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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 28 juillet 2026, n° 2026P00452

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 28 juillet 2026

Références : 2026P00452 / 2026J00463

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 23 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au Registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 339086985.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [M] [G], assisté par Me Marie RIEHL, avocate au barreau de GRENOBLE, lequel sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [M] [G], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [M] [G] révèle un état de cessation des paiements. En effet, il fait état d'un passif professionnel supérieur à son actif professionnel. De même, il indique également qu'il n'a aucun chantier en cours ou à venir, ce qui rend le redressement manifestement impossible.

Dans sa requête et lors de l'audience, M. [M] [G] fait état d'une situation de surendettement, telle qu'elle est définie à l'article L. 711-10 du code de la consommation, quant à son patrimoine personnel. Il déclare des charges mensuelles mais aucun revenu ni aucun actif personnel lui permettant d'y faire face.

Aussi, l'existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 681-2 IV du code de commerce.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [M] [G], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 01 juin 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

La procédure simplifiée est de droit en application des articles 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ; sa durée doit être fixée à un an au vu des critères définis aux articles L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [M] [G], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et

Fixe au 01 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Patrick CHARIGNON et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [T] [I], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de douze mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 28 juillet 2026

Références : 2026P00452 / 2026J00463

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 23 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au Registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 339086985.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [M] [G], assisté par Me Marie RIEHL, avocate au barreau de GRENOBLE, lequel sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [M] [G], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [M] [G] révèle un état de cessation des paiements. En effet, il fait état d'un passif professionnel supérieur à son actif professionnel. De même, il indique également qu'il n'a aucun chantier en cours ou à venir, ce qui rend le redressement manifestement impossible.

Dans sa requête et lors de l'audience, M. [M] [G] fait état d'une situation de surendettement, telle qu'elle est définie à l'article L. 711-10 du code de la consommation, quant à son patrimoine personnel. Il déclare des charges mensuelles mais aucun revenu ni aucun actif personnel lui permettant d'y faire face.

Aussi, l'existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 681-2 IV du code de commerce.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [M] [G], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 01 juin 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

La procédure simplifiée est de droit en application des articles 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ; sa durée doit être fixée à un an au vu des critères définis aux articles L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [M] [G], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et

Fixe au 01 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Patrick CHARIGNON et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [T] [I], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de douze mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:39:48.049Z.