Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 16 juillet 2026, n° 2026L00303
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3], propriété de la SARL [E] [C], pendant toute la durée du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de l'EURL [E] [C]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL [E] [C] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs au taux de 10%. Impose au créancier de l'EURL [E] [C] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs au taux de 10%. Fixe la durée du plan à 10 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3], propriété de la SARL [E] [C] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que EURL [E] [C] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, juge, M. Francis DORANGE président de l'audience étant empêché, et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 16 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00303 / 2025J00213 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Stéphan ROUZIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 9 juillet 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 31 juillet 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL [E] STAR [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 849 506 878, et nommé M. [M] [N], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G], mandataire judiciaire, Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par l'EURL [E] [C] et déposé au greffe le 21 mai 2026. Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ déposé au greffe le 03 juillet 2026. Vu le rapport du juge commissaire. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 9 juillet 2026 où il a été entendu : M. [O] [D], gérant de l'EURL [E] [C] La SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G] Les propositions s'organisent de la façon suivante : 3.1 PROPOSITION DE REMBOURSMEENT DU PASSIF ADMIS Conformément à la loi, il convient d'isoler les créanciers suivants : * La créance superprivilégiée de l'AGS (Article L. 626-20 I 1° du C.com) Cette créance sera réglée dès l'adoption du plan. Cependant, il a été sollicité du CGEA de [Localité 1] un délai de paiement de 4 mois. En cas d'accord de ce créancier sur le moratoire sollicité, l'EURL [E] [C] s'engage à respecter celui-ci. * Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com) En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel l'EURL [E] [C] adressera dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes. Sous réserve de l'authentification de la créance provisionnelle, l'EURL [E] [C] se propose de rembourser le passif ADMIS restant (hors les créanciers isolés ci-avant) selon les modalités suivantes : Echéances \ Options 1 Echéance N/A Echéance 1 10.00 Echéance 2 10.00 Echéance 3 10.00 Echéance 4 10.00 Echéance 5 10.00 Echéance 6 10.00 Echéance 7 10.00 Echéance 8 10.00 Echéance 9 10.00 Echéance 10 10.00 Totaux %/option 100.00 100.00 Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan. Il est rappelé que conformément à l'article L.626-19 du Code de commerce. « la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. ». Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. 3.2 PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE Il est rappelé que l'article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 er que « l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. » De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. ». Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises définitivement, l'EURL [E] [C] propose de le rembourser selon les modalités ci-après : Echéances \ Options 1 Echéance N/A Echéance 1 10.00 Echéance 2 10.00 Echéance 3 10.00 Echéance 4 10.00 Echéance 5 10.00 Echéance 6 10.00 Echéance 7 10.00 Echéance 8 10.00 Echéance 9 10.00 Echéance 10 10.00 Totaux %/option 100.00 L'EURL [E] [C] s'engage à provisionner les dividendes à servir selon l'échéancier visé cidessus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de permettre leur bon paiement an cas d'admission. En conséquence, les dividendes correspondant aux créances litigieuses seront provisionnés/tenus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan (et versés/déposés dans les conditions légales), et ne seront répartis au créancier qu'en cas d'admission définitive. Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G], 20 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 5 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan 7 créanciers ont accepté expressément l'option unique, 1 créancier fait l'objet d'une créance superprivilégiée 6 créanciers ont accepté tacitement l'option unique, 1 créancier a refusé, Les créanciers représentant 97% du passif ont répondu favorablement. Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Le prévisionnel établi par le cabinet FITECO sur les 3 prochains exercices fait apparaître que la société [E] [C] devrait pouvoir faire face aux échéances du plan. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de l'EURL [E] [C] [Adresse 2] Ézy-sur-Eure. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3], propriété de la SARL [E] [C], pendant toute la durée du plan. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de l'EURL [E] [C]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL [E] [C] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs au taux de 10%. Impose au créancier de l'EURL [E] [C] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs au taux de 10%. Fixe la durée du plan à 10 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3], propriété de la SARL [E] [C] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que EURL [E] [C] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, juge, M. Francis DORANGE président de l'audience étant empêché, et par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:41:59.508Z.