, la société IP-TRICOM et Monsieur [H] acceptent que le remboursement de leur créance respective n'intervienne qu'à compter de la quatrième annuité, sous réserve que la capacité d'autofinancement disponible permette d'honorer l'annuité complète. Si tel n'était pas le cas, la société IP-TRICOM et Monsieur [H] renoncent à l'annuité et acceptent que l'annuité « manquante » soit reportée hors plan. De même, les 3 premières annuités du plan seront reportées au terme de la dernière annuité, hors plan. Par l'effet de la TUP, la créance EET SERVICE sur AS ALLIANCE HOLDING s'éteindra. S'agissant des autres créances « Groupe », Monsieur et Madame [Y], pour leur compte et pour celui de la SCI MALTON, y renoncent pendant la durée du plan et leur créance sera traitée hors plan. 5.1.6 [Localité 1] contestées ou provisionnelles Conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne sont versés qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction du litige ne statue à ce titre. 5.2 En cas d'absence de réponse En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier concerné par les propositions exposées aux paragraphes 5.1.3 à 5.1.5 sera considéré comme acceptant ces propositions, soit pour les créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires prêteurs) détenant une créance d'un montant supérieur à 500 €, un paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100% moyennant 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier à intervenir à la date anniversaire du plan. S'agissant de l'établissement bancaire prêteur (prêt BNP PARIBAS), en cas d'absence de réponse, il sera réglé par la reprise du paiement des échéances mensuelles à compter du mois suivant l'adoption du plan de redressement, au moyen de 96 mensualités constantes, intégrant des intérêts au taux de 0,94% l'an hors assurance. La première échéance interviendra dans le mois de l'adoption du plan, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes. 5.3 En cas de refus exprès En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. 5.4 Versements Afin de faciliter l'exécution du plan, il est proposé au tribunal d'imposer à la société EET SERVICE (anciennement AS ALLIANCE HOLDING) de procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. 5.5 Clause d'inaliénabilité Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce. Il est proposé que le fonds de commerce appartenant à la société EET SERVICE (anciennement AS ALLIANCE HOLDING), actuellement situé [Adresse 2] au Vieil Evreux (27930), ne puisse être aliéné sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan. Les dispositions du présent article auront pour exception la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard trois mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING. 5.6 Suivi économique Il est proposé au tribunal d'imposer à la société EET SERVICE (anciennement AS ALLIANCE HOLDING) de présenter chaque année au commissaire à l'exécution du plan, ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de 6 mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [J], 11 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 3 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan 2 créanciers ont accepté expressément un règlement à hauteur de 100% moyennant 8 dividendes annuels 2 créanciers doivent faire l'objet d'une réduction de créance par conversion partielle de compte courant 1 créancier détient une créance absorbée 2 créanciers groupe résiduels après conversion partielle des comptes courants reprise 4ème année 3 créanciers groupe résiduels après conversion partielle des comptes courant 100% hors plan 1 créancier fait l'objet d'une reprise des échéances de prêt Aucun créancier n'a refusé les propositions. L'administrateur et le mandataire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan proposé. En l'absence de ressources propres ce plan repose sur l'hypothèse d'un retour à la profitabilité de la filiale EET SERVICE lui permettant de faire face au passif des deux sociétés. Le projet de plan repose sur une TUP entre les deux sociétés. Les prévisionnels établis font apparaître que la société devrait pouvoir faire face aux échéances du plan. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS AS ALLIANCE HOLDING [Adresse 3] 78820 [Adresse 4]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la SAS AS ALLIANCE HOLDING, pendant toute la durée du plan, sauf dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine devant intervenir entre les sociétés E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS AS ALLIANCE HOLDING. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS AS ALLIANCE HOLDING ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce. Dit que le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaires prêteur), se fera sur 8 ans au moyen de 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année, et de 16% de la cinquième à la huitième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement ; Dit que le règlement de BNP PARIBAS au titre de sa créance de prêt professionnel interviendra au moyen de 96 mensualités constantes, intégrant des intérêts au taux de 0,96% l'an hors assurances, la première échéance devant intervenir dans le mois de l'adoption du plan, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes, Dit que le solde des créances de la société IP-TRICOM et de Monsieur [X] [H] soit rembourser à compter de la quatrième annuité, sous réserve que la capacité d'autofinancement disponible permette d'honorer l'annuité complète, et que les trois premières annuités du plan soient reportées au terme de la dernière annuité, hors plan, Fixe la durée du plan à 8 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l'ouverture de la Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles à l'issue du contrat d'origine. Dit que les créances de Monsieur [Y], Madame [Y] et la SCI MALTON seront traitées hors plan. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société AS ALLIANCE HOLDING actuellement situé [Adresse 5] au [Localité 2], pendant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, sauf dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine devant intervenir entre les sociétés E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [W] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [J] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SAS AS ALLIANCE HOLDING remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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