Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 2 juillet 2026, n° 2026L00258
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce, propriété de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE, pendant toute la durée du plan. Que les dispositions du présent article auront pour exception la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard six mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaires prêteur), se fera sur 8 ans au moyen de 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, Dit que le règlement du CREDIT AGRICOLE au titre de sa créance de prêt professionnel interviendra par la reprise des échéances mensuel à compter du mois suivant l'adoption du plan de redressement, dans le cadre des dispositions initiales du contrat de prêt, avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, au terme du contrat initial, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances avec maintien des garanties existantes. Impose aux créanciers de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100% moyennant 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier à intervenir à la date anniversaire du plan. Fixe la durée du plan à 8 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2] au Vieil Evreux (27930) durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce sauf autorisation du tribunal, étant toutefois précisé l'exception en lien avec la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard six mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles à l'issue du contrat d'origine. Dit que les répartitions à venir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00258 / 2025J00020 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Cécilie BENARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 25 juin 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 16 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE [Adresse 1] 27930 Le Vieil-Évreux, inscrite au R.C.S. sous le numéro 397 756 438, et nommé M. [X] [J], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [E] [F], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [Y], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [F] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 6 mai 2026. Vu le rapport déposé au greffe le 20 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [Y]. Vu le rapport du juge commissaire, Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 25 juin 2026 où il a été entendu : M. [A] [O], président de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE M. [B] [R], représentant des salariés La SELARL FHBX représentée par Mme [W] La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ Les propositions s'organisent de la façon suivante : 5.1 Propositions de règlement Il est d'ores et déjà demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L247-1 du livre des procédures fiscales). Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci- dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce. 5.1.1 Frais de justice Les frais de justice seront réglés dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle. 5.1.2 Créance super privilégiée de l'AGS La créance super privilégiée de l'AGS sera réglée dans le mois arrêtant le plan de redressement conformément aux dispositions de l'article L, 626-20 du code de commerce, sauf délais expressément convenus. 5.1.3 [Localité 1] inférieures à 500 euros Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce. 5.1.4 Créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaire prêteur) Il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires concernés un paiement de leur créance définitivement admise, sans intérêt, ni majoration, ni indemnités complémentaires, à hauteur de 100% en 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs aux taux suivants : * 1%, la première année 5% la deuxième année 15% de la troisième à la quatrième année, * 16% de la cinquième à la huitième année, le premier dividende étant exigible à la date d'anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce : […] 5.1.5 Créancier bancaire prêteur Le créancier concerné est : CREDIT AGRICOLE (n°10002005946) : il s'agit d'un Prêt professionnel de 75 000 € à l'origine conclu le 6 mars 2024, pour une durée d'un an pour financer le besoin de trésorerie, moyennant un taux effectif global annuel de 3,5310%, amortissable en 12 mensualités à compter du 30 avril 2024 et à échéance du 30 mars 2025. Le capital restant dû à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élève à 19 047,25 €, outre 111,08 € d'intérêts à échoir sur principal à échoir. Ce prêt bénéficie du cautionnement de la SAS AS ALLIANCE HOLDING représentée par Monsieur [A] [O]. Il est proposé au CREDIT AGRICOLE, de procéder au remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 19 047,25 €, par la reprise du paiement des échéances mensuelles à compter du mois suivant l'adoption du plan de redressement. Ce remboursement s'effectuera dans le cadre des dispositions initiales du contrat de prêt, avec report des créances impayées pendant la période d'observation, au terme du contrat initial, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes. 5.1.6 Compte courant d'associés et d'affiliés du Groupe Le passif de la société AS ALLIANCE HOLDING comprend notamment la somme de 1 007 120,23 € correspondant à des dettes intragroupes composées de la manière suivante : Société EET SERVICE 480 591,23 € Société IP-TRICOM 411 000,00 € Monsieur [H] [K] 111 687,00 € Ainsi que Monsieur et Madame [O] pour un total de 2 402,00 € SCI MALTON 1440,00 € Après la fusion des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING, le passif intragroupe résiduel s'élèverait à la somme de 526 529,00 €, étant rappelé qu'il sera également réduit des conversions partielles des compte courant en capital de la société IP TRICOM (119 000 €) et de Monsieur [H] [K] (51 000 €), réduisant ainsi le passif intragroupe à 356 529 €. Pour faciliter le plan, la société IP-TRICOM et Monsieur [K] acceptent que le remboursement de leur créance respective n'intervienne qu'à compter de la quatrième annuité, sous réserve que la capacité d'autofinancement disponible permette d'honorer l'annuité complète. Si tel n'était pas le cas, la société IP-TRICOM et Monsieur [K] renoncent à l'annuité et acceptent que l'annuité « manquante » soit reportée hors plan. De même, les 3 premières annuités du plan seront reportées au terme de la dernière annuité, hors plan. Par l'effet de la TUP, la créance EET SERVICE sur AS ALLIANCE HOLDING s'éteindra. S'agissant des autres créances « Groupe », Monsieur et Madame [O], pour leur compte et pour celui de la SCI MALTON, y renoncent pendant la durée du plan et leur créance sera traitée hors plan. 5.1.7 Contrats de location et de crédit-bail Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d'observation. S'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine. 5.1.8 [Localité 1] contestées ou provisionnelles Conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne sont versés qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction du litige ne statue à ce titre. 5.2 En cas d'absence de réponse En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier concerné par les propositions exposées aux paragraphes 5.1.3 à 5.1.5 sera considéré comme acceptant ces propositions, soit pour les créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires prêteurs) détenant une créance d'un montant supérieur à 500 €, un paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100% moyennant 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier à intervenir à la date anniversaire du plan. S'agissant de l'établissement bancaire prêteur (prêt CA n°100002005946), en cas d'absence de réponse, il sera réglé par la reprise du paiement des échéances mensuelles à compter du mois suivant l'adoption du plan de redressement, dans le cadre des dispositions initiales du contrat de prêt, avec report des créances impayées pendant la période d'observation, au terme du contrat initial, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire au titre de la période de report des échéances, avec maintien des garanties existantes. 5.3 En cas de refus exprès En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. 5.4 Versements Afin de faciliter l'exécution du plan, il est proposé au tribunal d'imposer à la société EET SERVICE de procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Ces versements au commissaire à l'exécution du plan devront avoir lieu au plus tard un mois avant la date anniversaire du plan. 5.5 Clause d'inaliénabilité Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce. Il est proposé que le fonds de commerce appartenant à la société EET SERVICE, actuellement situé [Adresse 2] au Vieil Evreux (27930) ne puisse être aliéné sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan. Les dispositions du présent article auront pour exception la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard trois mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING. 5.6 Suivi économique Il est proposé au tribunal d'imposer à la société EET SERVICE de présenter chaque année au commissaire à l'exécution du plan, ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de 6 mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [Y], 58 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 23 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, 13 créanciers ont accepté expressément, le remboursement du passif à 100% sur 8 ans, 3 créanciers ont accepté expressément la reprise des échéances mensuelles suivant le mois du plan et le report des créances impayées pendant la période d'observation. 1 créancier fait l'objet d'une créance superprivilégiée 12 créanciers ont accepté tacitement, 4 créanciers ont refusé, 2 créanciers font l'objet d'une créance à échoir poursuivi Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Le seul refus émane du pôle de recouvrement spécialisé. L'administrateur et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan. Le projet de plan intègre le remboursement du passif des deux sociétés E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING, cette dernière ne disposant pas de ressources propres. Des mesures de restructuration ont été prises au niveau social et les prévisionnels produits font apparaître que la société E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE sera en capacité de faire face aux échéances du plan après réalisation de la trasnsmission universelle de patrimoine devant intérvenir entre les deux sociétés. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE [Adresse 3] Le Vieil-Évreux. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce, propriété de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE, pendant toute la durée du plan. Que les dispositions du présent article auront pour exception la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard six mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires (hors créancier bancaires prêteur), se fera sur 8 ans au moyen de 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, Dit que le règlement du CREDIT AGRICOLE au titre de sa créance de prêt professionnel interviendra par la reprise des échéances mensuel à compter du mois suivant l'adoption du plan de redressement, dans le cadre des dispositions initiales du contrat de prêt, avec report des échéances impayées pendant la période d'observation, au terme du contrat initial, sans intérêt complémentaire ou de retard par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité d'exigibilité ou complémentaire au titre de la période d'observation et de la période de report des échéances avec maintien des garanties existantes. Impose aux créanciers de la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100% moyennant 8 dividendes annuels et successifs de 1% la première année, 5% la deuxième année, 15% de la troisième à la quatrième année et 16% de la cinquième à la huitième année, le premier à intervenir à la date anniversaire du plan. Fixe la durée du plan à 8 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2] au Vieil Evreux (27930) durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce sauf autorisation du tribunal, étant toutefois précisé l'exception en lien avec la restructuration juridique envisagée, qui devra être opérée au plus tard six mois après l'arrêté des plans d'apurement des passifs des sociétés EET SERVICE et AS ALLIANCE HOLDING par voie de transmission universelle du patrimoine de la société EET SERVICE à sa société-mère AS ALLIANCE HOLDING. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation et dit que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles à l'issue du contrat d'origine. Dit que les répartitions à venir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [V] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SAS E.E.T. SERVICE-EURE ELECTRO TELEPHONIE SERVICE remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice, mais également pour les deux premières annuités du plan, une situation semestrielle au plus tard dans les 3 mois de sa date d'arrêté. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:14:50.444Z.