Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 4 juin 2026, n° 2026L00176
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité des fonds de commerce situés [Adresse 1] et [Adresse 2] propriété de la SARL CERAFIX SARL, pendant toute la durée du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SARL CERAFIX SARL. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL CERAFIX SARL ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Impose au créancier de la SARL CERAFIX SARL ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de ses créances à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Dit que dans le cas où les créances demeurant contestées seraient admises définitivement elles seront réglés à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Prend acte de l'engagement de la SARL CERAFIX de provisionner les dividendes à servir selon l'échéancier visé ci-dessus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de permettre leur bon paiement en cas d'admission. Dit que les créances de la société FMD, créances intra-groupes, seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d'Evreux selon les capacités financières de l'entreprise. Fixe la durée du plan à 10 ans, en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne l'inaliénabilité des fonds de commerce situés [Adresse 1] et [Adresse 2] propriété de la SARL CERAFIX SARL durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SARL CERAFIX SARL remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 4 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00176 / 2025J00155 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Eric LEMONNIER Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie LAMARRE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 28 mai 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 5 juin 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CERAFIX SARL [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 950 616 896, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL CERAFIX SARL et déposé au greffe le 13 avril 2026. Vu le rapport déposé au greffe le 22 mai 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I]. Vu le rapport favorable du juge commissaire, Vu l'avis favorable du ministère public. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 28 mai 2026 où il a été entendu : M. [P] [J], gérant de la SARL CERAFIX SARL La SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I] Les propositions s'organisent de la façon suivante : Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5% du passif estimé (Article L.626-20 II du C.com) En application de la disposition susvisée ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel la SARL CERAFIX adressera dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes. Sous réserve de l'authentification des créances provisionnelles, la SARL CERAFIX propose de rembourser le passif ADMIS restant (hors les créanciers isolés ci-avant et FMD), selon les modalités suivantes : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. ECHEANCES% Échéance 1 5,00 Échéance 2 7,00 Échéance 3 10,00 Échéance 4 10,00 Échéance 5 10,00 Échéance 6 10,00 Échéance 7 12,00 Échéance 8 12,00 Échéance 9 12,00 Échéance 10 12,00 Total 100,00 Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan. La créance de la société FMD, créances intragroupes, d'un montant de 210.754,88 euros seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d'Évreux selon les capacités financières de l'entreprise. Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. Proposition de remboursement du passif contesté Dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises définitivement, il est proposé de rembourser celles-ci selon les modalités suivantes : ECHEANCES% Échéance 1 5,00 Échéance 2 7,00 Échéance 3 10,00 Échéance 4 10,00 Échéance 5 10,00 Échéance 6 10,00 Échéance 7 12,00 Échéance 8 12,00 Échéance 9 12,00 Échéance 10 12,00 Total 100,00 La SARL CERAFIX s'engage à provisionner les dividendes à servir selon l'échéancier visé cidessus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de permettre leur bon paiement en cas d'admission. En conséquence, les dividendes correspondant aux créances litigieuses seront provisionnés/tenus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan (et versés/déposés dans les conditions légales), et ne seront répartis au créancier qu'en cas d'admission définitive. Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I], 47 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 13 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan 15 créanciers ont accepté expressément l'option n°1, soit un remboursement du passif à 100% sur 10 ans, 2 créanciers ont accepté expressément l'option n°2, soit un remboursement à la fin après tous les créanciers 16 créanciers ont accepté tacitement les propositions, 1 créancier a refusé, Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. La SARL CERAFIX n'a pas de superprivilège à rembourser. Le plan établi est prudent et prévoit des remboursements progressifs. Le dirigeant a mis en place une démarche commerciale dynamique et le plan table sur une progression du chiffre d'affaires alors que parallèlement le dirigeant va faire un effort sur sa rémunération et la masse salariale devrait baisser consécutivement à un départ à la retraite. La SARL CERAFIX a communiqué des prévisionnels sur 2 ans qui font apparaître que la société devrait retrouver un équilibre financier durable lui permettant de faire face aux échéances du plan. Les créances des sociétés détenues majoritairement par M [J] ne seront réglées qu'après les autres créanciers. Le seuil refus émane du PRS de l'EURE. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL CERAFIX SARL [Adresse 1]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité des fonds de commerce situés [Adresse 1] et [Adresse 2] propriété de la SARL CERAFIX SARL, pendant toute la durée du plan. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SARL CERAFIX SARL. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL CERAFIX SARL ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Impose au créancier de la SARL CERAFIX SARL ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de ses créances à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Dit que dans le cas où les créances demeurant contestées seraient admises définitivement elles seront réglés à hauteur de 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes : 5% la première année 7% la deuxième année 10% de la troisième à la sixième année 12% de la septième année à la dixième année Prend acte de l'engagement de la SARL CERAFIX de provisionner les dividendes à servir selon l'échéancier visé ci-dessus entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de permettre leur bon paiement en cas d'admission. Dit que les créances de la société FMD, créances intra-groupes, seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d'Evreux selon les capacités financières de l'entreprise. Fixe la durée du plan à 10 ans, en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Ordonne l'inaliénabilité des fonds de commerce situés [Adresse 1] et [Adresse 2] propriété de la SARL CERAFIX SARL durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que la SARL CERAFIX SARL remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:47:17.017Z.