Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 7 mai 2026, n° 2026L00174
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de coiffure et vente de parfums sis [Adresse 1], propriété de Madame [T] [S], pendant toute la durée du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de Mme [T] [S]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de Mme [T] [S] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créanciers d'une créance définitivement admise, ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs d'un montant de 4.400,05 €. Dit que le remboursement du passif à échoir définitivement admis (hors prêts d'habitation), interviendra sur une durée de 10 ans. Impose aux créanciers de Mme [T] [S] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs d'un montant de 4.400,05 €. Rappelle que s'agissant des prêts en cours à l'ouverture de la procédure admis à échoir, dont le paiement sera repris après l'adoption du plan, les échéances impayées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat, Dit qu'il appartiendra au(x) banque(s) d'adresser dès l'adoption du plan le(s) nouveau(x) tableau(x) d'amortissement à Madame [T] [S], à charge pour elle de les régler directement mensuellement à réception desdites tableaux. Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Dit qu'il appartiendra à Madame [T] [S] de payer les frais de justice et notamment la rémunération allouée au Commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article R. 663-15 du Code de Commerce avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'ordonnance de taxe. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que Mme [T] [S] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de coiffure et vente de parfums sis [Adresse 1] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 7 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 7 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00174 / 2025J00160 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. Stéphan ROUZIER Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 30 avril 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 5 juin 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [T] [S] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 490 538 527, et nommé M. [A] [Q], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par Mme [T] [S] et déposé au greffe le 25 mars 2026. Vu le rapport déposé au greffe le 24 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F]. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 30 avril 2026 où il a été entendu : Mme [T] [S] La SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F] Les propositions s'organisent de la façon suivante : Créance superprivilégiée de l'AGS (0.00 €) En application des dispositions de l'Article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le superprivilège des salaires seront réglées sans remise ni délai. Créances inférieures à 500 € représentant un total de 804,92 € En application des dispositions de l'Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai. PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS: Je propose de rembourser le passif échu admis en principal, à 100 % sur une durée de 10 ans, selon échéancier suivant : Dividende N+1 4.400,05 % Dividende N+2 4.400,05 % Dividende N+3 4.400,05 % Dividende N+4 4.400,05 % Dividende N+5 4.400,05 % Dividende N+6 4.400,05 % Dividende N+7 4.400,05 % Dividende N+8 4.400,05 % Dividende N+9 4.400,04 % Dividende N+10 4.400,03 % TOTAL 100% Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé l'Option 1, à savoir un règlement de la créance admise échue à hauteur de 100 % Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan. Je m'engage à verser les sommes nécessaires entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui sera désigné, par versements mensuels. PASSIF A ECHOIR DEFINITIVEMENT ADMIS : S'agissant du/des contrat(s) de prêt : 1- Remboursement des autres prêts (hors prêts d'habitation) sur une durée de 10 ans […] 2- Poursuite selon les conditions contractuelles, étant précisé que le conjoint co-emprunteur poursuit le paiement des échéanciers « habitation principale » Sont donc à exclure : * n°20 Priv. prêt acquisition immeuble : 24 124,80 € * n°21 Hypothèques : 138 925,50 € * n°22 Hypothèques : 4762,49 € […] Soit un total à exclure de : 167 812,79 € (24 124,80 + 138 925,50 + 4 762,49) Le passif à échoir définitivement admis à rembourser sur 10 ans dans le cadre du plan se détail comme suit : […] La proposition comportant une erreur matérielle, le rapport du mandataire présente l'offre selon le tableau suivant : Dividende N+1 4.400,05 € Dividende N+2 4.400,05 € Dividende N+3 4.400,05 € Dividende N+4 4.400,05 € Dividende N+5 4.400,05 € Dividende N+6 4.400,05 € Dividende N+7 4.400,05 € Dividende N+8 4.400,05 € Dividende N+9 4.400,04 € Dividende N+10 4.400,03 € TOTAL 100% Le passif «plan» hors prêts d'habitation à rembourser s'élève à la somme de 44.805,41 € (212.618,20 – 167 812,79 = 44.805,41 €) Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F], 15 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 8 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan 2 créanciers ont accepté expressément l'option unique, 1 créancier doit faire l'objet d'un remboursement des prêts à 100% sur 10 ans (hors prêts d'habitation) 1 créancier doit faire l'objet d'une poursuite selon les conditions contractuelles 2 créanciers ont accepté tacitement l'option unique, 1 créancier a refusé, Le PRS D'[Localité 1] a refusé les propositions de plan au motif que « les comptables publics ne peuvent accorder des délais de paiement au-delà de 10 mois sans garantie, au-delà de 24 mois avec garantie ». Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de Mme [T] [S] [Adresse 2] [Etablissement 1]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de coiffure et vente de parfums sis [Adresse 1], propriété de Madame [T] [S], pendant toute la durée du plan. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de Mme [T] [S]. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de Mme [T] [S] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créanciers d'une créance définitivement admise, ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs d'un montant de 4.400,05 €. Dit que le remboursement du passif à échoir définitivement admis (hors prêts d'habitation), interviendra sur une durée de 10 ans. Impose aux créanciers de Mme [T] [S] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs d'un montant de 4.400,05 €. Rappelle que s'agissant des prêts en cours à l'ouverture de la procédure admis à échoir, dont le paiement sera repris après l'adoption du plan, les échéances impayées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat, Dit qu'il appartiendra au(x) banque(s) d'adresser dès l'adoption du plan le(s) nouveau(x) tableau(x) d'amortissement à Madame [T] [S], à charge pour elle de les régler directement mensuellement à réception desdites tableaux. Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Dit qu'il appartiendra à Madame [T] [S] de payer les frais de justice et notamment la rémunération allouée au Commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article R. 663-15 du Code de Commerce avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'ordonnance de taxe. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Dit que Mme [T] [S] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de coiffure et vente de parfums sis [Adresse 1] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 7 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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