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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 25 juin 2026, n° 2026L00170

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Parties (entreprises)

COHIN CONSTRUCTION

Motifs

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [S] CONSTRUCTION situé [Adresse 2], propriété de la SAS [S] CONSTRUCTION, pendant toute la durée du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Arrête le plan de redressement de la SAS [S] CONSTRUCTION.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS [S] CONSTRUCTION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Dit que le règlement des créances super privilégiées se feront à 100% dans le mois arrêtant le plan, conformément à l'article L 626-20 du code de commerce, sauf dispositions plus favorables.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels.

Dit que le règlement du prêt bancaire conclu entre la société [S] CONSTRUCTION et le CIC NORD OUEST interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Dit que le règlement du prêt bancaire conclu entre la société [S] CONSTRUCTION et le CREDIT AGRICOLE interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième,

8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Dit que le règlement des prêts bancaires conclus entre la société [S] CONSTRUCTION et la SOCIETE GENERALE interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Impose aux créanciers de la SAS [S] CONSTRUCTION n'ayant pas répondu dans les délais ou ayant expressément refusé les propositions d'apurement, un règlement à 100% au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année.

Fixe la durée du plan à 9 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que s'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [S] CONSTRUCTION situé [Adresse 2] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce

Prend acte de ce que la société [S] CONSTRUCTION et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan, hors superprivilège, créances inférieures à 500 € et échéances de prêts du CIC NORD OUEST, du CREDIT AGRICOLE et de la SOCIETE GENERALE et après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Dit que SAS [S] CONSTRUCTION remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de quatre mois de la date de clôture de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 25 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, président de l'audience et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 25 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00170 / 2025J00002

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : M. Jérôme LINEL Juges : M. Patrick BARBIER M. Vincent PERRUCHET Greffier : Me Victorine DAVID

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 18 juin 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 9 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [S] CONSTRUCTION [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 430 467 803, et nommé M. [C] [D], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [V] [N], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [Z], mandataire judiciaire,

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [V] [N] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 23 avril 2026.

Vu le rapport déposé au greffe le 12 juin 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [V] [N],

Vu le rapport déposé au greffe le 09 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX.

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 18 juin 2026 où il a été entendu :

La SAS COHINVEST, présidente de la SAS [S] CONSTRUCTION, en la personne de M. [I] [S], assistée de Me [F]

Monsieur [X] [K], représentant des salariés

M. [G], secrétaire générale de la SAS COHINVEST

M. ROGULL, directeur général

La SELARL FHBX représentée par Me [V] [N]

La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ

Les propositions s'organisent de la façon suivante :

Il est d'ores et déjà demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (articles L. 247-1 du livre des procédures fiscales et L. 243-5 du code de la sécurité sociale).

Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce.

Le passif à apurer dans le cadre du plan représente une somme maximum de 1 321 K€ dont à date 1 136 K€ à titre définitif. Certaines contestations sont encore en cours.

8.1.1 Frais de justice

Les frais de justice seront réglés dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.

8.1.2 Créance super privilégiée de l'AGS

La créance du CGEA-AGS superprivilégiée sera réglée dès l'arrêté du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables.

8.1.3 [Localité 1] inférieures à 500 €

Les créances inférieures à 500€ seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.

8.1.4 Créanciers privilégiés et chirographaires

Il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de crédit-bail) d'opter pour la proposition unique qui suit :

Option unique : paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :

2% la première année

5% la deuxième année,

8 % la troisième année,

10 % la quatrième année,

12 % la cinquième année,

15% la sixième année, septième et huitième année

18 % la neuvième année,

Le premier dividende étant exigible au plus tard à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, soit :

[…]

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L. 62618 du code de commerce.

Le montant des annuités maximum, sous réserve des contestations en cours, varie de 26 K€ la première année, à laquelle s'ajoutera le montant de la créance superprivilégiée de l'AGS pour 19 K€, les créances de moins de 500 € pour moins de 4 K€, soit 49 K€ à décaisser la première année, et 234 K€ à décaisser la dernière année.

La projection de la croissance de l'activité de la société doit permettre, selon les projections du dirigeant et de son équipe, d'améliorer la rentabilité, et de dégager des résultats croissants permettant de couvrir les échéances de remboursements.

[…]

L'activité de Construction progresse d'environ 200K€/an tandis que celle de montage des systèmes Ombrières progresserait de l'ordre de 300K€/an.

8.1.5 [Localité 1] du CIC NORD OUEST, du CREDIT AGRICOLE et de la SOCIETE GENERALE

Concernant les créances liées à des emprunts bancaires, il est proposé le remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, selon l'échéancier figurant au § 8.1.4 moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

8.1.6 Contrats de location et de crédit-bail

Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d'observation.

S'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine.

8.2 En cas d'absence de réponse

En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant les propositions exposées aux paragraphes 8.1.4.

8.3 En cas de refus exprès

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.

Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [Z], 74 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

15 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan

24 créanciers ont accepté expressément l'option unique,

1 créancier détient une créance superprivilégiée

29 créanciers ont accepté tacitement l'option unique,

5 créanciers ont refusé,

Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.

L'administrateur a indiqué que le prévisionnel établi pour 2026 fait apparaître une capacité d'autofinancement de 87 K€.

Le mandataire a souligné que 93% des créanciers ont répondu favorablement aux propositions de plan et, comme l'administrateur, a émis un avis favorable tout en soulignant que le plan ne sera pas simple à respecter.

Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans.

Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS [S] CONSTRUCTION.

Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.

Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18.

Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [S] CONSTRUCTION situé [Adresse 2], propriété de la SAS [S] CONSTRUCTION, pendant toute la durée du plan.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Arrête le plan de redressement de la SAS [S] CONSTRUCTION.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS [S] CONSTRUCTION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Dit que le règlement des créances super privilégiées se feront à 100% dans le mois arrêtant le plan, conformément à l'article L 626-20 du code de commerce, sauf dispositions plus favorables.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels.

Dit que le règlement du prêt bancaire conclu entre la société [S] CONSTRUCTION et le CIC NORD OUEST interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Dit que le règlement du prêt bancaire conclu entre la société [S] CONSTRUCTION et le CREDIT AGRICOLE interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième,

8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Dit que le règlement des prêts bancaires conclus entre la société [S] CONSTRUCTION et la SOCIETE GENERALE interviendra par remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.

Impose aux créanciers de la SAS [S] CONSTRUCTION n'ayant pas répondu dans les délais ou ayant expressément refusé les propositions d'apurement, un règlement à 100% au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 2% la première année, 5% la deuxième, 8% la troisième année, 10% la quatrième année, 12% la cinquième année, 15% de la sixième à la huitième année, 18% la neuvième année.

Fixe la durée du plan à 9 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que s'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [S] CONSTRUCTION situé [Adresse 2] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce

Prend acte de ce que la société [S] CONSTRUCTION et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan, hors superprivilège, créances inférieures à 500 € et échéances de prêts du CIC NORD OUEST, du CREDIT AGRICOLE et de la SOCIETE GENERALE et après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Dit que SAS [S] CONSTRUCTION remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de quatre mois de la date de clôture de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 25 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, président de l'audience et par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:41:40.452Z.