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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 27 août 2026, n° 2026L00081

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Parties (entreprises)

POLISSAGE FIN SUR METAUX

Motifs

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce, propriété de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX situé [Adresse 2], pendant toute la durée du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Arrête le plan de redressement de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant :

Dividende N+1

4%

Dividende N+2

5%

Dividende N+3

6%

Dividende N+4

12%

Dividende N+5

12%

Dividende N+6

12%

Dividende N+7

13%

Dividende N+8

13%

Dividende N+9

13%

Dividende N+10

10%

TOTAL

100%

Impose au créancier de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant :

Dividende N+1

4%

Dividende N+2

5%

Dividende N+3

6%

Dividende N+4

12%

Dividende N+5

12%

Dividende N+6

12%

Dividende N+7

13%

Dividende N+8

13%

Dividende N+9

13%

Dividende N+10

10%

TOTAL

100%

Rappelle que s'agissant des prêts en cours à l'ouverture de la procédure admis à échoir, dont le paiement sera repris après l'adoption du plan, les échéances impayées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat,

Dit qu'il appartiendra au(x) banque(s) d'adresser dès l'adoption du plan le(s) nouveau(x) tableau(x) d'amortissement à Monsieur [O] [X], dirigeant de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX, à charge pour lui de les régler directement mensuellement à réception desdits tableaux,

Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce propriété de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX situé [Adresse 2] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce

Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Dit qu'il appartient à la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX de payer les frais de justice et notamment la rémunération allouée au commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article R.663-15 du code de commerce avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'ordonnance de taxe.

Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Dit que SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00081 / 2025J00051

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : M. Jean-Baptiste GUERIN Juges : Mme Cécilie BENARD M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 20 août 2026

En présence de M.[Z] [U] juge commissaire

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 13 février 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX [Adresse 1] 27930 Angerville-la-Campagne, inscrite au R.C.S. sous le numéro 350 167 821, et nommé M. [Z] [U], Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V], mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX et déposé au greffe le 10 juillet 2026.

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX.

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 20 août 2026 où il a été entendu :

M. [X] [O], gérant de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V]

En présence de M. [Z] [U], juge commissaire.

Les propositions s'organisent de la façon suivante :

Créance super privilégiée de l'AGS

En application des dispositions de l'Article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le super-privilège des salaires seront réglées sans remise ni délai.

Créances inférieures à 500 €

En application des dispositions de l'Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.

PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS :

Il est proposé de rembourser le passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant :

Dividende N+1

4%

Dividende N+2

5%

Dividende N+3

6%

Dividende N+4

12%

Dividende N+5

12%

Dividende N+6

12%

Dividende N+7

13%

Dividende N+8

13%

Dividende N+9

13%

Dividende N+10

10%

TOTAL

100%

Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé

Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Le dirigeant s'engage à verser les sommes nécessaires entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui sera désigné, par versements mensuels.

PASSIF A ECHOIR DEFINITIVEMENT ADMIS :
 * S'agissant du/des contrat(s) de prêt, représentés par :

[…]

Il est proposé :
 * la reprise de l'amortissement des crédits + intérêts contractuels selon les modalités prévues dans le contrat initial, avec le report en fin de contrat des échéances impayées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans frais, ni intérêts de retard

Il est précisé que les échéances mensuelles du/des prêt(s) seront réglées directement par mon entreprise à compter de l'adoption du plan, dès réception du nouveau tableau d'amortissement communiqué par la BANQUE CIC.

Le dirigeant s'engage à régler les frais de justice et les honoraires dus au Mandataire Judiciaire avant l'expiration du délai de 6 mois suivant l'arrêté du plan.

Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V], 12 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

1 créancier doit faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan

7 créanciers ont accepté expressément l'option unique,

1 créancier doit faire l'objet d'un remboursement réglé directement par la société

1 créancier détient une créance superprivilégiée

1 créancier a accepté tacitement l'option unique,

1 créancier a refusé,

Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Seul le PRS d'[Localité 1] a refusé les propositions.

Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Les premières annuités sont réduites pour tenir compte du remboursement du prêt. La masse salariale a été réduite depuis l'ouverture de la procédure et la finalité du projet est de poursuivre la formation du chef d'atelier en vue d'une cession à son profit.

Le prévisionnel établi par l'expert-comptable fait apparaître que la société devrait pouvoir faire face aux échéances du plan.

Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX [Adresse 1] 27930 Angerville-la-Campagne.

Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.

Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18.

Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce, propriété de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX situé [Adresse 2], pendant toute la durée du plan.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Arrête le plan de redressement de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant :

Dividende N+1

4%

Dividende N+2

5%

Dividende N+3

6%

Dividende N+4

12%

Dividende N+5

12%

Dividende N+6

12%

Dividende N+7

13%

Dividende N+8

13%

Dividende N+9

13%

Dividende N+10

10%

TOTAL

100%

Impose au créancier de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant :

Dividende N+1

4%

Dividende N+2

5%

Dividende N+3

6%

Dividende N+4

12%

Dividende N+5

12%

Dividende N+6

12%

Dividende N+7

13%

Dividende N+8

13%

Dividende N+9

13%

Dividende N+10

10%

TOTAL

100%

Rappelle que s'agissant des prêts en cours à l'ouverture de la procédure admis à échoir, dont le paiement sera repris après l'adoption du plan, les échéances impayées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat,

Dit qu'il appartiendra au(x) banque(s) d'adresser dès l'adoption du plan le(s) nouveau(x) tableau(x) d'amortissement à Monsieur [O] [X], dirigeant de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX, à charge pour lui de les régler directement mensuellement à réception desdits tableaux,

Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce propriété de la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX situé [Adresse 2] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce

Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Dit qu'il appartient à la SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX de payer les frais de justice et notamment la rémunération allouée au commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article R.663-15 du code de commerce avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'ordonnance de taxe.

Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Dit que SARL P.F.M. POLISSAGE FIN SUR METAUX remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:56:20.718Z.