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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [G] [A] est en invalidité depuis le 4 février 2019. Le 8 août 2024, il a sollicité la révision de cette invalidité de catégorie 2.

Par courrier du 12 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique lui a notifié sa décision de maintien en catégorie 2.

Contestant cette décision, monsieur [G] [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 13 mars 2025.

Monsieur [G] [A] a saisi le pôle social le 3 mai 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [G] [A] demande au tribunal de revoir la catégorie de l'invalidité.

Il fait valoir qu'il doit faire face à une perte d'autonomie, qu'il a des difficultés pour effectuer certaines tâches quotidiennes telles que sa toilette et l'habillage, qu'il ne peut plus porter de sacs de courses en raison de douleurs aux épaules et aux coudes ainsi que des douleurs persistantes lorsqu'il conduit un véhicule sur de longs trajets. Il indique avoir besoin de l'aide d'une tierce personne.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de refus de changement de catégorie d'invalidité de monsieur [G] [A].

Elle fait valoir que l'intéressé reconnaît lui-même implicitement pouvoir effectuer 9 des 10 actes énumérés à l'article D434-2 du code de la sécurité sociale puisqu'il cantonne ses difficultés à la toilette, l'habillage et au port de sacs de courses.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au courrier de saisine de monsieur [G] [A], au courrier du 15 janvier 2026 de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique ainsi qu'à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I-Sur la demande de changement de catégorie de la pension d'invalidité


L'article L341-3 du code de la sécurité sociale précise :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article D 434-11 du code de la sécurité sociale précise :

I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

En l'espèce, la [1] dans son compte-rendu de séance du 13 mars 2025 fait état, parmi les éléments dont elle a pris connaissance, d'un courrier du médecin traitant du 02/01/2025 précisant que la famille de l'assuré déclare que ce dernier a besoin de l'aide de sa femme pour l'habillage et le déshabillage du haut du corps et pour la toilette du haut du corps, du fait d'une limitation douloureuse des épaules (MP) opérées à gauche en 2016 et à droite le 02/05/2024, dans un contexte de douleurs articulaires multiples.

Le Docteur [J], médecin-consultant à l'audience indique :

"Polyarthropathie : aide pour certains gestes de la vie de tous les jours (habillage/déshabillage, toilette) mais pas tous les gestes.
Donc maintien invalidité catégorie 2."

Le médecin-consultant à l'audience a donc eu la même appréciation de l'état d'invalidité de monsieur [G] [A] que le médecin conseil et les deux médecins de la CMRA.
Il apparaît qu'un seul des actes visés par la liste de l'article D 434-11 du code de la sécurité sociale nécessite l'aide d'une tierce personne. Monsieur [G] [A] ne relève donc pas d'une invalidité de catégorie 3.

Par conséquent, monsieur [G] [A] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.

II Sur les dépens et les frais de consultation :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [A], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [G] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [A] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale confiée au Docteur [J] qui seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;




AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2026 


N° RG 25/00530 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3U5
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026. 


Demanderesse :

Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de sa fille


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [K], audiencière dûment mandatée



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [G] [A] est en invalidité depuis le 4 février 2019. Le 8 août 2024, il a sollicité la révision de cette invalidité de catégorie 2.

Par courrier du 12 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique lui a notifié sa décision de maintien en catégorie 2.

Contestant cette décision, monsieur [G] [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 13 mars 2025.

Monsieur [G] [A] a saisi le pôle social le 3 mai 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [G] [A] demande au tribunal de revoir la catégorie de l'invalidité.

Il fait valoir qu'il doit faire face à une perte d'autonomie, qu'il a des difficultés pour effectuer certaines tâches quotidiennes telles que sa toilette et l'habillage, qu'il ne peut plus porter de sacs de courses en raison de douleurs aux épaules et aux coudes ainsi que des douleurs persistantes lorsqu'il conduit un véhicule sur de longs trajets. Il indique avoir besoin de l'aide d'une tierce personne.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de refus de changement de catégorie d'invalidité de monsieur [G] [A].

Elle fait valoir que l'intéressé reconnaît lui-même implicitement pouvoir effectuer 9 des 10 actes énumérés à l'article D434-2 du code de la sécurité sociale puisqu'il cantonne ses difficultés à la toilette, l'habillage et au port de sacs de courses.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au courrier de saisine de monsieur [G] [A], au courrier du 15 janvier 2026 de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique ainsi qu'à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I-Sur la demande de changement de catégorie de la pension d'invalidité


L'article L341-3 du code de la sécurité sociale précise :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article D 434-11 du code de la sécurité sociale précise :

I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

En l'espèce, la [1] dans son compte-rendu de séance du 13 mars 2025 fait état, parmi les éléments dont elle a pris connaissance, d'un courrier du médecin traitant du 02/01/2025 précisant que la famille de l'assuré déclare que ce dernier a besoin de l'aide de sa femme pour l'habillage et le déshabillage du haut du corps et pour la toilette du haut du corps, du fait d'une limitation douloureuse des épaules (MP) opérées à gauche en 2016 et à droite le 02/05/2024, dans un contexte de douleurs articulaires multiples.

Le Docteur [J], médecin-consultant à l'audience indique :

"Polyarthropathie : aide pour certains gestes de la vie de tous les jours (habillage/déshabillage, toilette) mais pas tous les gestes.
Donc maintien invalidité catégorie 2."

Le médecin-consultant à l'audience a donc eu la même appréciation de l'état d'invalidité de monsieur [G] [A] que le médecin conseil et les deux médecins de la CMRA.
Il apparaît qu'un seul des actes visés par la liste de l'article D 434-11 du code de la sécurité sociale nécessite l'aide d'une tierce personne. Monsieur [G] [A] ne relève donc pas d'une invalidité de catégorie 3.

Par conséquent, monsieur [G] [A] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.

II Sur les dépens et les frais de consultation :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [A], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [G] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [A] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale confiée au Docteur [J] qui seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;




AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:36:18.951Z.