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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/01110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [M] [N] est placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2025.

Contestant cette décision, monsieur [M] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin d'être placé en catégorie 2. La CMRA a rejeté son recours le 9 septembre 2025.

Monsieur [M] [N] a saisi le pôle social le 17 octobre 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [M] [N] demande au tribunal de :

- DÉCLARER le recours de Monsieur [N] recevable, 
- RÉFORMER la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) séance du 09/09/2025 notifiée le 12/096/2025 en ce qu'elle a retenu un classement en 1 ère catégorie,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [N] relève de l'invalidité catégorie “2", 
- CONDAMNER la CPAM à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens 

Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, que le cardiologue, le médecin traitant et le médecin du travail qui le suivent ont vu son état de santé se dégrader depuis des années et considèrent qu'il relève de la catégorie 2, que la malformation cardiaque dont il est victime est en train de dégrader le fonctionnement de son coeur et qu'il a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision d'attribuer la pension d'invalidité de catégorie 1 évaluée à la date du 1er avril 2025.

Elle fait valoir que si l'état de santé de monsieur [M] [N] s'est aggravé depuis, il a la possibilité de solliciter une nouvelle demande de catégorie 2 qui ne pourrait être fixée rétroactivement au 1er avril 2025.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [M] [N] déposées à l'audience, au mail de la CPAM de Loire-Atlantique du 18 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I-Sur la demande de changement de catégorie de la pension d'invalidité

L'article L341-3 du code de la sécurité sociale précise :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article D 434-11 du code de la sécurité sociale précise :

I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

En l'espèce, le certificat médical du Docteur [R] daté du 25 février 2025 indique que son état physique contre-indique l'activité physique dans le cadre professionnel, le port de charge de plus de 15kgs ainsi que les travaux avec les bras en position haute, ainsi que les travaux en hauteur mais pour autant il ne précise pas l'impossibilité de travailler sur un poste adapté. Le médecin du travail le 27 mai 2025 indique qu'il relève d'une catégorie 2 mais précise qu'une expertise médicale est indispensable.

La CMRA indique dans son avis :

" Le cardiologue Dr [R] mentionne dans son compte-rendu :
" … Au total pas d'ischémie résiduelle pas d'obstruction bonne volémie sans insuffisance cardiaque. Je lui préconise la suspension de Brilique à plus de six mois de l'angioplastie. Nouveau contrôle à l'effort prévu à un an de l'angioplastie... "

Discussion :
Assuré de 55 ans, primeur, en arrêt de travail depuis le 12/05/2024 pour fibrillation ventriculaire et coronaropathie aiguë ayant nécessité une angioplastie sur terrain de cardiopathie hypertrophique appareillée par un défibrillateur avec évolution favorable sans insuffisance cardiaque.
Cet état est à l'origine d'une perte de capacité de travail et de gain supérieur aux 2/3. Il n'entraîne cependant pas une impossibilité définitive à l'exercice de toute activité salariée. Une activité à temps partiel et sur un poste adapté demeure possible à la date de la décision.
L'attribution d'une catégorie 1 de l'invalidité est justifiée au 01/04/2025. " 

Le Docteur [B], médecin consultant à l'audience indique :
" A la date du 01/04/2025, l'état clinique (cardiaque et ses répercussions fonctionnelles) ne permettait pas une reconnaissance en invalidité de catégorie 2.
Evolution rythmique et valvulaire, dégrade l'état cardio-vasculaire (Bilan pré-greffe) "

Le médecin-consultant à l'audience a donc eu la même appréciation de l'état d'invalidité de monsieur [M] [N] que le médecin-conseil et les deux médecins de la CMRA.
A la date de la décision une activité à temps partiel et sur un poste adapté était possible. Le classement en catégorie 1 était donc justifié.

Ainsi que l'indique la CPAM monsieur [M] [N] a la possibilité de solliciter une nouvelle demande de catégorie 2 qui ne pourrait être fixée rétroactivement au 1er avril 2025.



Par conséquent, monsieur [M] [N] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.

II-Sur les autres demandes

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [M] [N], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
Il sera en outre débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Juillet 2026 


N° RG 25/01110 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJ7
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026. 


Demandeur :

Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Anne-Marie LOUVIGNÉ, avocat au barreau de NANTES


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [I], audiencière dûment mandatée


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [M] [N] est placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2025.

Contestant cette décision, monsieur [M] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin d'être placé en catégorie 2. La CMRA a rejeté son recours le 9 septembre 2025.

Monsieur [M] [N] a saisi le pôle social le 17 octobre 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [M] [N] demande au tribunal de :

- DÉCLARER le recours de Monsieur [N] recevable, 
- RÉFORMER la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) séance du 09/09/2025 notifiée le 12/096/2025 en ce qu'elle a retenu un classement en 1 ère catégorie,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [N] relève de l'invalidité catégorie “2", 
- CONDAMNER la CPAM à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens 

Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, que le cardiologue, le médecin traitant et le médecin du travail qui le suivent ont vu son état de santé se dégrader depuis des années et considèrent qu'il relève de la catégorie 2, que la malformation cardiaque dont il est victime est en train de dégrader le fonctionnement de son coeur et qu'il a été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision d'attribuer la pension d'invalidité de catégorie 1 évaluée à la date du 1er avril 2025.

Elle fait valoir que si l'état de santé de monsieur [M] [N] s'est aggravé depuis, il a la possibilité de solliciter une nouvelle demande de catégorie 2 qui ne pourrait être fixée rétroactivement au 1er avril 2025.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [M] [N] déposées à l'audience, au mail de la CPAM de Loire-Atlantique du 18 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I-Sur la demande de changement de catégorie de la pension d'invalidité

L'article L341-3 du code de la sécurité sociale précise :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article D 434-11 du code de la sécurité sociale précise :

I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

En l'espèce, le certificat médical du Docteur [R] daté du 25 février 2025 indique que son état physique contre-indique l'activité physique dans le cadre professionnel, le port de charge de plus de 15kgs ainsi que les travaux avec les bras en position haute, ainsi que les travaux en hauteur mais pour autant il ne précise pas l'impossibilité de travailler sur un poste adapté. Le médecin du travail le 27 mai 2025 indique qu'il relève d'une catégorie 2 mais précise qu'une expertise médicale est indispensable.

La CMRA indique dans son avis :

" Le cardiologue Dr [R] mentionne dans son compte-rendu :
" … Au total pas d'ischémie résiduelle pas d'obstruction bonne volémie sans insuffisance cardiaque. Je lui préconise la suspension de Brilique à plus de six mois de l'angioplastie. Nouveau contrôle à l'effort prévu à un an de l'angioplastie... "

Discussion :
Assuré de 55 ans, primeur, en arrêt de travail depuis le 12/05/2024 pour fibrillation ventriculaire et coronaropathie aiguë ayant nécessité une angioplastie sur terrain de cardiopathie hypertrophique appareillée par un défibrillateur avec évolution favorable sans insuffisance cardiaque.
Cet état est à l'origine d'une perte de capacité de travail et de gain supérieur aux 2/3. Il n'entraîne cependant pas une impossibilité définitive à l'exercice de toute activité salariée. Une activité à temps partiel et sur un poste adapté demeure possible à la date de la décision.
L'attribution d'une catégorie 1 de l'invalidité est justifiée au 01/04/2025. " 

Le Docteur [B], médecin consultant à l'audience indique :
" A la date du 01/04/2025, l'état clinique (cardiaque et ses répercussions fonctionnelles) ne permettait pas une reconnaissance en invalidité de catégorie 2.
Evolution rythmique et valvulaire, dégrade l'état cardio-vasculaire (Bilan pré-greffe) "

Le médecin-consultant à l'audience a donc eu la même appréciation de l'état d'invalidité de monsieur [M] [N] que le médecin-conseil et les deux médecins de la CMRA.
A la date de la décision une activité à temps partiel et sur un poste adapté était possible. Le classement en catégorie 1 était donc justifié.

Ainsi que l'indique la CPAM monsieur [M] [N] a la possibilité de solliciter une nouvelle demande de catégorie 2 qui ne pourrait être fixée rétroactivement au 1er avril 2025.



Par conséquent, monsieur [M] [N] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.

II-Sur les autres demandes

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [M] [N], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
Il sera en outre débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:36:25.573Z.