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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 30 juillet 2026, n° 25/10879

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire a saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés Adecco France et Qapa. 

Le syndicat demandeur et les sociétés Adecco France et Qapa ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juillet 2026. 

Dans ses écritures et les observations qu’il développe à l’audience, le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire demande au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; De constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Adecco France et Qapa ;D’enjoindre aux sociétés Adecco France et Qapa, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’organiser les élections professionnelles au sein du périmètre de l’unité économique et sociale ;La condamnation de chacune des sociétés à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien intérêt à agir. Il fait par ailleurs valoir qu’il existe entre les sociétés Adecco France et Qapa une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés Adecco France et Qapa concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à leur rejet. Elles demandent enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur verser chacune la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles font valoir que le syndicat ne peut demander la reconnaissance d’une unité économique et sociale faute d’être représentatif dans l’une des sociétés. Elles soutiennent par ailleurs qu’il n’existe entre elles ni unité économique, ni unité sociale.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité 

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Il se déduit par ailleurs des dispositions des articles L. 2132-3 et L. 2313-8 du code du travail que seules les organisations syndicales représentatives au sein d’au moins une des sociétés réputées la composer peuvent demander en justice la reconnaissance d’une unité économique et sociale.

En l'espèce, il est constant que le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire n’est représentatif ni au sein de la société Adecco France, ni de la société Qapa. Il n’a donc pas qualité pour demander la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre elles.

Son action doit en conséquence être déclarée irrecevable. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée les défenderesses au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire la somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés par les sociétés Adecco France et Qapa et non compris dans les dépens.

Ces dernières n’étant pas les partie perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable l’action du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire.

MET à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire la somme de 1 000 euros à payer aux sociétés Adecco France et Qapa en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les sociétés Adecco France et Qapa du surplus de ses demandes. 

DÉBOUTE le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail 

JUGEMENT 
rendu le 30 Juillet 2026



N° RG 25/10879 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3QGL




AFFAIRE

Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL [C]

C/

S.A.S. ADECCO FRANCE, S.A.S. QAPA


Copies délivrées à :
Me Jean DUFFOUR (CCC)
Me Guillaume BOSSY
(exécutoire)

DEMANDEUR

Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL [C]
[Adresse 1]

représenté par Me Jean DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS (D1586)

DEFENDERESSES

S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]

S.A.S. QAPA
[Adresse 3]

représentées par Me BOMBARD Mathieu substituant Me Guillaume BOSSY, avocats au barreau de LYON

***

L’affaire a été débattue le 9 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire a saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés Adecco France et Qapa. 

Le syndicat demandeur et les sociétés Adecco France et Qapa ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juillet 2026. 

Dans ses écritures et les observations qu’il développe à l’audience, le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire demande au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; De constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Adecco France et Qapa ;D’enjoindre aux sociétés Adecco France et Qapa, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’organiser les élections professionnelles au sein du périmètre de l’unité économique et sociale ;La condamnation de chacune des sociétés à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien intérêt à agir. Il fait par ailleurs valoir qu’il existe entre les sociétés Adecco France et Qapa une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés Adecco France et Qapa concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à leur rejet. Elles demandent enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur verser chacune la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles font valoir que le syndicat ne peut demander la reconnaissance d’une unité économique et sociale faute d’être représentatif dans l’une des sociétés. Elles soutiennent par ailleurs qu’il n’existe entre elles ni unité économique, ni unité sociale. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité 

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Il se déduit par ailleurs des dispositions des articles L. 2132-3 et L. 2313-8 du code du travail que seules les organisations syndicales représentatives au sein d’au moins une des sociétés réputées la composer peuvent demander en justice la reconnaissance d’une unité économique et sociale.

En l'espèce, il est constant que le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire n’est représentatif ni au sein de la société Adecco France, ni de la société Qapa. Il n’a donc pas qualité pour demander la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre elles.

Son action doit en conséquence être déclarée irrecevable. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée les défenderesses au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire la somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés par les sociétés Adecco France et Qapa et non compris dans les dépens.

Ces dernières n’étant pas les partie perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable l’action du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire.

MET à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire la somme de 1 000 euros à payer aux sociétés Adecco France et Qapa en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les sociétés Adecco France et Qapa du surplus de ses demandes. 

DÉBOUTE le syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat national solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:44:26.305Z.